Cobranding / Association de marques : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03147

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Cobranding / Association de marques : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/03147
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n°84, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/03147 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFHPU

Décision déférée à la Cour : décision du 17 janvier 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP 21-0711/BDO

REQUERANTE

S.A.S. BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, agissant en la personne de son président, M. [H] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 892 496 597

Représentée par Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 208

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.R.L. BLAST PRODUCTION, prise en la personne de son gérant, M. [F] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 538 293 713

Représentée par Me Pauline PENNERET, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d’enregistrement n°204705209 déposée le 24 novembre 2020 par Mme [W] [T] indiquant agir pour le compte d’une société «Blast» en cours de formation portant sur le signe complexe BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO destiné à désigner notamment des services en classes 35, 38 et 41,

Vu l’opposition partielle à l’enregistrement de la marque s’agissant des services des classes 35, 38 et 41 formée le 17 février 2021 par la société Blast Production, sur la base de sa marque complexe française BLAST PRODUCTION déposée le 21 août 2015 et enregistrée sous le n°154204595 pour désigner les services suivants :

– en classe 35 les services de : publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires,

– en classe 38 les services de : télécommunications ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences,

– en classe 41 les services de : formation ; divertissement ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo,

Vu la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition de la société Blast Production et a en conséquence partiellement rejeté la demande d’enregistrement s’agissant des services de publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ; émissions télévisées ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels,

Vu la déclaration d’appel contre cette décision remise au greffe le 7 février 2022 par la société Blast-Le souffle de l’info,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 octobre 2022 par la société Blast-Le souffle de l’info qui demande à la cour d’annuler la décision du directeur général du 17 janvier 2022 en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n°204705209 et de condamner la société Blast Production à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 février 2023 par le conseil de la société Blast Production et mentionnant néanmoins en première page qu’elles sont prises dans l’intérêt de la société Blast-Le souffle de l’info, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer la décision de l’INPI en ce qu’elle a reconnu partiellement justifiée l’opposition de la société Blast Production à l’encontre de la marque BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO et a partiellement rejeté l’enregistrement et de l’infirmer en ce qu’elle reconnu partiellement injustifiée l’opposition,

et statuant à nouveau de :

– juger que la société Blast Production a démontré l’usage sérieux de la marque BLAST PRODUCTION n°4204595 pour les services suivants : publicité en ligne sur un réseau

informatique ; télécommunications ; émissions radiophoniques ; divertissement ; location de films cinématographiques,

– rejeter la demande d’enregistrement de la marque BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO n°4705209 pour les services de suivants : produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, prospectus, brochures, photographies ; dessins ; informations statistiques ; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’Internet ; sondages d’opinion ; Agences de presse, agences d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de communication au public par voie électronique ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet et de messagerie instantanée ; services d’édition et publication de revues, de journaux, de livres et de périodiques à usage interactif ou non ; microédition ; services de photographie (reportages) ; organisation de spectacles,de soirées et d’opérations événementielles à buts éducatifs ou de divertissement,

En toutes hypothèses :

– condamner la société Blast-Le souffle de l’info à verser à la société Blast Production la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Blast-Le souffle de l’info aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés et les frais de timbre fiscal.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI adressées au greffe le 9 décembre 2022,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 23 février 2023,

Vu la note d’audience constatant que les deux jeux de conclusions déposés au greffe et notifiés par RPVA les 8 juillet 2022 et 21 février 2023 par l’avocate de la société Blast Production mentionnent en première page qu’elles sont prises dans l’intérêt de la société Blast-Le souffle de l’info, et non dans celui de la société Blast Production, sa cliente, et demandant aux parties de s’expliquer en cours de délibéré sur les conséquences au regard de la recevabilité des dites conclusions,

Vu le courrier adressé en cours de délibéré par l’avocate de la société Blast Production invoquant l’absence de conséquence de l’erreur matérielle commise sur les premières pages des conclusions qu’elle a notifiées dans l’intérêt de sa cliente.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.

A titre liminaire,

La cour a relevé, lors de l’audience des plaidoiries, une erreur relative à la première page des conclusions signifiées les 8 juillet 2022 et 21 février 2023 par l’avocate de la société Blast Production qui mentionnent que les écritures sont prises dans l’intérêt de la société Blast-Le souffle de l’info et non de celle de la société Blast Production.

