Cobranding / Association de marques : 7 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00988

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Cobranding / Association de marques : 7 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00988
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00988 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018005106

APPELANTE :

SELARL AERMONS PHILIPPIDES représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [Z] [U] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME – IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné le 27 mai 2020 à personne

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING ès qualités de liquidateur de la SASU SEPM – SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES, prise en la personne de Me [K] [X] [N], domiciliée

[Adresse 1]

[Localité 7]

Assignée le 4 mars 2022 à domcile

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La Selarl Aermons Philippides qui exerce une activité de kinésithérapeute indique avoir signé le 25 août 2015 avec la société Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements, ci-après IME) un bon de commande portant sur un photocopieur Olivetti MF 3100 ainsi qu’un contrat de maintenance et « un contrat de partenariat client référent » prévoyant une « participation commerciale de 4 300 euros HT » et contenant la clause d’un « changement du matériel tous les 21 mois avec solde du contrat au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Elle a également signé le 23 juillet 2015 avec la SAS Locam un contrat de location pour une durée de 63 mois portant sur ce photocopieur moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 735 euros HT. Ce contrat désigne la société Chrome bureautique comme le fournisseur.

Un procès-verbal de réception sans réserve de ce photocopieur a été signé le 19 août 2015 par la Selarl Aermons Philippides et par la société Chrome Bureautique.

La société IME a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2018, la société Locam a mis en demeure la Selarl Aermons Philippides d’avoir à lui payer les deux loyers impayés de novembre 2017 et février 2018 sous huitaine faute de quoi sa créance deviendrait immédiatement exigible en totalité en totalité conformément aux clauses du contrat.

Par exploit du 23 mars 2018, la Selarl Aermons Philippides a fait assigner la société IME représentée par son mandataire liquidateur, M.[Z] et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 8 janvier 2020, a notamment :

– dit qu’il n’y a pas eu non-respect par la société IME de ses engagements contractuels,

– dit que la clause de renouvellement n’est pas ambiguë,

– dit qu’il n’y a pas résiliation du contrat de maintenance,

– débouté la Selarl Aermons Philippides de l’ensemble de ses demandes,

– constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de la Selarl Aermons Philippides,

– condamné la Selarl Aermons Philippides à payer la société Locam la somme principale de 13’116,22 euros TTC avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2018,

– condamné la Selarl Aermons Philipides à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société IME représentée par M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Selarl Aermons Philippides a régulièrement relevé appel, le 18 février 2020, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 03 mars 2022 via le RPVA, de :

Vu les articles 1134, 1162 et 1315 (anciens) du code civil, l’article L.641-11-1 du code de commerce,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau : (…)

A titre principal,

– constater le non-respect par la société IME de ses engagements contractuels;

– dire et juger que le contrat de participation commerciale sur lequel apparaît le nom de la société SEPM en pied de document ne justifie en rien l’intervention de celle-ci dans l’opération contractuelle d’ensemble puisque c’est bel et bien la société IME qui a été son seul et unique interlocuteur et qui a présenté à la signature l’ensemble des documents, sous les mêmes papiers en-tête comme dépendant de sa seule société ;

– prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME et/ou la société SEPM au 25 août 2015 pour non-versement de la participation commerciale avec effet au 25 mai 2017 ( 21ème mois) ;

A titre subsidiaire,

– constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle ne fait référence à la signature d’aucun nouveau contrat de financement ;

– l’interpréter en sa faveur conformément à l’article 1162 du code civil ;

– dire et juger si par extraordinaire, la cour considérait que le contrat de participation commerciale constituait une obligation mise à la charge de la société SEPM, et non de la société IME, que la première n’a jamais respecté son obligation contractuelle de versement de la participation commerciale à son égard ;

– prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 24e mois avec effet au 25 mai 2017 (21ème mois) ;

A titre très subsidiaire,

– constater qu’elle a interrogé le liquidateur judiciaire, le 24 avril 2018, sur le sort qu’il entendait réserver aux contrats en cours ;

– constater qu’en l’absence de réponse de ce dernier dans le délai légal d’un mois, le contrat est résilié de plein droit conformément à l’article L.641-11-1 du code de commerce ;

En conséquence,

– constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société IME au 24 mai 2018 ;

– prononcer la caducité concomitante du contrat de location financière à cette même date ;

En tout état de cause,

– constater l’interdépendance des contrats ;

– prononcer la caducité du contrat de location financière n°1205311 souscrit auprès des sociétés Locam à la date qui correspondra avec le manquement contractuel du prestataire (IME) retenu ;

– ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam depuis le 20 avril 2016 ;

– débouter les intimées de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;

– condamner in solidum les intimées à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Faisant grief au tribunal d’avoir ignoré le contrat produit, inversé la charge de la preuve, dénaturé la loi et violé les textes applicables, elle fait essentiellement valoir que :

– la société IME avait manqué à son engagement contractuel de verser la participation commerciale initiale de 4300 euros HT, mais également celle qui aurait été due être payée au terme de 21 mois ne répondant à aucune de ses sollicitations,

– la clause de renouvellement a été rédigée volontairement de manière ambiguë pour faire croire au client qu’il ne supportera jamais un coût supérieur à 79 euros par mois pendant toute la durée du contrat,

– elle doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle entraîne nécessairement le solde de ses contrats de maintenance et de financement (sans conditions ni frais) ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle, cette lecture étant la seule permettant le maintien du prix mensuel promis à 79 euros,

– son choix avait été de solder les contrats en cours et de contraindre la société IME à les solder à ses frais conformément au bon de commande,

– la liquidation judiciaire de la société IME avait nécessairement entraîné l’impossibilité pour cette dernière d’exécuter ses opérations de maintenance, et le contrat avait été résilié de plein droit le 24 mai 2018, soit un mois après le courrier en date du 24 avril 2018, interrogeant le mandataire liquidateur sur la poursuite du contrat, resté sans réponse,

– la résiliation du contrat de maintenance entraîne ipso facto la caducité du contrat de financement.

Formant appel incident, la société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 août 2020 :

Vu les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, les articles L. 622’26 et L. 641’11-1 du code de commerce,

– dire non fondé l’appel de la Selarl Aermons Philipides et la débouter de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

– condamner la Selarl Aermons Philippides à lui régler la somme de 13’114,95 euros au titre des loyers échus et impayés, des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

– la condamner à lui payer également une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.

Après avoir rappelé les termes de son courrier recommandé du 16 mars 2018, elle expose en substance que :

– l’engagement de la société IME tel que l’interprète l’appelante n’a été ni souscrit ni dénoncé au loueur de sorte qu’il lui est inopposable en vertu même de la clause spécifiant cette inopposabilité,

– cet engagement ne crée qu’un droit de créance à l’encontre de la société IME car aux termes de l’article L. 641’11’1 du code de commerce, aucune résiliation ne résulte du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire,

– l’interprétation adverse de la clause de renouvellement procède d’une dénaturation, les clauses du contrat de location ne souffrant d’aucune ambiguïté sur le nombre, la périodicité, la date d’exigibilité et le montant des loyers,

– il n’est pas justifié de la réception par le mandataire liquidateur du courrier invoqué du 24 avril 2018 de sorte qu’elle ne saurait produire l’effet de résiliation de plein droit.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [Z] ès qualités par exploit d’huissier de justice en date du 27 mai 2020 remis à sa personne.

La Selalr [N] Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société SEPM a été assignée en intervention forcée par exploit d’huissier du 4 mars 2022 délivré à domicile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les manquements contractuels de la société IME :

Il est justifié que la société IME a présenté à la Selarl Aermons Philippides un montage contractuel visant à lui fournir un photocopieur et à assurer une prestation de maintenance du matériel, financé par un contrat de location financière sur une durée de 21 trimestres, souscrit auprès de la société Locam, auquel était adossé un contrat de partenariat consistant dans le versement d’une participation financière.

La Selarl Aermons Philippides a signé les documents contractuels correspondants, l’accord des volontés sur cette opération globale étant ensuite corroboré par la signature du procès-verbal de réception du photocopieur par la société Chrome bureautique et du contrat de location s’y rapportant la désignant comme fournisseur.

Le contrat de partenariat émis par la société IME, est ainsi rédigé : ‘participation commerciale de 4300 euros HT par chèque 4 semaines après la livraison. Changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ( ) (…)’.

La Selarl Aermons Philippides soutient en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat de maintenance au 25 août 2015 au motif que la participation initiale de 4300 euros ne lui a pas été versée.

L’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au visa de ce texte, il incombe au débiteur d’apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Devant le tribunal de commerce, la société IME n’était ni comparante ni représentée. N’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, elle ne prouve pas devant la cour le paiement effectif de cette première participation commerciale.

Mais si le manquement d’une certaine gravité par une partie à son obligation contractuelle peut entraîner la résiliation judiciaire du contrat, il est de principe que cette résiliation ne prend effet que pour l’avenir, soit à la date de la décision qui la prononce soit rétroactivement à la date de l’inexécution qui ne se confond pas en l’espèce à la date de signature de la convention.

