Cobranding / Association de marques : 22 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02851

·

·

Cobranding / Association de marques : 22 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/02851
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02851 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OD7G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F17/01306

APPELANTE :

Maître [I][L] es qualité de mandataire de la SA COPEL DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Georges LEROUX, Président,, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] était engagé à compter du 14 avril 1986 par la société Eurelco en qualité de responsable SAV. Suite au rachat de la société en 2008, le contrat de travail était transféré à la SA COPEL Distribution.

M. [Z] était affecté à l’établissement de [Localité 10] où il occupait un poste intitulé « Assistant achats »

A compter du 1er juin 2011, il bénéficiait du statut de cadre niveau VII, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros, sans changement de l’intitulé de son emploi et de son salaire.

A compter de décembre 2013, M. [Z] demandait que son poste soit intitulé « acheteur » comme celui de ses deux collègues

Par courrier du 20 février 2014, l’employeur annonçait aux salariés une restructuration au sein de la SA COPEL Distribution et il était décidé de fermer l’établissement de [Localité 10] et de centraliser l’activité au siège social de [Localité 8] dans les Pyrénées Atlantiques.

M. [Z] se voyait proposer une mutation à [Localité 8] avec maintien de tous les éléments de son contrat de travail excepté le lieu de travail. Il refusait cette proposition après avoir bénéficié d’un délai de réflexion d’un mois et après avoir posé comme préalable à sa décision la régularisation de l’intitulé de son poste, de sa classification et de son salaire

Une procédure de licenciement pour motif économique était engagé et le contrat de travail était rompu en date du 16 juillet 2014 compte tenu de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, après autorisation de l’Inspecteur du travail du 11 juillet 2014, vu la qualité de délégué du personnel suppléant de M. [Z].

La liquidation judiciaire de la SA COPEL Distribution était prononcée par jugement du 25 novembre 2014, Me [I] étant désigné comme liquidateur.

M. [Z] avait saisi le 4 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment d’obtenir la reconnaissance d’une classification Niveau VIII, échelon 3 et des rappels de salaires

Sur recours de M. [Z] daté du 29 juillet 2014, le ministre du travail confirmait l’autorisation de licenciement

Par jugement du 14 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer en l’attente du jugement du tribunal administratif, saisi d’un recours par M. [Z] à l’encontre de la décision du ministre du travail.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision d’autorisation de licenciement. Sur appel de Me [I], la cour administrative d’appel a annulé la décision du tribunal administratif.

Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que M. [Z] aurait dû bénéficier du niveau VIII échelon 3 de la convention collective du commerce de gros à compter du 1er juin 2011, a fixé les créances de M. [Z] au passif de la SA Copel Distribution aux sommes de :

– 44.375,21 € brut à titre de rappels de salaire et de 4.437,52 € brut au titre des congés payés afférents ;

– 972 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

– 13.472 € brut à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 19.052 € à titre de dommages et intérêts liés au préjudice spécifique lié à la minoration de ses allocations Pôle Emploi ;

Il a ordonné la régularisation de l’attestation Pôle Emploi, a débouté M. [Z] de ses autres demandes, constaté que la garantie des AGS était plafonnée à 75.096 € et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Me [I] es qualité a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 28 novembre 2019, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions fixant les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire et de donner acte a la SA COPEL Distribution de son acceptation de procéder aux régularisations suivantes :

-2566,64 € brut à titre de rappel de salaire et 256,66 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire

-409,91 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement

-3702 € à titre de dommages et intérêts au titre du calcul des allocations CSP et ARE

Il sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la SA COPEL Distribution à régulariser le salaire de M. [Z] sur la base du niveau VIII échelon 3 et le débouté de M. [Z] de cette demande, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M.[Z] de ses autres demandes et le rejet du surplus des demandes adverses

