Cobranding / Association de marques : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14626

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Cobranding / Association de marques : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14626
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

(n° 131/2023, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14626 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019036063

APPELANTE

S.A.R.L. DE MAISON EN MAISON

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 828 648 048,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231,

Assistée de Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES,

INTIMÉE

S.A.R.L. PIED DE POULE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 503 635 633,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336,

Assistée de Me Margot BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et de Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société PIED DE POULE, créée en 2008, est spécialisée dans la création et la commercialisation d’objets de décoration et d’art de la table, et notamment de bols bretons à oreilles revisités au goût du jour en ce que les traditionnels prénoms sont remplacés par de brefs messages.

La société indique que ces bols constituent son ‘produit phare’, qu’elle a fait de ce détournement humoristique des arts de la table sa marque de fabrique, que les bols, en faïence, se déclinent en 60 modèles regroupés en trois collections, qu’ils sont fabriqués en France, à [Localité 6], et vendus au prix de 22 euros sur le site internet www.pieddepoulesshop-bigcartel.com devenu www.pieddepoule.com et d’autres sites marchands, ainsi que dans des grands magasins et magasins spécialisés.

Elle précise que le 23 septembre 2017, la totalité des modèles a fait l’objet d’un enregistrement et d’un dépôt horodaté auprès de la société FIDEALIS.

La société DE MAISON EN MAISON, créée en 2007, est spécialisée dans la vente sur internet et en magasins spécialisés d’articles de décoration, d’ameublement, d’arts de la table, de céramiques, de luminaires, sous le nom commercial MAISON ROUSSOT.

Elle indique qu’elle propose en particulier des bols avec anses à oreilles et textes personnalisables, dont la fabrication, entièrement artisanale, est confiée à la faïencerie NISTAR située à [Localité 7], que la particularité de son offre de bols avec anses à oreilles réside dans la possibilité pour ses clients de solliciter la personnalisation des bols en indiquant, lors de la commande, l’inscription souhaitée sur le bol.

La société PIED DE POULE indique avoir constaté, en janvier 2019, que la MAISON ROUSSOT avait lancé une collection de bols similaires à ceux qu’elle commercialise, et ce à un prix inférieur d’environ 10 %.

Le 9 janvier 2019, elle a mis en demeure la société DE MAISON EN MAISON de cesser la production et la commercialisation de ces produits et le 22 janvier suivant, la société DE MAISON EN MAISON a contesté le bien-fondé de la mise en demeure, indiquant que les agissements dénoncés ne constituaient que l’exercice normal de la concurrence.

Par acte d’huissier du 13 juin 2019, la société PIED DE POULE a assigné la société DE MAISON EN MAISON devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation de ce qu’elle considère comme des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à payer à la société PIED DE POULE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts à compter de la signification du jugement ;

– ordonné à la société DE MAISON EN MAISON de cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celle inscrites sur les modèles déposés chez FIDEALIS les 23/09/2017 et 18/01/2018, précisés ci-après, sous astreinte de 4,63 € par infraction constatée, et ce à partir du 15èmejour à dater de la signification des présentes et pendant un délai de trois mois, à la suite duquel il pourra à nouveau y être fait droit,

– précisé que les modèles concernés sont les suivants :

– FIDEALIS -Reçus d’horodatage du 23 septembre 2017 : L’amant, Appolon, Chef de tribu, Le chouchou, Cro-Magnon, Daddy Cool, Darling, Divin Enfant, Einstein, Enfant roi, Fils à papa, Incruste, Magic Mamie, Maîtresse, Mère-Grand, Mère poule, La Merveille, Papy Gâteau, Pièce rapportée, Prince Charmant, La princesse, Reine Mère, Sa Majesté, Son Altesse, Super-Héro, Superstar, Tanguy, La Terreur, Trésor, Wonder Woman, Canard, Chaton, Lapin, Ouistiti, Poussin, Puce

– FIDEALIS -Reçus d’horodatage du 18 janvier 2018 : Amoureuse, Amoureux, Crazy, Badass, In love, Lucky, Sex bomb, Terrific ;

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à payer à la société PIED DE POULE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– condamné la société DE MAISON EN MAISON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.

