Cobranding / Association de marques : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00175

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Cobranding / Association de marques : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/00175
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

————————–

ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 22/00175 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDX

Monsieur [K] [F]

c/

S.A.R.L. CS COOKING NEWS MARKETS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 20/01870) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022.

APPELANT :

[K] [F]

né le 28 Avril 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CS COOKING NEWS MARKETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Cs Cooking New Markets SL, autrement désignée ‘Chef Sam’, société espagnole, administrée par M. [Z] [J], a pour activité la distribution et la commercialisation de divers produits, notamment des boissons auprès de la grande distribution en France et dans le monde.

M. [K] [F] est le gérant de la SARL Djinn Conseil, ayant une activité de conseil pour les affaires.

M. [F] et la société Cs Cooking New Markets SL ont été mises en relation par l’intermédiaire de la société Colney Executive Search, cabinet de recrutement, en juillet 2018.

Par courrier du 9 novembre 2020, M. [K] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a d’une part, revendiqué auprès de la société Cs Cooking New Markets SL, le statut de salarié, estimant que la relation contractuelle les liant devait être requalifée en contrat de travail à durée indéterminée et d’autre part, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cs Cooking New Markets SL.

Par requête reçue le 30 décembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement de diverses indemnités outre des rappels de salaires.

Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil, présidé par le juge départiteur a :

– débouté M. [F] de ses demandes,

– condamné M. [F] aux dépens et à payer à la société Cs Cooking New Markets SL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, par voie électronique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 septembre 2023.

Par conclusions notifiées le 21 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

– dire que ses relations contractuelles avec la société Cs Cooking New Markets SL doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

– dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

– dire qu’il a le statut de cadre dirigeant,

– fixer son salaire mensuel brut à 12 000 euros,

– condamner la société Cs Cooking New Markets SL à lui payer les sommes suivantes:

* 168 500 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 16 850 euros bruts de congés payés afférents,

* 25 630 euros brut au titre de la gratification annuelle qui aurait dû lui être versée pour les années 2018, 2019 et 2020, outre 2 563 euros bruts de congés payés afférents,

* 72 000 euros net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 12 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du congé paternité,

* 36 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 600 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 8 112 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Cs Cooking New Markets SL à lui payer les sommes suivantes:

* 172 636,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, outre 17 263,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 25 587,62 euros brut au titre de la gratification conventionnelle annuelle qui aurait dû lui être versée pour les années 2018, 2019 et 2020, outre 2 558,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 71 881 euros net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 6 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du congé paternité,

* 35 940,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 594,05 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 8 098,58 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* fixer son salaire mensuel brut moyen à 11 980,16 euros,

En toute hypothèse,

– condamner la société Cs Cooking New Markets SL à lui payer les sommes suivantes:

* 30 000 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2020, outre 3 000 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 36 522 euros net au titre de remboursement des frais professionnels avancés,

* 8 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du remboursement des frais de repas,

* 14 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du remboursement des frais d’utilisation du véhicule personnel,

* 72 000 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 144 817,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de l’assurance chômage,

* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période du mois de juillet 2018 jusqu’au mois de novembre 2020 inclus, par la société Cs Cooking New Markets SL, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter du prononcé du délibéré,

– ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) par la société Cs Cooking New Markets SL, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter du prononcé du délibéré,

– condamner la société Cs Cooking New Markets SL aux dépens.

Par conclusions notifiées le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Cs Cooking New Markets SL demande à la Cour de:

– confirmer le jugement déféré,

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que si l’article 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts d’août 1539 dispose que ‘Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement’, cette exigence ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. (1re Civ., 22 sept. 2016, n° 15-21.176, Com., 27 nov. 2012, n° 11-17.185)

De plus, la production d’un élément de preuve en langue étrangère peut être accompagnée d’une traduction libre, aucun texte n’imposant le recours au service d’un traducteur assermenté, les parties pouvant discuter la traduction qui en est faite (Com., 28 nov. 2018, n° 17-25.708)

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces 14 et 15 produites par l’appelant dès lors que s’agissant de mails, pour partie écrits en anglais, M. [F] propose une traduction libre des passages sur lesquels il se fonde (dans ses conclusions), que la société Cs Cooking New Markets SL peut discuter. De même, la pièce n°16 qui est un organigramme mentionnant des noms de personnes physiques ainsi que le poste occupé par elles, dont l’intitulé est écrit en anglais, n’a pas à être écartée des débats dès lors que ces postes sont parfaitement identifiables sans nécessité d’une traduction et ne font l’objet d’aucun débat entre les parties.

