Cobranding / Association de marques : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/10767

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Cobranding / Association de marques : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/10767
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° ,7pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10767 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/08849

APPELANT

Monsieur [P] [F] [B] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3] / France

Représenté par Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE

RCS de Paris sous le n° 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BIRY, avocat au barreau de PARIS toque: B192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Florence BUTIN, Conseillère

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2020, monsieur [P] [R] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 26 juin 2020 dans l’instance l’opposant à la société CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE relativement à un prêt immobilier contracté le 2 mai 2013 et remboursé par anticipation le 30 janvier 2018.

A l’issue de la procédure d’appel clôturée le 12 avril 2021 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2021 l’appelant

demande à la cour,

‘Vu le contrat de prêt,

Vu l’article 1103 du code civil et suivants,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,’

de bien vouloir :

‘Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à restituer à monsieur [R] la somme de 4 193,45 euros qu’il a réglée au titre de l’indemnité de remboursement anticipé de son prêt ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à verser à monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, l’intimé

demande à la cour de bien vouloir :

‘Dire et juger que monsieur [R] n’apporte pas la preuve de ce que le remboursement intervenu en janvier 2018 du prêt consenti par le CRÉDIT ARICOLE ait été la conséquence directe du changement du lieu de son activité professionnelle,

Déclarer monsieur [R] mal fondé en sa demande de rétrocession de l’indemnité de remboursement anticipé de 3 696,60 euros du prêt consenti le 2 mai 2013 par le CRÉDIT AGRICOLE remboursé par anticipation le 30 janvier 2018,

Confirmer en conséquence le jugement rendu ;

Condamner monsieur [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE DE FANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ETEVENARD.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [R] en préambule indique accepter les termes du jugement relatif à la contestation du taux effectif global contenu dans l’offre de prêt immobilier qu’il a acceptée le 21 mai 2013, pour tenir compte de l’évolution jurisprudentielle et législative en la matière, et ne faire porter son appel que sur le chef du jugement relatif à l’indemnité de résiliation anticipée, dont le tribunal lui a refusé le remboursement, en contradiction avec les termes du contrat de prêt.

Il est constant :

– que le CREDIT AGRICOLE selon offre de prêt immobilier émise le 21 mai 2013 a consenti à monsieur [P] [R] et madame [J] [O] co-emprunteur solidaire un prêt d’un montant de 273 480 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement dans l’ancien, situé à [Adresse 7] ;

– que suite à la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux monsieur [R] a procédé au remboursement anticipé du prêt le 30 janvier 2018 ;

-qu’une somme d’un montant de 3 696,60 euros a été débitée le 30 janvier 2018 du compte joint de monsieur [R] et madame [O] au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, ainsi qu’une somme de 496,85 euros correspondant à la dernière échéance ;

– que le contrat inclut une clause ainsi rédigée :’aucune indemnité n’est due par l’Emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par […] la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint […].

Monsieur [R] soutient que la somme de 4 193,45 euros [3 696,60 euros + 496,85 euros] qui lui a été prélevée par la banque n’était en réalité pas due, comme entrant dans le champ des exonérations tel qu’il est prévu au contrat aux termes de la clause précitée. La banque a refusé de procéder au remboursement de cette somme alors que la condition liée au changement de lieu d’activité professionnelle était remplie.

Monsieur [R] indique avoir décidé de baser son activité professionnelle dans le Sud-Ouest de la France, là où s’était développée son activité (de vente de vélos électriques adaptés aux terrains sablonneux). Vendant son appartement d'[Localité 6], il s’est installé à [Localité 5], où il a acquis un local commercial servant au montage, au stockage, à la vente de vélos électriques, et constituant dès lors le lieu de son activité professionnelle. Seul le siège social de la société GORILLES CYCLES est resté à [Localité 9], jusqu’en 2019, avant d’être transféré à [Localité 5], au domicile personnel de monsieur [R]. Monsieur [R] ajoute qu’il travaillait seul à toutes les tâches de son entreprise, gérait ainsi la réception des marchandises vendues, leur stockage, leur assemblage, leur envoi, le service après-vente, la vente en directe sur le showroom de [Localité 5]. Il ne lui était pas possible de maintenir sa résidence personnelle en région parisienne, si bien qu’il a déménagé à [Localité 5] et vendu son appartement d'[Localité 6] quelques mois après.

Le tribunal a débouté monsieur [R] de sa demande en remboursement à défaut de faire la preuve que le remboursement anticipé était en lien avec la vente de son bien pour motif professionnel :

‘Sur la demande de remboursement de l’indemnité de résiliation anticipée

En application des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus 1302 et 1302-1, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties prévoit, aux termes de l’article ‘REMBOURSEMENT ANTICIPE – INDEMNITE’ :’aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé

par […] la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint […] Pour bénéficier de l’exonération, l’emprunteur devra justifier auprès du prêteur, des différents événements.’

Les relevés de compte produits aux débats par le demandeur établissent qu’il a versé 496,85 euros et 3 696,60 euros, soit la somme totale de 4 193,45 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, le 30 janvier 2018, à titre d’indemnité de

remboursement anticipé.

Si monsieur [R] justifie, par la production d’un contrat de bail commercial, d’un changement du lieu de son activité professionnelle, il convient de relever que ce contrat n’a été signé que le 1er septembre 2018, soit plus de sept mois après le remboursement anticipé du prêt. Dès lors, ce seul document ne suffit pas à démontrer que la vente du bien immobilier, et par suite le remboursement anticipé du prêt, ont été motivés par un changement du lieu de son activité professionnelle.

Par conséquent, sa demande en remboursement de la somme de 4 193,45 euros sera rejetée.’

L’intimé rappelle que devant le tribunal monsieur [R] avait produit un contrat de ‘Bail Professionnel’ d’un local sis [Adresse 10], conclu le 1er septembre 2018 entre la société GORILLE CYCLES dont il est le président et dont le siège était au [Adresse 1]. Le tribunal a exactement retenu que ce contrat ayant été conclu plus de sept mois après la date du remboursement anticipé il ne suffisait pas à démontrer que la vente du bien immobilier avait été motivée par un changement d’activité professionnelle de monsieur [R].

Ce contrat de bail fait l’objet de la pièce 6 du dossier de monsieur [R].

Tenant compte des observations du tribunal monsieur [R] à hauteur de cour produit de nouvelles pièces, que l’intimé estime insuffisamment probantes en ce qu’elles ne sont pas susceptibles de justifier d’un déménagement en 2017 à raison du déplacement de l’essentiel de l’activité professionnelle de monsieur [R] ‘ dont il n’avait d’ailleurs pas fait état au moment du remboursement du prêt en janvier 2018.

1 – En premier lieu monsieur [R] produit (en pièce n°7) une attestation du propriétaire des lieux, en date du 22 septembre 2020, faisant état de ce qu’a été mis à disposition de la société GORILLE CYCLES, du 7 juillet 2017 au 31 août 2018, le local situé [Adresse 10] qui fera l’objet ultérieurement, le 1er septembre 2018, d’un bail professionnel. L’intimé estime que cependant cette attestation est insusceptible d’établir un changement antérieur au remboursement anticipé du 30 janvier 2018 puisque ce local devait servir au moins jusqu’au 31 août 2019 ‘exclusivement à usage de stockage’.

Il est expressément stipulé au contrat de bail du 1er septembre 2018 signé dans le prolongement de cette convention de mise à disposition (pièce 6), en son article 2, que ‘le Preneur exercera dans les lieux loués l’activité de stockage’ les lieux loués consistant (article 1) en un ‘Atelier professionnel de stockage situé à [Localité 5] Zone artisanale’ et étant encore mentionné : ‘L’atelier est exclusivement à usage stockage’.

L’intimé ne saurait sérieusement prétendre qu’un lieu de stockage ne suffit pas à localiser une activité professionnelle.

Au surplus, monsieur [R] fait valoir que contrairement à ce qu’allègue le CREDIT AGRICOLE, le local dans lequel a été établie la société GORILLE CYCLES à [Localité 5] dès juillet 2017 n’était pas à usage exclusif de stockage, c’est dans ce local qu’étaient assemblés en 2017 et encore à ce jour, les vélos de la marque GORILLE CYCLES, tel que cela ressort du contrat de mise à disposition. Des ventes directes étaient réalisées sur le showroom de [Localité 5], ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la part de marché effectuée sur le secteur des Landes et de la Côte Basque.

Monsieur [R] précise que le show-room de [Localité 8] est celui d’une société partenaire revendant diverses marques de vélos, partenariat créé après qu’il a quitté la région parisienne, pour y avoir un revendeur. Ce dernier fait, non contesté par l’intimé, tend à attester de la réalité de la poursuite de l’essentiel de l’activité en un autre lieu que la région parisienne.

2 – L’intimé fait également valoir que la société GORILLES CYCLES a eu son siège à [Localité 9] jusqu’au 25 avril 2019 avant qu’il soit tranféré au [Adresse 3], et fait observer que les factures produites par monsieur [R] ont émises par la société avec mention de son siège de [Localité 9]. Dès lors monsieur [R] ne justifie pas d’un changement nécessaire ou même utile du lieu de son activité professionnelle avant le remboursement anticipé de son prêt le 30 janvier 2018.

Cet argument est inopérant, quand bien même monsieur [R] admet n’avoir fait procéder au changement de siège social qu’à cette date, pour le fixer à son domicile personnel. Comme le fait observer ce dernier, le siège social d’une entreprise ne se confond pas nécessairement avec le lieu de son activité, et par conséquent il ne peut en l’espèce être tiré de la situation du siège de la société GORILLES CYCLES à [Localité 9] aucune conclusion contraire quant à l’effectivité de l’activité de la société de monsieur [R] à [Localité 5].

3 – Ensuite, monsieur [R] verse aux débats plusieurs factures établies en 2017 et 2018 par la société GORILLE CYCLES au nom de clients domiciliés dans la région du Sud-Ouest ainsi que des pièces comptables établissant selon lui que la société GORILLE CYCLES a effectivement réalisé dans cette région une partie croissante et importante de son chiffre d’affaires. Cette nouvelle implantation de la clientèle a justifié le changement du lieu d’activité professionnelle, dès avant le remboursement du prêt en janvier 2018.

L’intimé souligne qu’il convient de s’intéresser aux seuls chiffres de 2017 puisque monsieur [R] déclare avoir déménagé cette année-là, et relève que les ventes de vélos dans la région Sud Ouest attestées par les factures produites s’élevaient seulement à 21 unités pour toute l’année : un déménagement professionnel ne se justifie pas pour une si faible activité.

La banque ne critique pourtant pas l’attestation (que monsieur [R] se délivre à lui-même – pièce 8) qui fait état, pour l’année 2017, d’un chiffre d’affaires résultant pour 31 % de la clientèle des Landes et Pays basque.

Ces éléments sont suffisants à caractériser un changement de lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur (dont il n’y a pas lieu de discuter l’opportunité, tel que la banque tente de le faire).

4- Il est regrettable que monsieur [R] pour justifier de ce qu’il vit à Capbreton depuis 2017, n’ait pas estimé utile de verser aux débats d’autres pièces qu’une ‘attestation’ émanant d’EDF, daté du 25 août 2017, selon laquelle [I] [U] et [P] [R] sont titulaires d’un contrat EDF pour un logement [Adresse 3]. La production de pièces complémentaires (telles contrat de location ou titre de propriété, factures, justificatifs fiscaux ou sociaux..) aurait permis de conforter la démonstration de l’établissement de l’activité professionnelle de monsieur [R] à [Localité 5], puisqu’il est avéré que monsieur [R] ne pouvait poursuivre son activité au sein de la société GORILLES CYCLES sans résider à proximité.

Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient l’intimé affirmant qu’après la vente de son immeuble à [Localité 6] où il demeurait au moins jusqu’en janvier 2018 monsieur [R] et son épouse madame [O] se sont domiciliés [Adresse 4] et y vivaient manifestement ainsi qu’il résulte de la nature des opérations figurant sur le relevé bancaire du mois de mai 2018, et conformément à ce que répond monsieur [R], le fait d’avoir conservé des comptes domiciliés à Paris, au cas présent pour des besoins familiaux, n’autorise pas à en déduire qu’il n’y aurait pas eu de changement de lieu d’activité professionnelle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [R] rapporte la preuve suffisante de ce qu’il y lieu à application de la clause du contrat de prêt prévoyant ‘aucune indemnité n’est due par l’Emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par […] la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint […].

Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, et de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE au remboursement, au profit de monsieur [R], de la somme de 3 696,60 euros qu’il a réglée au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt immobilier du 2 mai 2013 remboursé par anticipation le 30 janvier 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [R] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement déféré

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE au remboursement, au profit de monsieur [P] [R], de la somme de 3 696,60 euros qu’il a réglée au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt immobilier du 2 mai 2013 remboursé par anticipation le 30 janvier 2018, portant intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE à verser à monsieur [P] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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