Cobranding / Association de marques : 21 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01712

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Cobranding / Association de marques : 21 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01712
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C8

N° RG 21/01712

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2JB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 16/00118)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021

APPELANTE :

SAS [5] – ALBERT 1er, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L’URSSAF [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Suite à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 l’URSSAF [Localité 6] a notifié le 28 mai 2014 à la SAS [5] à [Localité 2] une lettre d’observations mentionnant sept chefs de redressement et une observation pour l’avenir, pour un montant de cotisations de 137 769 € portant sur :

1. Loi TEPA – erreur de déclaration : 444 €

2. Avantage en nature logement non évalué : 877 €

3. Retraite supplémentaire – non respect du caractère collectif : 1 778€

4. Forfait social – assiette – hors prévoyance : crédit de 662€

5. Stagiaires – franchise de cotisations applicables aux gratifications : 163 €

6. Annulation de la réduction Fillon : 2 937 €

7. Assujettissement et affiliation au régime général – lien de subordination dans le cadre d’un service organisé : 132 232 €

8. Frais professionnels non justifiés : observation pour l’avenir.

Après réponse à ses observations du cotisant l’URSSAF a adressé le 15 septembre 2014 à la SAS [5] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de totale de 159 073 € soit 137 775 € de cotisations et 21 298 € de majorations.

Le 06 février 2016 la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy pour contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF faisant partiellement droit à sa contestation (en annulant le chef de redressement n°3) et maintenant les autres chefs contestés (n° 6, 7 et 8).

Par jugement du 11 mars 2021 ce tribunal :

– a déclaré ce recours recevable,

– a débouté la SAS [5] de toutes ses demandes,

– a confirmé en conséquence le redressement s’agissant des chefs n°6 et 7 ayant donné lieu à la lettre d’observations du 28 mai 2014,

– a déclaré acquise à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 135 169 € au titre du redressement opéré de ces chefs ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 15 septembre 2014, réglée par la SAS [5],

– débouté cette société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté toute autre demande,

– l’a condamnée aux dépens.

Le 16 avril 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 21 novembre 2022 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :

– de réformer le jugement,

Statuant à nouveau

– de dire et juger que les intervenantes indépendantes au sein du spa [4] n’interviennent pas dans le cadre du service organisé par l’hôtel, qu’elles ne sont donc pas soumises à un lien de subordination et qu’aucune relation de travail salarié ne peut être reconnue,

– d’annuler les chefs de redressement n°6 et 7 décrits dans la lettre d’observations du 28 mai 2014 concernant les années 2011 et 2012 relatifs à l’annualisation de la réduction Fillon et à l’assujettissement des prestataires extérieurs du spa au régime général,

– de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 135 169 € à ce titre,

– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 14 avril 2022 reprises oralement à l’audience l’URSSAF [Localité 6] demande à la cour :

– de confirmer le jugement,

– de débouter la SAS [5] de toutes ses demandes,

– de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

* sur la violation alléguée du principe de confiance légitime et l’existence d’un accord tacite

L’appelante excipe à cet égard d’appréciations ‘divergentes et fluctuantes dans le temps’ de l’URSSAF quant à la situation des travailleurs indépendants en son sein :

– dans la lettre d’observations du 28 mai 2014, point 7 (objet principal du présent litige) : assujettissement et affiliation au régime général : lien de subordination dans le cas d’un service organisé, M. [OP] [J], inspecteur chargé du contrôle a constaté :

‘L’hôtel [5] dispose d’une activité spa massage et soins beauté dans un espace dénommé ‘[4]’.

Sur le site internet il est indiqué que l’accès au spa et à l’espace détente est ouvert à tous (aux clients de l’hôtel mais également aux clients extérieurs sur réservation). Ces réservations sont faites auprès de l’hôtel qui centralise également les facturations, encaisse les paiements et en reverse 60 % à l’intervenante.

Les esthéticiennes et masseuses assurant les soins dédiés à cet espace perçoivent des ‘honoraires’ qui sont ensuite déclarés au régime des travailleurs non salariés.

La société [5] signe avec ces intervenantes des conventions détaillant l’activité ainsi que les obligations et devoirs de chacun. Les conventions d’activité signées entre l’entreprise et les intervenantes ont été analysées lors du contrôle et il apparaît l’existence d’un lien de subordination dans le cadre d’un service organisé :

1.objectif :

La mission des esthéticiennes et masseuses est d’assurer les soins dans le cadre d’un espace appartenant à la société et directement lié à l’hôtel [5] d’un point de vue géographique ( l’espace [4] est situé directement à côté de la piscine de l’hôtel) et économique (une partie des clients de l’espace (sont) les clients de l’hôtel).

L’espace [4] fait donc partie de la politique générale de l’entreprise.

2.moyens :

Les conventions d’activité signées précise(ent) que les intervenantes ont obligation d’utiliser le matériel mis à disposition par la société et d’en respecter l’utilisation prévue. La société achète des produits de beauté et de soins destinés aux soins et à la vente à la clientèle.

