Pratiques commerciales trompeuses 

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Pratiques commerciales trompeuses 

La présentation, sur Priceminister.com, du nombre de vente d’un livre affecté au nom d’un vendeur auquel est attribuée une note ne conduit pas le consommateur à penser que ce nombre correspond aux exemplaires vendus par l’auteur du livre.
En effet, cette note est donnée, par rapport à l’effectivité du service vendu (déterminé en fonction du temps de livraison, la qualité de la livraison et l’état du livre) et le nombre d’objets vendus par le marchand.
En l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur, il n’existe aucune tromperie sur la quantité ni davantage sur les qualités substantielles de l’œuvre.
Dans l’affaire soumise, un auteur a poursuivi sans succès la société Priceminister.com sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation (1) pour obtenir le retrait de la mention du nombre de ventes et le paiement de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son préjudice moral.

(1) « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (……) 2°) lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, …… sa quantité ….. ».

Mots clés : Pratiques commerciales trompeuses

Thème : Pratiques commerciales trompeuses 

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 25 fevrier 2011 | Pays : France


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