Le 26 juillet 2021, la société DE MAISON EN MAISON a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 20 avril 2022, la société DE MAISON EN MAISON demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– rejeté la demande de condamnation de la société PIED DE POULE au titre du parasitisme à l’encontre de la société DE MAISON EN MAISON ;

– rejeté la demande en indemnisation d’un montant de 18.391,28 € associée à la demande de condamnation de la société PIED DE POULE au titre du parasitisme à l’encontre de la société DE MAISON EN MAISON ;

– n’a pas ordonné à la société DE MAISON EN MAISON de cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celle inscrite sur les modèles déposés chez FIDEALIS le 18 septembre 2018 (à savoir : Brother, Godfather, Godmother, Sister, Superwoman(, le 7 janvier 2019 (à savoir : Breton, Bretonne, Jolie Maman, Parisien, Parisienne, Poulette, Beau Papa( et le 27 août 2019 (à savoir : Baby, Baby Boy, Carnivore, Fée Marraine, Le Parrain, The Boss, Vegan( ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

– retenu de la part de la société DE MAISON EN MAISON un comportement déloyal constitutif d’un acte de concurrence déloyale,

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à payer à la société PIED DE POULE la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts avec intérêts et capitalisation,

– ordonné à la société DE MAISON EN MAISON de cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celles inscrites sur les modèles déposés chez FIDEALIS les 23 septembre 2017 (à savoir : L’amant, Apollon, Chef de tribu, Le chouchou, Cro-Magnon, Daddy Cool, Darling, Divin Enfant, Einstein, Enfant roi, Fils à papa, Incruste, Magic Mamie, Maîtresse, Mère-grand, Mère poule, La Merveille, Papy Gâteau, Pièce rapportée, Prince Charmant, La princesse, Reine Mère, Sa Majesté, Son Altesse, Super-Héro, Superstar, Tanguy, La Terreur, Trésor, Wonder Woman, Canard, Chaton, Lapin, Ouistiti, Poussin, Puce( et 18 janvier 2018 (Amoureuse, Amoureux, Crazy, Badass, In Love, Lucky, Sex bomb, Terrific( sous astreinte de 4,63 € par infraction constatée et ce à partir du 15èmejour à dater de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois à la suite duquel il pourra à nouveau y être fait droit,

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à payer à la société PIED DE POULE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe liquidés à 86,70 € TTC,

– débouté la société DE MAISON EN MAISON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

– statuant à nouveau :

– de juger que la société PIED DE POULE ne rapporte la preuve, ni d’une faute dont la société DE MAISON EN MAISON aurait à répondre, ‘que ce soit sur le fondement de la concurrence déloyale’, ni d’un quelconque préjudice ;

– de débouter la société PIED DE POULE de sa demande incidente tendant à condamner la société DE MAISON EN MAISON pour des agissements parasitaires ;

– en conséquence,

– de débouter la société PIED DE POULE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société DE MAISON EN MAISON ;

– de débouter la société PIED DE POULE de sa demande incidente en indemnisation par la société DE MAISON EN MAISON à hauteur de 18.391,28 € ;

– de débouter la société PIED DE POULE de sa demande incidente tendant à condamner la société DE MAISON EN MAISON à lui indemniser un montant de 20.000 € au titre des prétendus agissements de concurrence déloyale ;

– de débouter la société PIED DE POULE de sa demande incidente tendant à condamner la société DE MAISON EN MAISON à cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celles inscrites sur les modèles déposés chez FIDEALIS les 23 septembre 2017 (à savoir : L’amant, Apollon, Chef de tribu, Le chouchou, Cro-Magnon, Daddy Cool, Darling, Divin Enfant, Einstein, Enfant roi, Fils à papa, Incruste, Magic Mamie, Maîtresse, Mère-grand, Mère poule, La Merveille, Papy Gâteau, Pièce rapportée, Prince Charmant, La princesse, Reine Mère, Sa Majesté, Son