Sur l’existence d’un contrat de travail

M. [F] soutient pour l’essentiel que la relation de travail le liant à la société Cs Cooking New Markets SL doit être analysée comme une relation salariée, et non comme une relation avec un agent commercial, aux motifs que :

– il a fourni une prestation continue à la société Cs Cooking New Markets SL à temps plein pendant plus de deux ans en s’occupant de la négociation des contrats, du processus de recrutement et de l’intégration des salariés, et de la gestion sociale de l’entreprise et ce tous les jours de l’année, n’ayant aucune clientèle propre,

– il a perçu une rémunération fixe mensuelle, s’apparentant à un salaire, en contrepartie de cette prestation d’un montant de 5.000 euros en 2018 puis de 6.250 euros à compter de 2019; la société Cs Cooking New Markets SL s’était engagée à lui verser en parallèle une rémunération variable assise sur des objectifs qui ont été atteints; la société Cs Cooking New Markets SL lui a imposé le statut d’indépendant afin de faire des économies,

– le lien de subordination est caractérisé par :

* l’engagement de la société Cs Cooking New Markets SL de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2018 et de sa promotion en cours d’exécution de la relation contractuelle, et le fait qu’il a été remplacé au poste de Country Manager par un salarié et non pas par un indépendant,

*son intégration au sein de la société dans un service organisé puisqu’il dirigeait une dizaine de personnes, apparaissait dans l’organigramme de la société, disposait d’une carte de visite et d’une adresse mail, donnait des ordres aux salariés de la société Cs Cooking New Markets SL et était considéré par les clients de cette dernière, non comme un prestataire extérieur, mais comme un salarié,

* son mode de rémunération basée sur une rémunération forfaitaire fixe qui démontre qu’il ne supportait pas le risque d’exploitation; le fait qu’il bénéficiait de 5 semaines de congés payés par an,

* sa dépendance économique, la société Cs Cooking New Markets SL lui ayant imposé de travailler par l’intermédiaire de son entreprise de conseil afin d’éviter le paiement de charges sociales,

* ses contraintes horaires et sa disponibilité permanente, devant assister à de nombreuses réunions de travail fixées par M. [J] et devant renseigner un agenda partagé,

* les ordres et les directives auxquels il était soumis, au même titre que n’importe quel cadre autonome de l’entreprise.

La société Cs Cooking New Markets SL, se fondant sur les articles L.8221-6 du code du travail et 1353 du code civil, considère que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de travail revendiqué. Elle soutient pour l’essentiel que :

– M. [F] accomplissait une prestation de services en pilotant l’activité de développement de Chef Sam en France, en assurant la veille et l’analyse de la concurrence et en pilotant les équipes techniques et commerciales afin de développer le marché français, insistant sur le fait que ces missions étaient en adéquation avec l’objet de la société Djinn Conseil,

– M. [F] n’accomplissait pas une prestation de travail exclusive et à temps plein pour Chef Sam, travaillant pour une autre société dont il était le fondateur,

– M. [F] n’apporte pas la preuve que ses tâches ont été accomplies en se conformant aux directives précises de la société Chef Sam et sous la menace éventuelle d’une sanction disciplinaire,

– M. [F] n’a jamais assumé les fonctions de directeur général de la société Vita Coco France ni celles de directeur général France de Chef, et a souhaité conserver son indépendance en réclamant une collaboration sur la base de prestations de services avec Chef Sam,

– si l’accord de prestations de services n’était pas reconnu, il faudrait alors admettre que la relation contractuelle ressemble davantage à un contrat d’agence commerciale qu’à un contrat de travail,

– le fait d’avoir participé à la négociation d’un contrat commercial, d’avoir reçu une instruction de passer commande pour le compte de Chef Sam, d’avoir signé un contrat avec un distributeur agro-alimentaire, et qu’un partenaire recommande M. [F] au poste de directeur général de Vita Coco France ne suffit pas à établir que M. [F] exerçait les missions d’un directeur général,

