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N° RG 20/00965 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3D4
Jonction avec 20/967
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 29 novembre 2019
RG : 11-18-004225
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. ECORENOVE
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTES :
LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (appelante dans le dossier n° RG 20967 et intimé dans le dossier RG 20/965)
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
SAS ECORENOVE (appelante dans le dossier n° RG 90/965 et intimé dans le dossier 20/967)
Les Erables – 36, avenue Général de Gaulle
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIME :
M. [D] [F]
né le 05 Novembre 1955 à NANTUA (01130)
14 rue de l’industrie
01100 OYONNAX
Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. JEROME [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 22 novembre 2016, [D] [F] a signé un bon de commande avec la SAS Ecorenove, pour la fourniture et l’installation d’un système aérothermique, moyennant un coût total de 27.800 euros, toutes taxes comprises.
Le même jour, il a contracté un prêt auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance, destiné à financer la totalité de cette installation, remboursable en 144 mensualités de 249,71 euros au taux de 3,83 % l’an.
Le procés-verbal de fin de travaux a été signé le 10 janvier 2017, et les fonds ont été débloqués.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2018, Monsieur [F] a fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance, afin d’obtenir, avec prononcé de l’exécution provisoire :
– à titre principal :
* la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,
* la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
* la condamnation du prêteur, à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées, au titre de l’emprunt souscrit,
* la privation pour le prêteur de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires entre les mains de la société Ecorenove, du fait des fautes qui lui sont imputables et à tout le moins, la condamnation de la société Ecorenove à lui restituer la somme de 27.800,00 € correspondant au montant du bon de commande,
– à titre subsidiaire :
* le prononcé de la résolution du contrat de vente et de son avenant, au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Ecorenove ;
* la résolution consécutive du contrat de prêt affecté ;
* la condamnation du prêteur à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit ;
* la privation pour le prêteur de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires, entre les mains de la société Ecorenove, du fait des fautes qui lui sont imputables et à tout le moins, la condamnation de la société Ecorenove à lui restituer la somme de 27.800,00 euros, correspondant au montant du bon de commande,
– en toutes hypothèses :
* la condamnation solidaire des défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 8.338,00 € TTC selon devis de dépôt et de remise en état,
* la condamnation de la société Ecorenove, à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* la condamnation solidaire des défendeurs, à lui payer la somme de 2.500,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [F] invoque la nullité du contrat principal, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, en raison des irrégularités de forme affectant le bon de commande, les dispositions impératives du code de la consommation n’étant pas respectées. Il affirme ainsi que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens vendus (notamment la marque, ou encore le prix unitaire), ni les conditions d’exécution du contrat, ou les délais de mise en service et de livraison, ni même la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige.
Il ajoute que le formulaire de rétractation n’est pas davantage conforme, le point de départ du délai de rétractation visé, étant erroné.
Il prétend également que les conditions générales sont rédigées dans une police inférieure à trois millimètres, et sont dès lors illisibles.
Il considère que ces nullités d’ordre public présentent un caractère absolu, et que quand bien même, le caractère relatif de ces nullités serait retenu, il n’est pas démontré, de sa part, une exécution du contrat en toute connaissance des irrégularités l’affectant, ni son acceptation de renoncer à se prévaloir de ces irrégularités. En conséquence, la nullité ne peut être couverte.
Subsidiairement, il sollicite la résolution du contrat, en raison de l’inexécution par Ecorenove de ses obligations contractuelles.
Il énonce que des dysfonctionnements ont été immédiatement observés, et que l’électricité produite ne correspond aucunement aux promesses faites.
Concernant la banque BNP Paribas, il estime qu’elle a commis une faute, en ne vérifiant ni la validité formelle du bon de commande, avant le déblocage des fonds, ni l’exécution complète de l’installation, le raccordement de l’installation n’étant pas encore réalisé. Cette faute est donc de nature à la priver de son droit à restitution.
Il précise, que compte tenu des travaux nécessaires, sur la toiture, BNP Personal Finance aurait dû lui proposer un crédit immobilier, relevant des dispositions protectrices des articles L. 312-2 et L. 312-19 du code de la consommation. Le prêteur a aussi manqué à son obligation d’information, au regard de l’absence de vérification de la solvabilité.
Enfin, il sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, et le remboursement des frais de dépose et de remise en état de la toiture, du fait de la nullité du contrat.