L’ensemble des équipements utilisés, des produits ainsi que le local appartiennent donc à l’hôtel.

3.clientèle :

Les réservations sont faites auprès de l’hôtel qui centralise également les facturations, encaisse les paiements et en reverse 60 % à l’intervenante.

La convention signée précise que

‘l’accès au spa [4] est strictement réservé à la clientèle et interdit pour toute clientèle extérieure’ (contrairement aux informations du site internet).

‘Pour le cas où il existerait des clients communs les prestations du co-contractant effectuées au sein des locaux de la SAS [5] seront réputées être faites dans le cadre de la présente convention’

Il apparait donc que la totalité des clients du spa sont pris en charge par la société pour la prise de rendez-vous, le premier contact et la facturation.

Il a par ailleurs été (constaté) au moment du contrôle que les clients prennent rendez-vous en choisissant un horaire précis dans le planning. Les esthéticiennes sont ensuite tenues de s’organiser entre elles pour prendre en charge tous les clients ayant pris rendez-vous.

La convention précise également ‘mademoiselle… s’interdit expressément tout démarcharge auprès de la clientèle pour son activité propre en dehors de celle exercée au sein de l’établissement’.

4.obligations :

Les esthéticiennes sont tenues de signer et de respecter la convention d’activité qui précise l’ensemble de l’organisation et des moyens cités.

Conclusions :

Au vu des différents indices issus de la convention d’activité signée et des informations collectées en contrôle, le service organisé est manifestement caractérisé par l’ensemble des critères retenus par la jurisprudence.

L’existence d’un lien de subordination entre les esthéticiennes et la société [5] est donc avéré par le service organisé mais également par l’absence de risque économique supporté par les esthéticiennes.

Ce point ayant déjà fait l’objet d’une observation lors du précédent contrôle, un redressement est effectué.

A échéance de la période contradictoire prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, un courrier sera adressé à l’ensemble des intervenantes concernées pour information de la régularisation.

Les sommes versées en question doivent être reconstituées en salaire brut.

Il conviendra également à l’avenir de prendre en compte les esthéticiennes dans le calcul de l’effectif et de veiller au seuil de 50 salariés en matière d’obligations de droit du travail et de droit de la sécurité sociale ( participation, comité d’entreprise..)’

alors que dans une précédente lettre d’observations du 31 mai 2006, point 5 : assujettissement au régime général, Mme [LK] [JC], inspectrice chargée du contrôle avait constaté :

‘[5] a recours à des esthéticiennes, masseuses… dans le cadre de son activité spa.

Ces intervenants concluent des conventions dite ‘du bachal’ qui déterminent leur condition de travail dans les locaux de l’hôtel.

La durée du partenariat est stipulée, le tarif applicable aux prestations est négocié entre les deux parties, les clients sont ceux de l’hôtel et cela de façon exclusive.

Le lieu de travail ainsi que le matériel nécessaire appartiennent à la SAS [5] Alnert 1er.

Les rendez-vous sont pris directement par la réception de l’hôtel et le règlement est effectué à la SAS directement qui détermine avec les intervenants un pourcentage de chiffre d’affaires à redistribuer en fin de mois entre ceux-ci.’

pour conclure :

‘Toutes ces considérations laissent à penser que les ‘travailleurs indépendants’ qui interviennent dans l’hôtel bénéficient d’un service organisé et qu’ils pourraient être considérés comme salariés de la SAS.

Cependant compte tenu que toutes les personnes qui sont intervenues sur 2003 et 2004 sont inscrites dans nos fichiers de travailleurs indépendants, aucun assujettissement au régime général n’est effectué.

Je vous suggère de réfléchir à un statut de salarié pour vos intervenants et surtout de bien vérifier que ces personnes sont immatriculées comme travailleur indépendant lorsque vous signez ce type de convention.

En effet, à défaut d’inscription, les ‘honoraires’ versés seront repris comme des éléments de salaire à votre charge.’

et dans une lettre d’observations du 23 janvier 2019, point 1 : observation : assujettissement et affiliation au régime général : masseuses et esthéticiennes M. [L] [UG], inspecteur chargé du contrôle avait constaté :

‘Lors du précédent contrôle, un lien de subordination avait été caractérisé par un travail effectué dans le cadre d’un service organisé déterminé par l’hôtel fixant seul les conditions d’intervention des masseuses.

Sur la période contrôlée (années 2016 et 2017) il est relevé les points suivants :

Les masseuses et/ou esthéticiennes(les professionnels) et la société signent désormais des conventions dites de mandat pour la ‘mise à disposition temporaire de locaux et de services pour une activité non salariée’.

Il est rappelé dans les conventions que l’exercice de l’activité est non salariée en qualité de travailleur indépendant et sous son entière responsabilité.