– M. [F] avait la qualité d’un prestataire de services,

– aucune sanction disciplinaire n’a été notifiée à M. [F], alors qu’entre septembre 2018 et juillet 2019, ce dernier n’a apporté aucun nouveau contrat et qu’ensuite, l’intéressé n’a amené aucun nouveau client,

– aucune rémunération salariée n’a été versée à M. [F], celui-ci facturant des honoraires au nom de la société Djinn,

– l’existence d’un lien de subordination n’est pas établie, affirmant que M. [F] est un ‘businessman né’ qui n’a jamais demandé expressément à être salarié, n’a pas obtenu de promotion mais a été missionné pour conquérir de nouveaux marchés, n’a pas été intégré dans un service organisé, n’a pas bénéficié de congés payés,

– la stratégie de M. [F] consistant à n’avoir qu’un seul client ne saurait lui permettre d’établir un lien de subordination, précisant qu’en réalité il n’y avait aucune exclusivité et que M. [F] travaillait pour d’autres clients,

– M. [F] était libre de son emploi du temps et travaillait en toute liberté sans rapport hiérarchique, la seule circonstance qu’il participe à quelques réunions ponctuelles inhérentes à ses fonctions de prestataire ne permettant pas d’établir l’existence d’une relation salariée,

– n’étant pas salarié, M. [F] pouvait parfaitement être sollicité lors des périodes de repos, l’absence de réponse de sa part ne donnant pas lieu à sanction.

*****

L’article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non-salariat dans les termes suivants :

‘I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. […]’.

Cette présomption peut être renversée s’il est établi que la personne physique fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ( 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110)

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

Le juge auquel il appartient de rechercher, si au regard des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle, un lien de subordination est caractérisé d’après les éléments de l’espèce ( Soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.207) doit procéder à la méthode du faisceau d’indices. Peut ainsi constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution (Soc.,13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187). Il n’est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l’objet d’un contrôle par l ’employeur. La subordination résulte des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.

En l’espèce, il résulte du document issu de la consultation du site internet ‘société.com’ que M. [F] est le gérant de la SARL unipersonnelle Djinn Conseil immatriculée au RCS le 20 janvier 2016, ayant pour activité le ‘conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’.

M. [F], pour lequel il n’est pas discuté qu’il a accompli une prestation au profit de la société Cs Cooking New Markets SL pendant plus de deux ans, est donc présumé, en application de l’article L.8221-6 précité, ne pas être lié par un contrat de travail avec cette société, sauf à ce qu’il rapporte la preuve contraire.

Aucun contrat écrit n’a été signé par les parties. Les échanges de mails antérieurs au début de la relation contractuelle révèlent que plusieurs cadres juridiques avaient été envisagés pour finalement retenir, sans aucun écrit, celui du contrat de prestation de services. C’est ainsi que le 6 juin 2018, M. [J] a adressé à M. [F] un mail en lui indiquant ‘ci-joint tu trouveras le format de contrat que nous signons d’habitude avec nos partenaires : 1. D’une cote, le contrat de service. 2. D’une autre cote, le contrat partenariat (exemple Pastoret…aussi valable pour les autres compagnies selon l’accord avec chacune). 3. On parlera aussi de la partie contrat comme salarié dans une compagnie locale’. Le 15 juin 2018, M. [F] y a répondu de la manière suivante : ‘J’ai aujourd’hui une entreprise de conseil qui fonctionne bien, qui est indépendante et qui me permet de très bien gagner ma vie tout en décidant quotidiennement des actions à mener. Je ne prends donc le temps d’analyser d’autres opportunités que si celles-ci sont vraiment différentes et novatrices ce qui est le cas de Chef Sam. Vous me demandez aujourd’hui de me consacrer uniquement à Chef Sam, ce qui est une renonciation de mon indépendance, tout en ayant un coût incompressible pour le fonctionnement de mon entreprise. C’est une prise de risque importante qui doit être considérée et pondérée par un certain nombre de facteurs, notamment financiers….Comme tu peux le constater ci-dessus, l’offre que vous m’avez faite est loin de ce que j’ai pu connaître comme country manager (salarié ou via le conseil – entre 160 et 200 K€ chargé), de ce que j’imaginais comme rémunération (espéré : 126 +5K€) et surtout de ce que je gagne aujourd’hui en étant indépendant avec ma structure (120K€). Le package global incluant les primes est en deçà de mes attentes et ne reflète pas, à mon sens, la complexité et l’investissement que le poste demande en France. ….C’est pourquoi, je suis prêt à envisager une position alternative entre votre proposition de départ et mes attentes initiales, considérant que le projet a du potentiel et me convient sur plusieurs points. Ainsi je suis prêt à envisager une collaboration – très largement optimisée – qui partirait sur les bases de rémunération suivantes : Fixe – 36K€ sur une structure française, Service – 45K€, Primes – 24K€, Autres – 5K€ couvrant les frais comptables et bancaires.[…]’, M. [F] n’évoquant donc pas la possibilité de travailler pour la société Cs Cooking New Markets SL dans le cadre d’un contrat de travail.

