Cobranding / Association de marques : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00635

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Cobranding / Association de marques : 5 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00635
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°367

N° RG 23/00635 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TO7S

S.A.R.L. [Y] [R]

C/

S.A.R.L. AVENIR OCEAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BONTE

Me GIZARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Mai 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [Y] [R] inscrite au RCS de Quimper sous le N° 422 221 200 prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre BESNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. AVENIR OCEAN inscrite au RCS de La Roche sur Yon sous le N° 834 491 805, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Isabelle BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Sophie JAUNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

FAITS

M. [T] [K] est skipper professionnel et gérant et associé unique de la SARL AVENIR OCEAN.

Dans le cadre de sa participation au Vendée Globe 2020 un contrat de parrainage et d’exploitation a été régularisé le 22 décembre 2017 entre les SARL AVENIR OCEAN, la SARL [Y] [R], la SAS PAPREC FRANCE et la SA CREDIT MUTUEL ARKEA.

Le 18 janvier 2019 un contrat de partenariat était également signé entre la SARL [Y] [R], la SARL AVENIR OCEAN et M.[K] prévoyant notamment que la SARL [Y] [R] serait chargée d’assurer la gestion du projet de course au large, l’accompagnement et le conseil au skipper.

Il était également prévu que d’autres partenaires pourraient venir s’associer au projet et aux parrains principaux, sur proposition des parties.

C’est ainsi que la société GROUPE [S] s’est associée au projet.

Dans le cadre de cette organisation une filiale du GROUPE [S], la société AVENIR OCEAN a mis à disposition des équipes deux véhicules utilitaires qu’elle a loués et facturés à la SARL [Y] [R] et une voiture de tourisme utilisée par M.[K] (PEUGEOT 508 GT).

S’agissant de ce véhicule la SARL AVENIR OCEAN a adressé à la SARL [Y] [R] les factures annuelles correspondant aux frais de location en 2019 d’un montant de 11 599,13 euros et en 2020 d’un montant de 13 235,90 euros. Ces factures ont été réglées par la SARL [Y] [R].

La dernière facture émise le 30 décembre 2021 par la SARL AVENIR OCEAN pour un montant de 12.677,41 euros est restée impayée, la société [Y] [R] estimant qu’elle n’était pas tenue par le réglement des frais de location de la voiture utilisée par M. [K] et que le réglement des deux factures précédentes l’avait été par erreur.

Malgré une mise en demeure du 5 février 2022 adressée par la société AVENIR OCEAN la société [Y] [R] ne s’exécutait pas.

La SARL AVENIR OCEAN a déposé une requête en injonction de payer, devant le tribunal de commerce de Quimper.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Quimper a enjoint à la SARL [Y] [R] d’avoir à payer à la SARL AVENIR OCEAN les sommes suivantes :

– principal : 12.677,41 euros (facture impayée)

– dépens de 33,46 euros dont 5,58 euros de TVA

La SARL [Y] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer le 29 juin 2022.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :

Avant dire droit :

– Confirmé l’existence d’un contrat entre la SARL AVENIR OCEAN la SARL [Y] [R],

– Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [Y] [R] quant à l’incompétence de monsieur le président du tribunal de commerce de Quimper à statuer sur la demande d’injonction de payer présentée par la SARL AVENIR OCEAN ;

– Dit que l’affaire sera rappelée à une audience pour conclure au fond dès que le formalisme de notification sera effectué et après obtention du certificat de non appel ;

– réservé en conséquence les demandes ainsi que les dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros.

Le 27 janvier 2023, la SARL [Y] [R] a interjeté appel du jugement

Le 31 janvier 2023, la SARL [Y] [R] a déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe.

Madame le conseiller de la mise en état a sollicité l’avis des conseils des parties selon courrier du 2 février 2023 :

Il semblerait que l’incompétence soulevée en première instance par la société [Y] [R] n’a pas été accompagnée de la désignation de la juridiction estimée compétente comme le prescrivent les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. Il en est de même en appel.