Il a été précisé lors du contrôle que les litiges clients sont gérés directement entre la clientèle du spa et les masseuses ou esthéticiennes, faisant elles seules les gestes commerciaux sur les soins (offrant de nouveaux massages).

Les professionnels souscrivent des polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle et justifient du versement des primes afférentes à la durée du contrat.

Ils justifient également de leur affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale, soit au RSI pour une activité libérale ou d’auto-entrepreneurs. Ce point a été vérifié lors du contrôle.

Le fait pour des professionnels d’être libres de développer leur propre clientèle, en toute autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, justifie de leur volonté d’entreprendre librement sous le statut d’auto-entrepreneur ou d’indépendant.

Ces professionnels sont libres de convenir librement de leur honoraire avec la clientèle, mais donne(nt) mandat à la SAS [5] de les encaisser directement auprès de la clientèle et d’en tenir la comptabilité.

La SAS [5] reverse aux professionnels 100 % des honoraires et retiendra 43 % en contrepartie des services fournis (mise à disposition lucrative des locaux comprenant le matériel, les locaux, l’eau, l’électricité, des produits de soins imposés par la société, les prestations de service pour la gestion du planning, les encaissements des honoraires et le secrétariat). La facturation est faite au mois le mois.

Chaque professionnel travaille en accord avec les autres en convenant ‘entièrement librement’ des horaires et de leurs disponibilités dans la limite des capacités d’accueil des locaux, à savoir trois cabines individuelles de traitement.

La gestion des disponibilités se fait via l’agenda partagé sur Microsoft Outlook : les professionnels gèrent librement leur emploi du temps en renseignant les soins envisagés. Il arrive donc que des clients de l’hôtel ou des clients extérieurs uniquement intéressés par le spa ne puissent pas être pris en charge pour des soins en l’absence de masseuse disponible, quand bien même les trois cabines de massage seraient libres.

De plus la SAS [5] n’interdit pas la poursuite de l’activité indépendante des professionnels hors les murs du spa, dans d’autres hôtels ou dans leur propre domicile et même au domicile des clients.’

pour en conclure :

‘sur la période contrôlée, les investigations n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien de subordination dans le cadre d’un service organisé. Aucun redressement n’est donc effectué sur ce point. La jurisprudence ( CIV2 21 juin 2006 n°04-30711 D) rappelle en effet qu’un professionnel exerçant son art en l’absence d’horaires précis, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité écarte tout lien de subordination.

Toutefois, l’absence de redressement sur la période contrôlée ne préjuge pas d’éventuels assujettissements au régime général de Sécurité sociale de masseuses et/ou esthéticiennes dans l’hypothèse de changements dans le fonctionnement du spa de la société.

A l’avenir, la société SAS [5] devra veiller à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance en demandant tous les six mois les attestations URSSAF outre la SSI des masseuses et/ou esthéticiennes intervenant dans son spa. De plus, la société pourra vérifier l’authenticité des attestations en remplissant le code sécurité figurant sur l’attestation sur le site de l’URSSAF. A défaut, un redressement pourra être effectué sur ce point.’

Selon l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 29 mai 1999 ici applicable :

‘L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Le redressement ne peut porter que sur des éléments qui ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme’.

D’une part aucun accord tacite ne résulte des conclusions de la lettre d’observations de 2006 d’où s’évince au contraire

– le constat du risque de caractérisation d’un lien de subordination (‘Toutes ces considérations laissent à penser que les ‘travailleurs indépendants’ qui interviennent dans l’hôtel bénéficient d’un service organisé et qu’ils pourraient être considérés comme salariés de la SAS ‘)

– l’émission d’une recommandation (‘Je vous suggère de réfléchir à un statut de salarié pour vos intervenants et surtout de bien vérifier que ces personnes sont immatriculées comme travailleur indépendant lorsque vous signez ce type de convention.’)

– assortie d’un avertissement (En effet, à défaut d’inscription, les ‘honoraires’ versés seront repris comme des éléments de salaire à votre charge.’),

au seul motif que la situation constatée avait l’apparence de la régularité (‘Cependant compte tenu que toutes les personnes qui sont intervenues sur 2003 et 2004 sont inscrites dans nos fichiers de travailleurs indépendants, aucun assujettissement au régime général n’est effectué.’).

D’autre part la SAS [5] ne peut reprocher à l’URSSAF d’avoir manqué à son obligation de loyauté à son égard, dès lors que les situations examinées en 2006 (pour les années 2003 et 2004), en 2014 (pour les années 2011 et 2012) et enfin 2019 (pour les années 2016 et 2017) sont différentes, la société ayant fait évoluer la nature de ses relations contractuelles avec les masseuses et esthéticiennes intervenant au spa [4] consécutives à ces contrôles successifs.

La SAS [5] prétend ensuite que l’URSSAF a accepté de réétudier certaines pièces comptables afin de minorer, le cas échéant, le redressement notifié et s’est déclaré ‘prête à abandonner le redressement si elle fournissait les liasses fiscales des travailleuses indépendantes’, qu’elle n’est pas en mesure de produire contrairement à l’URSSAF.

