Cobranding / Association de marques : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07372

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Cobranding / Association de marques : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07372
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° 137 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07372 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°

APPELANTE

S.A. VIATICUM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 393 066 147

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant

Assistée de Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922, avocat plaidant

INTIMEE

Association COMITE NATIONAL D’ACTIONS SOCIALES (CNAS)

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 309 954 956

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

La SA Viaticum est une agence de voyage en ligne intervenant sous le nom commercial BDV/ Bourse Des Vols.

Le Comité National d’actions sociales (CNAS) est une association loi 1901 chargée par des collectivités territoriales et certains établissements publics de mettre en ‘uvre des prestations de nature sociale ou de loisirs au bénéfice de leurs agents.

Le 3 novembre 2016, le CNAS et la société Viaticum ont conclu une convention de partenariat avec le CNAS, à effet au 1er janvier 2017, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation notifiée par LRAR au plus tard le 3 août de chaque année. Ce partenariat avait pour objet de fournir des ‘offres de vacances’ au profit des bénéficiaires du CNAS avec une ‘remise Partenaire’ accordée aux bénéficiaires du CNAS, outre des offres promotionnelles et exclusives.

Au cours de l’été et de l’automne 2020, et notamment par email du 24 septembre 2020, le CNAS a confirmé à la société Viaticum la reconduction du partenariat pour l’année civile 2021.

Evoquant des mécontentements et réclamations de la part des bénéficiaires, ainsi que la modification unilatérale des conditions générales et particulières de vente par la société Viaticum, le CNAS a, par lettre du 2 décembre 2020, résilié le contrat de partenariat avec effet au 31 décembre 2020.

Par lettre du 10 décembre 2020, la société Viaticum a contesté cette résiliation, soutenant que le contrat n’avait pas été résilié 3 mois avant sa date d’anniversaire, et devait donc être poursuivi.

Le 29 janvier 2021, la société Viaticum a saisi le tribunal de commerce de Paris, estimant qu’elle était victime d’une rupture brutale fautive et déloyale, qui ne serait justifiée que par son remplacement par un autre partenaire commercial.

Lors de l’audience du 21 mai 2021, le CNAS a contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire de Versailles, faisant notamment valoir qu’il est une association loi 1901 dont l’objet est la mise en ‘uvre de prestations d’action sociale au profit des agents de collectivités territoriales ou d’établissements publics, et non un commerçant.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris :

– A dit recevable et partiellement fondée l’exception d’incompétence soulevée par le CNAS.

– S’est déclaré incompétent pour traiter de l’affaire

– A débouté le CNAS de sa demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Versailles,

– A renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

– A dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties

– A dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification

– A condamné la SA Viaticum à payer au CNAS une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

– A débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires

– A condamné la SA Viaticum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,68 € dont 15,57 € de TVA.

Appel de ce jugement a été interjeté par la société Viaticum, par déclaration du 26 avril 2022.

Vu les dernières conclusions de la société Viaticum, déposées et notifiées le 31 mai 2022, demandant à la Cour de :

– Juger la société Viaticum recevable et bien fondée en ses demandes ;

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce, sauf en ce qu’il reconnait la validité de la clause attributive de compétence territoriale ;

– Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige ;

– Débouter le CNAS de l’ensemble de ses demandes

– Condamner le CNAS à verser à la société Viaticum la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du Comité National d’actions sociales déposées et notifiées le 27 mai 2022, demandant à la Cour de :

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger de l’affaire et en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir

– Dire et juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par le CNAS au profit du tribunal judiciaire de Versailles

– Débouter la société Viaticum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause :

– Condamner la société Viaticum à payer au CNAS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

– Condamner la société Viaticum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DLBA agissant par Maitre James Alexandre Dupichot en application de l’article 699 du CPC

MOTIVATION

Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaitre des demandes formulées par la société Viaticum

Au soutien de la compétence du tribunal de commerce de Paris, Viaticum fait valoir qu’une association, même constituée sur le régime de la loi 1901, peut relever de la compétence du tribunal de commerce si la qualité de commerçant lui est reconnue ou si elle accomplit des actes de commerce de manière habituelle en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce. Or, elle dit qu’en l’espèce le CNAS exerce, à titre habituel et prépondérant, une activité lucrative et commerciale en ce que :

– le CNAS propose des prestations payantes à des prestataires commerciaux et à ses adhérents,

– l’adminsitration fiscale considère que le CNAS exerce une activité lucrative dans des conditions similaires à une entreprise commerciale,

– les activités du CNAS lui permettent de générer un bénéfice de plusieurs dizaines de millions d’euros,

– le CNAS émet des factures assujetties à la TVA à titre habituel,

– le CNAS accomplit à titre habituel différents actes de commerce pare nature au sens de l’article L 110-1 du code de commerce,

– le CNAS est titulaire de plusieurs marques commerciales pour protéger son activité,

– les dirigeants et salariés du CNAS attestent eux-mêmes déployer une activité commerciale auprès de clients dans le but d’améliorer les résultats financiers de l’entreprise,

– le CNAS se soumet de lui-même aux règles applicables aux commerçants.