Il semble que l’exception soulevée ne concerne pas une question de compétence mais une question de recevabilité d’une requête en injonction de payer dont il est allégué qu’elle ne serait pas fondée sur un lien contractuel. Une telle question, qui constitue certes une exception de procédure, n’est pas une exception d’incompétence.

Les parties sont invitées, pour le 14 février 2023 au plus tard, à faire valoir toutes observations.

Par ordonnance du 14 février 2023 la SARL [Y] [R] a été autorisée à faire assigner la société AVENIR OCEAN pour l’audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.

Par acte du 10 mars 2023 la société [Y] [R] a fait assigner la société AVENIR OCEAN devant la cour d’appel de Rennes pour l’audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 26 avril 2023 la société [Y] [R] demande à la cour au visa de l’article 1405 du code de procédure civile et 1353 et 1302 du code civil, de :

– Prononcer l’incompétence du président du tribunal de commerce de Quimper à statuer sur la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société AVENIR OCEAN

– Infirmer le jugement du 13 janvier 2023 entrepris en ce qu’il a :

Avant dire droit :

– Confirmé l’existence d’un contrat entre la SARL AVENIR OCEAN la SARL [Y] [R] ;

– Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [Y] [R] quant à l’incompétence de monsieur le président du tribunal de commerce de Quimper à statuer sur la demande d’injonction de payer présentée par la SARL AVENIR OCEAN ;

– Dit que l’affaire sera rappelée à une audience pour conclure au fond dès que le formalisme de notification sera effectué et après obtention du certificat de non appel ;

– Réservé en conséquence les demandes ainsi que les dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros.

Statuant à nouveau :

– Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.

A titre subsidiaire :

– Rejeter comme mal fondée la demande en injonction de payer de la société AVENIR OCEAN ;

– Débouter la société AVENIR OCEAN de l’ensemble de ses demandes ;

– Renvoyer la société AVENIR OCEAN à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Quimper ;

– Condamner la société AVENIR OCEAN à payer à la société [Y] [R] la somme de 24.835,03 EUROS au titre du paiement de l’indu ;

– Condamner la société AVENIR OCEAN à payer à la société [Y] [R] la somme de 5.000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 7 avril 2023 la société AVENIR OCEAN demande à la cour au visa des articles 1101, 1188 et 1189 du code civil, 1405, 1417 et 1420 du code de procédure civile, L 441-10 II du code de commerce, 88 du code de procédure civile, de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 13 janvier 2023 ;

– Dire que le président du tribunal de commerce de Quimper était compétent pour rendre l’ordonnance portant injonction de payer le 20 avril 202.

Y ajoutant et évoquant l’affaire au fond, sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile, la décision de la cour se substituant à l’ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Quimper:

– Condamner en conséquence la SARL [Y] [R] au paiement de la somme de 12.677,41 euros correspondant à la facture du 30 décembre 2021 émise par la SARL AVENIR OCEAN, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 février 2022, date de la mise en demeure de payer ;

– débouter la SARL [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Rejeter les demandes de remboursement des factures antérieures ;

– Condamner la SARL [Y] [R] au paiement de la somme de 3.088,97 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et L 441-10 II du code de commerce ;

– Condamner la SARL [Y] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et L 441-10 II du code de commerce pour les frais exposés à hauteur d’appel ;

– Condamner la SARL [Y] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La procédure d’injonction de payer

La société [Y] [R] considère qu’à défaut d’obligation à paiement des frais de location du véhicule utilisé par M.[K] par une convention entre les parties, le président du tribunal de commerce n’était pas compétent pour lui délivrer une injonction de payer.

La société AVENIR OCEAN réplique que cette obligation ressort de la volonté commune des parties établie notamment par leur comportement et leurs échanges.

L’article 1405 du code de procédure civile précise :

Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Il ne peut être contesté que les parties ont été en relations contractuelles en régularisant un contrat de parainnage et d’exploitation le 22 décembre 2017.

Pour autant les conventions régularisées par la société [Y] [R] dans le cadre du projet sportif ne comportent pas expressément de clause mettant à sa charge le réglement des factures de location de la voiture de tourisme de M. [K] ni par conséquent de prix déterminé pour cette location.

