Cobranding / Association de marques : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19579

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Cobranding / Association de marques : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19579
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19579 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Président du TJ de Paris – RG n° 22/56365

APPELANTE

LA FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL, association de droit camerounais

Avenue du 27 août 1940

YAOUNDÉ (CAMEROUN)

Représentée et assistée par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. LCS INTERNATIONAL, RCS de Strasbourg sous le n°429 928 898, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée à l’audience par Maîtres Edouard BOUFFANNAIS et Arnaud PERICARD, avocats au barreau de PARIS, toque : P0567

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2020, la société Le Coq Sportif International, ci-après LCS International, et la fédération camerounaise de football, ci-après la Fecafoot, ont conclu un contrat de partenariat équipementier prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2023.

Aux termes de ce contrat, il est prévu le versement par la société LCS International d’un montant annuel de 750.000 euros HT payable en quatre versements égaux de 187.500 euros HT en début de trimestre (1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre) de chaque année contractuelle ainsi que le versement, en cas de qualification à la coupe du monde, d’une prime de 125.000 euros.

Le 10 janvier 2020, les parties ont également conclu un contrat de licence aux termes duquel la Fecafoot a consenti à la société LCS International l’octroi d’une licence exclusive sur ses marques, sigles et logos concernant les produits fabriqués, produits, distribués et commercialisés par la société LCS International au titre du contrat et ce, pour une durée identique à celle du contrat de partenariat.

Le 15 décembre 2021, la Fecafoot a adressé à la société LCS International la facture n°045-SG-DAF-CC-21 d’un montant de 187.500 euros, correspondant à la première échéance trimestrielle du contrat d’équipementier dont la date contractuelle de paiement est le 1er avril 2022.

Le 7 mars 2022, la Fecafoot a envoyé à la société LCS International la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 187.500 euros correspondant à la deuxième échéance.

Le 26 mars 2022, la sélection nationale camerounaise s’est qualifiée pour la coupe du monde de football.

Le 30 mars 2022, la Fecafoot a envoyé à la société LCS International la facture n°12/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 125.000 euros correspondant à la prime de qualification.

Se prévalant d’un accord convenu avec M. [M] [K], secrétaire général de la fédération, intervenu le 14 avril 2022, prévoyant la mise en place d’un échéancier de paiement de la première échéance du contrat et de la prime de qualification, la société LCS International a versé la somme de 156.500 euros HT le 14 avril 2022 correspondant à un premier versement sur une somme totale due à hauteur de 312.500 euros HT.

Par courrier du 18 avril 2022, la Fecafoot a mis en demeure la société LCS International de lui payer dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat :

‘ le montant d’une facture n°045/SG/DAF/CC/21 couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022,

‘ le montant d’une facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022,

‘ le montant de la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 relative à la prime due à la FECAFOOT du fait de sa qualification pour la coupe du monde 2022.

Par courrier du 2 mai 2022, la société LCS International a répondu que deux des trois factures visées venaient d’être réglées en partie par ses soins, qu’elle s’apprêtait à régler le solde au moment de la réception de cette mise en demeure et que le montant de la dernière facture émise n’était, à ce jour, pas encore exigible.

Par courrier du 17 juin 2022, la Fecafoot a informé la société LCS International qu’elle résiliait le contrat de partenariat équipementier, faisant état que l’échéancier conclu le 14 avril 2022 avec l’ancien secrétaire général serait nul en l’absence de mandat reçu par ce dernier du comité exécutif ou du président en ce sens.

Par courriers des 21 juin et 11 juillet 2022, la société LCS International a contesté cette résiliation et a demandé à la Fecafoot de reconsidérer sa position, compte tenu de ses conséquences financières.

Le 5 juillet 2022, la société LCS International s’est acquittée de la somme de 156.250 euros HT restant due sur la première échéance et la prime de qualification et du montant de 187.500 euros HT dû au titre de la deuxième échéance du contrat.

Faute de parvenir à un accord amiable, la société LCS International a formé une requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé à heure indiquée la Fecafoot.

Par ordonnance du 5 août 2022, la société LCS International a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la Fecafoot avant le 1er septembre 2022.