La Selarl Aermons Philippides qui ne justifie d’aucune réclamation adressée à la société Locam quant au paiement de la première participation commerciale, ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de résiliation à la date du 25 août 2015 formée à l’encontre du contrat de maintenance d’autant qu’elle ne justifie pas davantage la dénonciation d’une défaillance dans la maintenance incombant à la société IME avant son placement en procédure collective.

Elle soutient en second lieu le caractère ambigu de la clause de renouvellement de la participation commerciale impliquant une interprétation selon les règles posées aux articles 1156 et 1162 du code civil. Selon elle, cette disposition contractuelle doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle entraîne le solde de ses contrats de financement et de maintenance (sans conditions et sans frais) ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle de 21 mois. Elle ajoute faire le choix de solder les contrats en cours ce qui contraint la société IME à les solder conformément au bon de commande.

Il est constant qu’en cas d’ambiguïté ou d’absence de clarté d’une clause contractuelle, il appartient au juge de l’interpréter, son interprétation étant souveraine sous réserve de dénaturation.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicables en l’espèce, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation

La stipulation contractuelle litigieuse concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant un changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale ; elle doit s’interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devaient s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois (soit éventuellement trois fois) afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

En d’autres termes, la prise en charge du solde du contrat, le changement de matériel et la participation financière tous les 21 mois n’étaient pas inconditionnels ou laissés à la seule appréciation de la cliente mais n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière, impliquant l’accord d’un partenaire financier.

La Selarl Aermons Philippides sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de maintenance à effet au 25 mai 2017 (soit au terme de la période de 21 mois) fondée sur le caractère ambigu de la clause de renouvellement.

Sur l’interdépendance des contrats et ses conséquences :

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants nonobstant insertion de clauses contractuelles réputées non écrites et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, la commande du photocopieur Olivetti auprès de la société IME, le contrat de maintenance souscrit avec celle-ci et le contrat de location conclu avec la Selarl Aermons Philippides ont été signés à quelques jours d’intervalles entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d’un photocopieur financée dans le cadre d’une location financière à laquelle la Selarl Aermons Philippides a pu souscrire du fait du financement par la société Locam et de la participation financière de la société IME mais également au regard de l’engagement de celle-ci d’assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l’utiliser et de le restituer en parfait état de fonctionnement.

Il convient de conclure à l’existence de trois contrats interdépendants s’inscrivant dans une opération unique.

Sur la demande de la Selarl Aermons Philippides tendant à la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location :

L’appelante soutient la caducité du contrat de location en conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de maintenance au visa de l’article l’article L 641-11-1 du code de commerce dans la mesure où son courrier du 24 avril 2018 demandant au mandataire liquidateur de lui ‘faire connaître le sort du contrat de maintenance’ est resté sans réponse.

Mais ce courrier dont la réception a été justifiée par la production de l’avis de réception portant la date du 30 avril 2018 est postérieur à la lettre recommandée du 16 mars 2018 par lequel la société Locam a mis en demeure la Selarl Aermons Philippides d’avoir à lui payer, sous huitaine, les deux loyers impayés de novembre 2017 et février 2018, faute de quoi sa créance deviendrait immédiatement exigible en totalité en totalité conformément aux clauses du contrat.

Il n’est pas discuté que les loyers échus de novembre 2017 et février 2018 n’ont pas été payés et qu’ils n’ont pas été régularisés sous huitaine.

Ainsi la clause résolutoire insérée à l’article 12 des conditions générales du contrat de location avait déjà joué au 24 mars 2018 antérieurement au courrier adressé au mandataire liquidateur entraînant par voie de conséquence la caducité des autres contrats.

La Selarl Aermons Philippides ne peut qu’être déboutée de ses demandes et la décision du tribunal de commerce ayant fait droit à la demande en paiement de la société Locam sera confirmée sur le principe de la condamnation mais réformée sur le quantum puisque cette dernière ne réclame paiement que de la somme, non autrement discutée, de 13 114,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018.

Sur les frais et les dépens :

La Selarl Aermons Philippides qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Locam la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 janvier 2020 mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la Selarl Aermons Philippides,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la Selarl Aermons Philippides à payer à la SAS Locam la somme de 13 114,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,

Déboute la Selarl Aermons Philippides de l’ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que la Selarl Aermons Philippides supportera les dépens et paiera à la société Locam une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, le président,

 


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