A titre subsidiaire, il demande à la cour de tenir compte de la réévaluation des régularisations salariales sur la base de l’échelon 8-1 avec rappels de salaire de 21 783,05 € brut et congés pavés sur rappels de salaire de 2.178,30 € brut, régularisation sur l’indemnité de licenciement de 4.835,57 € et dommages et intérêts au titre du calcul des allocations CSP et ARE de 10.456,94 €

Il sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 28 août 2019, M.[Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il aurait dû bénéficier du Niveau VIII échelon 3 de la convention collective , ainsi que sur le quantum du reliquat d’indemnité de congés et d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de fixer sa créance au passif de la SA COPEL Distribution de :

-reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés : 972.77 € bruts

-reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 13472.56€ nets

Il demande la confirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts réparant le préjudice spécifique lié à la minoration de ses allocations Pôle emploi, la fixation de sa créance au passif de la SA COPEL DISTRIBUTION à la somme de 19.052 € nets au titre de dommages et intérêts réparant le préjudice spécifique lié à la minoration de ses allocations pôle emploi.

Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a limité les rappels de salaires aux trois années précédant la rupture du contrat et rejeté la demande de paiement d’un reliquat de préavis, à la fixation de sa créance au passif de la SA aux sommes de :

-rappel de salaires : 78.651€ bruts et de 7.865 € bruts de congés payés afférents :

-reliquat d’indemnité de préavis : 4.090,23 € bruts et de 409 € bruts de congés payés afférents,

A titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit qu’il a été victime d’une inégalité de traitement et aurait dû bénéficier d’une rémunération équivalente à celle de son collègue [O] et la fixation de sa créance au passif de la SA aux sommes de :

-rappel de salaires : 74.823 € bruts et congés payés afférents : 7.482,30 € bruts

-reliquat d’indemnité de préavis : 3.540,39 € bruts et congés payés afférents : 354 € bruts

-reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés : 701,32 € bruts

-reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 11.373,93€ nets

-dommages et intérêts réparant le préjudice spécifique lié à la minoration de ses allocations Pôle emploi : 16 019 € nets

Il demande en tout état de cause la remise d’une attestation pôle rectifiée, et la condamnation de Me [I] es qualité au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses conclusions déposées au RPVA le 23 septembre 2019, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour d’infirmer le jugement et  de débouter M. [Z] de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées, de fixer au passif de la procédure collective les sommes de :

– 2.566,64 € à titre de rappel de salaire et de 256,66 € de congés payés y afférent,

– 409,91 € de régularisation d’indemnité de licenciement,

-3.702 € de dommages et intérêts au titre du calcul des allocations CSP et ARE

Elle sollicite en tout état de cause, qu’il soit dit que les demandes à titre de rappels de salaires correspondants aux années 2009 et 2010 sont prescrites, qu’il soit constaté que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique, que soient exclues de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, qu’il soit dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la prescription

L’article L3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit «  L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Cette loi a prévu que les dispositions susvisées s’appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article L3245-1 résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoyait : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil », sans prévoir de dispositions prenant en compte la date de rupture du contrat de travail.

M. [Z] a introduit son action le 4 avril 2014 soit dans le délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.

Au regard des dispositions de la loi antérieure, ses demandes de rappels de salaire ne peuvent porter sur des salaires dus avant le mois d’avril 2009, les bulletins de salaire produits montrant un paiement par virement au dernier jour du mois.

Sur la classification

Suivant les dispositions conventionnelles de la convention collective du commerce de gros applicables au contrat, la classification cadre s’applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. L’exercice de cette fonction requiert la mise en ‘uvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes , relations extérieures

Le Niveau VII est ainsi défini  :

« Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle.

Leur séjour à ce niveau doit être considéré comme une période d’adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder trois ans.

Le seuil d’accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celle des agents de maîtrise est situé au niveau VIII.

échelon 1 : échelon de base

échelon 2 : au terme d’un an

échelon 3 : au terme de deux ans »

Le Niveau VIII correspond aux critères suivants :

« Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité.

Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit d’un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.

échelon 1 : les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.

échelon 2 : est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en ‘uvre ainsi qu’à formuler des instructions d’application.

échelon 3 : responsable d’une unité ou d’un service autonome. »

Ainsi que le fait valoir le salarié, le seuil d’accueil des promotions de la filière des agents de maîtrise est situé au niveau VIII, de sorte que M. [Z] qui occupait initialement un poste de technicien agent de maîtrise ne pouvait être promu cadre au niveau VII.

Il appartient au seul salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée de rapporter la preuve qu’il exerçait effectivement des fonctions et remplissait les critères correspondant à la classification revendiquée.

Revendiquant une classification au niveau VIII, M. [Z] reprend la motivation du jugement et fait valoir qu’il avait 20 ans d’expérience de sa fonction lorsqu’il a été promu cadre, qu’il était responsable de l’ensemble des achats GEM (gros électroménager) de la société et autonome sur cette fonction, que le pôle GEM dont il avait la charge est devenu le secteur le plus générateur de chiffre d’affaires à partir de 2012, dépassait le pôle Brun géré par M.[O], qu’il assurait la coordination et les relations avec les interfaces internes et externes, que son historique professionnel (technicien SAV à son embauche) lui permettait d’avoir un regard technique sur les produits qu’il approvisionnait et lui conférait une vraie spécificité technique sur le pôle GEM.

Il soutient qu’il gérait en totale autonomie le plus gros service de l’entreprise tant en terme de volume que de chiffre d’affaires, que sur le site de [Localité 10], il était le seul cadre commercial, Mme [X], directrice adjointe, ne gérant que la partie administrative du site, qu’il était placé sous la seule autorité du directeur général basé à [Localité 9] qui lui laissait pleine autonomie et ne se déplaçait que très rarement sur [Localité 10].

Il produit :

– un courrier d’information du 27 juin 2013 relatif à des journées commerciales d’octobre 2013 où il est présenté comme responsable des produits gros électroménager, à l’instar de ses collègues Mme [F] et M. [O] pour les produits petit électroménager et image son téléphonie accessoire

-un courrier du directeur général du 5 mars 2012 où il apparait comme responsable de la répartition des achats GEM

-des mails de Mme [P], chef de produits GEM montrant l’organisation de réunions « Commission GEM »

A l’appui de son allégation selon laquelle « lorsqu’il était interrogé par un adhérent sur une problématique commerciale, le DG renvoyait systématiquement vers son responsable blanc », M.[Z] produit un mail du 23 octobre 2012 du directeur général lui confiant la prise en charge d’une réclamation d’une cliente.

Pour soutenir qu’il était responsable d’un service autonome, il fournit un mail du 14 octobre 2013 où il indique au directeur général ses prévisions d’achat pour le dernier trimestre.

Il affirme qu’il signait « les conventions commerciales et les conditions générales et/ou particulières de vente avec les fabricants ». Il produit une convention commerciale 2013 signée avec l’entreprise Fagor Brant, un « contrat d’application coopération commerciale 2013 » signé avec l’entreprise LG Electronics France, une « annexe 1 : conditions générales de vente » applicable au 1er janvier 2013 signée avec l’entreprise Fagor Brant, un document « conditions particulières de vente » relatif à l’année 2013 signé avec l’entreprise Siemens.

Faisant valoir qu’il négociait et signait les ristournes de fin d’année avec les fournisseurs, il produit des accords ristourne de fin d’année 2012 et 2013 signés avec l’entreprise Fagor Brant, l’annexe 2 portant « remise dynamique commerciale sur facture » pour 2013 et les conditions générales de vente catégorielles signées avec l’entreprise BSH Electroménager.

Il justifie avoir signé un « accord de partenariat dynamique cuisson » le 11 juin 2013 avec l’entreprise BSH Electroménager.

Il n’est pas contesté qu’il est bien le signataire de ces documents.