En réplique, la société Ecorenove a réclamé le débouté de l’ensemble des demandes de M. [F], outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle expose que le bon de commande est parfaitement régulier, puisqu’il comporte le prix hors taxe et toutes taxes comprises du kit photovoItaïque, le prix unitaire de chaque élément de l’installation n’étant pas exigé. Elle conteste également le caractère illisible de la police, tout manquement concernant le bordereau détachable de rétractation ou le délai de livraison, cette dernière ayant eu lieu confomément au contrat.
En second lieu, elle mentionne que les irrégularités du code de la consommation ne sont sanctionnées que par une nullité relative, à son sens couverte, par la livraison sans réserve du matériel et l’installation.
Elle ajoute que le système fonctionne depuis plus de deux ans et que le démontage, plus de deux ans après, avec exécution provisoire, conduirait en réalité à la priver de tout recours, ce qui ne peut être admis.
La BNP Paribas Personal Finance a sollicité, quant à, elle l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, en raison de l’absence de preuve des manquements évoqués, et de l’exécution volontaire des contrats.
Elle a demandé de rejeter en conséquence, I’ensemble des prétentions de M. [F] et de dire que ce dernier sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme.
Subisidairement, si le contrat de crédit était résolu ou annulé consécutivement à l’annulation du contrat de vente principal, elle a demandé au tribunal de :
– dire qu’elle n’a commis aucune faute
– de condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 27.800,00 euros (capital déduction faite des réglements),
– de condamner la société Ecorenove à garantir l’emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital,
– de condamner Ecorenove à lui régler la somme de 7.452,24 euros en réparation de la perte des intérêts,
Plus subsidiairement, si sa faute devait être retenue elle réclame de :
– condamner Ecorenove à lui régler la somme de 35.952,24 euros au titre de la perte du capital et des intérêts ;
– en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que les exigences de forme du contrat de vente ont été respectées, le prix figurant, le borderau de rétractation n’étant pas entâché d’irrégularité, et M. [F] ayant, de toutes façons, pris connaissance des conditions générales de vente, lui permettant d’être informé, de tout non respect des dispositions du code de la consommation, en signant ce bon de commande.
Elle fait aussi remarquer que l`attestation de fin de travaux a été signée sans réserve, que le droit de rétractation n’a pas été exercé et que les mensualités du prêt ont été honorées.
En conséquence, elle énonce que si un manquement était néanmoins retenu, la nullité en découlant est couverte par l’exécution volontaire du contrat.
En outre, elle fait état d’un fonctionnement conforme de l’installation, qui produit de l’électricité, aucun engagement d’autofinancement n’ayant été prévu.
Néanmoins, si la nullité des contrats devait être prononcée, elle souligne que la conséquence de la nullité du contrat de prêt, réside dans la restitution du capital par l’emprunteur, déduction faite des sommes déjà versées.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de faute, puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité du bon de commande.
Elle fait valoir que le manquement au devoir d’information et de conseil ne peut davantage être retenu, s’agissant d’un contrat principal de vente et non de louage d’ouvrage, et que les dispositions relatives au crédit immobilier étaient inapplicables en l’espèce.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et M. [D] [F] le 22 novembre 2016,
– prononcé, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit consenti par la société BNP Personal finance à [D] [F] le 22 novembre 2016,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [D] [F] les sommes déjà versées au titre du prêt,
– condamné la société Ecorenove à payer à [D] [F] la somme de 8.338 euros, correspondant au coût de la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture,
– condamné la société Ecorenove à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove à payer à [D] [F] la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove, chacune pour moitié, aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la SAS Ecorenove a formé appel de ce jugement.
Par déclaration du même jour, la SA BNP Paribas Personal finance a également formé appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par acte du 12 mai 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné, en intervention forcée, la SAS Ecorenove représentée par la SELARL [B] [X], prise en la personne de maître [B] [X], liquidateur judiciaire et lui a signifié la déclaration d’appel et les conclusions.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Ecorenove, en l’absence de dépôt de ses conclusions dans les délais impartis et a dit que la procédure se poursuivait sur l’appel de la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [F] [D] et de la SAS Ecorenove.
Par des conclusions régulièrement notifiées et signifiées, la BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
– à titre principal,
*dire et juger que M. [F] est irrecevable en sa demande en l’absence de déclaration de créances,
* dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
* dire et juger que M. [F] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil,
* dire et juger que les manquements invoqués, au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
* dire et juger que la société Bnp Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
En conséquence,
* débouter M. [F] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
* dire et juger que M. [F] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
– A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
* dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
* condamner M. [F] à payer la somme de 27.800 euros, déduction faite des règlements, à la société BNP Paribas Personal Finance,
* fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [X], la somme de 7.452,24 euros au titre des intérêts perdus,
– A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
* débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, maître [B] [X] la somme de 7.452,24 euros au titre des intérêts perdus,
– En tout état de cause,
* condamner M. [F] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque liminairement, l’irrecevabilité de l’action de M. [F], au visa de l’article L 622-21 du code de commerce. Elle énonce que la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire, et que M. [F] s’est abstenu de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur, de sorte que son action à l’égard de ce dernier est impossible. L’action en nullité du contrat de prêt, étant liée à celle du contrat principal, la demande à l’égard de Bnp Paribas Personal Finance est également irrecevable.
