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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/06845 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U252
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG
C/
S.A.S. MERCEDES- BENZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie JANSSEN
Me [I] [L]
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [S] [C], ès-qualités de liquidateur judicaire de la SARL MUSTANG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
APPELANTE
****************
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
RCS Versailles n° 622 044 287
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Xavier HENRY de l’AARPI HENRY & BRICOGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Mustang, agence de communication, avait notamment pour activité de mettre en relation des personnalités médiatiques avec des marques. Dans ce cadre elle a conclu avec la société Mercedes Benz France, ci-après dénommée la société Mercedes, le 16 mai 2013, un contrat de prestation de services ayant pour objet la gestion de personnalités, auxquelles la marque mettait à disposition des véhicules en échange de l’exploitation de leur image à des fins publicitaires.
Le contrat, conclu pour un an, a été reconduit tacitement et a fait l’objet de cinq avenants dont le dernier été signé le 6 novembre 2018.
Par courriel du 12 février 2019, la société Mercedes a informé la société Mustang de sa décision, dans le cadre de la redéfinition de sa stratégie commerciale, de ne renouveler pour l’année 2019 que quinze des vingt-neuf contrats de personnalité en cours. Par mail du 14 novembre 2019, la société Mercedes a précisé à la société Mustang que cinq des quinze contrats précités, arrivant à échéance en fin d’année 2019, ne seraient pas renouvelés.
Par courrier de son conseil du 25 novembre 2019, la société Mustang a mis la société Mercedes en demeure de l’indemniser du préjudice correspondant à la perte de chiffre d’affaires consécutive à sa décision.
Par courrier en réponse du 13 décembre 2019, la société Mercedes s’y est refusée, précisant n’être tenue à aucune obligation concernant un nombre minimum de personnalités. Elle a également précisé souhaiter poursuivre la relation contractuelle.
Par un jugement en date du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Mustang. La société BTSG, prise en la personne de Me [C], a été désignée en qualité de liquidateur.
Considérant que la société Mercedes n’avait pas respecté ses engagements contractuels et que ce manquement avait contribué à l’ouverture de la procédure collective, la société BTSG, ès qualités, par acte d’huissier du 11 mars 2020, a fait assigner la société Mercedes devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
– Débouté la société SCP BTSG prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur de la société Mustang de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné la société SCP BTSG prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur de la société Mustang à payer à la société Mercedes Benz France la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Mis les dépens à la charge de la société SCP BTSG prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur de la société Mustang dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 124.85 €.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société BTSG ès qualités a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société BTSG prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang demande à la cour de :
– Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
– Dire juger qu’en ne procédant pas au renouvellement des contrats de six ambassadeurs comme elle s’y était engagée, la société Mercedes Benz France a manqué à son obligation de loyauté contractuelle et n’a pas respecté ses engagements vis à vis de la société Mustang ;
En conséquence,
– Condamner la société Mercedes Benz France à payer à la société Mustang, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 27.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chiffre d’affaires de cette dernière du fait de cette inexécution contractuelle ;
Par ailleurs,
– Prendre acte de la volonté manifeste de la société Mercedes Benz France de résilier avant son terme, le contrat qui la liait à la société Mustang ;
– Prononcer la résiliation du contrat liant la société Mustang, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Mercedes Benz France aux torts exclusifs de cette dernière;
En conséquence,
– Condamner la société Mercedes Benz France à payer à la société Mustang, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 131.212 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du chiffre d’affaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’issue normale de la relation contractuelle, à savoir le 31 octobre 2020 ;
En tout état de cause
– Condamner la société Mercedes Benz France à payer à la société Mustang, représentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société Mercedes Benz France demande à la cour de :
– Déclarer l’appel mal fondé et en débouter l’appelante ;
A titre principal,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
– Juger que la société Mercedes Benz France n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de prestation de service qui la liait à la société Mustang ;
– Juger que la société Mercedes Benz France n’a pris aucun engagement contractuel en 2019 à l’égard de la société Mustang de renouveler les contrats conclus avec les personnalités ;
– Juger que la société Mercedes Benz France n’a pas mis fin pour 2020 au contrat de prestation de service pour gestion de personnalités ;