Mais les termes du courrier du 24 juin 2019 adressé par l’URSSAF à l’avocat de la cotisante sont les suivants ‘en suite de nos précédents échanges téléphoniques se rapportant au recours déposé devant le TASS en 2016 et dans le prolongement des récentes opérations de contrôle je vous confirme que l’organisme est favorable à l’examen de pièces comptables complémentaires pour éventuellement minorer le redressement notifié au titre des années 2011 et 2012″.

D’où il ne ressort aucun manquement de l’URSSAF à son obligation de loyauté par exigence de production de pièces impossible à réaliser par la cotisante comme celle-ci le prétend.

* sur le point 7 du redressement notifié selon lettre d’observations du 28 mai 2014 : assujettissement et affiliation au régime général – lien de subordination dans le cadre d’un service organisé :

Selon l’article L. 8221-6 du code du travail ayant été substitué à l’ancien article L. 311-11 du Code de la Sécurité sociale:

‘sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription

1° les personnes physiques immatriculées au RCS, au RM, au RAC ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (…)

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.’

Et selon l’article L. 8221-6-1 du même code ‘est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies uniquement par lui même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre’.

A contrario, les personnes même immatriculées en qualité de travailleur indépendant peuvent être considérées comme salariées si elles exécutent leur prestation dans des conditions qui les placent en situation de subordination juridique permanente par rapport au donneur d’ordre, notamment si cette prestation est intégrée dans un service organisé, pour l’exécution duquel le donneur d’ordre conserve le pouvoir de donner des directives, dont il contrôler cette exécution et dans le cadre duquel il dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du prestataire.

En l’espèce la SAS [5] produit (pièce 11) le dépliant qu’elle soutient, bien qu’il ne soit pas daté, qu’il s’agit de celui en vigueur pour les années 2011 et 2012 concernées par le contrôle exercé en 2014 ; il est mentionné à ce dépliant, s’agissant du spa [4] ‘Venez profiter de notre espace détente, piscine intérieure/extérieure, jacuzzi et hammam à partir de 9h00’ et ‘une équipe d’esthéticiennes/masseuse diplômées d’Etat est à votre disposition tous les jours’.( Et même, en anglais ‘our qualifies beauticians/masseuses’ soit ‘nos esthéticiennes et masseuses qualifiées’)

La SAS [5] expose que la mise en place d’un spa répond obligatoirement à son objectif (entendre, la réalisation de son objet social), comme le recours à des prestataires extérieurs pour le ski, les randonnées, le taxi, les restaurants etc, la seule différence ici étant que la prestation se réalise dans ses locaux avec le contrat de distribution de produits de beauté de luxe dont elle bénéficie, tout en précisant qu’aucune utilisation du matériel de l’hôtel de même que de ces produits n’est imposée.

A la brochure produite par l’URSSAF dont la SAS [5] ne conteste pas qu’elle était également en vigueur pendant la période contrôlée (pièce 8), ne figurent que les références de produits de soin de la boutique ‘[H] [XL]’, et il est encore mentionné p.17 ‘nos intervenantes : [DO] [W], [Z] [F], [I] [S], [R] [E], [RY] [A], [D] [K] [U], [T] [ET], [G] [MO], [Y] [SF]’.

Mme [HY] [M] épouse [O], seconde de réception de l’hôtel, a attesté le 03 février 2015 :

‘être régulièrement en contact avec les intervenantes du spa [4] et notamment en fin de mois : chaque intervenante me communique les factures relatives à leurs prestations mensuelles effectuées. J’ai à charge d’établir le règlement par chèque pour chaque indépendante et classer ces factures’

puis le 29 septembre 2018

‘avoir renseigné de nombreux clients résidant à l’hôtel ou non sur les disponibilités des esthéticiennes- masseuses pour des prises de rendez-vous, avoir à de très nombreuses reprises dû appeler plusieurs esthéticiennes- masseuses afin de trouver une solution correspondant aux demandes de la cliente et aux disponibilités des praticiennes, tout le personnel de la réception de l’hôtel (étant) au courant que le planning des mises à dispositions de plages horaires des esthéticiennes n’est qu’une simple base de travail qui peut être modifiée et bouleversée à tout moment suivant les disponibilités réelles des praticiennes indépendantes au moment de la demande du client’ et que ‘cela a été le mode de fonctionnement du spa depuis qu'(elle) travaille à l’hôtel’.