Altesse, Super-Héro, Superstar, Tanguy, La Terreur, Trésor, Wonder Woman, Canard, Chaton, Lapin, Ouistiti, Poussin, Puce( et 18 janvier 2018 (Amoureuse, Amoureux, Crazy, Badass, In Love, Lucky, Sex bomb, Terrific(, le 18 septembre 2018 (à savoir : Brother, Godfather, Godmother, Sister, Superwoman(, le 7 janvier 2019 (à savoir : Breton, Bretonne, Jolie Maman, Parisien, Parisienne, Poulette, Beau Papa( et le 27 août 2019 (à savoir : Baby, Baby Boy, Carnivore, Fée Marraine, Le Parrain, The Boss, Vegan( ;

– y ajoutant, de condamner la société PIED DE POULE à payer à la société DE MAISON EN MAISON la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions transmises le 24 janvier 2022, la société PIED DE POULE demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– retenu l’existence d’un comportement déloyal constitutif d’un acte de concurrence déloyal commis par la société DE MAISON ET MAISON à l’égard de la société PIED DE POULE ;

– ordonné à la société DE MAISON EN MAISON de cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celle inscrite sur les modèles déposés chez FIDEALIS les 23/09/2017 et 18/01/2018, sous astreinte de 4,63 € par infraction constatée et ce à partir du 15èmejour à dater de la signification des présentes et pendant un délai de trois mois, à la suite duquel, il pourra à nouveau y être fait droit ;

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à verser à la société PIED DE POULE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société DE MAISON EN MAISON aux entiers dépens d’instance ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– de déclarer recevable l’appel incident interjeté par la société PIED DE POULE à l’encontre du jugement entrepris et, le jugeant bien-fondé :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

– débouté la société PIED DE POULE de ses demandes au titre des faits de parasitisme,

– condamné la société DE MAISON EN MAISON à verser à la société PIED DE POULE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– statuant à nouveau :

– de condamner la société DE MAISON EN MAISON à verser à la société PIED DE POULE les sommes de :

– 18.391,28 euros au titre du gain manqué en termes de marge brute ;

– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux parasitaires commis ;

– d’ordonner à la société DE MAISON EN MAISON de cesser la commercialisation des bols à oreilles dont la combinaison de mots ou les phrases sont identiques ou similaires à celle inscrite sur les modèles déposés chez FIDEALIS les 23 septembre 2017, 18 janvier 2018, 18 septembre 2018, 7 janvier 2019 et 27 août 2019 ;

– y ajoutant, de condamner la société DE MAISON EN MAISON à verser à la société PIED DE POULE la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est du 14 mars 2023;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société COULON, aux conclusions écrites qu’elle a transmises, telles que susvisées.

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, selon lequel ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’, mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.

Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d’en rapporter la preuve et de démontrer que les éléments constitutifs de ces comportements répréhensibles sont réunis.

Sur les actes de concurrence déloyale

La société DE MAISON EN MAISON fait valoir qu’en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie, une entreprise est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent et que la concurrence déloyale ne peut être caractérisée que dans l’hypothèse où sont réunies deux conditions : une imitation et un risque de confusion du fait de cette imitation. Elle soutient en premier lieu qu’il n’y a en l’espèce aucune imitation des bols de la société PIED DE POULE, faisant valoir que les bols bretons à messages sont très répandus depuis les années 1950, bien avant le lancement de la société PIED DE POULE, qu’il existe des différences entre les bols en litige et que les inscriptions sur ses bols personnalisables sont dictées par les demandes spécifiques des clients, ce qui exclut l’imitation reprochée ; en second lieu, qu’il n’y a aucune confusion ou risque de confusion entre les produits en cause, d’autant que les termes apposés sur les produits sont usuels et que l’identité des messages sur les bols des deux sociétés est tout à fait marginale (6 produits présentant des messages identiques sur 64 références déposées par la société PIED DE POULE).