Par acte du 12 août 2022, la société LCS International a assigné la Fecafoot devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

‘ ordonner le maintien du contrat ainsi que son exécution par la Fecafoot,

‘ condamner la Fecafoot à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

– déclaré valablement saisie la présente juridiction ;

– rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par la Fecafoot ;

– ordonné le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fecafoot au titre des deux contrats, contrat de partenariat équipementier et de licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023 ;

– condamné la Fecafoot aux dépens ;

– condamné la Fecafoot à payer à la société LCS International la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 21 novembre 2022, la Fecafoot a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2023, la Fecafoot demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1224 et suivants du code civil et des articles 754 et 835 et suivants du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

‘ déclaré valablement saisie la juridiction,

‘ rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par la Fecafoot,

‘ ordonné le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fecafoot au titre des deux contrats, contrat de partenariat équipementier et de licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023,

‘ condamné la Fecafoot aux dépens,

‘ condamné la Fecafoot à payer à la société LCS International la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– constater la violation des dispositions de l’article 688 alinéa 1 du code de procédure civile par l’assignation en date du 12 août 2022 remise au greffe par la société LCS International ;

Et en conséquence,

– juger que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas été valablement saisi en référé des demandes de la société LCS International ;

– prononcer la nullité rétroactive de tous les actes subséquents à l’assignation en date du 12 août 2022 ;

A titre subsidiaire,

– juger que le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé n’est pas compétent pour connaître de ce litige en référé ;

Et,

– dire que seul le juge des référés du tribunal de première instance de Yaoundé au Cameroun est compétent ;

A titre très subsidiaire,

– constater que la mise en demeure de la Fecafoot était valable et qu’elle a été en tout ou partie infructueuse ;

– constater que la Fecafoot a fait une juste application de la clause résolutoire du contrat ;

– constater que la lettre de résiliation ne comporte aucune violation manifeste de forme ;

– constater l’absence de trouble manifestement illicite ;

Et en conséquence,

– juger que le contrat a été résilié de plein droit le 18 juin 2022 ;

– juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien du contrat d’équipementier et du contrat de licence du 10 janvier 2020 entre la Fecafoot et la société LCS International ;

– dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fecafoot les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

– condamner la société LCS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société LCS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Florian Mbayen Hegba avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Fecafoot soutient en substance que :

– l’assignation déposée au greffe pour placement ne respecte pas les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, aucune justification de la réception de l’acte par le ministère public ni d’une diligence du ministère public ou de la société LCS International pour vérifier la réception par ce dernier, de sorte que le juge des référés n’a été valablement saisi,

– cette assignation a été de plus délivrée devant un juge territorialement incompétent, dans la mesure où le contrat d’équipementier contient une clause attributive de juridiction, qui doit être réputée non écrite au sens de l’article 48 du code de procédure civile,

– la Fecafoot a régulièrement appliqué la clause résolutoire et il ne peut en résulter aucun trouble manifestement illicite, aucun accord verbal n’ayant été conclu avec la société LCS.

 Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la société LCS International demande à la cour de :

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Fecafoot ;

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence, en premier lieu,

– constater l’irrecevabilité des exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la Fecafoot ;

– rejeter l’exception de nullité soulevée par la Fecafoot et déclarer le tribunal judiciaire de Paris régulièrement saisi ;

– rejeter la demande de caducité de l’assignation du 4 août 2022 délivrée le 12 août 2022 formée par la Fecafoot ;

A titre subsidiaire,

– rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Fecafoot ;

Puis, en tout état de cause,

– constater l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par la société LCS International du fait de la résiliation infondée du contrat et de la licence par la Fecafoot ;

– ordonner le maintien du contrat et de la licence ainsi que leur exécution par la Fecafoot ;

– condamner la Fecafoot à payer à la société LCS International la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Fecafoot aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la selalr JRF & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société LCS International soutient en substance que :

-l’assignation délivrée comporte les indications requises, notamment les diligences accomplies, et la saisine du premier juge n’est entachée d’aucune nullité de forme, la Fecafoot au surplus en ayant eu connaissance en temps utile,