La SAS [5] produit les attestations de trois des intervenantes dont le nom figure à la brochure :

– Mme [D] [U] – [K], esthéticienne masseuse dont il est justifié qu’elle était à jour de ses cotisations sociales pour les années 2012 et 2013 pour une activité de soins de beauté exercée à la Résidence Lutétia de [Localité 2], et avait souscrit une assurance civile professionnelle du 1er août au 31 décembre 2010 pour une activité de sophrologie-relaxation, qui a attesté le 10 février 2015 :

‘intervenir en tant que prestataire en massage et esthétique pour la société [5], sous un statut de travailleur indépendant’,

et à ce titre ‘s’organiser avec ses collèges : arrangement de planning de chacune, gestion du stock de produits, les formations sont réglées par nous-même et remboursées par notre organisme de prise en charge’

puis le 05 octobre 2018 :

‘utiliser très souvent les produits [H] [XL] compte-tenu de leur qualité. Il m’arrive également d’utiliser d’autres produits pour lesquels je me fournis par mon propre réseau de distribution’

et

‘s’entretenir en début de chaque saison afin de convenir avec (ses) collègues indépendantes de la couleur de la tenue qui sera portée pendant nos interventions au sein du spa [4]. En effet, nous pensons qu’il est appréciable pour notre clientèle d’avoir une tenue propre de qualité et en harmonie les unes avec les autres. J’atteste que chaque indépendantes se débrouille ensuite pour l’achat dudit habit à la couleur choisie’

– Mme [R] [E], esthéticienne masseuse ‘free-lance’ dont il est justifié qu’elle a souscrit pour un an à compter du 15 décembre 2010 puis pour un an à compter du 1er décembre 2014 une assurance de responsabilité civile professionnelle pour une activité de soins de beauté à domicile exercée Montée [P] [X] et était à jour de ses cotisations sociales au 31 décembre 2013, qui a attesté le 05 février 2015 :

‘intervenir en tant qu’esthéticienne masseuse indépendante au spa [4] depuis 2011’ et ‘certifier que la gestion du spa (rdv, commandes, accueil clients) se fait entièrement entre l’équipe d’indépendantes et en aucun cas la direction n’intervient dans l’organisation’

puis le 1er octobre 2018 :

‘lors des soins que je dispense au sein du spa [4], j’utilise très souvent les produits [H] [XL] compte-tenu de leur qualité. Il m’arrive également d’utiliser d’autres produits pour lesquels je me fournis par mon propre réseau de distribution’.

– Mme [N] [S], esthéticienne au spa [4] dont il est justifié qu’elle a également exercé en 2011, 2012 et 2013 une activité de soins esthétiques à domicile, qui a attesté le 03 février 2015 :

‘intervenir en tant que prestataire en esthéticienne-masseuse (sic) pour le compte de la SA [5] , interventions réalisées sous un statut de travailleur indépendant’ et à ce titre ‘s’organiser avec ses collègues sur les points suivants : arrangement du planning et disponibilités de chacune suivant nos souhaits, les produits liés aux soins sont à la charge des intervenantes’ et ‘avoir pris l’initiative après concertation avec ses collègues indépendantes, d’intégrer les marques de cosmétique – huilerie Emile Noëlle (en réalité Emile Noël), Arc en sels et Nohème (en réalité Nohèm) et ce sans que l’Albert 1er n’intervienne et ceci depuis 2011 et précédemment’

puis le 03 octobre 2018 :

‘s’entretenir en début de chaque saison afin de convenir avec (ses) collègues indépendantes de la couleur de la tenue qui sera portée’ (la suite exactement identique à l’attestation de Mme [U]).

La SAS [5] produit également les attestations de

– Mme [V] [B], masseuse-réflexologue plantaire et monitrice de ski, dont il est justifié de l’inscription au répertoire SIRENE depuis décembre 2005 pour cette dernière activité et des services de l’URSSAF – en 2010 pour cette seule activité de monitrice de ski – en 2011 et 2012 pour l’ensemble de ses activités du 06 février 2015 selon laquelle celle-ci atteste :

‘avoir travaillé comme prestataire de service au spa [4] sur 4 saisons de l’été 2011 à l’hiver 2012/2013’, ‘ s’être organisée avec ses collègues afin de définir ses horaires de présence au spa’ ‘que Mme [NL] – la directrice de l’hôtel, ndr – n’a à aucun moment formulé d’obligations ou de contraintes, que toutes décisions quant à l’organisation du travail se faisai(en)t lors de réunions internes entre prestataires de services sans la présence de la directrice du [5]’

et du 02 octobre 2018 selon laquelle :

‘lors de l’été 2012 il était entendu que mes clientes personnelles pouvaient venir au spa [4] et demander à se faire masser par moi-même : le tarif était alors supérieur (à celui d’un) massage prodigué au domicile de la cliente et incluait l’accès à l’espace détente du Bachal’, ‘j’ai choisi de me rendre disponibilité ou non pour intervenir au spa [4] suivant mon planning et mes autres activités’ et ‘je n’ai jamais été indépendante (sic) financièrement de mes prestations prodiguées au spa [4]’.

