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5 avril 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
03-14.169
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Paris, 28 février 2003), que le groupe de presse Jeune Afrique, constitué par les sociétés FINCOM, holding du “groupe”, CIDCOM, éditeur de la revue Jeune Afrique économie, et DIFCOM, qui assure la régie publicitaire, a déposé le 18 août 1981 la marque semi figurative “Jeune Afrique économie”, enregistrée sous le n° 1.686.888, pour désigner, en classe 16, le papier, les articles de journaux, les imprimés, journaux et livres ; que, le 14 octobre 1988, il a déposé deux autres marques, enregistrées sous les n° 1.492.842 et 1.492.843, reprenant cette dénomination pour désigner des produits en classes 16, 35, 38 et 41 ; que, le 12 décembre 1988, la société DIFCOM a cédé, en présence de la société Groupe Jeune Afrique les éléments du fonds de commerce portant sur le droit d’utilisation du titre “Jeune Afrique économie” la propriété de diverses dénominations, suppléments du magazine précité, et divers autres éléments ; que, par contrat de licence de marque conclu le 13 octobre 1988, le groupe Jeune Afrique a consenti à la société GIDEPPE une licence d’exploitation de la marque déposée le 18 août 1981 ; qu’aux termes des articles 3 et 5 de ce contrat, le groupe Jeune Afrique a confié à la société GIDEPPE mandat irrévocable et exclusif d’assurer en son nom et pour son compte le renouvellement du dépôt des marques précitées ; que la société GIDEPPE n’ayant pas procédé au renouvellement des deux marques déposées le 14 octobre 1988, puis ayant déposé en son nom, le 31 mars 1999, une marque dénommée “Jeune Afrique économie – JAE”, enregistrée sous le n° 99.781.065 pour désigner divers produits et services en classes 35, 38 et 41, identiques ou similaires à ceux visés par les marques déposées par le groupe Jeune Afrique, les sociétés de ce “groupe” ont poursuivi judiciairement la société GIDEPPE en revendication du dépôt de marque effectué par celle-ci et en résiliation du contrat de licence ;
Attendu que la société GIDEPPE fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé au 17 février 2000 la résiliation du contrat de licence de la marque “Jeune Afrique économie” conclu le 13 octobre 1988 avec les sociétés Groupe Jeune Afrique et DIFCOM, alors, selon le moyen :
1 / que si, aux termes de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, cette disposition supplétive est écartée en cas de clause contraire expresse ; qu’après avoir elle-même relevé que l’article 10 du contrat de licence stipulait expressément que “la présente licence ne pourra être résolue ou résiliée pour quelque motif que ce soit, sauf à partir du 1er octobre de l’année 2008 en cas de non-paiement par GIDEPPE de la redevance annuelle forfaitaire”, la cour d’appel ne pouvait prononcer néanmoins la résiliation du contrat de licence au 17 février 2000 sans violer ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / que l’indivisibilité entre deux contrats n’est subordonnée ni à une identité de parties ni à sa stipulation expresse, mais résulte de l’économie générale de l’opération ; qu’en excluant l’indivisibilité entre l’acquisition par GIDEPPE du fonds de commerce d’exploitation de la revue Jeune Afrique économie et la licence de marque couvrant ce titre, aux motifs impropres que cette marque appartenait à une société différente de celle cédant le fonds de commerce et qu’aucune stipulation contractuelle ne liait les deux contrats, sans rechercher si l’indivisibilité ne résultait pas de l’impossibilité d’exploiter une revue sans pouvoir utiliser son titre, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir rappelé les termes de l’article 10 du contrat de licence, l’arrêt relève que l’article 5, alinéa 2, de ce contrat stipule que le Groupe Jeune Afrique confère à la société GIDEPPE mandat irrévocable et exclusif afin d’assurer, en son nom et pour son compte, tout renouvellement de dépôt de la marque Jeune Afrique économie ; qu’il retient, par motifs propres et adoptés, qu’en ne renouvelant pas à leur échéance les deux marques déposées le 14 octobre 1988, sans justifier avoir avisé son cocontractant de l’impossibilité de satisfaire à cette obligation conformément à l’article 5 du contrat, et en déposant le 31 mars 1999 la marque “Jeune Afrique économie – JAE”, pour désigner les mêmes services, la société GIDEPPE a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de la convention ; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que cette déloyauté constituait un juste motif de rupture du contrat de licence, peu important les stipulations de l’article 10 de la convention ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la société Groupe Jeune Afrique était restée, aux termes des conventions conclues avec la société DIFCOM, puis avec la société GIDEPPE, titulaire de la marque Jeune Afrique économie, la cour d’appel a pu estimer que les différents contrats n’étaient pas indivisibles, dès lors que la société GIDEPPE avait la possibilité d’exploiter un autre titre de presse ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIDEPPE aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIDEPPE à payer aux sociétés CIDCOM, DIFCOM et FINCOM, chacune, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.