Le contrat de parrainage et d’exploitation régularisé le 22 décembre 2017 entre les SARL AVENIR OCEAN, la SARL [Y] [R], la SAS PAPREC FRANCE et la SA CREDIT MUTUEL ARKEA vise principalement à mettre à la charge de [Y] [R] la mise en avant des parrains (la SAS PAPREC FRANCE et la SA CREDIT MUTUEL ARKEA) par une stratégie de communication.

Il n’est pas fait mention de l’obligation pour la société [Y] [R] de régler à AVENIR OCEAN des frais de location de véhicules, notamment le véhicule de tourisme utilisé par M. [K].

L’avenant 4 au contrat de parrainage et d’exploitation en date du 26 décembre 2017 régularisé entre le CREDIT MUTUEL ARKEA, la société PAPREC FRANCE et la société [Y] [R] ne le dit pas non plus.

Son article 1 ajoute :

Par les présentes les parties conviennent que le budget global provenant des Partenaires Officiels s’élevant au jour de la signature des présentes, à 1.500.000 € HT selon le tableau joint à l’ annexe I, sera affecté de la façon suivante : d’une part pour un montant de 510 000 € HT à réduire les paiements à réaliser par les Parrains Principaux ARKEA et PAPREC au titre de l’échéancier des paiements tel que prévu à l’avenant N°3 au Contrat de parrainage et d’exploitation ayant pris effet le 25 décembre 2017 et, d’autre part, à couvrir les dépenses techniques (Recherches et Développements) en vue de l’amélioration des performances du Navire 60 pieds IMOCA ARKEA PAPREC à hauteur de 990 000 € HT (selon détail en annexe I).

L’annexe I n’évoque pas d’apports en véhicules.

Cette situation est cohérente puisque ces véhicules ont été fournis par une filiale du GROUPE [S], lequel ne s’est joint au projet que le 18 janvier 2019.

Ainsi le contrat de partenariat régularisé le 18 janvier 2019 entre le GROUPE [S], la société [Y] [R] et M. [T] [K] prévoit notamment en son article 2.6 au titre de l’exclusivité :

La SARL [Y] [R] s’engage à mettre l’ensemble de ses compétences et de son expérience au service de la gestion de ce partenariat et à ne pas prendre d’engagement professionnel qui pourrait l’empêcher de satisfaire à cette obligation.

L’article 3 Principe du partenariat- durée ajoute :

3.1 Le Groupe [S] parraine en sa qualité de partenaire OR le navire 60 pieds IMOCA ARKEA PAPREC que [T] [K] s’engage à skipper sur le circuit IMOCA, la SARL [Y] [R] s’engageant pour sa part à assurer la gestion du projet pour la durée des présentes.

Enfin l’article 8 Prix et modalités de paiement indique :

Sur la période 2019-2021, le Groupe [S] devra verser à la SARL [Y] [R], en contrepartie des prestations prévues par le présent contrat, la somme de 150 000 euros hors taxes (augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation) par an pour les années 2019, 2020 et 2021, selon l’échéancier annexé aux présentes et aux dates prévues dans ledit échéancier (annexe 2).

Il est précisé que, en cas de résiliation du contrat dans les conditions de l’article 10, ce prix sera dû par le groupe [S] pour la ou les période(s) annuelle(s) déjà payée(s). En conséquence, aucun remboursement au prorata ne sera dû pour la période en cours, et aucune autre somme ne sera demandée au groupe [S].

La société AVENIR OCEAN n’a pas signé cette convention qui ne lie que M. [K].

La société [Y] [R] verse un projet de contrat de partenariat en pièce 7 dans lequel l’article 8 est rédigé comme tel :

Sur la période 2019-2021, le Groupe [S] devra verser à la SARL [Y] [R], en contrepartie des prestations prévues par le présent contrat, la somme de 150 000 euros hors taxes (augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation), dont un apport en nature constitué de trois véhicules professionnels valorisé à un montant forfaitaire de XXXX euros hors taxes, par an tel que défini dans l’échéancier annexé aux présentes et aux dates prévues dans ledit échéancier.

Un mail du 9 janvier 2019 confirme la transmission de ce projet à M. [R].

Il était donc prévu que le parrain le GROUPE [S] apporte en nature trois véhicules, comprenant logiquement les deux véhicules utilitaires et la voiture de tourisme.

Toutefois le contrat régularisé 10 jours après ne mentionne plus cet apport en nature ni de valorisation à un montant déterminé des locations.

Cette modification d’importance établit que le sujet a été discuté entre les signataires pour finalement être abandonné.

Dans ce contexte il ne suffit pas pour la société AVENIR OCEAN d’affirmer que le contrat de location de véhicules était interdépendant avec les contrats de partenariat, de parrainage et d’exploitations, tous conclus pour les besoins du projet sportif de la course au large. Il appartenait donc bien à la SARL [Y] [R], en sa qualité de gestionnaire du projet, de procéder au règlement des factures liées aux besoins du projet.

Elle ne peut non plus tirer une obligation à paiement de l’article 4 du contrat de partenariat entre la SARL [Y] [R], la société AVENIR OCEAN et M.[K] sur le paiement du prix de la prestation du skipper [T] [K], trop peu explicite :

En sa qualité de gestionnaire du projet la SARL [Y] [R] sera en charge de procéder au paiement de la prestation de [T] [K] en qualité de skipper.

Les paiements seront effectués par la SARL [Y] [R] à la SARL AVENIR OCEAN, sur présentation de facture, selon 1’échéancier ci-dessous :

– Echéance 1 : 170.000,00 € HT 1e 31 janvier 2018 (soit 50.000,00 € au titre de 1’année 2018 et 120.000,00 € HT au titre de 1’année 2019)

– Echéance 2 : 120.000,00 € HT le 31 janvier 2020

– Echéance3 : 120.000,00 € HT le 31 janvier 2021

Par conséquent, en l’absence de convention mettant à la charge de la société [Y] [R] les charges afférentes au véhicule de tourisme pour un montant déterminé, la société AVENIR OCEAN ne peut établir cette obligation qu’en vertu des échanges et des relations entre les parties, ce qu’elle ne parvient pas à établir.

Pour exemple, dans un mail du 7 novembre 20218 Mme [W] s’adresse aux parrains ARKEA PAPREC :

….

Je me permets de revenir vers vous au sujet du Club des Partenaires, sujet primordial pour Ie projet ARKEA PAPREC. [X] m’a transmis un point détaillé sur l’avancée de nos prospections.

….

Les pistes réalistes que nous devons suivre au mieux sont aujourd’hui :

1. Groupe [S], avec les marques Air Caraibes pour 2019 et 2021, et FrenchBee pour le Vendée Globe 2020.

Suite à la réunion d’hier entre [U] [S], [I] [S] et [O] [C], il ressort 2 points :

[I] [S] estime que l’espace de visibilité proposé pour le partenariat OR est sous-évalué par rapport au tarif défini pour ce niveau.

Cet espace est malheureusement difficilement ajustable, car cela déstabiliserait tout l’équilibre du Club des Partenaires. La seule marge de manoeuvre dont nous disposons est sur l’aspect financier. Nous pouvons en effet proposer une réduction de l’apport financier, compensée par un apport en nature équivalent (véhicules techniques pour le Team et voiture de fonction pour [T]. C’est une option un peu frustrante, mais envisageable si cela permet de conclure l’accord.

[I] [S] souhaite poursuivre la négociation dans un schéma 2/3 – 1/3 mécénat-sponsoring. II estime que le risque fiscal est minime et porté uniquement par le Groupe [S]. Côté Team nous sommes un peu inquiets de cette démarche, dans la mesure où nos statuts ne nous permettent pas de justifier d’apport financier caractérisé en mécénat. Nous craignons également un peu que cette démarche nuise (en termes d’image ) à l’opération de mécénat que nous envisageons par ailleurs avec nos partenaires titre Arkéa et Paprec, si toutefois les services fiscaux venaient à questionner le schéma financier du Groupe [S] sur notre projet. Nous serions rassurés d’avoir voire avis sur ce point.