– Débouter la société BTSG représentée par Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang, de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– Juger que la société BTSG représentée par Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang, ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue ;
– Débouter la société BTSG représentée par Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang, de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
– Condamner la société BTSG représentée par Me [C] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang, à verser à la société Mercedes Benz France la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société BTSG représentée par Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mustang, en tous les dépens dont distraction au profit de Me [L] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société BTSG, ès qualités, reproche à la société Mercedes des manquements à ses obligations contractuelles et à son devoir de loyauté. L’appelante explique qu’aux termes d’échanges intervenus entre les parties en début d’année 2019, la société Mercedes s’est engagée, par mail du 12 février 2019, à renouveler quinze ambassadeurs pour l’année 2019, alors que de façon soudaine au mois d’octobre 2019, elle a annulé cinq renouvellements d’ambassadeurs, pourtant validés en février, cette décision ayant été confirmée par mail du 14 novembre 2019. La société BTSG ès qualités ajoute qu’un mois plus tard, la société Mercedes a annulé un autre ambassadeur. Elle considère que ces choix stratégiques, dont la société Mustang n’a reçu aucune information officielle dans les délais conventionnels, remettent en cause l’économie du contrat et que par ce comportement, la société Mercedes l’a empêchée de facturer les ambassadeurs qui devaient être renouvelés à la fin de l’année 2019, conformément à l’engagement pris le 12 février 2019, en violation des dispositions financières prévues à l’avenant n° 5 et de l’obligation de loyauté à laquelle la société Mercedes était tenue. L’appelante considère que le courriel de février 2019 constitue un acte unilatéral de volonté qui entre dans le champ contractuel et engage la responsabilité contractuelle de la société Mercedes.
Par ailleurs, la société BTSG ès qualités reproche à la société Mercedes la résiliation fautive du contrat. Elle considère que la société Mercedes a adopté une attitude déloyale en diminuant puis en cessant le recrutement de personnalités dans le seul but, non dévoilé, de mettre fin au contrat avant son terme. L’appelante précise que la rupture fautive par la société Mercedes de la collaboration a provoqué la liquidation judiciaire de la société Mustang. Elle demande donc à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Mercedes.
L’appelante réclame le paiement de la somme de 27.500 € HT au titre des honoraires qu’elle aurait dû percevoir au titre de la fin de l’année 2019 du fait du renouvellement de six ambassadeurs qui n’avaient aucune intention d’interrompre leur partenariat, outre celle de 131.212 € au titre du chiffre d’affaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’issue normale de la relation contractuelle, à savoir au plus tôt le 31 octobre 2020.
La société Mercedes conteste toute faute en expliquant qu’elle n’avait aucune obligation de renouveler tous les contrats en cours avec les personnalités. Elle ajoute qu’elle n’a pris aucun engagement unilatéral à l’égard de la société Mustang d’en renouveler certains en février 2019. Elle précise que le courriel du 12 février 2019 par lequel elle indique à la société Mustang quels sont les contrats qui seront renouvelés et ceux qui ne le seront pas en 2020 ne peut caractériser un engagement à l’égard de la société Mustang, s’agissant seulement de sa position à cette date en fonction de la stratégie de communication connue à cette même date. La société Mercedes considère que même s’il s’agissait d’une décision unilatérale, elle était en droit, si sa stratégie évoluait en cours d’année, de revenir sur sa décision et d’indiquer à son prestataire qu’elle ne renouvellerait finalement pas les contrats. L’intimée explique que si les actes unilatéraux peuvent, de manière exceptionnelle, produire des effets de droit, ce n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’instruction donnée à la société Mustang, prestataire, de renouveler (ou pas) un contrat avec un ambassadeur n’est pas une offre de contracter à l’égard de ce prestataire et ne constitue donc pas un engagement unilatéral de volonté à son égard. La société Mercedes considère que la société Mustang n’a jamais proposé le renouvellement des contrats aux personnalités concernées ni au mois de février 2019, ni après, de sorte qu’elle n’était donc pas engagée à leur égard et ne devait en conséquence aucune rémunération à la société Mustang.
La société Mercedes conteste avoir mis fin au contrat de prestation de service avec la société Mustang. Elle explique qu’elle avait le droit de ne pas renouveler les contrats de personnalité puisqu’elle n’avait aucune obligation quant au nombre de personnalités à recruter et à renouveler. Elle précise qu’il ne ressort d’aucune pièce que le recrutement devait cesser en 2020. L’intimée souligne que la société Mustang n’avait aucune obligation d’exclusivité à son égard et que ses obligations ne se limitaient pas au recrutement de personnalités, alors qu’en 2020, il restait plus d’une dizaine de personnalités sous contrat dont la société Mustang devait assurer la gestion. L’intimée souligne que la société Mustang a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 19 décembre 2019 alors même qu’elle avait contesté toute cessation du contrat par courrier du 13 décembre 2019.