Ensuite, s’agissant de la validité du bon de commande, elle s’oppose à l’argumentation de l’intimé, rappelant qu’en application de l’article L121-21 du code de la consommation, le contrat doit certes viser les caractéristiques essentielles du bien, mais M. [F] fait référence à l’absence de mentions non exigées. Il en est ainsi, du prix unitaire de chaque matériel, seule la mention du prix global étant exigé.
Il en est, de même, des références aux modalités d’exécution du contrat, concernant l’inclination des panneaux, leur orientation, leur impact visuel. Concernant le délai de livraison, elle réplique qu’il est précisé un délai de 4 à 12 semaines, suffisamment précis contrairement aux allégations de M. [F].
Elle ajoute que la lisibilité du contrat est suffisante et claire, sans qu’il y ait lieu de se référer au respect du corps 8, les lettres du bon de commande étant en tout état de cause très légèrement inférieures à trois millimètres, en l’espèce 2,816 mm.
Elle estime, en outre, que l’absence de référence au médiateur, n’est pas une cause de nullité, en l’absence de texte le prévoyant.
Elle énonce également, concernant le bordereau de rétractation, que contrairement à ce que soutient M. [F], il n’est nullement prévu qu’il puisse être découpé, sans amputer le bon de commande.
En conséquence, elle considère que le bon de commande est régulier, et que la décision du premier juge doit être infirmée.
Concernant le dol invoqué, elle souligne que ce moyen n’est pas fondé, l’erreur sur la rentabilité ne constituant pas une erreur sur la substance, de nature à vicier le consentement. De même, M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le vendeur lui aurait promis une rentabilité surrévaluée, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Les arguments relatifs à l’agrément donné par le prêteur et à l’accréditation du vendeur doivent également être rejetés, n’étant ni démontrés, ni prescrits à peine de nullité.
En tout état de cause, elle estime qu’aucune nullité n’est encourue. Quand bien même celle-ci serait retenue,elle rappelle que la nullité est relative et non absolue, comme l’affirme M. [F], et que celle-ci peut être couverte par une exécution volontaire, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, M. [F] a signé le bon de commande, rappelant au dos les dispositions du code de la consommation, n’a pas fait usage de son droit de rétractation, a signé une attestation de fin de travaux sans réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes, a ordonné à la banque de débloquer les fonds, remboursé les mensualités et déclaré la créance de la SA Bnp Paribas Personal Finance, dans le cadre d’un dossier de surendettement.
Subsidairement, M. [F] invoque les manquements contractuels de la société Ecorenove pour demander la résolution du contrat.
Or, ce moyen est inopérant, dans la mesure où l’installation fonctionne et que la rentabilité insuffisante ne saurait être admise, aucun engagement d’autofinancement n’ayant été pris.
Si la nullité ou la résolution des contrats était néanmoins prononcée, elle souligne que le principe est celui de la remise en état, dans la situation antérieure à la conclusion des contrats.
Ainsi, M. [F] est tenu de restituer la somme prêtée, déduction faite des mensualités de remboursement versées. Cette obligation ne s’éteint qu’en présence d’une faute de la banque. Or en l’espèce, elle énonce qu’elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande, pour accorder le financement, étant tiers au contrat de vente, seule la mention du bien financé devant figurer dans le contrat. Elle ajoute, que même si elle avait observé des irrégularités sur le bon de commande, elle pouvait légitimement considérer que l’attestation de fin de travaux et la demande en paiement révélaient l’intention de M. [F] de couvrir la nullité.
La demande de dispense de restitution, formée par M. [F], ne pourra qu’être rejetée et le jugement infirmé.
Concernant le défaut d’information et de mise en garde, elle invoque le devoir de non ingérence de l’établissement de crédit et soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des agissements et engagements, le cas échéant pris par Ecorenove, à l’encontre de M. [F]. Le seul devoir de mise en garde, retenu par la Cour de Cassation concerne le risque d’un endettement excessif, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Or, M. [F] a rempli une fiche de dialogue, mentionnant ses ressources et ses charges, et il a été sollicité des informations complémentaires. Le montant des échéances mensuelles n’était pas supérieur au tiers de ses revenus, de sorte qu’une mise en garde n’était pas justifiée.