Si M. [L] [T], ayant mis en relation les deux parties, a exposé dans un mail du 3 juillet 2018, les bases de l’accord intervenu entre elles en précisant : ‘Il a été décidé que [K] commencera sa collaboration avec Chef Sam courant juillet 2018 (date à fixer entre vous) comme ‘Market Leader France’ en charge du développement de vos marques sur le marché français. Pendant cette période (allant de courant juillet 2018 au 31 décembre 2018, il a été convenu que les honoraires de service seraient versés à la société détenue et managée par [K] (dont il vous transmettra l’ensemble des coordonnées) sur la base annuelle de 60.000€ auxquels s’ajouteront un bonus annuel de 30.000€ dont les seuils d’attribution et de déclenchement seront négociés et définis entre vous sur des bases qualitatives et quantitatives et/ou de tous autres KPI pertinents. A compter du 1er janvier 2019, [K] aura une rémunération annuelle de 75.000€ de fixe auxquels s’ajoutent 30.000€ de bonus (dont les modalités auront été préalablement négociées). Cette rémunération fixe sera versée pour 41.000€ en honoraires (36.000€ +5.000€ couvrant les frais de fonctionnement) à la société détenue par [K], et pour 34.000€ comme salaire en CDI entre [K] et la société Chef Sam en France. La partie variable sera éclatée au prorata numeris entre le CDI et les honoraires de service […]’, il a ajouté, dans une attestation postérieure que son ‘cabinet de recrutement a été missionné par Chef Sam pour la recherche d’un candidat pouvant manager et animer ses activités commerciales en France. Dans ce cadre, le candidat [K] [F] a été présenté à notre client Chef Sam et a accepté, en juillet 2018, une proposition de collaboration tout en restant à la tête de sa propre société de conseil et d’animer les activités de Chef Sam via une rémunération à sa société qui facturait historiquement ses différents clients pour son activité de conseil’, écartant ainsi finalement toute idée de travail salarié.

Les relevés de compte bancaire de la société Djinn Conseil combinés aux factures mensuelles établies par cette dernière à l’encontre de la société Cs Cooking New Markets SL permettent de retenir qu’une rémunération mensuelle a bien été versée par la société Cs Cooking New Markets SL à hauteur de 5.000 euros HT par mois entre juillet et décembre 2018 et à hauteur de 6.250 euros HT à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au mois d’octobre 2020 à la société Djinn Conseil. Or, ces montants correspondent à la partie fixe de la rémunération qui avait été convenue entre les parties, étant observé que M. [F] n’en était pas le bénéficiaire direct.

Il s’avère par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. [F], ce dernier était totalement maître des factures qu’il établissait au nom de sa société Djinn Conseil puisque le 1er octobre 2018, il écrivait à M. [J] ‘Nous avons convenu de bonus par trimestre pour mon activité. Celui de Q3 2018 était la présentation du plan Oatly à 5 ans qui a été réalisé. Au prorata (démarrage 9/07), le montant est de 7500€ prorata temporis 0,913 : 6848€. Pour des raisons de fiscalité, il vaut mieux que je facture ces frais à une autre structure que CS, peux tu me dire à quelle structure facturer cette somme’ et qu’il apparaît qu’un virement a été fait à la société Djinn Conseil le 13 décembre 2018 d’un montant de 7500€ par une société Chef Sam Business International Consulting SL avec la référence ‘Factura Q3 2018 BIC’. Il en a été de même en décembre 2019 où après échanges de messages entre M. [J] et M. [F] pour trouver la meilleure solution de facturation du bonus 2019 afin d’éviter un redressement fiscal, M. [F] a finalement émis une facture au profit de la société Djinn Conseil pour un montant de 16.000 euros qui lui a été payée le 11 février 2020 par une société Gronton Holding España SL ainsi qu’une facture d’un montant de 14.000 euros qui a été payée à la société Djinn Conseil le 26 mars 2020 par la société CS Cooking New Markets SL, ainsi que cela ressort des relevés bancaires de la société Djinn Conseil.

Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [F], la société CS Cooking New Markets SL ne lui a nullement imposé de travailler par l’intermédiaire de son entreprise de conseil, M. [F] ayant largement consenti à cette situation sans jamais revendiquer, avant sa prise d’acte, le statut de salarié. Ceci se vérifie encore par le fait qu’à l’issue des relations contractuelles, M. [F] a adressé le 9 octobre 2020 à M. [J] un mail en lui indiquant:

‘Quelques éléments en préambule de notre discussion de ce soir et de notre dernier échange physique à [Localité 5] pour fixer mon départ[…] Concrètement, sur la communication de mon départ et son articulation….On peut imaginer une communication lundi 12/10 qui salue la qualité de mon travail et de mon investissement et me repositionne sur un autre poste en interne en expliquant que je m’occupe de l’intégration des nouvelles marques et lâche l’opération. Je prends un autre titre jusqu’à mon départ (je te laisse déterminer quelque chose qui soit valorisant) pour favoriser l’exit et bien rebondir […]’ qui a été suivi d’un mail de communication interne de M. [J], le 12 octobre 2020, expliquant (traduction libre non contestée) : ‘Cher tous, j’espère que ce mail vous trouvera bien. Après 2 ans et demi en tant que Country Manager France, [K] [F] sera nommé Directeur Nouveaux Projets Internationaux. Relevant directement du conseil d’administration, sa mission sera de trouver et développer de nouvelles catégories et pays pour l’avenir de Chef Sam. Il sera remplacé par [G] [S]….Je tiens à remercier [K] pour l’excellent travail accompli dans la filiale France et souhaite la bienvenue à [G] dans la famille Chef Sam!’

Il n’est en outre établi ni que la société Cs Cooking New Markets SL a imposé à M. [F] une exclusivité ni que celui-ci aurait été empêché de travailler pour d’autres clients de sorte que la preuve d’une dépendance économique n’est pas rapportée. En effet, si dans un mail du 26 février 2019 à l’attention du dirigeant de la société Vitacoco, M. [P] [V], M. [J] a pu indiquer (traduction libre non contestée) en parlant de M. [F]: ‘concrètement, il passe 2 à 3 jours en moyenne à [Localité 5] chaque semaine et a des réunions physiques ou électroniques quotidiennes avec toutes les parties prenantes clés’ et si l’emploi du temps de M. [F], tel qu’il résulte de son agenda électronique entre janvier et mars 2020, confirme l’organisation évoquée par M. [J], il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qu’allègue M. [F], ce dernier est le co-fondateur de la société Achalander, ainsi qu’il l’indique lui-même dans son profil Linkedin, puisque le 19 octobre 2020, l’assemblée générale de la SARL Liliane, dont il était le gérant associé majoritaire, a voté le changement de dénomination sociale pour adopter la dénomination ‘Achalander’. Or, comme le fait justement remarquer la société Cs Cooking New Markets SL, il figure dans l’agenda électronique de M. [F], deux plages horaires en janvier et février 2020, où il est mentionné ‘Achalander’ et ‘Mail ITM Achalender’ sans que M. [F] ne démontre qu’il n’était pas déjà gérant et/ou associé de cette société qui était en réalité dénommée à cette époque SARL Liliane. La cour observe que M. [F] ne justifie aucunement des revenus perçus par la société Djinn Conseil pendant la période comprise entre juillet 2018 et octobre 2020 et donc du fait que sa seule source de revenus provenait de ses relations avec la société CS Cooking New Markets SL, la seule production des relevés d’un compte bancaire étant totalement insuffisante pour justifier des ressources perçues par leur titulaire qui peut parfaitement disposer d’autres comptes bancaires.