L’on comprend que le GROUPE UBREUIL se plaint d’un manque de visibilité et de mise en valeur mais que pour autant l’équipe projet envisage mal une réduction de l’apport financier sauf à le compenser par des apports en nature.

Un mail du 6 janvier 2019 de M. [S] à Mme [W] et M. [K] est venu compléter les positionnements des partenaires :

Conformément à nos discussions, je vous confirme notre accord pour vous accompagner sur cette formidable aventure en tant que partenaire OR pour les 3prochaines années avec en point d’orgue le Vendée Globe en 2020-21.

Comme évoqué hier, la société qui sera partenaire et donc visible du grand public sera Groupe [S]. Ce sera l’occasion pour nous d’accroitre la notoriété de notre Groupe et d’embarquer dans l’aventure nos 4500 salariés.

Charge à nous de faire vivre ce partenariat avec nos différentes filiales, il faudra d’ailleurs prévoir dans le contrat que nos filiales pourront mettre en avant le partenariat via leur appartenance au Groupe [S]. Exemple : sur les 3 voitures mises à dispo par [H].

Pour les apports en nature complémentaires, nous pouvons aussi imaginer de vous fournir du matériel de manutention ou autre via notre filiale Newloc.

Comme évoqué hier, il serait bien d’accroitre la visibilité des partenaires OR (pistes évoquées chariot de grand voile et/ou cockpit…) Par ailleurs, si il n’y a que 3 partenaires OR, on peut-être imaginer une surface disponible un peu plus importante…

Le projet de contrat est à adresser a [P] [N] qui est notre directrice juridique.

Ces apports avaient donc bien été envisagés dans le projet de partenariat avec le GROUPE [S] mais le contrat régularisé par la suite le 18 janvier 2019 n’en fait plus état explicitement.

Pour conforter sa thèse la société AVENIR OCEAN verse une attestation de Mme [W] du 17 août 2022 :

Dans le cadre de mes fonctions auprès de la SARL [Y] [R] j’étais en charge du suivi des échanges avec le Groupe [S] concernant notamment l’élaboration et la signature du contrat de partenariat entre la SARL [Y] [R] et le Groupe [S].

Conformément à l’échange de mail avec M. [A] [B] [S] en date du 06.01.2019 la signature de ce contrat a été négocié sous condition de location de 3 véhicules à la filiale du groupe [S], [H] Automobiles par la SARL [Y] [R].

Ce sont les conditions comprises et discutées en interne entre [Y] [R], [T] [K] Mme [E] [Z] et moi même.

Ce sont les conditions qui ont été communiquées aux partenaires titres comme en atteste notamment le compte rendu établi par email à destination du Président de Groupe Arkea en date du 07.11. 2019…

Mme [W] affirme que ces conditions ont été discutées en interne avec M. [R].

Pourtant M. [R] ne figure pas en copie des mails des 7 novembre 2018 et 6 janvier 2019.

En outre le mail du 7 novembre 2018 ne fait que soulever des interrogations et ne pose pas les conditions validées par tous les partenaires sur les modalités d’intervention du GROUPE [S] et par suite sur les conditions de l’apport des véhicules.

Mme [W] est encore démentie par les déclarations de M. [D] missionné par [Y] [R] pour la négociation du contrat de partenariat avec [S], aux termes desquelles il précise :

… Ce contrat a fait l’objet de plusieurs échanges de projets préliminaires entre Madame [M] [W], chargée de communication du Team ARKEA PAPREC, Monsieur [T] [K], le groupe [S] et moi-même pour le compte de la SARL [Y] [R].

Après révision du premier projet, et des le deuxième projet, il a été décidé de retirer l’obligation envisagée dans le premier projet, d’un apport matériel complémentaire en nature sous la forme d’une mise à disposition de véhicules par le groupe [S].

Le groupe [S] a donc apporté une contribution financière de 150.000 EUR HT par an dont les seules contreparties (communication et jours de représentation) sont visées dans le contrat et ne comprennent pas, à ma connaissance, une mise de véhicule à disposition par le groupe [S].

Cette attestation étaye la position de la société [Y] [R] qui explique qu’elle a loué directement auprès du GROUPE [S] deux véhicules utilitaires logotés par convention distincte.