M. [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, concernant la qualification du contrat, M. [F] cherche vainement à établir que le contrat ne serait pas un contrat de vente, mais un contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’un crédit immobilier aurait dû être mis en oeuvre, ce qui ne résiste pas à l’analyse des faits. Les panneaux photovoltaïques étaient standarts et il s’agit donc, sans conteste, d’un contrat de vente.
Elle ajoute que la faute alléguée ne peut en tout état de cause conduire à une sanction, qu’en présence d’un préjudice et d’un lien de causalité. En effet, il n’est justifié d’aucun préjudice lié à la faute de la banque, M. [F] ayant bénéficié d’une installation fonctionnant et dont il a accepté la livraison.
En outre, si un préjudice était toutefois retenu, il résulterait dans la perte d’une chance de ne pas contracter et ne saurait être égal au montant du capital.
Si malgré tout, elle était condamnée au paiement de cette somme, il sera fixé au passif du vendeur la somme de 27.800 correspondant au montant des financements.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, M. [F] demande à la Cour :
– à titre principal de confirmer le jugement du 29 novembre 2019 dans son intégralité et notamment en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et [D] [F] le 22 novembre 2016,
* prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à [D] [F] le 22 novembre 2016,
* débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [D] [F] les sommes déjà versées au titre du prêt,
*condamné la société Ecorenove à payer à [D] [F] la somme de 8.338 euros, correspondant au coût de la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture,
*condamné la société Ecorenove à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove à payer à [D] [F] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné la société BNP Paribas personal Finance et la société Ecorenove, chacune pour moitié aux entiers dépens.
– Subsidiairement sur la nullité des contrats pour dol,
* d’ ordonner la nullité du contrat de vente et de l’avenant, conclus entre Ecorénove et M [F] sur le fondement du dol,
* d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, conclu entre M. [F] et la BNP Paribas Personal Finance,
* de condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [F], au titre de l’emprunt souscrit.
* de priver BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des fonds, au regard des fautes commises par cette dernière.
Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, elle demande de fixer la créance de M. [F] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à raison de la somme de 27.800 euros, correspondant au montant du bon de commande, outre le coût de la dépose et remise en état à hauteur d’un montant de 8.338,90 euros et la somme de 3.000 euros, au titre du préjudice moral et de priver rétroactivement la BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts.
– A titre très subsidiaire, sur la résolution des contrats,
* ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre Ecorenove et M. [F], au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Ecorenove,
* ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, conclu entre M. [F] et la BNP Paribas Personal Finance,
* condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [F] au titre de l’emprunt souscrit,
* priver BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des fonds, au regard des fautes commises par cette dernière.
Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue, fixer la créance de M. [F] au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à raison de la somme de 27.800 euros, correspondant au montant du bon de commande, outre le coût de la dépose et remise en état à hauteur d’un montant de 8.338,90 euros et la somme de 3.000 euros, au titre du préjudice moral et priver rétroactivement la BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts,
– A titre infiniment subsidiaire,
* priver BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, pour avoir octroyé un crédit abusif,
* condamner BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [F] la somme de 27.800 euros,
– En toutes hypothèses,
* condamner solidairement la SELARL [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove et Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
* débouter la SARL [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove et BNP Paribas Personal finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Liminairement, il fait valoir qu’il est victime de techniques commerciales agressives de la société Ecorenove, qui a d’ailleurs été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses et que la SA BNP Paribas Personal Finance devrait d’abord s’interroger sur son partenariat avec ce type de sociétés, dans le seul but de multiplier la signature de crédits à la consommation, au demeurant fort lucratifs.
Ensuite, il soutient, en réplique à l’argumentation de la banque, que son action est parfaitement recevable, dans la mesure où la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2020 et que l’action en cours, ne tend pas à une condamnation à paiement, mais à l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt en découlant, de sorte que le principe de l’interruption des poursuites engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, prévu par les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce n’a pas à s’appliquer. Il ajoute que la créance de restitution de fonds, née de la nullité du contrat, ne correspond pas au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle n’aura pas de conséquence sur le passif de la société et ne se heurte pas au principe de l’arrêt des poursuites.
Elle rappelle également que le fait générateur de la créance, dépend du prononcé de la nullité du contrat et qu’il s’agit donc d’une créance postérieure au jugement de la procédure collective, qui ne pourra être déclarée, que dans l’hypothèse de la nullité du contrat.