S’agissant des tâches accomplies par M. [F], il s’avère que dans leur ensemble, elles entraient dans l’objet social de la société Djinn Conseil sans en excéder les contours. Dans ce cadre, M. [F] a participé au processus de recrutement des salariés de l’équipe France, Belgique, Luxembourg dont il avait la charge en donnant son avis, en menant des entretiens, en participant aux négociations sans toutefois être le décisionnaire. Dans un mail du 4 novembre 2019, il a ainsi écrit à M. [J] : ‘Bonjour [Z], ci-joint les candidatures qui m’intéressent : [OX] [A] : disponible pour le poste de KAM, [X] [Y] : poste de CVN, [SP] [H]: poste de CVN, [U] [M] : poste de Kam. J’interview les deux premiers aujourd’hui qui ont ma préférence. Concernant les packages nécessaires et comme discuté (incluant car allocation et frais repas) : KAM : circa 70 + 10K ; CVN: circa 60 +10K’. La cour constate que le contrat de travail de M. [Y] produit par M. [F] ne comporte aucune signature de sa part et que seul le nom de M. [J] y figure en qualité de représentant légal de la société Cs Cooking New Markets SL. De même, M. [F] ne justifie pas avoir été le signataire de la promesse d’embauche adressée par mail du 25 mars 2020 à M. [K] [B] et n’a en tout état de cause pas signé le contrat de travail, M. [J] y ayant procédé en sa qualité de représentant légal de la société Sc Cooking New Markets SL. C’est également M. [J] qui a signé les contrats de travail de M. [C] [I] et de Mme [N] [E], même si M. [F] a participé au processus de recrutement en rendant compte à M. [J] régulièrement par mail. La seule promesse d’embauche établie par M. [F] (mais non signée) au profit de M. [R] [YB] est donc insuffisante pour retenir que M. [F] était décisionnnaire dans les processus de recrutement.

Si M. [F] a participé à la mise en place du chômage partiel/ technique eu égard à la situation sanitaire en prenant contact avec un cabinet de conseil, le groupe bbm, pour échanger sur les solutions à mettre en place, il ressort des éléments du dossier que M. [J] était toujours en copie des échanges de mail, qu’il a demandé tant à M. [F] qu’au cabinet de conseil de lui faire parvenir les documents nécessaires pour le dossier afin de pouvoir donner une réponse immédiate.

Enfin, M. [F] a participé activement à la négociation de certains contrats mais il convient de relever que s’il a signé un accord cadre avec la société Casino et avec la société Auchan, il agissait en représentation de la société Vita Coco France et non pas de la société distincte Cs Cooking New Markets SL. S’agissant de l’accord avec Carrefour, si M. [F] justifie par la production d’échanges de mails avoir activement négocié cet accord, il n’en reste pas moins qu’il ne démontre pas l’avoir signé et engagé la société Cs Cooking New Markets SL. Mme [GI] [VI] [D], Managing Director de la société Pastoret, a quant à elle certifié que M. [F] n’avait pas l’autorisation de signer les contrats commerciaux avec les clients. M. [F] ne démontre donc pas que les tâches qu’il accomplissait ne rentraient pas dans le cadre de l’activité de sa société Djinn Conseil.

Il est par ailleurs tout à fait vain pour M. [F] de soutenir qu’il était dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Cs Cooking New Markets SL dès lors que:

– au regard des éléments précédemment examinés, il ne peut être retenu que la société Cs Cooking New Markets SL s’était engagée fermement à conclure un contrat de travail avec M. [F] à compter du 1er juillet 2018, étant précisé que si M. [J] a pu indiquer dans un mail du 5 juillet 2018 (traduction libre non contestée) : ‘nous avons embauché un nouveau responsable pays en France ([K] [F]) qui nous rejoindra la semaine prochaine’, il ne peut en aucun cas s’agir d’une reconnaissance d’un contrat de travail dès lors que M. [J] ne faisait qu’une présentation simplifiée du fait que M. [F] était désormais le nouveau Country Manager France sans précision de son statut juridique. De plus, la preuve d’une promotion n’est pas établie puisque si les honoraires de la société Djinn Conseil ont augmenté à compter du 1er janvier 2019 suivant l’accord intervenu entre les parties avant le début des relations contractuelles, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’une ‘promotion’ justifierait une telle augmentation. A cet égard, la cour relève que M. [F] indique dans ses conclusions (page 16) avoir été promu Country manager France, Belgique, Italie, Luxembourg, Monaco à compter du mois de juin 2019 de sorte que l’augmentation des revenus intervenue 5 mois auparavant se trouve décorrélée de l’extension des missions confiées à M. [F] et ne s’explique donc pas par une ‘promotion’. Le fait qu’à la suite du départ de M. [F], le poste de Country Manager a été pourvu dans le cadre d’un contrat de travail est inopérant pour établir que M. [F] était lui-même dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Cs Cooking New Markets SL, chaque relation étant distincte et non transposable.