Pour autant dès lors qu’il n’existe aucun formalisme particulier quant à la présentation des premières pages des conclusions et qu’en revanche le dispositif des écritures, qui lient la cour, est clair quant au fait que les écritures sont prises dans l’intérêt de la société Blast Production, étant au surplus observé que ces écritures ont été remises au greffe et notifiées par l’avocate de cette société, la cour considère ne pas avoir à retenir d’office quelconque conséquence de l’erreur qu’elle a relevée.

La cour est saisie, au vu des dernières écritures de la société Blast-Le souffle de l’info, d’une demande d’annulation de la décision administrative prise par le directeur général de l’INPI qui a partiellement refusé l’enregistrement de la marque BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO en vertu des articles L.411-4 et R 411-19 du code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, sa compétence est limitée à l’annulation de la décision qui lui est soumise ou au rejet du recours présenté, sans effet dévolutif.

La cour n’est saisie d’aucun recours incident par la société Blast Production et les demandes qu’elle présente à la cour au dispositif de ses conclusions lui demandant d’infirmer la décision du directeur général de l’INPI et de juger à nouveau ne peuvent être examinées, ni prospérer.

De plus, elle ne peut statuer qu’au vu des seuls éléments produits lors de la procédure devant l’INPI, de sorte que le présent arrêt ne peut se fonder sur les pièces nouvellement communiquées par les parties, telles les pièces 4 à 7 de la société Blast-Le souffle de l’info et les pièces 2, 6 et 8 de la société Blast Production qui seront rejetées des débats.

Sur la demande d’annulation de la décision du directeur général de l’INPI formée par la société Blast-Le souffle de l’info

La société Blast-Le souffle de l’info a dans le cadre de la procédure devant l’INPI demandé en application de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle à la société Blast Production, opposante, de fournir des preuves d’usage sérieux de sa marque antérieure au regard des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée au cours des cinq années précédant la date de dépôt.

La décision du directeur de l’INPI du 17 janvier 2022 a admis que la société Blast Production avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de publicité ; émissions télévisées ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo.

Elle a retenu qu’il existe un risque de confusion sur l’origine des marques en litige en raison de l’identité ou de la similarité des services susvisés s’agissant des services de Publicité, publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ; émissions télévisées ; services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels et de la similitudes des signes en présence.

Elle a dès lors retenue partiellement justifiée l’opposition à l’enregistrement de la marque BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO.

La société Blast-Le souffle de l’info critique la décision du directeur de l’INPI quant à la comparaison qu’il a effectué entre les services et les signes en cause et l’appréciation du risque de confusion qui en découle.

Elle reprend à l’occasion de la comparaison des services des griefs liés au non usage sérieux de la marque premières pour les services de publicité et d’émissions télévisées. Elle ne conteste en revanche pas l’usage sérieux s’agissant des services de production et location de films cinématographiques et de montage de bandes vidéo.

La période visée par l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle pour juger de l’usage sérieux de la marque est de cinq ans précédant la demande d’enregistrement soit du 24 novembre 2015 au 24 novembre 2020.

La société Blast Production produit au débat 11 factures et 2 devis établis entre le 30 mai 2016 et le 26 juin 2019 pour des films publicitaires qui ont été diffusés à la télévision ou sur Internet et des factures liés à une activité de conseil en publicité de 2018 et 2020 et justifie ainsi à suffisance de l’usage de sa marque pour les services de publicité.

Elle justifie par ailleurs de la réalisation d’un programme pour MTV et d’un autre pour Arte, ainsi que de plusieurs projets en cours, l’un bénéficiant d’une convention avec le CNC, apportant ainsi la preuve, pour la période concernée, de l’usage sérieux de sa marque pour les services d’émission télévisées.

Sur la comparaison des services :

Les services de publicité et émissions télévisées figurent dans les mêmes termes dans les deux libellés en cause. Leur identité doit être retenue.

Les services de publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d’opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques ; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; préparation, production et présentation de productions audiovisuelles à des fins publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en stratégie commerciale, conseils en communication [publicité] ; services dans le domaine de l’identité d’entreprise ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnelles ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale du service de publicité de la marque antérieure.

