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5 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00098
05/04/2023
ARRÊT N°152
N° RG 22/00098 – N° 22-00217 N° Portalis DBVI-V-B7G-ORUP
VS/CO
Décision déférée du 08 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2021000897
M.[J]
S.A.R.L. CENTRE DIETETIQUE [Localité 3] 2
S.A.S. NATURHOUSE
C/
S.A.R.L. CENTRE DIETETIQUE [Localité 3] 2
S.A.S. NATURHOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE (RG N° 22-0098) ET INTIMEE (RG 22-0027)
S.A.R.L. CENTRE DIETETIQUE [Localité 3] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE (RG 22-0027) ET INTIMEE (RG 22-00098)
S.A.S. NATURHOUSE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sas Naturhouse, filiale de la société de droit espagnol Naturhouse Health Sa, est le franchiseur en France du réseau de magasins exploités sous l’enseigne « Naturhouse » spécialisée dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d’une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels. Le concept de la marque repose d’une part sur des consultations gratuites en magasin auprès d’un diététicien, d’autre part sur la vente de produits notamment de type compléments alimentaires de marque Naturhouse.
A compter de l’année 2006, la Sas Naturhouse a conclu des contrats de franchise en France avec plus de 400 sociétés parmi lesquelles figurent en particulier 42 franchisés que sont les sociétés Chatual, Vitual, Sas Natur Joliette, Tsh Diététique, C2NH, Cécile Nutrition, Nature Horizon Santé, Sanavita, Nutkit, Mabio, Kilosteam, Ar-Diététique, Centre Diététique [Localité 5], Centre Diététique [Localité 3] 2, Coralie Diététique, Côté Minceur, Diet [Localité 6], Diet Plaisir, Dietales, Dietiles, Dietlauriane, Dietregal, Gardiet, Giacalone, Isadiet, Jeg Diététique, Lauradiet, Livefit, Md Diet, Myla Diététique, Natual, Plum’, Nature et Bien-Être, Naturdiet’79, NH [Localité 9] Diététique, Nutridiet, Osys Nutrition, [Localité 7] Diététique, Tripol’Diet, Wellness Sisters, Casa de Diet et la Sarl Centre Diététique [Localité 8].
Par acte du 1er avril 2015, la Sas Naturhouse a conclu un contrat de franchise avec la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 (le franchisé).
En mars 2020, les magasins des franchisés ont fait l’objet de la fermeture administrative ordonnée dans le cadre des règles sanitaires consécutives à la pandémie de Covid-19.
En avril 2020, la société Naturhouse a mis en place la vente en ligne de ses produits et a proposé à la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 et aux autres franchisés la conclusion d’un avenant prévoyant une rétrocession au titre des achats de produits réalisés sur le site internet par des clients résidant dans leur zone d’implantation exclusive. La Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 et d’autres franchisés ont refusé de signer l’avenant.
Par courrier du 2 juillet 2020, la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 a indiqué au franchiseur résilier le contrat de franchise avec effet au 1er octobre 2020.
Postérieurement à la résiliation du contrat, la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 a poursuivi une activité exercée sous l’enseigne « Ma Diet’ et moi ».
Par ordonnance du 29 septembre 2020, confirmée par arrêt du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Albi, saisi par 20 franchisés dont les sociétés Wellness Sisters et Diet Plaisir, a ordonné à la société Naturhouse de cesser sous 15 jours et sous astreinte la commercialisation de l’intégralité de ses produits sur son site internet. L’astreinte a été liquidée par jugement du 11 mars 2022 du juge de l’exécution du tribunal d’Albi, qui a également assorti l’ordonnance du 29 septembre 2020 d’une astreinte définitive.