Il argue en outre d’une action, visant au remboursement des échéances par Paribas Personal Finance, avec privation du droit à restitution du capital à leur égard.
Dès lors, il soutient que sa demande est parfaitement recevable.
Concernant la nullité du contrat principal, il met en exergue l’absence de caractéristiques essentielles des biens et notamment l’absence d’indication de la marque des panneaux, de leur taille, leur poids, leur aspect, de la puissance des micro onduleurs, de la marque précise du système de régulation de chauffage, du nombre de bouches d’insufflation.
Le prix unitaire fait également défaut, or le prix du système de monitoring et de régulation est exhorbitant, ce que révèle seulement la facture. Il explique qu’il n’aurait pas contracté s’il l’avait connu.
Il ajoute que le délai de livraison de 4 à 12 semaines est imprécis et ne permet pas de connaître la date réelle de la livraison.
De plus, le recours au médiateur n’est pas précisé et le bordereau de rétractation n’est pas conforme, puisque le point de départ est fixé au moment de la commande.
Ces irrégularités multiples justifient de prononcer la nullité du contrat, et de confirmer en ce sens la décision du premier juge.
Il fait également, valoir contrairement à l’argumentation de la société BNP Paribas Personal Finance, que la société Ecorenove ne peut valablement indiquer qu’il a couvert cette nullité, dont il interroge désormais le caractère relatif, en acceptant la livraison, en ne faisant pas usage de son droit de rétractation et en réglant les mensualités du prêt.
Il rappelle en effet que la nullité ne peut être couverte qu’en respectant les conditions posées par l’article 1338 du code civil (devenu 1182), soit une connaissance du vice et la volonté de le réparer.
Or, la signature de l’attestation de fin de travaux, la mise en oeuvre de l’installation et le paiement des échéances du crédit ne permettent pas de caractériser, une renonciation à se prévaloir de causes de nullité qu’il ignorait.
Subsidiairement, si la nullité du contrat principal n’était pas retenue, du chef du non respect des dispositions du code de la consommation, il sollicite la résolution du contrat pour vices du consentement, en l’espèce le dol, la société Ecorenove, par le biais de plaquettes publicitaires, faisant miroiter des crédits d’impôts et une économie de 50 % d’énergie, qui n’est absolument pas conforme à la réalité, alors que ces éléments l’ont déterminé à contracter.
Plus subsidiairement encore, il fait valoir que la société Ecorenove a manqué à ses obligations contractuelles, l’installation ne fonctionnant pas correctement, les économies d’énergie escomptées n’ayant pas été réalisées, et la revente d’électricité minime.
Il énonce aussi que la réalisation des travaux a été bâclée, générant des dégâts, au niveau de l’isolation de l’habitation.
Il indique également que la société Ecorenove n’a pas déposé de déclaration, attestant de l’achèvement de conformité des travaux, rendant la construction non conforme, ce qui justifie la résolution du contrat.
Concernant le contrat de prêt, celui-ci devra nécessairement être annulé, compte tenu de la nullité du contrat principal.
De plus, les fautes contractuelles de la société BNP Paribas Personal Finance conduisent à la priver du droit de demander la restitution du capital. Il rappelle tout d’abord que la banque doit, avant le déblocage des fonds, s’assurer de la régularité du contrat principal et de la totalité de l’exécution des travaux, ce qui n’a pas été le cas, l’installation n’étant pas raccordée au moment du déblocage des fonds. L’attestation de fin de travaux, dont se prévaut la banque, ne concerne que la livraison des travaux, de sorte qu’elle est insuffisamment détaillée, pour considérer que les prestations prévues au contrat étaient réalisées.
La décision annulant le contrat de prêt doit donc être confirmée.
Au surplus, il soutient que la pose de panneaux photovoltaïques constitue des travaux de construction, et aurait du donner lieu à la souscription d’un crédit immobilier, plus protecteur du consommateur, notamment en matière de taux.
Il ajoute que la société BNP Paribas Personal Finance aurait du faire preuve de vigilance, dans le choix de ses partenaires commerciaux, sachant pertinemment la masse de contentieux en matière de pose de panneaux photovoltaïques. La BNP Paribas Personal Finance devait justifier d’une attestation de formation délivrée à Ecorenove, ce qu’elle ne fait pas, de sorte qu’une faute distincte est caractérisée.
M. [F] estime donc avoir subi un préjudice et considère que la SA Bnp Paribas Personal Finance devra rembourser les échéances déjà versées et sera privé du capital restant dû.