Il produit l’attestation de M. [B], ancien représentant de la société, qui indique que M. [Z] était le responsable du service achat GEM de l’entreprise, que cette famille de produits était l’activité principale de la société Copel, que M. [Z] gérait et coordonnait seul ce service, qu’il « animait les réunions auxquelles nous participions le lundi et fixait la politique commerciale du secteur » et qu’il « était notre manager concernant les produits GEM ».

Il indique qu’il gérait directement les six commerciaux dont trois affectés directement à [Localité 10], dont il était l’unique responsable pour son secteur.

Il produit un comparatif des chiffres d’affaires par secteur, non contesté, duquel il ressort le secteur GEM représentait 41,65 % du chiffre d’affaires en 2011 et 45,85 € du chiffre d’affaires en 2013.

Une attestation de M. [R] indique : « pendant mon activité de chef de secteur dans le groupe FAGOR BRANDT, jusqu’au 14 avril 2014, je commercialisé les marques d’électroménager BRANDT, VEDETTE, FAGOR en pose libre, je n’avais que Monsieur [Z] comme unique interlocuteur pour les achats de mes marques, pour les plateformes de [Localité 8] et [Localité 10] de la société COPEL » : si cette attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, elle est accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur, ce qui permet d’en vérifier la signature et le mandataire n’indique pas en quoi le défaut des mentions prévues par l’article susvisé lui ferait grief.

Mme [U], secrétaire commerciale de la société jusqu’en mai 2014 atteste que « [H] [Z] a été responsable des achats des produits électroménager pour les plateformes de [Localité 8] et de [Localité 10], il a assuré l’entière responsabilité de toutes les opérations commerciales, lesquelles ne devaient être appliquées qu’avec sa seule autorisation. La partie tarifaire de l’activité était également sous son contrôle. Les volumes traités en produits blancs étaient supérieurs aux produits bruns’ »

M. [S], magasinier employé par la société jusqu’en mai 2014 atteste que « Mr [Z] [H] était responsable des achats des produits électroménager pour les plateformes de [Localité 8] et [Localité 10]. Son rôle était l’approvisionnement et la négociation financier de ces produits pour les 2 plateformes ainsi que pour l’exportation. Il avait toute autorité concernants les diverses opperations commerciales sur ces produits. »

Mme [K], assistante commerciale employée par la société à compter du 5 décembre 2006 atteste : « Mr [Z] [H] a occupé les fonctions d’acheteur gros électroménager pour l’ensemble de la société Copel Distribution, jusqu’au mois d’avril 2014′. Ses familles de produits représentaient la moitié du chiffre d’affaire de l’entreprise. Il avait aussi en charge la partie EXPORT. Ses compétences avaient été reconnues par le conseil d’administration qui lui avait confié la responsabilité des achats BLANC pour la plateforme de [Localité 8] et celle de [Localité 10] (Mr [O] s’occupait des achats BLANC pour [Localité 8]). Mr [Z] travaillait en totale autonomie pour la partie achats et négociations, ainsi que sur les rotations de stocks. Ses compétences étaient reconnues excellentes par nos commerciaux et notre direction »

Mme [T], secrétaire standardiste de 1984 jusqu’en juin 2014, atteste : « M. [H] [Z] a bien occupé le Poste de responsable des achats de produits électroménagers pour les plateformes de [Localité 8] et [Localité 10]. Je recevais et transmettais les différents appels provenant des fournisseurs de marques ainsi que ceux des clients de magasins qui souhaitaient rentrer en contact avec l’acheteur’ Toutes régularisations de prix sur factures ainsi que l’établissement d’imprimés commerciaux concernant les produits électroménagers ne se faisaient que sous sa seule responsabilité. »

Il est indifférent qu’au moment de son passage au statut cadre en juin 2011, l’employeur n’a pas modifié l’intitulé du poste d’assistant achat ou qu’un avenant n’a pas été signé ou qu’il n’a été fait aucun « descriptif de mission » : seules doivent être prises en compte les fonctions réellement exercées.