La société PIED DE POULE répond que ‘imitation par la société DE MAISON EN MAISON de ses bols à oreille « revisités » est de nature à créer une confusion entre les deux entreprises concurrentes ; que la comparaison qu’il y a lieu d’effectuer ne doit pas tant porter sur les différences que sur les ressemblances, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble est de nature à établir une confusion amenant le consommateur d’attention moyenne à ne pas distinguer l’origine des deux modèles et donc à associer deux opérateurs économiques pourtant distincts ; qu’en l’espèce, l’impression d’ensemble qu’un consommateur moyen est susceptible de porter sur ces bols est bien de nature à établir une confusion, ainsi qu’il résulte de la comparaison visuelle de bols en litige, d’autant que pour des produits de décoration, ce consommateur sera moins attaché aux marques et ne cherchera pas forcément à connaître l’origine des bols ; que le fait que les bols de la MAISON ROUSSOT procèdent d’une personnalisation n’exclut nullement le risque de confusion, lequel s’apprécie uniquement du point de vue du consommateur final, ses produits s’adressant à la même clientèle finale et étant commercialisés dans le même type de magasins de décoration que ceux de la société PIED DE POULE, voire au sein des mêmes enseignes (L’EFFET CANOPEE) ; que cette personnalisation consiste en réalité souvent en une simple reprise des modèles PIED DE POULE ; que l’apposition de textes sur des objets de décoration n’était nullement commune au moment, en 2012, où elle a commencé à commercialiser ses bols ; que le fait pour la société DE MAISON EN MAISON de ne pas se démarquer de la concurrence revient à créer un risque de confusion et est condamnable.

Ceci étant exposé, il n’est pas contesté et il est établi (pièce 1 appelante) que la forme des bols à oreilles existe depuis les années 1950.

La société DE MAISON EN MAISON produit au débat :

– une fiche portant l’en-tête de la faïencerie NISTAR sise à [Localité 7] et comportant une liste d’une centaine de devises ou formules (« la plus sérieuse », « la plus jolie », « le plus sexy », « le plus gentil », « certain l’aime chaud », « chaud chaud cacao », « un bol ça va’ », « silence je bois », « noir c’est noir », « ne pas laisser refroidir », etc.) (pièce 2) ; le fait qu’il s’agisse de messages destinés à être inscrits sur de la vaisselle, notamment des tasses ou des bols eu égard aux termes concernés, n’est pas contesté ; le fait que figure sur cette fiche un numéro de téléphone à 8 chiffres montre que ce document est nécessairement antérieur au 18 octobre 1996, date de la mise en ‘uvre de la numérotation téléphonique à 10 chiffres (pièce 9) ;

– une attestation, régulière en la forme, du co-gérant de la faïencerie NISTAR qui indique que la faïencerie, créée en 1936 et reprise par la société NISTAR en 2002, fabrique et commercialise des bols à oreilles avec messages « depuis toujours », précisant que depuis 1946, sont fabriqués dans l’entreprise des bols à oreilles pour une association avec l’inscription « 46ème [Localité 5]-[Localité 8] le’ »(inscriptions différentes chaque année)»,qu’a été retrouvé dans les « vieux stocks » un bol portant la mention « Interdit de me gronder Antoine » (la photographie de ce bol étant jointe à l’attestation) et que les inscriptions étaient peintes à la main jusqu’en 2008, et le sont depuis cette date à la machine (pièce 11) ; – un courriel de la société NISTAR à la MAISON ROUSSOT indiquant que le bol à oreilles avec les prénoms a été créé en 1936 et que les bols à message/phrases sont des « années 60 » (pièce 7).

Il se déduit de ces éléments concordants que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la société PIED DE POULE n’est pas la première à avoir commercialisé, en 2012, des bols bretons recouverts de brefs messages.

Par ailleurs, si les bols en litige ont en commun la forme classique, non appropriable, des bols bretons à oreilles et l’inscription de courtes formules tendres ou humoristiques, il existe entre les produits des différences qui ne sont pas que de détail et qui empêchent la société PIED DE POULE d’affirmer utilement que les bols proposés par la société DE MAISON EN MAISON sont des copies serviles de ses propres bols. Ainsi, sur les bols PIED DE POULE, les anses sont rattachées aux contenants par des arrondis qui ne se retrouvent pas à l’identique sur les bols DE MAISON EN MAISON ; la calligraphie des inscriptions est différente, en lettres scriptes pour les bols DE MAISON EN MAISON et en lettres cursives pour les bols PIED DE POULE ; la taille des inscriptions est plus grande sur les bols PIED DE POULE ; enfin, la plupart des produits vendus par la société DE MAISON EN MAISON sont décorés de dessins dans le fond des bols (fleurs, rouge-gorge, panoramas de villes françaises’) ‘ selon l’appelante, il existe une collection de 12 dessins au total peints à la main, outre les dessins créés sur mesure à la demande des clients ‘ alors qu’aucun bol de la société PIED DE POULE ne comporte de dessin, ce qui constitue une différence qui sera perçue par le consommateur moyen du type de produits concernés qui est généralement attentif aux motifs décorant les articles de vaisselle fantaisie.

La société PIED DE POULE argue de la similarité ou de l’identité des inscriptions apposées sur les bols de la société DE MAISON EN MAISON, soutenant que celle-ci s’est inspirée de ses propres messages, voire les a reproduits à l’identique. Son argumentation n’emporte toutefois pas la conviction quand elle incrimine ainsi particulièrement (pages 7 à 10 de ses écritures) la reprise : de son message « Daddy Cool » sous la forme de « Papi Cool » ou « Daddy Chou » ou encore « Maman cool » par la société DE MAISON EN MAISON ; de son message « Mère poule » sous la forme de « Papa poule » ou « Maman cool » ; de ses inscriptions « Brother » ou « Sister » sous la forme de « Soeurette » ou « Frérot » ; de ses inscriptions « Amoureux » ou « Amoureuse » sous la forme de « Amour » ; de ses inscriptions « Super Woman » ou « Super Héros » sous la forme de « Spiderman » ; de son inscription « chaton » sous la forme de « Petit Chat », tous les termes revendiqués, puisés dans le registre de l’humour ou de la tendresse, et non appropriables en soi, étant d’une grande banalité s’agissant de messages appliqués sur de petits bols destinés principalement à être offerts à des proches, outre que certains messages choisis par la société DE MAISON EN MAISON sont différents, contrairement à ce qui est soutenu, de ceux de sa concurrente (ex. « Super Woman », « Super Héros » / « Spiderman »). La même analyse doit s’appliquer à la reprise à l’identique par la société appelante des messages « Jolie Maman » et « Super Woman », « Bretonne » ou encore « Chaton », « Poulette », « Amoureux » et « Amoureuse » de la société PIED DE POULE, ces termes étant, là encore, non appropriables et d’une grande banalité pour les produits considérés, étant en outre relevé que les bols de la société DE MAISON EN MAISON se distinguent par la présence d’un dessin dans le fond et que cette société a assorti ses bols « Amoureux » ou « Amoureuse » d’un petit c’ur apposé au-dessus du mot, absent des bols pareillement dénommés de la société PIED DE POULE, ce qui vient contredire la thèse selon laquelle la société appelante ne chercherait pas à se démarquer de sa concurrente.

La circonstance qu’un revendeur, la société L’EFFET CANOPEE, présente les bols des deux sociétés sur les mêmes rayonnages, voire indistinctement empilés dans le cadre d’opérations de promotion, comme le soutient la société PIED DE POULE, n’est pas révélateur d’une confusion ou d’un risque de confusion, mais témoigne de ce qu’il s’agit de produits directement concurrents susceptibles d’intéresser une même clientèle.

Il est également souligné que les bols en concurrence sont vendus à des prix proches, 22 € pièce pour les produits PIED DE POULE et 19,90 € pièce pour les produits DE MAISON EN MAISON, ce qui rend inopérante l’argumentation de la société PIED DE POULE selon laquelle la différence de prix serait révélatrice de la concurrence déloyale alléguée, la mise sur le marché de produits à des prix inférieurs relevant d’ailleurs de la liberté du commerce et de la concurrence.

Le tribunal de commerce a estimé du reste qu’aucun élément n’était produit démontrant que le risque de confusion, qu’il a reconnu établi, s’était effectivement réalisé.

Enfin, il sera souligné que l’offre de la société DE MAISON EN MAISON se distingue de celle de la société PIED DE POULE en ce qu’elle propose à sa clientèle, outre des produits déjà décorés, qui constituent une collection « villes », des produits personnalisables, le client choisissant un dessin de fond de bol et un message libre dans la limite de 15 caractères, personnalisation, dont elle fait état sur son site internet www.maisonroussot.com(pièce 20( et qui constitue un concept traduisant une volonté de se démarquer de la concurrence.

En définitive, alors que la société PIED DE POULE ne détient pas de droit privatif sur les traditionnels bols à oreilles « bretons » comportant des messages humoristiques ou tendres, antérieurement connus, et qu’il existe des différences significatives entre les produits, la cour estime que ne se trouve pas démontrée la faute de la société DE MAISON EN MAISON constitutive d’actes de concurrence déloyale.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les actes de parasitisme

La société PIED DE POULE la société DE MAISON EN MAISON s’est rendue en outre l’auteure d’actes de parasitisme ; que cette dernière s’est immiscée dans son sillage, tirant profit d’un concept remis au goût du jour par ses soins depuis 2012, de ses efforts, de son savoir-faire, et d’une clientèle, tant de revendeurs que finale, conquise par ses soins, pour proposer un produit similaire voire identique et à moindre coût ; que la société DE MAISON EN MAISON n’ignorait pas qu’elle-même était à l’origine de cette tendance, consistant à moderniser les bols-prénoms bretons, dans laquelle elle s’est engouffrée sans bourse délier ; que l’antériorité et la notoriété des bols à oreilles de la société PIED DE POULE, par rapport à ceux de société DE MAISON EN MAISON et, plus généralement, dans la modernisation des traditionnels bols bretons, est amplement démontrée par les pièces versées aux débats ; que l’intention de la société DE MAISON EN MAISON de s’inscrire dans son sillage résulte de la notoriété de ses bols bretons « revisités », de leur couverture médiatique, de leur distribution au sein d’enseignes majeures du marché de la décoration, y compris au sein de magasins sis à [Localité 2] où est implantée la société DE MAISON EN MAISON ; qu’elle justifie de ses investissements, notamment de ses coûts de fabrication, mais également de ses dépenses promotionnelles, soit au total 86 246 € HT pour sa participation aux salons MAISON & OBJET entre 2012 et 2021, flyers, catalogues, brochures, emballages.

La société DE MAISON EN MAISON conteste tout parasitisme, faisant valoir que le concept revendiqué par la société PIED DE POULE n’est pas protégeable en tant que tel ; que le principe même de la liberté d’entreprendre et de la concurrence est de permettre à toute entreprise qui le souhaite, en commercialisant ses produits, de diversifier l’offre sur un marché donné ; que le jugement l’oblige à cesser la commercialisation de produits dont, pour certains, il n’est pas démontré qu’elle les a effectivement commercialisés (ex. bols avec les messages « L’amant », « Apollon », « Chef de tribu »’), ce qui montre que ce qui lui est reproché et ce qui a été sanctionné par le tribunal, c’est bien d’avoir copié un concept et non un produit ; que la société PIED DE POULE ne justifie d’aucun investissement de création mais seulement de dépenses de promotion et ne peut dès lors prétendre avoir créé une véritable valeur économique ; qu’elle a en outre gonflé les investissements invoqués en y intégrant des frais sans lien avec les produits en cause ; qu’elle-même justifie d’investissements afin de promouvoir la commercialisation de ses produits sur la base d’une stratégie marketing toute différente (recherche d’une visibilité sur internet, partenariats) ; que le tribunal a relevé à juste raison que la société PIED DE POULE ne démontrait pas sa notoriété.

Ceci étant exposé, il a été vu que la société PIED DE POULE ne peut prétendre être à l’origine de la tendance consistant à moderniser des bols bretons en les recouvrant de brèves inscriptions amusantes ou tendres et, si elle a été présente sur ce segment de marché avant la société DE MAISON EN MAISON, il ne peut être reproché à celle-ci, en soi, d’être entrée sur ce même segment de marché, y compris à [Localité 2] où la société PIED DE POULE propose ses produits dans plusieurs enseignes, ce qui procède du principe même de la liberté du commerce et de la concurrence.