En outre, la nullité des contrats imposant la dépose et la remise en état du matériel, la banque et la société Ecorenove devront supporter le coût de ces dernières.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite que l’organisme de crédit soit privé du droit aux intérêts, pour manquement à son obligation d’information et de mise en garde, en l’absence de vérification sur la solvabilité, étant précisé que son endettement était supérieur à 52%, en raison de l’octroi de ce crédit abusif. Il sollicite donc une indemnisation de ce chef d’un montant de 27.800 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés le 22 novembre 2016. Dès lors, les articles du code de la consommation applicables, s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
– Sur la recevabilité de l’action
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action de M. [F] serait irrecevable, en l’absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
Cependant, l’action de M. [F] est une action en nullité du contrat de vente principal et du contrat de prêt, en découlant, et non une action en paiement. En outre, il est constant que la demande en restitution du prix ne trouve son fait générateur que dans le prononcé préalable de la nullité du contrat de vente. En conséquence, la créance ne peut naître que postérieurement à la décision judiciaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats est prononcée.
Les dispositions invoquées par la BNP Paribas Personal finance ne sont donc pas applicables et l’action de M. [F] recevable.
– Sur la nullité du contrat principal
Monsieur [F] invoque la nullité formelle du bon de commande, en ce qu’il ne comporterait pas les caractéristiques essentielles des biens vendus, ni les conditions d’exécution, ni la possibilité de recourir à un médiateur. Il ajoute que le point de départ du délai du droit de rétractation est erroné et que les conditions générales sont rédigées dans une taille peu lisible.
L`article L. 221-5 du code de la consommation se rapportant au démarchage à domicile, désigné « contrats conclus à distance et hors établissement ”, renvoie expressément à l’article L.111-1 du code de la consommation qui dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1 ° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage a livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du Livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la foumiture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité, ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, M. [F] a signé le 22 novembre 2016, le bon de commande n°3158. Il précise les mentions suivantes :
– fourniture de 12 panneaux aérothermiques (marque GSE/SYSTOVI/BISOL) Énergie Habitat solar Keymark
– certificat N°SK08055421501 & 078/000227
– Norme CE, garantie fabricant 20 ans production
– puissance totale : 8,4 Kwc de production d’énergie,
– 12 micro-onduleurs Marque Enphase (M215/M250) garantie fabricant 20 ans
– systéme de régulation centrale et de monitoring du chauffage solaire (SYSTO VI/GSE)
passerelle de communication
– maintenance en ligne
– coffrets de protection électriques AC/DC
– intégration toiture
– module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat digital,
– raccordement et mise en service à la charge de Energie Habitat pour un total de 27.800,00 € TTC (au taux de 5,5% de TVA).
La loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille. Il en est de même concernant le prix, le prix unitaire n’étant pas nécessaire, la mention d’un prix global étant suffisante.
En revanche, le bon de commande précité présente d’autres irrégularités. Tout d’abord, la référence à trois marques différentes de panneaux, constitue une imprécision ne permettant pas au consommateur de déterminer la réalité du produit acquis et par là même les caractéristiques spécifiques. De plus, les mentions concernant les modules de ventilation, les bouches d’insufflation et le thermostat digital sont particulièrement lacunaires. Le nombre de ventilation, de bouches d’insufflation et la marque de ces différents éléments fait totalement défaut, ce qui ne permet pas à l’acquéreur de connaître les caractéristiques du bien et de pouvoir effectuer des comparaisons.
Par ailleurs, aucune précision ne figure dans le bon de commande sur les démarches administratives réalisées.
Concernant le grief formé sur la date ou le délai de livraison, il ressort du bon de commande que le délai inscrit est de ‘ 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et /ou l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement’. De plus il ressort des conditions générales du contrat que ‘ les délais de livraison et ou d’installation sont mentionnés aussi précisément que possible’.
L’attestation d’installation produite, est datée du 10 janvier 2017, dans un délai inférieur à deux mois à compter de la signature du bon de commande, et dès lors conformément aux délais prévus. Il ne peut donc être retenu d’irrégularités sur le délai de livraison.
Il est également argué d’irrégularités concernant le bordereau de rétractaction, en I’absence d’information relative au droit de rétractation, à la mention erronée du point de départ de ce droit. Il convient de rappeler préalablement aux dispositions précitées que le vendeur doit fournir aux consommateurs les informations nécessaires au droit de rétractation.
En application de l’article R. 221-3 du Code de la consommation, cette information peut prendre la forme d’un avis d’information, dont un modèle-type figure en annexe dudit code, mais qu’il ne s’agit pas d’une exigence imposée, la forme de cette information demeurant libre.