– la caducité de l’assignation n’est pas non plus encourue,

– l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de première instance de Yaoundé n’a pas été soulevée avant tout autre moyen de défense ni simultanément à l’exception de nullité fondée sur les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, et est donc irrecevable,

– elle est en outre infondée, puisque la société LCS disposait d’une option et a choisi de se conformer à la clause attributive de compétence,

– la résiliation du contrat d’équipementier est infondée et fautive, les parties s’étant accordées oralement pour modifier l’échéancier initial,

– aucune des conditions posées par la clause résolutoire du contrat n’est remplie, de sorte qu’il résulte de l’ensemble un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera observé que les dernières écritures de la société Fecafoot ne renferment pas sa demande, articulée aux termes de ses précédentes écritures, tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation introductive d’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En effet, selon les dispositions de l’articles 954 du code de procédure civile, “Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abondonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”

– sur la saisine du juge des référés

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

L’article 684-1 précise que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.

Selon l’article 1 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, en date du 21 février 1974, les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.

En l’espèce, il ressort de l’assignation en référé à heure indiquée à la Fecafoot, dont le siège social se trouve à Yaoundé au Cameroun, que cet exploit a fait l’objet par acte d’une “transmission des formalités pour transmission d’acte hors U.E.”, que l’huissier au terme de cet acte de transmission indique avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet général du centre de Yaoundé un formulaire F 3 et un projet d’acte de signification d’assignation de la Fecafoot.

L’appelant ne peut donc valablement soutenir que l’acte n’aurait pas été transmis au parquet général de Yaoundé.

De surcroît, il apparaît à la lecture de l’ordonnance querellée que la Fecafoot a reconnu à l’audience de première instance avoir été destinataire de l’acte, constitué avocat avant la date d’audience, accepté de rencontrer un médiateur et établi des conclusions qui ont été déposées.

Dès lors, le juge des référés a été valablement saisi, tandis que la Fecafoot ne prouve pas le grief qui aurait été le sien, alors qu’elle a été en mesure de préparer sa défense.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité de la signification de l’assignation. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

– sur l’exception d’incompétence territoriale

sur la recevabilité de cette exception

L’article 74 du code de procédure civile dispose que Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

Il ressort des conclusions dites n°1 remises et notifiées par l’appelante que cette dernière a entendu exciper de la caducité de l’assignation délivrée et soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.

La société LCS International soutient que cette exception d’incompétence serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis puisque dans le déroulé des conclusions dites n°1 de l’appelante elle est développée après la question de la caducité de l’assignation.

Toutefois, les conclusions dites n°2 de l’appelante ne comportent ni ces développements ni aucune prétention relative à la caducité de l’assignation, qui n’est donc plus soutenue et doit être considérée comme abandonnée.

De la sorte, à défaut d’autres moyens sur ce point, il n’est pas démontré que l’exception d’incompétence n’ a pas été soulevée par écrit in limine litis.

En conséquence il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence.

sur la compétence territoriale de la juridiction

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

L’article 48 édicte pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).

Par ailleurs, une clause attributive de compétence visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation directe avec celui-ci est applicable dans le cadre d’un litige international.

Si la clause prorogeant la compétence internationale est en principe licite dès lors qu’elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et est invoquée dans un litige international, une telle clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, celui-ci étant compétent pour prendre toute mesure fondée sur l’urgence, le juge du lieu où les constatations doivent être effectuées devant pouvoir être saisi.

Il ressort de la lecture de l’article 48 du code de procédure civile que pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction, il est nécessaire que celle-ci soit « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée », la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étant déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat (Civ. 1re, 30 oct. 2006, n° 04-15.512 , Bull. civ n° 441, p. 378 ; RTD civ. 2007. 110 ).

Les tribunaux d’un État précis peuvent être désignés, à condition toutefois que le droit interne de cet État permette de déterminer le tribunal spécialement compétent (Civ. 1re, 17 déc. 1985 ). Le principe en matière internationale est celui de la liberté des parties de convenir du tribunal choisi pour trancher leur différend. Les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile concernant la forme de l’acceptation de la clause et le consentement des parties sont étendues aux clauses attributives de juridictions conclues en matières internationales.