La société PIED DE POULE justifie que sa marque est présente dans des boutiques réparties sur l’ensemble du territoire ainsi que sur divers sites marchands sur internet et qu’elle participe régulièrement au salon Maison et Objet et fournit une revue de presse montrant que ses bols sont représentés et cités dans des revues féminines et de décoration (Biba, Côté Ouest, Marie-Claire Idées, Mode et Travaux, Art et Décoration'( depuis 2012. Elle établit en outre qu’elle a réalisé des investissements pour la promotion de ses bols, principalement pour sa présence au salon Maison et Objet, l’intégralité des frais exposés ne se rattachant cependant pas aux seuls bols concernés.

Ces éléments, s’ils établissent sa visibilité médiatique, ne suffisent pas pour autant à démontrer la notoriété de sa marque ou de ses bols, ni le fait que la société DE MAISON EN MAISON aurait cherché à profiter de cette notoriété, alors que cette dernière, qui s’est lancée sur le segment de marché concerné plus tardivement, justifie de son côté qu’elle est très présente sur Instagram (avec 22 300 abonnés), qu’elle a fait l’objet d’un article sur le site internet du Monde en avril 2020 consacré à ses bols à oreilles, qu’elle a engagé des dépenses pour augmenter la visibilité de sa marque et de ses produits sur Google, recouru aux services d’un photographe afin d’améliorer la qualité des visuels de ses produits et de spécialistes en stratégie de communication, évènementiel et presse et noué un partenariat avec un magazine digital « Little ‘ le magazine des parents happy ! ». La société DE MAISON EN MAISON établit ainsi la réalité de ses propres investissements de promotion.

Au vu des éléments ainsi fournis, il ne peut être considéré que la société DE MAISON EN MAISON a profité abusivement, sans bourse délier, des efforts d’investissements de sa concurrente ou qu’elle a même seulement réalisé des économies à ce titre.

Enfin, la société PIED DE POULE fait grief à la société DE MAISON EN MAISON d’avoir choisi un de ses revendeurs, la société LE PETIT SOUK, client qu’elle lui aurait ainsi fait perdre. Elle fait valoir qu’en septembre 2018, le chef de produit de cette société a écrit à la société DE MAISON EN MAISON : « vous nous aviez déjà contactés l’année dernière pour nous proposer vos produits, je me permets donc de revenir vers vous concernant vos bols bretons »et lui a proposé une collaboration pour des bols « sans dessin dans le fond du bol ». message, alors que la société PIED DE POULE ne bénéficiait d’aucune exclusivité avec ce revendeur, ne traduit cependant aucun démarchage déloyal de la part de la société appelante qui a pu légitimement chercher des débouchés auprès de l’enseigne PETIT SOUK, le fait que le revendeur a souhaité changer de fournisseur et a commandé des bols sans dessin, à l’instar de ceux proposés par la société PIED DE POULE, relevant de la liberté du commerce et ne pouvant être imputé à faute à la société DE MAISON EN MAISON. En outre, pas plus qu’en première instance, la société PIED DE POULE ne démontre de lien de causalité certain entre l’instauration d’une relation commerciale entre sa concurrente et LE PETIT SOUK et la baisse de son propre chiffre d’affaires.

Dans ces conditions, alors que les bols bretons à oreilles revêtus de brefs messages de la société PIED DE POULE s’inspirent manifestement de bols préexistants de la société NISTAR, la cour estime que la démonstration n’est pas faite d’une appropriation fautive des efforts de création et de promotion de la société PIED DE POULE que la société appelante aurait frauduleusement détournés en se plaçant dans son sillage.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en parasitisme de la société PIED DE POULE.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société PIED DE POULE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société PIED DE POULE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société DE MAISON EN MAISON en première instance et en appel peut être équitablement fixée à 8 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société PIED DE POULE au titre du parasitisme,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la société PIED DE POULE de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,

Condamne la société PIED DE POULE aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la société DE MAISON EN MAISON de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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