– Mme [DD] [C], masseuse, en date du 03 février 2015, selon laquelle celle-ci atteste

‘avoir effectué (sa) première saison d’hiver en 2012-2013 après avoir été démarchée par Mme [S], indépendante au spa, qui (lui) a expliqué le fonctionnement et (lui) a présenté les autres autres prestataires avec lesquels (elle) devrait s’entendre.’ et précise que ‘les huiles de base et les huiles essentielles nécessaires à la réalisation de (ses) massages prov(enaient) de son stock personnel’

– Mme [KG] [FX], monitrice de ski et esthéticienne-masseuse, dont il justifié de l’immatriculation auprès de l’URSSAF pour les années 2010, 2011 (seule année pour laquelle il est justifié d’une déclaration de revenus générant une régularisation des cotisations), 2012 et 2013, selon laquelle celle-ci atteste le 04 février 2015 :

‘ne pas dépendre financièrement de la société’ et que ‘l’achat des produits sont à notre charge et ce depuis l’été 2012 ma 1ère saison’.

Pour reprendre le terme d”équipe’ employé par la SAS [5] elle-même, sa définition dans les dictionnaires Larousse et Robert est la suivante :

1. Ensemble de personnes travaillant à une même tâche : Équipe de collaborateurs.

2. Ensemble des ouvriers se succédant sur un même poste de travail.

3. Ensemble des ouvriers qui, à divers postes, travaillent pendant une même période de temps : Équipe de nuit.

Si chaque membre d’une équipe peut être indépendant des autres, il ressort de ces définitions qu’il collabore à une tâche ou un objectif commun, ce qui porte en soi atteinte à son indépendance dans l’exécution de sa part de la tâche ou de l’objectif concerné.

Ici, l’objectif, tel que défini par la SAS [5], est le fonctionnement d’un spa dans les locaux de l’hôtel qu’elle exploite à [Localité 2], avec fourniture de prestations d’esthétique et de massage.

Plutôt que d’employer à cet effet des salarié(e)s cette société a conclu avec des personnes déclarant exercer à titre libéral les professions de masseuse ou esthéticienne, une ‘convention spa [4]’ dont un seul exemplaire, daté du 08 avril 2011 et non signé, est produit, préparé au nom de Mlle [V] [B].

Il y est exposé en page 2 qu’elle exploite [Adresse 1] un fonds de commerce d’hôtel restaurant, et qu’elle a aménagé dans cet immeuble au sous-sol de la piscine un espace de détente complet dénommé ‘[4]’ ‘afin d’offrir à sa clientèle des prestations haut-de-gamme en matière de détente et de bien-être, dans lequel (Mlle [B]) est disposée à intervenir en qualité de masseuse réflexologue’ pour la clientèle de la SAS [5]’.

D’ailleurs en page 3 le terme ‘clientèle’ est défini comme ‘l’ensemble des clients de la SAS [5]’ et en page 4 article 6 – Clientèle il est précisé ‘l’accès au spa [4] sera strictement réservé à la clientèle et interdit pour toute clientèle extérieure. Pour le cas où il existerait des clients communs, les prestations du cocontractant effectuées au sein des locaux de la SAS seront réputés être faites dans le cadre de la présente convention. Mlle [B] s’interdit expressément tout démarcharge auprès de la clientèle pour son activité propre en dehors de celle exercée au sein de l’établissement. Les rendez-vous seront pris soit directement par la réception de l’hôtel qui devra toujours disposer du planning complet des interventions de Mme [B] soit directement à la réception du spa sur le planning informatisé en temps réel avec celui de la réception de l’hôtel.’

L’article 14 de la convention page 6 précise ‘la présente convention pourra être résiliée à tout moment pour non respect d’une des clauses ci-dessus après mise en demeure par LRAR non suivie d’effet dans les trois jours suivant sa réception’.

Il résulte déjà de la lecture combinée de ces deux articles de la convention et des attestations ci-dessus reproduites que les intervenantes ‘indépendantes’ n’avaient donc aucune possibilité de prodiguer des soins d’esthétique ou des massages à leur éventuelle clientèle propre dans les locaux du spa.

En effet, cette possibilité est manifestement réservée exclusivement à la ‘clientèle commune’ du spa et de l’intervenante, et dans ce cas, aux conditions de la convention et non à des conditions directement établies entre le client et la professionnelle, ainsi que cela résulte d’ailleurs de la propre attestation de Mme [B] qui est d’ailleurs la seule à évoquer cette éventualité.(‘lors de l’été 2012 il était entendu que mes clientes personnelles pouvaient venir au spa [4] et demander à se faire masser par moi-même : le tarif était alors supérieur (à celui d’un) massage prodigué au domicile de la cliente et incluait l’accès à l’espace détente du Bachal’).

Et si plusieurs clientes ‘personnelles’ ont attesté avoir reçu des soins de la part de l’une ou l’autre des esthéticiennes dans les locaux du spa, elles n’ont pas précisé à quelles conditions, financières notamment.