L’absence de logotisation du véhicule de tourisme de M. [K] ne s’explique donc pas seulement par souci de discrétion, comme l’affirme AVENIR OCEAN mais également par une différence de régime entre les 3 véhicules.

Sur ce point il est indifférent comme le rapporte Mme [W] qu’elle ait utilisé la voiture de fonction de M. [K] dans le cadre de déplacements pour [Y] [R], cette utilisation ne suffisant pas à démontrer que la société [Y] [R] louait la voiture pour M.[K].

Cette situation ajoute encore à la confusion des rôles et intitiatives des acteurs du projet.

Le paiement des frais de location de cette voiture par la société [Y] [R] pour les années 2019 et 2020 le confirment.

La société [Y] [R] explique que ces deux réglements proviennent d’une erreur.

Elle est confortée par un échange de mail entre Mme [E] [Z] (responsable administrative chez [Y] [R]) et M. [K] du 25 janvier 2022 :

Coucou [E].

Comment vas tu ‘

J’ai une question suite à la réponse de [Y] [R]. Les factures n°20190003 (30/12/2019) et n° 202005 (30/12/ 2020) Avenir Ocean ont elles été validées par [Y] [R] ‘

Gros bisous.

Ce à quoi elle répond :

Coucou [F],

Non, elles n’ont pas été validées par [Y], je les aies payées de mon propre chef.

Bises.

[E].

Mme [Z] le maintient dans une attestation établie dans les formes du code de procédure civile dans laquelle elle précise à la demande de M. [K] avoir émis les deux factures de 2019 et 2020 au nom de la société AVENIR OCEAN puis les avoir mises en paiement sans consulter ni obtenir l’accord de M. [R].

C’est ce que va expliquer M. [R] à M. [K] dans un courriel du 24 janvier 2022 (pièce n°5).

Certes le 2 octobre 2020 M. [R] a fait parvenir aux partenaires du projet le budget prévisionnel au 25 septembre (s’entend 2020) où apparaît une ligne location de véhicules et les sommes de 2 281 euros par mois.

Reste qu’il n’y est pas précisé de quels véhicules il s’agissait, ni le prix des locations de chaque véhicule. Il est donc impossible de faire la part entre les frais afférents aux véhicules utilitaires que la société [Y] [R] reconnaît avoir loués et le troisième.

Le 11 décembre 2020, M [R] a également adressé aux partenaires le prévisionnel au 5 décembre 2020 dans lequel la somme de 29.912 euros apparaît en bleu à la ligne locations de véhicules avec cependant une mention un bout de ligne ‘ pas budgété’.

Au regard des remarques supra sur l’identification des véhicules concernés et leur prix de location, il est encore impossible d’affirmer que cette ligne comprendrait la location de la voiture de tourisme.

Tout au plus peut-on tirer du paiement des factures 2019 et 2020 le manque d’implication de M. [R] dans le suivi des aspects financiers du projet ce qu’illustrent les échanges de mails avec M. [K] qui lui reproche aussi son mode de management.

Mais cette légèreté ne suffit pas à démontrer que la société [Y] [R] était redevable envers la société AVENIR OCEAN du paiement des factures de location du véhicule de tourisme utilisé par M.[K].

La société AVENIR OCEAN ne pouvait donc poursuivre le recouvrement de sa créance supposée par la procédure d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce.

L’ordonnance d’injonction de payer est donc atteinte d’une nullité de fond comme rendue par une juridiction qui n’en avait pas le pouvoir à défaut de créance déterminée, vertu des stipulations d’un contrat.

La société [Y] [R] demande que l’ordonnance soit mise à néant et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Cette demande équivaut à demander le prononcé de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer.

Il est fait droit à cette demande et les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.

Le jugement est infirmé sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes reconventionnelles de la société [Y] [R].

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société AVENIR OCEAN à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AVENIR OCEAN est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

– Prononce la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2022 ;

– Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

– Condamne la société AVENIR OCEAN à payer à la société [Y] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamne la société AVENIR OCEAN aux dépens d’appel ;

– Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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