Le mandataire ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir que dans l’exercice habituel et quotidien de ses fonctions, M.[Z] agissait sous le contrôle du directeur général et de la directrice adjointe, au-delà du lien hiérarchique résultant de ses fonctions.

Il est évident qu’en tant que salarié de l’entreprise et quelle que soit la fonction occupée, il « devait respecter les orientations définies par la politique générale de l’entreprise. »

Contrairement à ce qu’évoque le mandataire, les dispositions conventionnelles n’exigent pour l’attribution du niveau VIII, une « formation supérieure particulière » ou encore une délégation expresse de l’employeur.

Le mandataire n’établit pas davantage que le passage de M. [Z] au statut cadre aurait été motivé par la seule possibilité de cotiser à des caisses de retraite et de prévoyance cadres.

Le fait alors qu’il était sous lien de subordination dans le cadre du contrat de travail, que M. [Z] a attendu l’engagement de la procédure collective de licenciement pour demander la révision de sa classification, est indifférent.

Les courriers de l’employeur montrent, contrairement à ce que soutient le mandataire, qu’il existait bien une spécialisation par secteur (Brun, Blanc et petit électro ménager ») et que M. [Z] était en charge du secteur Blanc

Ainsi, au vu des pièces produites par M. [Z], non utilement contredites par le mandataire et l’AGS, il apparait que celui-ci exerçait dans le cadre d’une délégation limitée au secteur gros électroménager et dans ce domaine d’activité clairement identifié comme lui étant spécifiquement attribué et relevant d’une spécialisation professionnelle précise, des fonctions aux termes desquelles il avait le pouvoir d’engager l’entreprise par la conclusion et la négociation des tarifs et qu’il exerçait ces missions en tant que responsable d’une unité ou d’un service autonome.

Il exerçait également des fonctions d’encadrement, animant les réunions des commerciaux.

M. [Z] aurait donc dû bénéficier de la classification cadre niveau WIII échelon 3. Au regard des éléments fournis et notamment des attestations de Mmes [K] et [T] , en poste depuis 1984 et 2006, il apparait qu’il aurait dû bénéficier de cette classification avant avril 2009.

Compte tenu des minima conventionnels applicables :

au 1er janvier 2009 : 34.463.22 € par an

au 1er avril 2010 : 34.737,01 € par an

au 1er mars 2011 : 35.223,33 € par an

au 1er janvier 2012 : 36.538,70 € par an

au 1er février 2013 : 36.904,60 € par an,

M. [Z] aurait dû percevoir :

d’avril 2009 à mars 2010 : 34.463,22 €

d’avril 2010 à février 2011 : 31.842,26 €

de mars à décembre 2011 : 29.352,78 €

de janvier 2012 à janvier 2013 : 39.583,59 €

de février 2014 au 16 juillet 2014 : 13.941,74 €

soit un total de 149.183,59 €

Embauché en 1986, il avait plus de 16 ans d’ancienneté de telle sorte qu’il devait bénéficier de la majoration de 17% prévue par la convention collective soit un salaire total dû pour la période d’avril 2009 au 16 juillet 2014 de 174.544,80 €

Il a perçu en 2009 suivant son bulletin de salaire de décembre 2009 un salaire annuel de 25.766,47 € soit pour la période d’avril à décembre 2009, 19.324,85 €

Il a perçu entre 2010 et 2013 : 108.851.59 €

Il a perçu de janvier au 16 juillet 2014 : 14.600,37 €

Soit un total de 142.776.81 €

Il lui reste dû un solde de 31.767,99 € brut pour la période d’avril 2009 au 16 juillet 2014, outre 3.176,80 € brut au titre des congés payés afférents

Du fait de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et alors que le salarié avait plus d’un an d’ancienneté et que l’indemnité de préavis n’est pas supérieure à trois mois, celle-ci n’est pas due au salarié.