Le CNAS rétorque que sa mission est incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale, qu’il n’est pas une centrale d’achat, qu’il n’exerce pas une activité commerciale à titre habituel et prépondérant, que Viaticum prétend à tort que l’administration fiscale aurait considéré qu’il avait une activité lucrative, affirme à tort que les dirigeants et salariés attestent des activités du CNAS sur la base d’éléments tirés de ‘Linkedin’, prétend à tort qu’il se serait lui-même soumis aux règles du droit commercial, qu’il n’accomplit pas des actes de commerce à titre habituel, qu’il remplit une mission légale d’action sociale et est un non professionnel.

Réponse de la Cour

L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit :

‘Les tribunaux de commerce connaissent :

1 Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit,entre sociétés de financement ou entre eux ;

2 De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3 De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes’

L’article 110-1 du code de commerce répute actes de commerce, notamment 1°: tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre, 6°toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan et spectacles publics, 7°toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement.

Selon Viaticum, le CNAS exerce, à titre habituel et prépondérant, une activité commerciale, qu’il accomplit des actes de commerce à titre habituel de sorte que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige les opposant relativement à la rupture brutale fautive et déloyale de la convention de partenariat.

En l’espèce, le CNAS est une association loi 1901 chargée par des collectivités territoriales et certains établissements publics de mettre en ‘uvre des prestations de nature sociale ou de loisirs au bénéfice de leurs agents, notamment de faciliter l’accès aux vacances pour les bénéficiaires.

Le partenariat conclu avec la société Viaticum, agence de voyage en ligne, à effet du 1er janvier 2017, avait pour objet de fournir des offres de vacances avec remises au profit des bénéficiaires du CNAS.

Ainsi que le tribunal l’a justement retenu, il résulte des statuts de l’association que sa mission première ne la prédispose pas à exercer une activité commerciale, puisqu’en effet:

– le CNAS a pour but, sur l’ensemble du territoire national, l’amélioration des conditions de vie des personnels des membres adhérents (collectivités territoriales et établissements publics, associations et comités, personnes morales ayant plus de 50% de leurs recettes provenant de fonds publics de collectvités territoriales …). En assurant la mise en oeuvre de services et de prestations de nature à faciliter l’harmonisation entre vie professionnelle et vie familiale (article 1),

– pour atteindre son objet social et notamment octroyer des aides ou des secours à l’occasion d’évènements familiaux, faciliter l’accès aux vacances, faciliter le recours aux crédits dont les bénéficiaires peuvent avoir besoin, le CNAS peut conclure des partenariats avec des stuctures privées ou publiques (article 2),

-ses résultats servent à alimenter sur décision du conseil d’administration un fonds de consolidation des prêts, les excédants éventuels étant affectés au fonds de dotation ou à tout autre poste de réserve estimé opportun (article 44 et 45),

– en cas de dissolution, les biens sont liquidés, l’actif net étant attribué à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique (article 49).

Semblablement le tribunal doit être approuvé en ce qu’il retient que les rapports annuels du CNAS confirme la vocation sociale et non lucrative de l’association et que par des motifs adoptés, il indique que la société Viaticum échoue à démontrer qu’il exercerait à titre habituel et prépondérant une activité commerciale et qu’il accomplirait à titre habituel des actes de commerce.

Il sera ajouté ce qui suit.

Le CNAS gère des missions d’action sociale et perçoit les cotisations de ses bénéficiaires, qui constituent 99% de ses ressources et qui sont réinvesties dans l’action sociale au profit desdits bénéficiaires, répartis au sein de structures territoriales.

Dans ce cadre, la convention litigieuse avait pour objet de créer un partenariat avec un prestataire au bénéfice exclusif des bénéficiaires du CNAS, par lequel le prestataire s’engageait à appliquer une remise aux commandes passées par lesdits bénéficiaires, le CNAS prenant en charge une partie de la commande, directement facturée par le prestataire.

Par conséquent, il n’est pas établi que le CNAS ai perçu une rémunération de la société Viaticum à ce titre ou ait tiré des bénéfices de la convention.

Ainsi que le fait valoir le CNAS, il n’achète rien et ne vend rien, mais verse, dans le cadre de ce partenariat, une prestation au titre de son action sociale.

Ainsi, il ne peut être retenu que l’association assure une prestation de service pour ses partenaires commerciaux contre rémunération.

Percevant des cotisations de ses adhérents pour lesquels il assure des prestations d’actions sociales, il n’effectue pas une prestation de service en échange d’une rémunération de sorte qu’il n’exerce pas une activité commerciale à titre habituel et prépondérant.

L’objet social de l’association mentionne  ‘l’amélioration des conditions de vie des personnels (‘) dans les conditions définies par les lois du 3 janvier 2001, du 2 février 2007 et du 19 février 2007″. En vertu de ces dispositions , le CNAS peut octroyer des aides et des secours aux bénéficiaires, faciliter leur accès aux vacances ainsi que leur recours aux crédits.

Dans ce cadre de sa mission, il est légalement autorisé pour des motifs d’ordre social, à consentir, sur ses ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles, sans qu’il s’agisse pour autant de l’exercice d’une activité de banque.

Il ne peut se déduire de l’émission de factures pour le paiement de ses prestations, et son assujettisemnt à la TVA, la démonstration de l’exercice d’une activité lucrative dans les mêmes conditions qu’une entreprise commerciale alors que les factures en cause sont émises au titre de la participation au financement des frais de catalogue, catalogue ne constituant pas l’objet du contrat de partenariat.

Ainsi que le fait valoir le CNAS, une comptabilité sectorisée a été mise en place pour les recettes publicitaires du catalogue des prestations, ce qui justifie l’application de la TVA et l’association n’est pas soumise aux impôts commerciaux, et notamment à l’IS, ce qui démontre que son activité est considérée comme non lucrative par l’administration fiscale.

Il sera également observé que ses produits sont principalement issus des cotisations de ses adhérents (96% en 2019) et qu’il ne peut se déduire du solde restant qu’il réaliserait des actes de commerce à titre habituel correspondant à des achats pour revendre au sens de l’article L.110-1 du code de commerce.

Par ailleurs, la circonstance que les prestations du CNAS aient généré un chiffre d’affaires conséquent ( 152 millions d’euros en 2019 et 170 millions d’euros en 2020), grâce à des fonds qui ne correspondent pas à des subventions mais pour l’essentiel aux cotisations versées par ses adhérents et que l’association ait réalisé un résultat bénéficiaire de plus de 29 millions d’euros pour l’exercice 2020, faisant apparaitre un taux de marge excédentaire de 17,06%, et que ses disponibilités atteignaient le montant de 121 millions d’euros en 2020, ne permet pas de démontrer le caractère lucratif de l’activité, alors que le but de l’association est de pérenniser et accroitre ses capacités de redistribution vers ses bénéficiaires.

Par ailleurs, la circonstance que le contrat conclu entre les parties fasse référence aux délais de paiement prévus à l’article L.441-10 du code de commerce, ou qu’il ait été souscrit une clause d’approvisionnement exclusif régie par les articles L.330-1 et suivants du code de commerce, ainsi qu’une clause attributive de compétence, ne suffit pas à établir que l’association a entendu contracter en qualité de commerçant.

Enfin, il sera ajouté que le fait qu’il soit titulaire de marques protégées n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la CNAS agit au titre d’une mission sociale qui n’est pas une activité commerciale. De la même manière, les déclarations des salariés du CNAS sont inopérantes dans la démonstration d’une activité commerciale de l’association, étant observé que les grandes décisions du CNAS sont prises par le conseil d’administration.

Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la société Viaticum échoue à démontrer exercerait à titre habituel et prépondérant une activité commerciale et qu’il accomplirait à titre habituel des actes de commerce.

En conséquence, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du présent litige.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles

Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence au bénéfice des tribunaux de [Localité 4] figurant au contrat litigieux est réputée non écrite, le CNAS n’ayant pas contracté en qualité de commerçant.

Dès lors, le CNAS est bien fondé en son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Versailles, dans le ressort duquel se situe son siège social.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Viaticum qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 5 000 euros au CNAS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute le Comité National d’Actions Sociales (CNAS) de sa demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Versailles et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles,

Déboute la société Viaticum de ses demandes ;

La condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au Comité National d’Actions Sociales (CNAS) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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