Par actes d’huissier de justice du 12 mars 2021, la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 et 41 autres franchisés ont assigné la société Naturhouse devant le tribunal de commerce d’Albi en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse et en paiement de dommages et intérêts au titre des pertes éprouvées, des gains manqués et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Naturhouse a reconventionnellement demandé de prononcer la rupture unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 et de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat de franchise et dans certains cas de la violation de la clause de non-concurrence ou de la concurrence déloyale.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Albi a :
-débouté la société Naturhouse de l’ensemble de ses demandes
-prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse
-débouté la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 de sa demande de condamnation de Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75.000 € au titre des pertes éprouvées, le préjudice n’étant pas démontré financièrement
-condamné la société Naturhouse à payer au franchisé la somme de 1.409,97 € au titre des gains manqués
-débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle du franchisé au titre de la concurrence déloyale
-dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
-condamné la société Naturhouse à payer au franchisé la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, enregistrée sous le n° RG 22-98, la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui l’ont débouté de sa demande au titre des pertes éprouvées et condamné Naturhouse au titre des gains manqués.
Par déclaration en date du 11 janvier 2022, enregistrée sous le n°RG 22-217, la société Naturhouse a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes, ont prononcé la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs et l’ont condamnée à verser au franchisé diverses sommes au titre des gains manqués,et de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 janvier 2022, la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 et 40 autres franchisés ont fait procéder à une saisie attribution auprès de la banque Société Générale pour un montant total de 639.022,86 €.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le premier président de la cour d’appel de Toulouse, saisi sur requête de la société Naturhouse, a rejeté sa demande de consignation fait droit à sa demande de consignation.
Par jugement du 12 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, constatant que la société Naturhouse avait versé les sommes auxquelles elle avait été condamnée sur le compte Carpa du conseil des franchisés, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les instances n° RG 22-98 et 22-217.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
A l’audience, Naturhouse a indiqué renoncer aux prétentions énoncées dans ses conclusions en date du 16 novembre 2022 par lesquelles elle demandait à la cour de la recevoir en sa demande de report de la clôture des débats et des plaidoiries et en conséquence de prononcer le report de la clôture des débats et des plaidoiries à une date ultérieure afin de lui permettre de répondre aux conclusions en date du 26 octobre 2022 de la partie adverse ainsi que d’analyser les nouvelles pièces produites.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 demandant, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1149, 1184 anciens et 1103, 1104, 1194, 1224 et s., 1231-2 nouveaux du code civil, de :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Naturhouse de toutes ses demandes
-confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Naturhouse à réparer le préjudice subi par la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2
-l’infirmer sur le quantum des sommes allouées à la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2
-statuant à nouveau, débouter Naturhouse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident
-condamner la société Naturhouse à payer à la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 la somme de 89.496 € au titre de la perte de chance
-condamner Naturhouse à payer à la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel qui s’ajoute à celle de 4.500 € allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Naturhouse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Naturhouse demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1192 du code civil, 15, 16 et 564 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, de :
-d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Albi en date du 8 décembre 2021 en ce qu’il a :
-prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse
-condamné la société Naturhouse à payer à la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 diverses sommes au titre des gains manqués et de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-débouté la société Naturhouse de l’ensemble de ses demandes
-en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal,
-d’écarter des débats le rapport de M. [H] en ce qu’il est orienté à charge, non étayé et donc dénué de toute force probante
-d’annuler l’ensemble des constats d’huissier versés aux débats par la partie adverse, les huissiers instrumentaires ayant outrepassé leur mission et usé d’une fausse qualité dans le cadre de la réalisation de leurs constats, dont le constat d’huissier établi le 11 juin 2020 ‘ pièce commune O ‘ sur le fondement duquel le juge tribunal de commerce d’Albi a pris sa décision ; à défaut, et à titre subsidiaire, les écarter des débats ;
-de prononcer l’absence de fautes de la part de la société Naturhouse
en conséquence, rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Naturhouse
-prononcer la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé avec toutes les conséquences y attachées
-débouter le franchisé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-déclarer les agissements du franchisé constitutifs de la violation de la clause de non-concurrence depuis le 1er octobre 2020, à défaut et à tout le moins, -déclarer que les agissements déloyaux du franchisé sont constitutifs de parasitisme et de concurrence déloyale
-en conséquence, condamner le franchisé au paiement de la somme de 62.438 € à la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat de franchise
-condamner le franchisé au paiement de la somme de 62.438 € à la société Naturhouse au titre de la violation de la clause de non-concurrence, à défaut le condamner à la somme de 83.251 € (montant à actualiser au jour du prononcé de la décision) au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la rupture du contrat de franchise a été réalisée aux torts de la société Naturhouse
-déclarer irrecevable la demande formée par la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 au titre de la perte de chance liée au non-renouvellement du contrat de franchise comme demande nouvelle,
-à défaut, rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance liée au non renouvellement du contrat de franchise
-débouter la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-en toutes hypothèses :
-débouter la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 au paiement de la somme de 8.000 € à la société Naturhouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la Sarl Centre Diététique [Localité 3] 2 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs :
Sur le dépôt d’une note en délibéré et la production de nouvelles pièces
Par lettre adressée à la cour le 25 novembre 2022, le conseil des franchisés a demandé l’autorisation de produire une note en délibéré afin de communiquer de nouvelles pièces relatives à la poursuite du contrat de franchise, ce à quoi la société Naturhouse s’est opposée par lettre adressée le 28 novembre 2022. Le conseil des franchisés a produit la note en délibéré et plusieurs nouvelles pièces le 1er décembre 2022.