M. [Z] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 4.364,10 € pour 44,50 jours de droits restants sur la base d’un salaire brut mensuel de 2.234.75 €. Sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 3.598,20 € (36.904,60 € /12 X 1,17), il lui était dû la somme de 7.026,69 € soit un solde restant dû de 2.662,59 € : dans les limites de sa demande et vu l’article 5 du code de procédure civile, il lui sera alloué la somme de 972,77€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.

M. [Z] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 27.726,44 € sur la base d’une ancienneté de 28 ans et 6 mois. Suivant calcul basé sur un salaire de référence de 3.598,16 € que la cour adopte, il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 41.199 € soit un solde restant dû de 13.472,56 €.

Il sera ordonné la remise d’une attestation Pôle-emploi conforme aux dispositions de l’arrêt.

Sur la perte d’indemnisation Pôle emploi

M. [Z] soutient qu’il a subi une minoration de ses allocations Pôle-emploi dans la mesure où l’attestation Pôle-emploi qui lui a été remise ne tient pas compte des rappels de salaire liés à la classification à laquelle il pouvait prétendre.

Sur la base d’un salaire annuel déclaré de 28.923 € alors que le salaire annuel pris en compte aurait dû être de 41.178 €, M. [Z] a perçu pour 24 mois d’indemnisation soit 44.278 € d’allocations (allocations journalières de 78,57 € net la première année et de 42.74 € net la seconde année) alors qu’il aurait dû percevoir une somme de l’ordre de 63.039 € sur la base du salaire qui lui était dû, soit une différence de 18.761 € : il convient en conséquence de lui allouer à titre d’indemnité cette somme.

Sur l’intervention de l’AGS

Il sera fait droit aux observations de l’A.G.S. qui sont légalement fondées, étant notamment précisé que sa garantie présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où elle est subordonnée à l’absence de fonds disponibles dans le cadre de la procédure collective et que cette garantie est limitée aux sommes qui résultent de l’exécution du contrat de travail dans les conditions fixées à l’article L3253-8 du code du travail, soit en l’espèce dans la limite du niveau 6. En raison de la suspension des poursuites individuelles résultant de la procédure collective, le présent arrêt ne peut que fixer la créance du salarié à l’encontre des organes de la procédure collective par une décision qui sera opposable à l’A.G.S. en application de l’article L621-125 du code de commerce, étant précisé que la garantie de l’AGS ne couvre pas les dépens et les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Sur les autres demandes

Il apparait équitable d’allouer à M. [Z] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

Il n’y a pas lieu de donner acte au mandataire de son acceptation de procéder à diverses régularisations, donner acte qui serait dépourvu de tout effet juridique : il convient dans le cadre du présent litige, de fixer les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] aurait dû bénéficier du niveau VIII échelon 3 de la convention collective du commerce de gros, et en ses dispositions déboutant M. [Z] de sa demande au titre d’un solde d’indemnité de préavis et congés payés afférents

L’infirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que les demande de rappels de salaires antérieures au mois d’avril 2009 sont prescrites,

Fixe les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SA COPEL Distribution aux sommes de :

– 31.767,99 € brut à titre de rappels de salaires pour la période d’avril 2009 au 16 juillet 2014, et de 3.176,80 € brut au titre des congés payés afférents

-972,77 € brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,

-13.472,56 € au titre de solde d’indemnité de licenciement

-18.761 € à titre d’indemnité pour préjudice lié à la minoration des allocations Pôle-emploi

-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise à M. [Z] par Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SA COPEL Distribution, d’une attestation Pôle-emploi conforme aux dispositions de l’arrêt,

Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail et fixée en l’espèce au plafond 6, et à Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de la la SA COPEL Distribution,

Déboute les parties de ses demandes plus amples ou contraires

Dit que les dépens de l’instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de la SA COPEL Distribution et qu’ils seront inscrits en frais privilégiés de procédure.

la greffière, le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x