– M. [F] n’a pas été intégré dans un service organisé unilatéralement par la société Cs Cooking New Markets SL. Il s’avère en effet que M. [F] qui avait pour mission de développer l’activité de Chef Sam en France était initialement seul et que son activité de conseil, via sa société, l’a amené à réaliser la mission qui lui était confiée. M. [F] a lui-même indiqué dans son mail du 9 octobre 2020 : ‘je suis fier du travail accompli depuis plus de deux ans et demi. Je suis arrivé seul sur un périmètre de quelques dizaines de milliers d’euros et une seule marque (Pastoret), et sans moyens ni équipe, j’ai été la pierre angulaire de l’acquisition (Vita Coco, Oatly) du développement, du recrutement et de la fidélisation des marques pour Chef Sam sur le territoire France et BeLux[…]’.

C’est ainsi que M. [F] a participé au processus de recrutement des membres de l’équipe France, Belgique, Luxembourg, sans en avoir toutefois la décision finale. Si la société Cs Cooking New Markets SL admet que M. [F] a pu avoir un rôle d’encadrement de l’équipe ainsi recrutée, et si Mme [N] et M. [Y] ont pu considérer, comme ils l’indiquent dans leurs attestations, que M. [F] était leur supérieur hiérarchique, M. [F] ne démontre pas qu’il disposait à leur égard d’un pouvoir hiérarchique ou qu’il leur donnait des directives, les deux salariés se contentant d’indiquer qu’il ‘organisait sur une base régulière les réunions nationales avec l’ensemble de l’équipe française’ et qu’il les accompagnait dans leur rôle ‘afin de diriger, former et recruter la force de vente commerciale attachée à l’entreprise’, mission entrant dans le cadre de l’objet social de la société Djinn Conseil.

C’est également M. [F] qui a trouvé les locaux pour implanter les bureaux de la société Cs Cooking New Markets SL en France ainsi que cela ressort des échanges avec M. [J]. La cour constate que M. [F] ne prétend pas avoir utilisé des outils de travail fournis par la société Cs Cooking New Markets SL. Le fait que M. [F] apparaisse dans l’organigramme de la société Cs Cooking New Markets SL en qualité de Country Manager France et BeLuxlt ne suffit pas à établir qu’il était intégré dans un service organisé alors même qu’il a largement contribué à la création et l’organisation de l’équipe. Le fait qu’il bénéficie d’une adresse professionnelle au sein de Chef Sam ne peut être considéré comme un indice d’intégration dans un service organisé dans la mesure où il est usuel d’attribuer à tout intervenant régulier une telle messagerie ainsi que l’explique Mme [VI] [D] de la société Pastoret qui indique dans son attestation ‘ nous avons créé un compte mail pour gérer de jour à jour avec la clientèle’. Contrairement à ce qu’allègue M. [F], si M. [O], directeur commercial de Oatly, a pu désigner M. [F] dans un mail adressé à M. [J] comme étant ‘FR G.M.’, il a précisé dans son attestation qu’il a toujours été ‘clair’ que M. [F] était un ‘agent indépendant’ de la société Cs Cooking New Markets SL, ajoutant qu’il lui avait parlé de la société Djinn Conseil à plusieurs reprises. Mme [VI] [D] confirme également que ‘on était bien au courant de la nature des relations entre Chef Sam et M. [F] en tant qu’agent indépendant’ , ce que corrobore M. [DP] [W], Managing Director de la société Vita Coco,

en indiquant ‘Monsieur [F] a participé en tant qu’agent commercial lié à Chef Sam dans la gestion commerciale de Vita Coco en France.’ . Il s’ensuit que les partenaires extérieurs ne considéraient pas M. [F] comme un salarié intégré dans un service organisé de la société Cs Cooking New Markets SL mais plutôt comme un travailleur indépendant intervenant pour le compte de cette société.