L’article 445 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L’article 802 du même code dispose qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la cour n’a pas requis ni autorisé le dépôt de la note en délibéré et des nouvelles pièces qui n’étaient pas visées au bordereau des conclusions du franchisé.
La note en délibéré et les nouvelles pièces sont donc irrecevables.
Sur la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Naturhouse
Le franchisé demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, au visa de l’article 1184 ancien du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’une et l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Le franchisé reproche huit manquements graves et répétés de Naturhouse à ses obligations, à savoir : la vente de produits sur le site internet, le maillage territorial inconséquent, l’absence d’innovation, l’absence de promotion réseau, l’absence de collaboration, le défaut total d’assistance, la consultation de diététicienne en ligne et le détournement de clientèle par les succursales du franchiseur.
Le franchisé soutient avoir alerté Naturhouse à partir de 2018, individuellement ou via l’association des franchisés regroupant 232 d’entre eux, de l’existence de manquements contractuels et de la baisse du chiffre d’affaires des centres (pièces 6, D et E).
Le franchisé estime que ces manquements sont d’autant plus graves que le réseau français était profitable pour Naturhouse eu égard au résultat net cumulé de plus de 52 millions d’euros entre 2013 et 2018, et que le fondateur de Naturhouse a clairement révélé dans la presse sa volonté de ne plus axer le développement de Naturhouse sur le marché européen mais plutôt sur les marchés américains et australiens (pièce J).
La société Naturhouse demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et considère n’avoir commis aucun manquement contractuel. Naturhouse soutient que l’action du franchisé s’inscrit dans le cadre d’une collusion de plusieurs franchisés ayant pour objet de mettre fin prématurément et gratuitement aux contrats de franchise. Naturhouse indique par ailleurs que les diverses références à une association de 232 franchisés a uniquement pour but de faire croire à une vague de contestation générale et ce alors que les statuts ou la liste des adhérents de ladite association ne sont pas produits.
Naturhouse soutient également que la résiliation par le franchisé a eu lieu alors même que le contrat était déjà expiré et que l’article 8 du contrat de franchise interdisait toute tacite reconduction.
Le franchisé soutient que le dernier contrat a été conclu le 1er avril 2015 et s’est poursuivi sous forme de contrat à durée indéterminée à compter de sa date d’anniversaire à savoir le 31 mars 2020.
Sauf disposition contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, à durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques.
L’article 8 du contrat de franchise est rédigé comme suit :
« 8.1 Le contrat est conclu pour une durée de cinq années à compter de la date des présentes.
8.2 Il ne pourra en aucun se renouveler par tacite reconduction. En conséquence, les parties seront libres, à l’expiration de la durée initiale, de renégocier un nouveau contrat, si elles le souhaitent. Les parties devront faire connaître leur intention quant au renouvellement/non-renouvellement d’un nouveau contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois avant l’arrivée du terme. Les parties procéderont à la rédaction d’un nouveau contrat prenant compte des changements survenus dans le contrat général de franchise pendant la durée des présentes.