S’agissant de la liberté de fixation du prix d’une prestation, élément de la relation contractuelle entre un prestataire indépendant et son client, l’article 5 de la convention précise ‘Tarif client des soins : les prestations offertes à la clienèle font l’objet d’un tarif clients établi d’un commun accord entre les soussignés, et annexé à la présente convention qui reste en vigueur pendant toute la durée du contrat. A défaut d’avenant, seul le tarif client annexé au contrat d’origine sera le tarif clients contractuel. Le tarif clients sera disponible à la réception de l’hôtel et affiché de manière permanente à l’entrée du spa [4]’.

Et l’article 7 – paiement des prestations précise : ‘La facturation des prestations sera établie par la SAS [5] directement auprès des clients sur la base du tarif clients visé ci-dessus. Le paiement des prestations sera effectué à la fin de chaque mois. Le coût de la prestation (de chaque intervenante) sera équivalent à 60 % du chiffre d’affaires TTC qu’elle aura réalisé, la SAS conservant pour sa rémunération le solde de 40 % TTC. Le cocontractant s’oblige expressément à utiliser le logiciel utilisé par la SAS pour que chaque partie puisse contrôler en fin de mois le volume des prestations facturées’.

Il résulte de ces dispositions, lues à la lumière de l’attestation précitée de Mme [O], que si chaque intervenante ‘indépendante’ était susceptible d’avoir ‘établi d’un commun accord’ son tarif de prestations avec la SAS, un seul tarif était en réalité fixé – la cour ne dispose à cet égard que de celui figurant sur la brochure produite, qui est détaillé par nature de prestation et en aucun cas par identité de prestataire – et que le nombre (par la fixation des rendez-vous centralisée à la réception de l’hôtel) et la nature (par le recours obligé à un logiciel imposé par la SAS) des prestations réalisées étaient contrôlées directement par la SAS [5].

L’article 8 – Horaires précise ‘le spa [4] sera ouvert pendant la saison 7 jours sur 7. Un professionnel au moins, à charge pour (chacun) de s’entendre avec l’un de(se)s cocontractants devra être présent en principe dans la tranche horaire de 15h à 20heures et par exception en fonction de la demande client de 10h à 12h30. En dehors de cette période, les interventions seront effectuées sur réservation. (L’intervenante) fera ses meilleurs efforts pour être disponible selon les besoins de la clientèle et devra s’entendre avec les autres co-contractants qui doivent également intervenir pour que la satisfaction de la clientèle soit maximale.’

A la lumière des attestations pré-citées, il s’évince de cette disposition que si chaque intervenante disposait d’une ‘indépendance’ relative dans la fixation avec ses co-intervenantes de ses créneaux de présence, l’ ‘équipe’ constituée entre elles était en revanche contrainte à des plages horaires fixes à l’égard de la SAS [5].

Il sera d’ailleurs fait remarquer que celle-ci qualifie, dans une convention qui la lie à une seule intervenante, les autres signataires de telles conventions individuelles de ‘co-contractantes’, signifiant par là-même la nature de contrat d’adhésion de cette convention, à défaut de laquelle chacune de celles-ci serait évidemment inopposable aux signataires des autres.

L’article 9 – Matériel dispose : ‘(l’intervenante s’oblige à utiliser le matériel mis à sa disposition (etc)’

L’article 13 – Vente de produits dispose : ‘la SAS achètera des produits de beauté et de soins destinés aux soins et à la vente à la clientèle. Pour les produits de soins la SAS déduira mois par mois le prix d’achat des produits sur les factures de prestations à titre provisionnel à partir d’une base saisonnière évaluée. Le montant définitif sera liquidé en fin de saison.

Pour les produits destinés à la vente, la SAS sera payée du montant d’achat des produits augmenté de 3 %’.

Il résulte de ses dispositions, à la lecture des attestations ci-dessus reproduites, que d’une part le pourcentage de 40 % retenu ‘pour sa rémunération’ par la SAS sur le volume de prestations réalisées mensuellement représentait non seulement le coût de la recherche et de la location directe du local commercial, évitées par les intervenantes par le fait de sa mise à disposition dans le cadre de la convention, et le coût de la mise à disposition et de la maintenance du matériel nécessaire, mais également une participation forfaitaire au coût des produits de beauté et de soins fournis par la SAS utilisés pour leurs prestations par les intervenantes, à partir d’une ‘base saisonnière évaluée’, et non pas le coût réel des produits effectivement utilisés.

De sorte que, si les intervenantes ont pu attester être ‘libres’ d’utiliser d’autres produits que ceux mis à leur disposition par la SAS, une telle utilisation ne venait en tout état de cause pas en déduction du coût d’utilisation de ces produits, sur la vente desquels elle percevait également une commission de 3 %.

Enfin l’article 10 – Tenue vestimentaire dispose : ‘l’intervenante s’oblige à avoir une tenue correcte compatible avec la clientèle de l’hôtel (..) et à être courtoise, délicate et aimable envers la clientèle’.