Les premiers sont donc visés par le libellé plus général de la marque antérieure.

De même, les services de production, montage de programmes audiovisuels de la demande d’enregistrement contestée incluent les services de production de films cinématographiques; montage de bandes vidéo de la marque antérieure et sont donc identiques.

Les services de transmission d’informations destinées à l’information du public par tout vecteur de télécommunications ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, d’articles de presse, de photographies, de dépêches, d’images, de messages, de données, de sons, de musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau Internet, par téléphones portables et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications de la demande d’enregistrement forment une catégorie générale qui inclut les services d’émissions télévisées de la marque antérieure, qui désignent des programmes transmis par la télévision. Ils présentent les mêmes nature, objet et destination. 

Les services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) ; production, montage diffusion et publication de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature et destination que les services de production de films cinématographiques; montage de bandes vidéo de la marque antérieure ou leur sont directement complémentaires.

Les services de production ont en effet pour objet de rassembler les moyens techniques et financiers nécessaires à toutes les étapes de la fabrication et de la diffusion des films et autres programmes audiovisuels.

Les services d’enregistrement et de traitement de sons et de supports multimédia (studios d’enregistrement) présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de montage de bandes vidéo. Ces services présentent les mêmes nature, objet et destination. Ils concourent

pareillement à la création, la réalisation, la production et la diffusion de contenus radiophoniques, télévisés ou audiovisuels. Ils s’adressent à la même clientèle désireuse de

développer de tels contenus. Il sont dès lors similaires.

Sur la comparaison des signes :

Le signe semi-figuratif BLAST PRODUCTION de la marque antérieure se présente comme suit :

et le signe semi-figuratif BLAST LE SOUFFLE DE L’INFO de la demande d’enregistrement contestée :

A défaut d’identité des deux signes, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Visuellement, la marque antérieure est composée d’un terme BLAST écrit en lettres de tailles décroissantes noires et dirigées vers une pente ascendante, le terme étant entièrement souligné. Le terme PRODUCTION est inscrit en demi-cercle en petits caractères peu visibles. Dans la marque déposée, le terme BLAST est écrit sur fond noir en lettres blanches alors que les termes LE SOUFFLE DE L’INFO sont en très petits caractères.

Phonétiquement, la marque antérieure est composée d ‘un seul mot constitué d’une syllabe BLAST. La marque contestée est constituée de 5 mots et de 7 syllabes, les éléments verbaux des deux signes ont en commun l’élément verbal BLAST.

Conceptuellement, la séquence commune BLAST est identique et renvoie au terme anglais, compris par une large part du public français, signifiant une explosion ou un souffle.

L’élément commun BLAST constitue le terme dominant des deux marques concernées car inscrit en lettres très importantes et en ce qu’il apparaît comme totalement arbitraire au regard des services visés. Les élements graphiques qui l’accompagnent dans les signes en cause ne lui font pas perdre ce caractère dominant, ces éléments graphiques simples n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Le second terme de la marque première PRODUCTION est tout à fait descriptif. Les quatre autres termes de la marque seconde LE SOUFFLE DE L’INFO viennent appuyer le terme anglais BLAST et appliqués au domaine de l’information ne retiendront pas particulièrement l’attention du consommateur.

Le public pertinent n’ayant pas les deux signes sous les yeux ni à l’oreille en même temps ou dans des temps rapprochés sera porté à confondre les signes, ou à les associer ou à croire qu’ils appartiennent à la même famille de marques. Il pourrait donc croire que la marque seconde constitue une nouvelle déclinaison de la marque antérieure et qu’elle est utilisée par la même entreprise pour désigner des services similaires et complémentaires que cette dernière propose à ses clients.

Ainsi, le risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques, apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents doit être retenue.

Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à dépens, ni de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats les pièces 4 à 7 de la société Blast-Le souffle de l’info et les pièces 2, 6 et 8 de la société Blast Production,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation présentée par la société Blast Production,

Rejette le recours formé par la société Blast-Le souffle de l’info contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 17 janvier 2022,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La greffière La présidente

 


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