Or, en l’espèce, le contrat d’équipementier liant les parties comporte une clause attributive de juridiction dans son article 23.1.2 rédigée comme suit :

“Tous différends découlant du présent contrat seront portés en première instance devant le tribunal (judiciaire) de Paris”.

L’internationalité du litige n’étant pas contestée en l’espèce, il apparaît que la clarté et l’acceptation de la clause litigieuse sont par ailleurs indiscutables, cette clause étant spécifiée de façon très apparente dans le contrat visé, contrat d’ailleurs soumis à la loi française, la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étaient déterminées sans ambiguïté.

L’accord de coopération en matière de justice entre la république française et la République Unie du Cameroun, en date du 21 février 1974 ne comportant aucune disposition spécifique sur la compétence territoriale des juridictions en matière contractuelle, la cour observe que même dans l’hypothèse où la juridiction camerounaise serait compétente les mesures conservatoires ou provisoires peuvent être demandées au juge désigné par les contractants. Cette clause convenue entre les parties prime donc sur les règles générales de détermination de la juridiction territorialement compétente.

Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin de statuer sur d’autres moyens, qu’en saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société LCS International a utilisé l’option qui lui était valablement offerte, lui permettant de choisir entre le juge du lieu d’exécution des mesures requises et celui désigné par la clause attributive de compétence insérée au contrat.

Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande et qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu cette compétence.

– sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que la Fecafoot a mis fin de manière anticipée aux contrats conclus avec la société LCS, contrat à durée déterminée dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 2023, ce, par lettre du 17 juin 2022, rédigée de la façon suivante :

” l’accord conclu avec le secrétaire général est nul et n’engage aucunement la Fecafoot dans la mesure où ce dernier n’a reçu aucun mandat du comité exécutif ou du président à effet de conclure un avenant même verbal pour le règlement de la contrepartie financière due par le Coq Sportif à la Fecafoot. Le Coq Sportif ne saurait donc se prévaloir de cet arrangement pour se soustraire ou échelonner le paiement des sommes dues, entre moins attendre un accord de la Fecafoot.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le Coq Sportif n’a pas exécuté ses obligations contenues dans les articles 9.1, 9.2 et 9.3 du contrat conclu le 10 janvier 2022 et la Fecafoot se trouve dans l’obligation de mettre un terme au partenariat en résiliant dès réception de la présente le contrat sus évoqué conformément aux dispositions de l’article 11″.

Selon l’article 1212 du code civil, “Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.” Toutefois, la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls.

En l’espèce, il apparaît que :

– le contrat de partenariat qui lie les parties comporte une clause 9.1 impartissant à la société LCS International de payer à la Fecafoot une contrepartie financière d’un montant hors taxes de 750.000 euros après réception des factures correspondantes comme suit :

– 187.500 euros HT le 1er avril de chaque année contractuelle concernée,

– 187.500 euros HT le 1er juillet de chaque année concernée,

– 187.500 euros HT le 1er octobre de chaque année concernée,

– 187.500 euros HT le 31 décembre de chaque année concernée.

– l’article 9. 3 de ce contrat précise que le règlement des prestations financières doit se faire en quatre échéances égales, à l’issue de chaque trimestre et le 31 décembre de l’année contractuelle en cours sur présentation des factures adressées au siège social de la société LCS,

– ce contrat indique encore dans son article 9.2.1 le paiement d’une prime d’un montant de 125.000 euros en cas de qualification des “Lions indomptables du Cameroun”pour la coupe du monde Quatar 2022,

– l’article 11.1.1 de ce contrat stipule encore que : “en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque des obligations essentielles lui incombant au titre du présent contrat, c’est à dire (…) Pour le Coq Sportif, les différentes obligations convenues à l’article 6 et ses obligations financières (article 9) (…) celui- ci sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception si bon semble à la partie lésée 30 jours ouvrables après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet à l’issue de ce délai”,

– avant d’adresser à la société LCS la lettre du 17 juin 2022, valant résiliation la Fecafoot a fait parvenir à la société LCS une mise en demeure le 18 avril 2022 dans les termes suivants :

“Les factures ci-après référencées ont été émises, présentées par la Fecafoot au siège social du Coq Sportif et sont restées lettre morte malgré de multiples relances (…)

Le total des sommes dues à la Fecafoot et contenues dans les factures indiquées se chiffre à 500.000 euros. Il n’est pas superflu de rappeler que le non-paiement de la dite somme cause à la Fecafoot un préjudice énorme à l’orée de la préparation des Lions Indomptables pour la coupe du monde et que l’inexécution d’une quelconque clause notamment les obligations convenues à l’article 9 entraîne ipso facto sa résiliation.

Compte tenu de ce qui précède, nous nous trouvons dans l’obligation de vous mettre en demeure dans un délai de 30 jours dès réception de la présente de payer la Fecafoot la somme de 500.000 euros correspondant aux droits marketing concédés à votre structure ainsi qu’à la prime de qualification pour la coupe du monde Quatar 2022, sous réserve de tous dommages intérêts.”

– les factures visées sont les suivantes aux termes de cette mise en demeure :

‘ n°45/SG/DAF/CC/21 de 187.500 euros couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, (échéance au 1er avril 2022)

‘ n°005/SG/DAF/CC//AF/22 de 187.500 euros couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, (échéance au 1er juillet 2022)

‘ n°012/SG/DAF/CC//AF/22 de 125.000 euros relative à la prime de qualification,

– les factures n°45/SG/DAF/CC/21 de 187.500 euros couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, (échéance au 1er avril 2022), et n°012/SG/DAF/CC//AF/22 de 125.000 euros relative à la prime de qualification, ont été émises par la Fecafoot les 15 décembre 2021 et 30 mars 2022, l’équipe nationale du Cameroun s’étant qualifiée le 30 mars 2022 pour la coupe du monde de football Quatar 2022,

– il est constant que la société LCS International s’est acquittée le 14 avril 2022 de la somme de 156.250 euros couvrant une partie de ces deux factures,

– or, la mise en demeure du 18 avril 2022 vise ces deux factures dont le paiement partiel n’est pas discuté mais aussi la facture n°005/SG/DAF/CC//AF/22 de 187.500 euros couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, qui n’était pas encore venue à l’échéance contractuelle (échéance au 1er juillet 2022),

– de surcroît, il résulte de la lettre du 2 mai 2022 de la société LCS International à la Fecafoot que celle-ci, en réponse à ladite mise en demeure reçue a justifié du paiement partiel intervenu et du défaut d’exigibilité de la seconde échéance annuelle, s’engageant à régler une somme de 156.000 euros au titre du solde restant dû dès le 22 avril 2022,

– il se déduit de cet ensemble que la mise en demeure ne peut être considérée comme n’ayant pas été suivie d’effet, alors que comme la lettre de résiliation adressée par la Fecafoot à la société LCS International, elle occulte le règlement partiel intervenu au titre de la première échéance annuelle et de la prime dite de qualification, et que, de plus elle se fonde sur une inexécution qui ne peut être retenue dans la mesure où la seconde échéance impayée qu’elles visent n’était pas exigible avant le 1er juillet 2022.

Dans ces conditions, sans même qu’il soit besoin d’examiner la question de la validité de l’accord qui aurait été donné par l’ancien secrétaire général de la Fecafoot, M. [K], accord désormais dénié par la Fecafoot, il doit être considéré que la résiliation unilatérale du contrat de partenariat qui a été opérée par la Fecafoot constitue une violation manifeste de ce contrat, notamment des termes de la clause résolutoire qu’il contient et, par suite, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

L’ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu’elle ordonné le maintien des relations contractuelles des parties au titre des contrats d’équipementier et de licence, qui sont indissociables, ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Sur les mesures accessoires

L’ordonnance sera également confirmée sur la charge des dépens et frais irrépétibles, exactement appréciée.

Perdant en son appel, la Fecafoot sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.

Elle sera également condamnée dans les termes du dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la fédération camerounaise de football aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la fédération camerounaise de football à payer à la société Le Coq Sportif International la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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