Lu en parallèle avec l’article 14 – résiliation précité, cet article caractérise le pouvoir de la SAS [5] de résilier 3 jours après envoi d’une LRAR ‘restée sans effet’ la convention de prestation de service conclue avec une intervenante, en dehors de toute procédure de licenciement, et en se réservant le pouvoir d’appréciation de ‘l’effet’ attendu, qui n’est pas précisé à ladite convention.

A titre superfétatoire, il ressort de l’attestation de Mme [TZ], infographiste de l’entreprise d’imprimerie [3] dont les coordonnées figurent à la dernière page de la brochure produite, que s’agissant de la conception et la réalisation de celle-ci, elle était contactée par Mme [I] [S] – intervenante – , qui prenait rendez-vous dans leurs locaux pour exposer les évolutions sur la carte des soins ( intitulés, tarifs…), les photos à modifier, le nombre de brochures à imprimer, que ces changements étaient soumis à [AB] [NL] – directrice de l’hôtel – et [I] [S] en simultané soit par mail soit lors d’un rendez-vous commun, que Mme [S] soumettait les différentes corrections à effectuer, que la signature du BAT ( bon à tirer ) était faite soit par Mme [NL] soit par Mme [S], et avoir ainsi ‘pu constater que Mme [S] est décisionnaire quant à l’évolution de la brochure du spa [4] et ce sur les années 2011 et 2012 mais également auparavant et sur les années suivantes’.

Ce qui, plutôt que de caractériser l’indépendance de Mme [S] à l’égard de la SAS [5] dans son activité d’esthéticienne – masseuse, signe davantage sa relation de subordination avec la SAS dans le cadre de l’organisation du service du spa.

Ainsi sont contredites les allégations de la SAS [5] selon lesquelles les esthéticiennes géraient l’organisation de leurs prestations de manière totalement autonome hors de la présence de la directrice de l’hôtel, que les tarifs étaient décidés en concertation avec la SAS qui les présentait aux nouvelles prestataires qui pouvaient les refuser, que les prix des prestations du spa étaient décidés par les esthéticiennes elles-même, que les prestataires conservaient leur liberté d’organisation et de fonctionnement, en définissant entre elles le prévisionnel de leurs disponibilités, que les clients extérieurs passaient par le standard de l’hôtel pour prendre rendez-vous et que les esthéticiennes peuvent recevoir des clients en dehors des heures d’ouverture diffusées et qu’elle n’avait aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire.

Au total le lien de subordination entre la SAS [5] et ses prestataires de service pour le spa [4] pour la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 est caractérisé, et la lettre d’observations étant justifiée, le redressement notifié sur ce point sera confirmé de même que le jugement entrepris.

* sur l’annualisation de la réduction Fillon

La SAS soutient que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’une quelconque erreur dans la détermination du coefficient de réduction de la réduction Fillon 201 qu’elle a appliqué, au sujet de laquelle la lettre d’observations énonce que ce calcul ‘présente des anomalies qu’il convient de régulariser’.

Elle soutient que seuls les modes de calcul théoriques de cette réduction sont exposés et que l’URSSAF ne démontre ni l’application de ces formules à ses données comptables ni les calculs ayant révéle une irrégularité.

L’URSSAF soutient avoir conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, adressé à la SAS [5] une lettre d’observations mentionnant – le constat d’anomalies relevées – les règles de droit applicables et plus particulièrement la formule de calcul à retenir au regard de l’effectif par application de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale – le chiffrage du redressement effectué.

Précisément, la lettre d’observations énonce page 14 et 15/19 :

‘constatations :

Le calcul de la réduction Fillon 2011 présente des anomalies qu’il convient de régulariser ( voir calculs en annexe).

Le calcul a été effectué à partir d’un fichier Excel fourni par le cabinet comptable de l’entreprise et comprenant les données nécessaires : ‘Recap Fillon, Tepa’.

Le fichier ‘détail heures’ également fourni par le cabinet comptable présentait des anomalies quant au nombre d’heures supplémentaires inscrites et n’a pas été utilisé.

Le calcul de la réduction Fillon 2012 a été vérifié et présente des anomalies mineures qui n’ont pas été régularisées au vu de la modicité des montants concernés.

Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 2 937 € au titre de l’année 2011.’

L’annexe visée à la lettre d’observations n’est produite ni par l’URSSAF ni par la SAS [5], ce alors même qu’elle figure en page 27 de ses conclusions comme pièce 1-1 ‘annexe de calculs à la LO du 28 mai 2014’ ; en tout état de cause cette mention permet à la cour de déterminer qu’elle a été communiquée à la société cotisante.

De sorte que la SAS [5] ne peut sans contradiction soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier et le cas échéant de contredire les calculs d’où est résultée la régularisation, qui sera en conséquence confirmée.

Au total le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SAS [5] qui succombe devra supporter les dépens de l’instance et verser à l’URSSAF [Localité 6] la somme demandée de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens

Condamne la SAS [5] à verser à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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