– M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il bénéficiait de 5 semaines de congés payés par an, ne produisant aucune pièce sérieuse au soutient de cette allégation. En effet, le mail qu’il a envoyé en février 2019 à M. [J] en lui indiquant notamment ‘Vacances 2019 à anticiper – sur la base de 5 semaines par an’, outre le fait qu’il n’est étayé par aucune pièce extérieure à M. [F], ne caractérise pas l’existence de congés payés.

– M. [F] ne justifie pas que des contraintes d’horaires et qu’une disponibilité permanente lui étaient imposées. Le fait d’avoir à renseigner un agenda partagé et d’avoir connaissance de l’emploi du temps de M. [J] ne démontre pas l’absence d’organisation indépendante de son emploi du temps par M. [F] ni que des contraintes sur l’organisation de son emploi du temps pesaient sur lui alors qu’il est par ailleurs établi par les échanges de mails et de messages avec M. [J] que M. [F] était libre de son organisation. Ainsi, le 25 mars 2019, M. [F] a pu répondre à M. [J] qui lui faisait une demande qualifiée d’urgente : ‘je suis à [Localité 4] avec ma femme en train de visiter la Mezcita’. Le 5 mai 2019, il a répondu à M. [J] qui lui demandait s’il serait à [Localité 5] le 13 ou le 14 : ’13 absent (en remplacement du 8 février ou je travaille) et 1 RDV à m’opérant ophtalmologiste’.

Le 8 août 2019, M. [F] a répondu à M. [J] qui lui demandait de le rappeler: ‘suis en bateau…difficile de parler. D’ici 30 min’. Le 23 avril 2020, M. [F] a écrit à M. [J] : ‘Bonsoir [Z]. Je vais débrancher demain, j’ai besoin de prendre du recul et de souffler. La période est difficile et je crois que je paye mon surinvestissement des derniers mois. Dispo si urgence uniquement. Bonne soirée’, décidant ainsi unilatéralement de ne pas travailler ce qui caractérise un comportement exclusif de tout lien de subordination. Il s’avère de plus que les dates de réunion étaient, la plupart du temps, fixées en concertation avec M. [F] et que si certaines dates ont été déterminées sans son accord préalable, il n’est pas démontré que ces quelques contraintes excédaient celles inhérentes à tout contrat de prestation de services aux termes duquel le prestataire doit répondre à certains impératifs fixés par le donneur d’ordre.

– M. [F] ne démontre pas qu’il aurait reçu des ordres et/ou directives excédant le cadre d’un contrat de prestation de services dans lequel il devait, en tout état de cause, rendre compte à son donneur d’ordre de l’exécution des prestations pour lesquelles il était missionné. C’est ainsi que la société Cs Cooking New Markets SL a pu lui demander par l’intermédiaire de M. [J], de lui restituer des rapports, des études, des analyses, des présentations ou encore de prendre en compte certaines directives dans la stratégie commerciale à adopter.

Dans la mesure où M. [F] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Cs Cooking New Markets SL, il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes subséquentes à savoir : demande de rappel de salaire au titre de la qualité de cadre dirigeant et subsidiairement demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, demande de rappel de salaire au titre de la gratification conventionnelle annuelle, demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire, demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, demande de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice du congé paternité, demande en paiement des frais professionnels, demande en dommages et intérêts au titre des frais de repas et demande en dommages et intérêts au titre de l’utilisation de son véhicule personnel. De même, en l’absence de contrat de travail, M. [F] ne peut qu’être débouté de ses demandes au titre de la prise d’acte de la rupture et donc de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour privation du droit à l’assurance chômage et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de toutes ses demandes.

Sur les frais du procès

M. [F] qui succombe doit supporter les dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à supporter les dépens de première instance.

Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à la société Cs Cooking New Markets SL l’intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. M. [F] est en conséquence condamné à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, le jugement déféré étant en outre confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [F] aux dépens d’appel,

Condamne M. [K] [F] à payer à la société Cs Cooking New Markets SL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

 


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