Subsidiairement, la société Mercedes critique le préjudice invoqué par la société Mustang qu’elle estime non justifié. Elle souligne que seuls cinq contrats n’ont pas été renouvelés et que le renouvellement était soumis à l’acceptation des personnalités, ce qu’elle estime non démontré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-renouvellement des ambassadeurs
L’article 1217 du code civil dispose que : ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.
Par ailleurs, l’article 1100-1 du même code prévoit que : ” Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats “.
Il ressort du ” contrat de prestation de service pour gestion de personnalités ” conclu par les parties le 16 mai 2013 que la société Mercedes s’est engagée à l’égard de cinq personnalités listées dans l’annexe II au contrat.
Par ailleurs, il a été stipulé à l’avenant n°1 du 10 septembre 2014 que la société Mercedes s’est engagée à l’égard de ” 5 personnalités minimum amenées par Mustang et 3 par ” elle-même, soit 8 ambassadeurs au moins.
Cependant, il résulte des avenants n°2 à 5 conclus ultérieurement les 27 mai, 23 juin 2016, 29 juin 2018 et 6 novembre 2018 que tout engagement de la société Mercedes quant à un nombre minimum de personnalités a disparu. L’intimée soutient donc à juste titre qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle d’accepter et/ou de renouveler des contrats avec des personnalités.
La société Mustang considère néanmoins que par courriel du 12 février 2019, la société Mercedes a pris l’engagement unilatéral de renouveler quinze ambassadeurs pour l’année 2019.
Il ressort effectivement de cet email que la société Mercedes, dans le cadre de la stratégie 2019, a fait part de son accord pour le renouvellement de quinze personnalités, alors que par courriel du 14 novembre 2019, elle a informé la société Mustang du non-renouvellement de cinq personnalités qui devaient voir leur contrat renouvelé au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019.
Toutefois, cet email du 12 février 2019 ne peut s’analyser en un engagement unilatéral de la société Mercedes concernant le renouvellement des contrats des personnalités arrivant à échéance en fin d’année, alors qu’il ressortait explicitement de son message que sa stratégie visait l’année 2019 et qu’elle consistait à réduire drastiquement le nombre d’ambassadeurs : ” la règle étant de les [les ambassadeurs] sortir et l’exception de les garder “.
La société Mustang avait parfaitement conscience de l’absence d’engagement ferme et définitif de la société Mercedes, puisque le 31 octobre 2019, elle a écrit à cette dernière pour lui signaler que les cinq ambassadeurs dont le contrat devait être renouvelé en fin d’année étaient ” en stand by ” et par mail du 13 novembre 2019, la société Mustang a demandé à la société Mercedes de lui confirmer les décisions concernant les cinq ambassadeurs. En réponse à ce message, le 14 novembre 2019, la société Mercedes a précisé sa stratégie en indiquant que ces contrats ne seraient pas renouvelés.
S’agissant du sixième ambassadeur dont le non-renouvellement est invoqué par la société BTSG ès qualités, il ressort des pièces de la procédure, notamment du courrier de la société Mercedes du 30 octobre 2019 figurant en pièce n°9 de l’appelante, que cette décision est consécutive au refus du sponsor de ce navigateur d’autoriser la réalisation de vidéos de promotion des véhicules de la marque à proximité du bateau. Elle est donc étrangère à la stratégie marketing de la société Mercedes.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société Mustang, la décision de la société Mercedes ne caractérise aucun manquement contractuel et ne révèle aucune déloyauté de sa part, dès lors qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de renouveler les contrats en cours, ni d’en accepter de nouveau, que la décision de la société Mercedes ne concerne que cinq contrats sur quinze et vise des contrats arrivant à terme au cours du dernier trimestre 2019, pour lesquels, compte tenu de leur date d’échéance et des termes du courriel du 12 février 2019, une ambiguïté demeurait concernant la question de leur renouvellement. La cour souligne qu’en acceptant, à compter de l’avenant n°2 du 1er juin 2016, de retirer du contrat tout engagement de la société Mercedes relatif à un nombre minimum de personnalités, la société Mustang ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait, dans le cadre d’un changement de stratégie marketing de son cocontractant, à un non-renouvellement de l’ensemble des contrats des ambassadeurs.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société BTSG, ès qualités, de sa demande indemnitaire au titre du non-renouvellement des contrats d’ambassadeurs.
Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Mercedes et la demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires
Aux termes de l’avenant n°5 du 6 novembre 2018, il était stipulé que : ” le présent contrat entre en vigueur le 3 juin 2013, date à laquelle la collaboration effective entre les parties a débuté, conformément aux dispositions qu’il énonce.
Il se terminera le 31 octobre 2019 au soir et sera renouvelable tacitement d’année en année, dans la limite de deux (2) renouvellements supplémentaires, sauf résiliation, faite à tout moment, par courrier AR, respectant un préavis de trois (3) mois à compter de chaque date anniversaire du contrat. Le contrat ne pourra donc excéder le 31 octobre 2021 “.
La société BTSG, ès qualités, soutient qu’en ne renouvelant pas les contrats d’ambassadeurs, la société Mercedes a en réalité entendu se désengager de la relation contractuelle établie depuis 2013.
Cependant, comme rappelé supra, le contrat liant les parties aux termes de l’avenant n°5 ne comportait aucun engagement de la part de Mercedes sur un nombre minimum d’ambassadeurs. Contrairement à ce que prétend la société BTSG, ès qualités, les parties ne s’étaient nullement engagées à créer ” un Club [des ambassadeurs] dans la durée “, puisque le contrat du 16 mai 2013 n’a été conclu que pour un an, puis a été renouvelé chaque année et que chaque représentant de la marque devait, lui aussi, être renouvelé tous les ans, afin d’adapter le choix des ambassadeurs à la politique marketing de la marque qui, comme l’ont pertinemment souligné les premiers juges, est par nature évolutive.
La société BTSG, ès qualités, reproche à la société Mercedes une communication tardive de sa nouvelle stratégie ” Ambassadeurs de Marque 2020 “, prévoyant la fin des prêts de longue durée aux personnalités, remplacés par des opérations ponctuelles ne pouvant entrer dans le cadre du contrat liant les parties. Concernant la tardiveté de transmission de la nouvelle stratégie, la cour constate qu’elle a été communiquée par mail du 6 février 2020, soit dans une temporalité équivalente à la transmission de la stratégie 2019 par courriel du 12 février 2019. Par ailleurs, il résulte de ce document (pièce n°22 de l’appelante) que la société Mercedes n’entendait nullement mettre fin aux relations contractuelles avec la société Mustang, puisque cette dernière était explicitement associée à la nouvelle stratégie. Il lui était demandé de ” proposer 4 ou 5 personnalités “, de motiver ses choix, de proposer pour chaque personnalité, ” 3 pistes d’activation majeures et réalistes “, de réfléchir au type de contrat à signer avec les ” VIP “, afin notamment de contractualiser leurs obligations. Si la société BTSG ès qualités soutient que ces prestations ne pouvaient entrer dans le cadre contractuel liant les parties, la cour constate que la société Mustang n’a nullement interpelé la société Mercedes sur ce point et qu’en tout état de cause, le contrat, renouvelable par tacite reconduction annuelle, pouvait donner lieu à renégociation. Cette discussion n’a néanmoins pas pu être menée, dès lors que par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mustang.
La société BTSG ès qualités ne peut imputer cette procédure collective à la société Mercedes, dans la mesure où la société Mustang n’était liée par aucune exclusivité à l’égard de cette dernière. En outre, comme souligné précédemment, la société Mustang ne pouvait ignorer qu’elle était exposée, dans le cadre d’un changement de stratégie marketing de son cocontractant, à un non-renouvellement de l’ensemble des contrats des ambassadeurs. Les premiers juges relèvent à juste titre que ” C’est le propre d’une stratégie commerciale de s’adapter en permanence à son marché, a fortiori lorsque la marque s’appuie sur l’image de personnalités, qu’elle doit faire évoluer en fonction du public qu’elle vise. Le contrat proposé par Mustang à MBF [Mercedes Benz France] en 2013 permettait cette souplesse, et la présentation de la stratégie 2020 de MBF n’en exclut nullement Mustang. La baisse annoncée du nombre d’ambassadeurs pour 2020 ne remet pas en cause l’engagement contractuel de MBF qui n’était tenu à aucun chiffre minimum de personnalités à recruter et à gérer. Aussi, le fait pour MBF d’expliquer ” l’idée de faire table rase du passé pour tous les ambassadeurs actuellement sous contrat ” ne peut être considéré comme le soutient BTSG comme annonciateur de résiliation du contrat de prestation de services”.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la société BTSG ès qualités de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Mercedes et de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La situation économique des parties et l’équité commandent d’infirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,