Dans le cadre de l’engagement contractuel de M. [F], elle apparaît énoncée par l’article 3-3 des conditions générales, qui en précise les modalités et les effets.
Le bordereau de rétractation est facilement détachable du reste du bon de commande, rendant inopérante sur ce point l’argumentation de M. [F] et l’adresse du vendeur est bien inscrite. Il n’est ainsi pas observé sur la forme d’irrégularité affectant le borderau de rétractation.
En revanche, concernant les mentions portées sur ce dernier, et notamment le point de départ du délai de 14 jours est fixé au lendemain du jour de la signature du bon de commande, alors que conformément aux allégations de M. [F], ce délai court à compter de la livraison, s’agissant d’un contrat portant sur la vente de biens et de services, et ce, en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation. Il s’agit d’une irrégularité, irrégularité qui n’est toutefois pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par des dispositions spécifiques, prévues à l’article L 221-20 du code de la consommation.
Par ailleurs, le contrat ne fait aucunement référence à la faculté de faire appel au médiateur de la consommation, au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Contrairement à ce que soutient la BNP Paribas Personal finance, l’exigence de cette information est posée par l’article L 111-1 du code de la consommation, article figurant dans un chapitre dont les dispositions sont d’ordre public. Dès lors, son non respect est sanctionné par la nullité du contrat
Pour ces motifs, il est établi que le bon de commande présente des irrégularités substantielles, ayant pour effet d’entraîner la nullité du contrat de vente.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient toutefois que ces irrégularités, à les supposer établies, ne seraient sanctionnées que par une nullité relative, et que Monsieur [F] aurait couvert tacitement ces irrégularités, en signant le bon de commande, en n’usant pas de la faculté de rétractation, en acceptant sans réserve la livraison du matériel, en ayant signé une attestation de fin de travaux, par laquelle il a donné ordre à la banque de transmettre les fonds, en remboursant les échéances du prêt,et en déclarant la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Si l’appelant vise l’application de l’article 1338 ancien du code civil, il convient de relever qu’au regard de la date de conclusion du contrat, ce dernier relève de l’article 1182 du code civil, relatif à la confirmation d’un acte.
Ce texte prévoit que la confirmation est un acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut d’une confirmation, de démontrer que le contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.
Or, en l’espèce, aucun acte ne révèle qu’antérieurement à la présente procédure, M. [F] avait connaissance de la violation du formalisme, imposé par le code de la consommation et qu’il était informé des causes de nullité, alors qu’il s’agit d’un simple consommateur non averti.
De plus, la signature du bon de commande, le non exercice de la faculté de rétractation, le fait d’avoir laissé la société Ecorenove exécuter les travaux prévus après livraison du matériel, la livraison étant effectuée sans réserve et de payer une partie des mensualités de crédit ne permettent pas de caractériser qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, M. [F] a entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant, et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document et de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente. Il en est de même concernant la déclaration de créances de la BNP Paribas Personal finance à la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la nullité du contrat de vente, par substitution de motifs.
La nullité du contrat principal est donc prononcée pour les motifs précités, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les moyens tirés de la nullité pour dol, ou de la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles.
– Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, en vue duquel il a été conclu.
Il est établi que le crédit souscrit par M. [F], auprès de la BNP Paribas Personal Finance, est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société Ecorenove.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté l’annulation du contrat de crédit.
– Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par l’emprunteur du capital versé en son nom par la Bnp Paribas Personal Finance à la société Ecorenove, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
Le contrat de vente est affecté de nullité, en raison des multiples irrégularités affectant le contrat, notamment sur les caractéristiques des biens vendus, et l’absence de mention de recours au médiateur de la consommation. En sa qualité de professionnel, il appartenait à BNP Paribas de procéder aux vérifications nécessaires de la validité formelle du bon de commande. Elle confie en effet à une société, dont les manquements sont manifestes, ses formulaires de demandes de prêt, apportant ainsi un appui à une société, dont les pratiques ont fait l’objets de condamnations par le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses, comme en justifie M. [F].
Le soutien de la BNP Paribas Personal Finance a conduit M. [F] à contracter une opération financière fort préjudiciable, compte tenu du prix d’acquisition très élevé, en comparaison d’un faible revenu pouvant être tiré de sa production d’électricité. Cela l’a conduit à une opération désastreuse sur le plan financier, une procédure de surendettement ayant été ensuite engagée et il ne pourra in fine récupérer de sommes, auprès de la société Ecorenove, en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
La banque a ainsi commis une faute, en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté de multiples irrégularités, qui aurait du la conduire à une plus grande vigilance.