8.3 En cas de renouvellement du contrat, le franchisé s’oblige à effectuer à ses frais les travaux de modernisation et de rénovation nécessaires, et de remplacer tout actif immobilisé, enseigne et équipement, afin de mettre le magasin en conformité avec les nouvelles normes applicables dans le réseau. »
En l’espèce, il résulte des contrats de franchise produits par les parties que le dernier contrat de franchise a été conclu le 1er avril 2015 et que son terme est intervenu le 31 mars 2020. Or, l’article 8 du contrat de franchise exclut expressément toute possibilité de tacite reconduction et limite le cas du renouvellement du contrat à la conclusion d’une nouvelle convention dont l’article organise la procédure de négociation. Par conséquent, le contrat a pris fin le 31 mars 2020 sans pouvoir être tacitement renouvelé et à la date du 1er octobre 2020 le contrat était déjà parvenu à son terme.
Les demandes formées par les parties au titre de la résiliation au-delà du terme contractuel et de ses conséquences sont donc sans objet et le cour les en déboutera. Le jugement sera par conséquent réformé en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de Naturhouse, et la cour constatera que le contrat était déjà parvenu à son terme rendant toute résiliation sans objet.
Sur la demande de nullité des constats d’huissier
Naturhouse demande à la cour de constater la nullité des constats d’huissier produits en pièce individuelle 4 et en pièces communes N et O, ou à titre subsidiaire de les écarter des débats. Naturhouse soutient que l’huissier d’une part ne pouvait initier lui-même le processus d’achat de produits sur le site internet de la société Naturhouse, d’autre part a usé d’une fausse qualité en s’appropriant les données personnelles d’une cliente figurant dans la liste des clients du franchisé concerné.
Le franchisé soutient que l’huissier n’a pas dépassé le stade des constatations matérielles et que l’arrêt invoqué par Naturhouse à l’appui de son argumentation porte sur le cas d’un huissier qui avait émis un jugement de valeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers applicable à la date des faits dispose que les huissiers « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. ».
Il se déduit de ces textes que l’huissier de justice doit se borner à des constatations matérielles et qu’il outrepasse son pouvoir dans le cas contraire.
En l’espèce, l’huissier de justice s’est engagé activement dans une démarche matérialisée par la sélection d’un client dans la liste fournie par le franchisé, en simulant une commande sur le site internet de Naturhouse et en remplissant un formulaire d’envoi à l’aide des coordonnées du client, alors qu’il devait se borner à constater la réalisation de la même opération par le client lui-même.
Par conséquent, les pièces communes O et N et la pièce individuelle n°4 doivent être annulées.
Sur les demandes d’indemnisation du franchisé :
Naturhouse demande à la cour d’écarter des débats le rapport d’expert-comptable produit par le franchisé en pièce R car il se prononce à tort sur l’existence de manquements contractuels et procède à des constatations juridiques, ne contient pas de chiffrage, ni d’analyse individualisée des montants de préjudice réclamés par la société, ni de détails sur l’application des modalités de calcul énoncées. Naturhouse estime que le rapport ne précise pas suffisamment les paramètres du scénario contrefactuel et propose une méthode erronée de l’évaluation de la perte de marge sur coûts variables.
En l’espèce, il n’est allégué d’aucun moyen de nature à justifier d’écarter des débats le rapport de M. [H] produit par le franchisé en pièce commune R. Le fait que l’expert-comptable procède à des constatations juridiques, procède par voie d’affirmation et emploie une méthode de calcul que le défendeur désapprouve est de nature à être discuté sur le fond et ne justifie pas d’écarter cette pièce des débats.
Naturhouse sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes du franchisé au titre des gains manqués :
Le franchisé demande la réformation du jugement qui a condamné Naturhouse à lui verser la somme de 1.409,97 € au titre des gains manqués, mais ne formule aucune demande d’indemnisation de ce chef.
Naturhouse demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au franchisé la somme de 1.409,97 € au titre des gains manqués.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Naturhouse à verser au franchisé la somme de 1.409,97 € au titre des gains manqués.
Sur la demande au titre de la perte de chance :
Le franchisé demande l’indemnisation d’une perte de chance au titre :
du non-renouvellement du contrat : la probabilité de renouvellement est égale à 80% en raison de l’historique des renouvellements systématiques des franchisés et de la volonté du franchisé de ne pas limiter ses investissements à une durée de 5 ans. Le coefficient de 80% doit être appliqué au résultat net ajusté de l’année de référence, multiplié par une durée de 5 années correspondant à un renouvellement du contrat. Le franchisé demande à ce titre la condamnation de Naturhouse à lui verser la somme de 9.496 € ;
et de la poursuite d’activité sous une enseigne propre qui lui a fait perdre l’effet réseau en rendant l’activité moins visible et attractive, de la concurrence en ligne de Naturhouse qui perdure et à laquelle s’ajoute le coût de la reconversion. Le franchisé demande à ce titre que Naturhouse soit condamnée à lui verser la somme forfaitaire complémentaire de 80.000 €, soit un total de 89.496 € au titre de la perte de chance.
Naturhouse soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne peut être considérée comme l’accessoire ou comme tendant aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, si bien que cette demande est irrecevable.
Le franchisé estime qu’il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et tient aux fautes contractuelles commises par le franchiseur.
Subsidiairement, Naturhouse soutient que la perte de chance n’est pas établie dans la mesure où le non-renouvellement d’un contrat est un droit, que le contrat de franchise excluait expressément toute possibilité de tacite reconduction, que le franchisé ne démontre pas en quoi Naturhouse lui aurait laissé entendre que le contrat serait renouvelé à son échéance, et qu’il est paradoxal de conclure à l’existence d’un préjudice lié au non-renouvellement d’un contrat résilié à l’initiative du franchisé lui-même.
Naturhouse soutient en outre que le franchisé ayant exercé une activité dans le même local au lendemain de sa sortie du réseau Naturhouse, aucune perte de chance ne peut en l’espèce être retenue.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, le franchisé avait formulé des demandes indemnitaires relatives à la période comprise entre la date de la résiliation et le terme contractuel prévu. En appel, le franchisé demande également l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renouveler le contrat. Ce faisant, le franchisé se borne toutefois à soutenir une demande qui est le complément de la demande de première instance et qui poursuit la même fin d’indemnisation, sur un fondement contractuel, des préjudices causés par la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur.
Cette demande n’est donc pas nouvelle et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La cour ayant constaté que le contrat de franchise était déjà parvenu à son terme lors de la notification de la résiliation, aucun préjudice ne peut résulter de cette dernière. Le franchisé sera donc débouté de sa demande relative à la perte de chance.
Sur la demande de résiliation et de dommages et intérêts de Naturhouse
Naturhouse demande à la cour de prononcer la résiliation du contrats aux torts exclusifs du franchisé et de condamner ce dernier à l’indemniser du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de franchise par le franchisé qui a de ce fait d’une part méconnu la durée contractuellement prévue et d’autre part mis en ‘uvre la résiliation de manière préméditée dans le seul dessein de mettre fin au contrat avant la survenance du terme contractuel.
Le contrat de franchise est parvenu à son terme avant la notification de la résiliation par le franchisé. La cour ayant constaté que toute demande formulée au titre de la résiliation ou de ses conséquences était sans objet, Naturhouse sera déboutée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Naturhouse au titre de la clause de non-concurrence, ou à défaut sur le fondement du parasitisme ou de la concurrence déloyale :
Naturhouse demande réparation à titre principal sur le fondement contractuel en raison de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de franchise, et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel en raison d’agissements déloyaux du franchisé.
Le franchisé soutient qu’il était libre d’assurer sa reconversion après la rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs de Naturhouse.
Sur la demande au titre de la violation de non-concurrence
Naturhouse soutient que le franchisé, en poursuivant une activité identique immédiatement après la résiliation du contrat sous une enseigne différente, a violé l’article 11§4 du contrat de franchise. D’une part, le franchisé a créé un autre établissement consacré à la même activité. D’autre part, il détourne la clientèle du franchiseur.
Le franchisé soutient en premier lieu que la résiliation du contrat étant intervenue aux torts de Naturhouse, cette clause de non-concurrence est sans effet. En second lieu, le franchisé soutient que la clause n’interdit que la création d’un autre établissement. En troisième lieu, le franchisé soutient que la clause est manifestement nulle. En tout état de cause, le franchisé soutient que le doute dans l’interprétation du contrat doit profiter au débiteur.
Selon l’article 11§4 du contrat de franchise, « Le franchisé s’engage pour une période d’un an sur le territoire de l’exclusivité consenti aux présentes, à partir de la date de fin de contrat, à ne pas :
créer directement ou indirectement aucun autre établissement en France consacré à la même activité que celle du franchiseur
détourner ou tenter de détourner des clients vers un autre établissement en concurrence avec le franchiseur
employer ou tenter d’employer, en incitant directement ou indirectement à abandonner son emploi, une personne employée d’un autre centre.
Le manquement à cette clause donne le droit au franchiseur de réclamer des dommages et intérêts. Le franchiseur invite le franchisé à introduire dans le contrat de travail du personnel qu’il embauche une clause de non concurrence qui le préservera sur son territoire d’exclusivité, ou à proximité de celui-ci (ville, département). »
L’article 1162 du code civil applicable au contrat dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, les parties s’opposent quant à l’interprétation à retenir de l’article 11§4 du contrat de franchise.
La mention de la « date de fin du contrat » peut s’entendre comme en l’espèce de la survenance du terme contractuellement prévu.
S’agissant de la création d’un établissement, la clause mentionne expressément la création directe ou indirecte d’un « autre établissement consacré à la même activité que celle du franchiseur », ce qui doit s’entendre comme le mentionne Naturhouse dans ses écritures comme un « autre lieu d’exploitation commerciale exerçant la même activité que celle de la société Naturhouse ».
En l’espèce, le franchisé s’est borné à exercer une activité dans le même local, soit dans un lieu d’exploitation commerciale identique.
Aucune violation de la clause de l’article 11§4 interdisant la création d’un établissement ne peut par conséquent être imputée au franchisé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la clause litigieuse.
S’agissant du détournement de clientèle, l’article 11§4 stipule également que le détournement doit avoir lieu vers « un autre établissement » en concurrence avec le franchiseur.
L’existence d’un « autre établissement » n’est pas démontrée et aucun manquement du franchisé ne peut être retenu à ce titre.
Aucun manquement du franchisé n’est donc caractérisé au titre de l’article 11§4 du contrat de franchise et la société Naturhouse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre des agissements déloyaux
Naturhouse soutient que le franchisé engage sa responsabilité délictuelle en raison de faits de parasitisme et de confusion.
Le franchisé soutient qu’il était libre d’assurer sa reconversion notamment en poursuivant l’activité pour laquelle il avait réalisé d’importants investissements, en poursuivant l’exploitation du local sur lequel il était titulaire d’un bail, en conservant le numéro de ligne téléphonique par lequel il s’était fait connaître des clients, en maintenant le contrat de sa diététicienne qu’il n’avait pas de raison de licencier et en assurant le suivi des clients qu’il avait su fidéliser. Le franchisé soutient également que son activité présente des différences de fond et de forme avec l’activité auparavant exercée sous l’enseigne Naturhouse.
Sur le parasitisme
Naturhouse soutient que le franchisé a commis un acte de parasitisme en s’étant volontairement placé dans le sillage de Naturhouse en bénéficiant du savoir-faire et de la renommée de Naturhouse, en exerçant la même activité, en conservant le même local que celui exploité sous la franchise Naturhouse, en conservant le même numéro de ligne téléphonique, en conservant la même diététicienne, en développant un concept similaire, en captant la clientèle Naturhouse et en usurpant sa notoriété.
Le franchisé soutient qu’il a payé l’accès au concept du franchiseur, qu’aucune faute délictuelle n’est établie et qu’il ne bénéficie en rien de la renommée d’un réseau en perte de vitesse.
Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
En l’espèce, le franchisé a poursuivi l’exercice d’une activité dans le même local mais désormais sous une enseigne propre.
Le concept Naturhouse, dont il est reproché au franchisé de profiter, n’implique pour être maîtrisé aucun investissement financier, intellectuel ou commercial sinon la création d’un réseau dont le franchisé ne profite plus du fait du changement d’enseigne.
Le franchisé n’a fait que poursuivre sous une autre forme une activité après plusieurs années d’exercice du contrat de franchise, au titre duquel il a versé des redevances au franchiseur.
Le fait d’avoir conservé le même local, le même numéro de téléphone et le même diététicien ne peut être interprété comme une immixtion par le franchisé dans le sillage de Naturhouse.
Le changement d’enseigne sous laquelle le franchisé exerce son activité interdit enfin de considérer que celui-ci a usurpé la notoriété de Naturhouse.
Par conséquent, aucun acte de parasitisme ne peut être imputé au franchisé, et Naturhouse sera déboutée sur ce point.
Sur la confusion
Naturhouse soutient que le franchisé détourne la clientèle de la société Naturhouse en créant la confusion par l’exercice de la même activité que son ancien franchiseur, au sein du même local que celui exploité sous l’enseigne Naturhouse, avec le même numéro de ligne téléphonique, par l’intermédiaire de la même diététicienne et auprès des clients de Naturhouse.
Le franchisé soutient que l’existence de différences de fond et de forme entre sa nouvelle activité et l’activité exercée sous l’enseigne Naturhouse fait obstacle à toute confusion.
L’imitation de la prestation proposée par un concurrent n’est pas en soi fautive et ne le devient que si elle est source de confusion.
En l’espèce, le franchisé a poursuivi l’exercice d’une activité par certains points comparable à l’activité exercée auparavant sous l’enseigne Naturhouse, en conservant le même local, le même diététicien et le même numéro de ligne téléphonique.
L’exercice d’une activité par certains points comparable sous une enseigne distincte ne crée pas nécessairement un risque de confusion, même dans l’hypothèse où le franchisé a conservé les mêmes numéros de téléphone, local et diététicien.
La nouvelle activité du franchisé est en effet distincte par son objet puisqu’elle est plus étendue et ne porte pas uniquement sur le rééquilibrage alimentaire et les questions de nutrition mais aussi sur des considérations plus larges de bien-être. S’agissant de la méthode, si « conseil » et « coaching » ne sont pas véritablement distincts, Naturhouse propose des consultations gratuites et la vente de compléments alimentaires, quand le franchisé propose sous sa nouvelle enseigne des consultations payantes et également des activités comme des séances de zumba.
Des différences notables existent enfin du point de vue de l’image et de la décoration entre la boutique exploitée sous l’enseigne Naturhouse et la boutique exploitée sous la nouvelle enseigne.
Aucun fait de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle n’est donc établi à l’encontre du franchisé, et Naturhouse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle du franchisé au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale.
Sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Naturhouse aux dépens.
Partie perdante en cause d’appel, la société Naturhouse supportera les dépens.
La somme de 4.500 € allouée au franchisé en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et doit être réduite. Naturhouse sera condamnée à verser au franchisé la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les appels formés par le franchisé et la société Naturhouse,
Déclare irrecevables la note en délibéré et les nouvelles pièces produites le 1er décembre 2022 par le franchisé,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Albi le 8 décembre 2021 sauf en ce qu’il a :
-prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse
-condamné la société Naturhouse à payer au franchisé la somme de 1.409,97 € au titre des gains manqués
-condamné la société Naturhouse à payer au franchisé la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés,
Constate que le contrat était déjà parvenu à son terme, rendant toute résiliation sans objet,
Déboute le franchisé de sa demande tendant à prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Naturhouse,
Déboute la société Naturhouse de sa demande tendant à prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé,
Déboute la société Naturhouse de sa demande tendant à condamner le franchisé à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de franchise,
Y ajoutant,
Déboute la société Naturhouse de sa demande tendant à écarter des débats le rapport de M. [H],
Annule les constats d’huissier produits en pièces communes N et O et en pièce individuelle n°4,
Déclare recevable la demande formée par le franchisé au titre de la perte de chance,
Déboute le franchisé de sa demande tendant à condamner la société Naturhouse à lui verser la somme de 9.496 € au titre de la perte de chance de renouvellement,
Déboute le franchisé de sa demande tendant à condamner la société Naturhouse à lui verser la somme de 80.000 € au titre de la perte de l’effet réseau, de la concurrence en ligne de Naturhouse et du coût de la reconversion,
Déboute la société Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité du franchisé au titre de la violation de la clause de non-concurrence
Condamne la société Naturhouse aux dépens d’appel,
Condamne la société Naturhouse à verser au franchisé la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
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