Cette faute a causé un préjudice qui doit être fixé à la totalité du prêt, compte tenu du préjudice subi par M. [F]. Il se trouve en effet, suite à la nullité du contrat de vente, privé de la propriété de l’équipement, dont l’acquisition était l’objet du prêt.
Le préjudice est ainsi réparé par la privation du prêteur de son droit à restitution du capital.
Il n’y a pas lieu d’aborder en conséquence, les moyens relatifs au défaut de mise en garde, d’information et de vérification de la solvabilité.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de M. [F] en restitution des sommes versées à la banque en remboursement du prêt annulé.
Au surplus, il convient également de souligner que la banque a commis une faute, en débloquant la totalité des fonds entre les mains d’Ecorenove au regard d’une fiche d’installation incomplète, puisque la totalité de la prestation n’avait pas été effectuée, en l’absence de raccordement à l’équipement de réseau électrique.
Le prêteur ne pouvait valablement ignorer que l’installation n’était pas complète et a commis une faute en débloquant les fonds prématurément.
Cependant, cette faute n’a pas entraîné de préjudice, dans la mesure où l’installation a pu ensuite faire l’objet d’un raccordement et être mise en service.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a débouté Bnp Paribas Personal Finance, de sa demande en restitution du montant du prêt et a condamné la banque à restituer à M. [F] les sommes déjà versées par celui-ci au titre de l’emprunt souscrit.
Sur les demandes de prise en charge des frais de remise en état
M. [F] sollicite la condamnation de la société Ecorenove, et de la BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 8.338 euros correspondant au montant des travaux afférents.
La nullité du contrat de vente entraîne la restitution du matériel, aux frais de la société Ecorenove. Il est produit un devis de dépose et de remise en état de la toiture d’un montant de 8.338 euros.
Cependant, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, il ne peut être prononcé de condamnation, mais il convient de fixer la créance de M. [F] au passif de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur la Selarl [X], pour un montant de 8.338 euros.
Le jugement déféré sera nécessairement modifié sur ce point, l’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieur à celui-ci.
En revanche, comme l’a justement relevé le premier juge, le prêteur étant tiers à l’opération de vente, il n’a pas à supporter ce coût de la dépose et de la remise en état de l’installation.
– Sur la fixation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
La société Bnp Paribas Personal Finance sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société Ecorenove d’une créance correspondant au montant des intérêts perdus, soit la somme de 7.752,24 euros.
Etant précisé que, si elle évoque une demande similaire sur la somme de 27.800 euros dans les motifs de ses dernières conclusions, fondant cette demande sur les dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions et que la cour n’en est donc pas saisie.
L’annulation du contrat principal, étant la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales et réglementaires en matière de démarchage à domicile, le prêteur est fondé, en son principe, à réclamer à ce dernier, à titre de dommages et intérêts, le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat de vente et en conséquence du contrat de prêt résulte initialement des manquements graves et répétés de la société Ecorenove, mais la société BNP Paribas Personal a également agi de manière fautive.
Le premier juge a condamné dans ce cadre la SAS Ecorenove à payer à la SA BNP Paribas la somme ‘forfaitaire’ de 10.000 euros, en tenant compte de la faute commise par l’organisme prêteur. Il n’est pas formulé par la banque de demande de réformation concernant ce chef de jugement et M. [F] a, à titre principal, sollicité la confirmation du jugement déféré sur ce point. En conséquence, la Cour ne peut que confirmer cette disposition, sauf à préciser, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire qu’il convient de fixer la créance de la BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation de la société Ecorenove.
Compte tenu de l’allocation de cette somme, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 7.452,24 euros, correspondant aux intérêts perdus.
– Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de réformer le jugement déféré et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros, étant précisé que ce montant inclus les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les dépens de première instance et d’appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Ecorenove et [D] [F] le 22 novembre 2016,
– Prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à [D] [F] le 22 novembre 2016,
– Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
– Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [D] [F] les sommes déjà versées au titre du prêt,
– Condamné la société Ecorenove à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.000 euros, sauf à préciser qu’il convient compte tenu de la procédure collective en cours, de fixer la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [X] représentée par maître [B] [X], à la somme de 10.000 euros,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant,
– Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [X] représentée par maître [B] [X], à la somme de 8.338 euros correspondant au coût de la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture,
– Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [X] représentée par maître [B] [X], à la somme de 7.452,24 euros,
– Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à [D] [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
– Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
– Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT