Détournement de Savoir-faire : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00962

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Détournement de Savoir-faire : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00962
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7 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00962

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° 113 , 24 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00962 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 Février 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG N°2013000053

Arrêt du 16 Mai 2018 – Cour d’appel de PARIS – RG N°15/05577

Arrêt du 26 Mai 2021 – Cour de Cassation – Pourvoi N°G19-15-102 – Arrêt N°421 FS-P

DEMANDERESSES A LA SAISINE

S.A.S. GROUPE SEB-MOULINEX agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 407 982 214

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A. SEB agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 300 349 636

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant

Assistées de Me Benoit LANDREAU, de L’AARPI BAKER ‘ MCKENZIE avocat au barreau de PARIS, toque P445, avocat plaidant

DEFENDEREESSES A LA SAISINE

SA MISR INTERCOMMERCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au CAIRE sous le numéro 203 420

Société de droit Égyptien

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 4] – EGYPTE

SARL NILE INTERCOMMERCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Société de droit Égyptien

[Adresse 1]

[Localité 15] – EGYPTE

SA BLENDEX EGYPT SAE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Société de droit Égyptien

[Adresse 2]

[Localité 9]

SARL BOURI CENTER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Société de droit Libanais

[Adresse 19]

[Localité 6] – LIBAN

SARL BOURI GENERAL TRADING agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au CAIRE sous le numéro 180183

Société de droit Égyptien

[Adresse 1]

[Localité 15] – EGYPTE

SOCIÉTÉ INTERNATIONAL POLYTRADE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au PANAMA sous le numéro 57258

[Adresse 18],

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 16] REPUBLIQUE DU PANAMA

S.A.S. MIENTA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 491 613

[Adresse 5]

[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [N] [G] es qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société MIENTA FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. MICHEL MIROITE GORINS es qualité d’administrateur judiciaire de la société MIENTA FRANCE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0148, avocat postulant

Assistées de Me Antoine KORKMAZ avocat au barreau de PARIS toque B600 substitué par Me Candice KRIEF avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Laure Dallery dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Laure Dallery, Présidente de la chambre 5.4, et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB-Moulinex et SEB (le groupe SEB), ayant repris les actifs de la société Moulinex, ont défini le cadre dans lequel se poursuivrait la relation commerciale avec les sociétés égyptiennes Misr Intercommerce (la société Intercommerce) et Blendex Egypt (la société Blendex), filiales du groupe Bouri, ayant toutes deux pour activité le négoce, la fabrication, l’importation et la distribution d’équipements domestiques et électroménagers.

Le Groupe SEB-Moulinex a concédé à la société Intercommerce la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien et à la société Blendex, pour le même territoire, premièrement, une licence d’exploitation exclusive des marques internationales Moulinex, deuxièmement, une licence de fabrication de certains produits, troisièmement, un prêt de moules et la fourniture de produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex.

Un différend ayant opposé les parties lors de la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB a assigné les 4 421 sociétés Intercommerce et Blendex en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Le groupe SEB a assigné en intervention forcée la société Mienta France, lui reprochant de fabriquer elle-même et de faire fabriquer par la société Blendex, sous la marque Mienta, des articles de petit électroménager présentant avec les siens des similarités ayant pour objet ou pour effet de créer dans l’esprit du public une confusion dommageable à ses propres produits, et de les commercialiser sur le marché égyptien, par elle-même, ou dans les ” Bouri Center “, ou encore, par l’intermédiaire de la société Intercommerce.

Invoquant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, le groupe SEB a demandé, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la condamnation in solidum des sociétés Mienta France, Intercommerce et Blendex à lui payer des dommages-intérêts et à cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux.

La société Mienta France a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2019, la société Michel-Miroite-Gorins étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Mienta a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2021.

Les sociétés Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade sont intervenues volontairement à l’instance reprochant aux sociétés du groupe Seb d’avoir engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et se disant aussi victimes d’une rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 13 février 2015, sur assignation par les sociétés du groupe Seb, par acte du 9 octobre 2012, des sociétés de droit égyptien Misr et Blendex pour obtenir réparation de la rupture brutale et abusive des relations commerciales et par acte du 8 octobre 2013, de la société Mienta France en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec les autres sociétés du groupe Bouri, à des dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que la cessation de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux, le tribunal de commerce de Paris a :

– Dit que les SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard des sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE ;

– Dit que les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE n’ont pas rompu de manière brutale et abusive, le contrat de distribution, l’accord de licence de marques, l’accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules ;

– Dit que la SAS Mienta France a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

– Condamné la SAS Mienta France à verser aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d’euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;

– Fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;

– Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;

– Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36€ dont 48,62€ de TVA.

Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d’appel de Paris, saisie par déclaration du 13 mai 2015 de la société Mienta France, a :

– Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fait interdiction aux sociétés Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Nile Intercommerce de fabriquer les produits de marque Mienta,

– Infirmé le jugement sur ce point,

Et statuant à nouveau,

– A fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex Egypt et Misr Intercommerce de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta,

Y ajoutant

– Condamné les sociétés Blendex Egypt et Misr Intercommerce, aux côtés de la société Mienta France, in solidum, à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 3 millions d’euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, ladite somme étant capitalisée,

– Rejeté toute autre demande,

– Condamné les sociétés Mienta, Blendex Egypt SAE, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade, Misr Intercommerce, Nile Intercommerce à supporter les dépens de l’instance d’appel,

– Les a condamnés à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 26 mai 2021(pourvoi n°19-15.102), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d’appel de Paris et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA ont saisi la cour de renvoi.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 février 2023, les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA, demanderesses à la saisine de la cour d’appel de renvoi, prient cette dernière de :

Vu l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile et les articles 4 et 6 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II)

Vu les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil,

Vu les dispositions du droit égyptien exposées dans la consultation du Professeur [S]

Vu le contrat de distribution, l’accord de licence de marques, l’accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules conclus le 20 février 2003,

Vu la jurisprudence et les pièces citées,

– Recevoir les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. en leur saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 mai 2018 ;

– Juger les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France irrecevables en leur exception d’incompétence des juridictions françaises faute d’avoir été présentée in limine litis et, subsidiairement, la juger mal fondée ; en conséquence les en débouter ;

– Débouter la société Mienta France de sa demande de sursis à statuer irrecevable et infondée ;

– Juger que le droit français est applicable au fond du litige en application de l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile et des articles 4 et 6 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) ; subsidiairement, juger que les dispositions du droit égyptien sont équivalentes au droit français en matière de concurrence déloyale et parasitaire ;

– Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 13 février 2015 en ce qu’il a :

* dit que les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard des sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE ;

* dit que la société Mienta France a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

* fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;

* condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Le réformer pour le surplus

Et statuant à nouveau

– Juger que le contrat de distribution, l’accord de licence de marques, l’accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules ont été rompus par les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE de façon brutale et abusive ;

– Juger que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard des sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. ;

– Condamner in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. la somme de 7.318.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et brutale des relations commerciales et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme;

– Condamner in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. les intérêts-moratoires au taux légal à compter de la demande jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil;

– Se réserver la compétence pour modifier et/ou liquider l’astreinte ainsi prononcée;

En tout état de cause,

– Débouter les sociétés défenderesses à la saisine de la cour d’appel de renvoi de l’ensemble de leurs demandes,

– Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer chacune aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

– Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Teytaud conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2023, les sociétés Blendex Egypt SAE, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade, Misr Intercommerce, Nile Intercommerce demandent à la Cour de :

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 février 2015 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Vu les articles 4 et 6 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II

Vu l’article 6 de la loi égyptienne n° 120 pour l’année 2008 (modifiée par la loi n° 146 pour l’année 2019)

Vu l’article 72 du code de commerce égyptien,

Vu l’article 76 du code de procédure civile,

Vu l’avis juridique du professeur du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022

– Se déclarer incompétente, au besoin d’office, au profit des chambres d’appel des tribunaux économiques égyptiens compétents,

– Débouter les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB de toute demande contraire,

A titre subsidiaire :

Vu l’article L442-6-1-5 du code de commerce

Vu les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil

Vu l’article 1240 du Code Civil

Vu l’avis légal du cabinet NAL, conseil égyptien en propriété intellectuelle

Vu le rapport du Cabinet RICOL LASTEYRIE

Vu l’avis juridique du professeur du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022,

– Débouter les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner en conséquence in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer à la société MISR INTERCOMMERCE et BLENDEX EGYPT, 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

– Condamner in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et société SEB à payer au groupe BOURI, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices économique, financier et moral résultant de la rupture des quatre contrats litigieux, la somme globale de 11.090.000 € répartie comme suit :

* Blendex Egypt : la somme de 3.320.000€

* Misr Intercommerce : la somme de 3.470.500€

* Nile Intercommerce : la somme de 841.500€

* Bouri General Trading : la somme de 20.000€

* Bouri Center : la somme de 404.000€

* International Polytrade : la somme de 3.034.000€

En tout état de cause :

– Condamner, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer au groupe BOURI reconventionnel et intervenant volontaire une somme de 180.000 euros répartie comme suit :

* Blendex Egypt : la somme de 40.000€

* Misr Intercommerce : la somme de 40.000€

* Nile Intercommerce : la somme de 30.000€

* Bouri General Trading : la somme de 10.000€

* Bouri Center : la somme de 20.000€

* International Polytrade : la somme de 40.000€

– Condamner les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2023, la société Mienta France demande à la Cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Vu les articles 6 et 4 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II,

– Déclarer la loi égyptienne applicable au litige

Vu l’article 6 de la loi égyptienne n° 120 pour l’année 2008 (modifiée par la loi n°146 pour l’année 2019),

Vu l’article 72 du code de commerce égyptien,

Vu l’article 76 du code de procédure civile,

Vu l’avis juridique du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022,

– Se déclarer incompétente, au besoin d’office, au profit des chambres d’appel des tribunaux économiques égyptiens

Subsidiairement, si la Cour se déclarait compétente pour statuer à l’égard de la seule société Mienta :

– Surseoir à statuer sur les demandes formées à son encontre jusqu’à ce que les tribunaux égyptiens aient définitivement statué sur les demandes formées à l’encontre des autres défendeurs au renvoi,

Encore plus subsidiairement, au fond :

Vu l’article 15 du code de procédure civile,

Vu le défaut de communication des pièces visées au rapport d’expertise de SORGEM,

– Débouter les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB de toutes leurs demandes

– Condamner en conséquence solidairement les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer à la société Mienta France, la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

En tout état de cause :

– Débouter les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB de toutes leurs demandes,

– Condamner, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, solidairement les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer à la société Mienta France une somme de 30.000€

– Condamner les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence

Les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta soulèvent l’incompétence de la cour d’appel de renvoi au profit des chambres d’appel des tribunaux économiques égyptiens sur le fondement des articles 6 et 4 du règlement Rome II qui désignent la loi égyptienne comme loi applicable au litige, faisant valoir que les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués affectent le seul marché égyptien.

A cet égard, elles disent que les contrats litigieux avaient pour objet de distribuer à titre exclusif les produits de la marque Moulinex, de licence de marque, de savoir-faire et de licence de fabrication sur le territoire égyptien, de sorte que les relations de concurrence, les intérêts des consommateurs qui seraient affectés et le pays où le dommage est survenu ne peuvent se situer qu’en Egypte.

Elles dénient tout accord procédural pour l’application du droit français en vertu de l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile invoqué par les sociétés du Groupe Seb, disant que cet article n’est applicable qu’en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont les parties ont la libre disposition, se prévalent du point 4 de l’article 6 du règlement précité, disposant : “Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article pour un accord tel que mentionné à l’article 14.”.

Elles ajoutent qu’en vertu de l’article 72 du code de commerce égyptien, la clause attributive de compétence est nulle.

Elles disent qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021, il appartient au juge de mettre en ‘uvre d’office les dispositions impératives de l’article 6 du règlement Rome II auquel il ne peut être dérogé.

Elles en déduisent l’incompétence de la cour d’appel de renvoi faisant valoir qu’il est fait application de la loi égyptienne pour la première fois depuis l’introduction de l’instance par acte du 9 octobre 2012, et qu’au regard de ces circonstances nouvelles, l’exception d’incompétence est recevable. Elles se prévalent en tout état de cause de l’article 76 du code de procédure civile permettant de prononcer d’office l’incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ainsi que de l’application des dispositions d’ordre public égyptien, s’agissant en l’espèce d’un litige relatif à la rupture des contrats de transfert de technologie de fabrication, de savoir-faire et de protection des droits de propriété intellectuelle, dont les accords ont été conclus indivisiblement avec le contrat de distribution commerciale du 20 février 2003 dans le cadre du protocole d’accord du 18 novembre 2002.

Elles précisent que leur demande d’infirmation du jugement est un préalable indispensable à l’admission de l’exception d’incompétence, laquelle est déterminée par la loi applicable qui constitue un moyen et non pas une demande.

Enfin, elles font valoir que les actes de concurrence déloyale sont allégués non seulement à l’encontre de la société Mienta France, mais également à l’encontre des autres sociétés du groupe Bouri au regard de la condamnation in solidum sollicitée et se prévalent d’une indivisibilité de l’entier litige.

Elles estiment que compte tenu de la fabrication et la commercialisation des produits litigieux sous la marque Mienta exclusivement sur le territoire égyptien, ainsi que de la litispendance et de la connexité entre la société Mienta France et les sociétés du groupe Bouri, il convient de renvoyer l’ensemble des parties devant les tribunaux économiques égyptiens en application des articles 72 et 87 du code de commerce égyptien.

Le groupe SEB rétorque que l’exception d’incompétence, non soulevée in limine litis par la société Mienta et les sociétés du groupe Bouri, est irrecevable.

Subsidiairement, le groupe SEB soutient que la règle de compétence juridictionnelle spéciale au profit des juridictions égyptiennes prévue aux articles 72 et 87 du code de commerce égyptien invoquée par les intimés est inapplicable à l’espèce.

Selon les sociétés du groupe SEB, la compétence des juridictions françaises est acquise tant à l’égard de la société Mienta que des sociétés du groupe Bouri dès lors que:

– la société Mienta est une société française, ayant son siège social à [Localité 17] et l’action en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et parasitaire est de nature délictuelle ;

– les contrats conclus entre le groupe SEB et le groupe Bouri contiennent des clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et une clause de droit applicable au profit du droit français, que leurs demandes reconventionnelles ont été formulées devant le juge français et que par l’effet de la jonction prononcée avec l’affaire introduite contre la société Mienta, les sociétés du groupe Bouri sont devenues défenderesses à titre principal dans le cadre de l’instance jointe.

Elles considèrent enfin la demande de sursis à statuer introduite par la société Mienta comme tardive et partant irrecevable.

Elles ajoutent que cette demande serait infondée dès lors qu’aucune instance ne serait actuellement pendante devant les juridictions égyptiennes et qu’aucune hypothèse de connexité ou de litispendance n’est caractérisée.

Subsidiairement, si la compétence des tribunaux français était retenue à l’égard de la seule société Mienta, s’agissant d’une société française, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à son encontre jusqu’à ce que les tribunaux égyptiens aient définitivement statué sur les demandes formées à l’encontre des sociétés du groupe Bouri.

Réponse de la cour

Si l’exception d’incompétence ne peut être soulevée pour la première fois en appel par une partie qui a comparu en première instance, il en est autrement en cas de changement du fondement juridique de la demande.

En l’espèce, les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta soulèvent pour la première fois devant la cour de renvoi une exception d’incompétence au profit des juridictions égyptiennes.

Cette exception d’incompétence fait suite à l’arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d’appel de Paris, faute d’avoir mis en ‘uvre d’office, comme il lui incombait, les dispositions impératives de l’article 6 du règlement “Rome II” pour déterminer la loi applicable au litige, et remettant en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt.

Le moyen pris de la loi applicable aux actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués par le groupe Seb, étant en débat pour la première fois devant la cour de renvoi, les défendeurs à la saisine de cette dernière doivent être déclarés recevables en leur exception d’incompétence soulevée in limine litis, étant observé que leur demande d’infirmation du jugement constitue un préalable indispensable à la recevabilité de cette exception.

Cependant, cette exception doit être rejetée en ce que la société Mienta est une société française, et que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et parasitaire engagée à son encontre par le groupe Seb est de nature délictuelle sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile lequel dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre le domicile du défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes.

S’agissant des sociétés de droit égyptien du groupe Bouri, il convient de rappeler que seules les sociétés Intercommerce et Blendex ont été assignées par les sociétés du groupe Seb par acte du 9 octobre 2012 pour les voir condamnées à leur verser des dommages-intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, que les quatre autres sociétés du groupe Bouri sont intervenues volontairement à l’instance devant le tribunal reprochant aux sociétés du groupe Seb d’avoir engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et se disant aussi victimes d’une rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, que les contrats conclus entre le groupe Seb et les sociétés du groupe Bouri comportent des clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris dont la contrariété aux dispositions d’ordre public du règlement Romme II n’est pas établie, que dans l’ordre international le litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies est de nature contractuelle, qu’enfin le litige qui les oppose a fait l’objet d’une jonction avec celui opposant le groupe Seb à la société Mienta.

Il s’en déduit la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’entier litige, notamment sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile prévoyant qu’en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal où demeure l’un d’entre eux est compétent à l’égard de l’ensemble des défendeurs.

Il sera ajouté que la compétence des tribunaux égyptiens ne saurait dépendre de la loi applicable au litige.

Enfin, la demande de sursis à statuer de la société Mienta France est limitée aux termes de ses dernières conclusions, au cas où la compétence des juridictions françaises ne serait retenue qu’à son égard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En tout état de cause, il sera observé qu’il n’est justifié d’aucune litispendance.

Cette demande est rejetée.

Sur la rupture abusive et brutale

Le groupe SEB se prévaut sur le fondement de l’article L 442-6,-I, 5° du code de commerce de la rupture brutale des relations commerciales établies en ce que les sociétés du groupe Bouri ont pris prétexte de ce qu’il exerçait son droit au non-renouvellement des contrats conclus avec Intercommerce et Blendex pour mettre un terme à ceux-ci à effet du 20 février 2012, dans des conditions non conformes à l’exigence d’un délai de préavis suffisant pour lui permettre de réorganiser ses activités en Egypte, lui créant ainsi un grave préjudice devant être réparé.

Il soutient avoir notifié le non-renouvellement des contrats conformément aux stipulations contractuelles (article 2 du contrat de distribution du 20 février 2003 et protocole d’accord du 18 novembre 2002) dont les termes tendent à empêcher un renouvellement sans que les parties se soient expressément accordées en ce sens. Il ajoute avoir informé le groupe Bouri de son intention de reprendre le contrôle de la distribution des produits de sa marque en Egypte et lui avoir proposé la poursuite sous une autre forme de leur collaboration, lors de réunions au mois d’octobre 2010 à Dubaï et eau mois de novembre 2011 au Caire.

Il fait valoir que le préavis de 24 mois accordé va au-delà des exigences légales et jurisprudentielles, mais que le groupe Bouri a entendu profiter des circonstances notamment pour obtenir le paiement d’une somme de 9 millions d’euros.

Il fait grief aux sociétés du groupe Bouri d’avoir non seulement refusé d’exécuter le préavis qu’il proposait alors que le délai de préavis est destiné à permettre aux deux partenaires commerciaux de redéployer leurs activités et qu’en tout état de cause, une telle renonciation doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la notification de la rupture, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, mais aussi d’avoir manifesté leur volonté de rompre les relations commerciales sans lui accorder de préavis par la notification faite le 18 février 2012 à effet du 20 février suivant, devenant ainsi l’auteur de la rupture brutale sur le fondement de l’article L 442-6-I,5° du code de commerce et adoptant en tout état de cause un comportement contraire à une exécution de bonne foi du contrat sur le fondement de l’article 1134 du code civil. Il fait valoir que les sociétés du groupe Bouri ont reconnu expressément dans leurs différents jeux d’écriture avoir rompu de façon brutale la relation commerciale établie avec lui, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, rupture brutale qu’elles justifient par un prétendu manquement contractuel de sa part, faute de concertation préalable, alors qu’il y a satisfait et qu’en tout état de cause, cela ne peut constituer un manquement grave.

Les sociétés du groupe Bouri rétorquent que ce n’est pas lui mais le groupe Seb qui a décidé de rompre de rompre les contrats litigieux avec effet au 20 février 2012, soit après 2 mois de préavis, alors que ceux-ci se trouvaient renouvelés par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans, notamment à défaut de concertation préalable et de désaccord entre les parties pour leur non-renouvellement en application de l’article 2 du contrat de distribution commerciale.

Elles ajoutent que le prétendu préavis de 12 mois augmenté à 26 mois n’était en réalité qu’une nouvelle proposition pour la conclusion de nouveaux contrats de fabrication pour le compte de Seb avec interdiction d’en assurer la distribution, de sorte que c’est le groupe Seb qui a mis fin à la relation commerciale en manquant à ses obligations contractuelles et qui doit les indemniser des préjudices subis.

Elles soutiennent que le groupe Seb, auteur de la rupture, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce pour leur reprocher d’avoir rompu brutalement les relations commerciales établies, le délai de préavis étant un délai de protection accordé à celui à qui est imposée une rupture et auquel le bénéficiaire est en droit de renoncer.

Elles ajoutent que le groupe Seb a manqué à ses obligations contractuelles en notifiant le non-renouvellement des contrats sans respecter les stipulations du contrat de distribution du 20 février 2003 obligeant en son article 2 alinéa 3 les parties à se réunir avant l’expiration de chaque période contractuelle et à se concerter, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation sans préavis.

Il se prévaut d’un principe de renouvellement des contrats auquel il ne peut être fait échec qu’en cas de désaccord entre les parties et de l’existence d’une obligation de négocier. Il en déduit que la décision unilatérale du groupe Seb de ne pas renouveler le contrat constitue une violation de l’obligation préalable de négociation.

Il ajoute d’une part qu’il n’y a jamais eu de réunions à Dubaï en octobre 2010 ou au Caire en novembre 2011 aux fins de négociations préalables entre les parties sur l’opportunité du renouvellement du contrat de distribution comme le prétend le groupe Seb, ni davantage sur la réorganisation du circuit de distribution de ce dernier en Egypte et d’autre part qu’il pouvait d’autant moins se douter des intentions du groupe Seb de rompre les contrats, que les sociétés ont été notamment conviées en septembre 2011 à participer au séminaire annuel à Dubaï ainsi qu’en novembre 2021 au séminaire régional au Caire dont l’objet était de planifier l’année 2012.

Réponse de la Cour

Il convient préalablement de rappeler les éléments suivants :

Les sociétés Intercommerce et Blendex sont entrées en relations commerciales avec la société Moulinex en 1980 par un contrat de représentation exclusive et de distribution exclusive.

Le 18 novembre 2002, la société Groupe Seb Moulinex avec la participation de la société Seb SA a conclu un protocole d’accord avec les sociétés du groupe Bouri comprenant notamment :

– un accord de distribution exclusive entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Misr Intercommerce et,

– un accord de licence de marques, un accord de savoir-faire et un accord de prêt à usage de moules entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Blendex Egypt.

Le 20 février 2003, conformément au protocole d’accord, quatre contrats ont été conclus entre les parties, à savoir :

– un contrat d’exclusivité de représentation et de des produits électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien entre la société de droit égyptien Misr Intercommerce et la société Groupe Seb Moulinex, un accord de licence de marque entre la société Seb et la société de droit égyptien Mouli-Misr (Blendex) permettant à Blendex d’apposer la marque Moulinex sur des produits fabriqués localement en vertu d’un accord séparé de licence de savoir-faire,

– un accord de licence de savoir-faire entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Mouli-Misr par lequel la première concédait à la seconde une licence de fabrication de produits définis en annexe du contrat, et,

– un contrat de prêt de moules entre les sociétés Groupe Seb Moulinex et Mouli-Misr par lequel la première prêtait à la seconde des moules de produits et composants de produits nécessaires à la fabrication des produits Moulinex, définis en annexe dudit contrat.

Les contrats, d’une durée initiale de trois ans, étaient renouvelables par période de deux ans selon des modalités fixées par l’accord de distribution. Le non-renouvellement de l’un des contrats entraînait le non renouvellement des autres contrats.

Par lettres séparées du 12 décembre 2011 adressées respectivement aux sociétés Intercommerce et Blendex, a informé le goupe Bouri du non-renouvellement des quatre contrats au terme de la période de deux ans échue, en leur proposant une période de préavis totale de 14 mois, soit un terme au 20 février 2013. Toutefois, dans sa lettre de dénonciation adressée à la société Blendex, la société Groupe Seb Moulinex a proposé de porter ce délai de préavis à 26 mois avec prise d’effets au 20 février 2014, soit un an de plus que la durée du préavis prévue pour l’accord de distribution. Il s’agissait de permettre à la société Blendex de fabriquer certains produits de marque Moulinex, la distribution en étant assurée par la société Seb.

Par lettres du 18 février 2012, le groupe Bouri a reproché au groupe Seb sa décision de non renouvellement des contrats, qui lui paraissait contraire à l’article 2 du contrat de distribution, prévoyant, 60 jours avant l’expiration de chaque période contractuelle, que les parties se concerteront afin d’examiner l’opportunité d’un renouvellement des contrats et de définir les nouveaux objectifs d’achat. Elles ont estimé que, par cet article, les parties avaient exprimé leur “volonté commune d’exclure toute possibilité par l’un de nous de décider unilatéralement de ne pas renouveler ledit contrat hors la procédure et les conditions convenues contractuellement”. Le cocontractant a également été informé de ce qu’elles considéraient que les contrats “avait[en]t cessé de plein droit” et reprochait au groupe Seb une rupture unilatérale, brutale et fautive des contrats. Le groupe Bouri invoquait également les difficultés de reconversion que créerait la rupture contractuelle et réclamait le paiement de dommages-intérêts, outre le paiement d’un préavis compensatoire “qui ne saurait être inférieur à deux années contractuelles”.

La société Blendex a indiqué ne pas vouloir donner une suite favorable à la proposition d’un préavis prolongé, arguant notamment du caractère indivisible des contrats.

À compter du 20 février 2012, les sociétés du groupe Bouri ont cessé d’honorer leurs obligations au titre des contrats et ont cessé de passer commande auprès du groupe Seb.

Par lettre du 3 avril 2012, le groupe Seb a mis en garde son partenaire commercial quant aux conséquences d’une telle rupture et lui a, par ailleurs, proposé de porter à 26 mois la période de préavis pour tous les accords commerciaux concernés (à effet au 20 février 2014).

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Il n’est pas contesté par les parties que la loi française est applicable à la rupture abusive et brutale alléguée des relations commerciales établies par les sociétés Intercommerce et Blendex à l’égard des sociétés du groupe Seb, étant observé que les contrats conclus avec ces sociétés comportent une clause désignant la loi française comme loi applicable.

L’article 2 de l’accord de distribution du 20 février 2003 dispose :

“Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date des présentes. Il se renouvellera ensuite par période de deux ans dans les conditions suivantes : dans les soixante (60) jours précédant l’expiration de chaque période contractuelle (y compris la période initiale), les parties se concerteront afin d’examiner l’opportunité d’un renouvellement du présent contrat, et en particulier, afin de définir ensemble les nouveaux objectifs d’achats prévus à l’article 4.11 ci-après. À défaut d’accord entre les parties, le présent contrat ne sera pas renouvelé”.

Il se déduit de cet article que le contrat n’est pas un contrat tacitement reconductible, le renouvellement étant soumis à l’accord de volontés des deux parties.

Le groupe Seb a usé de son droit de ne pas poursuivre les relations contractuelles en notifiant aux sociétés Intercommerce et Blendex le 12 décembre 2011, le non renouvellement des contrats à la date du 20 février 2012, soit à l’expiration du terme du renouvellement de deux ans des contrats et plus de 60 jours avant l’expiration de cette période contractuelle.

Par conséquent, il ne peut être reproché au groupe Seb le non-respect des conditions de non renouvellement du contrat de distribution, seul le renouvellement étant subordonné à un accord des parties et aucun abus ni brutalité dans la décision de non renouvellement ne peut être imputée au groupe Sebqui a respecté le préavis contractuel et accordé un délai de préavis pour le rupture de la relation commerciale de 14 mois.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Le Groupe Seb ne peut davantage reprocher au groupe Bouri d’avoir rompu brutalement les relations commerciales sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6, I, 5 0 du code de commerce en ne respectant pas de préavis ou encore d’avoir manqué à la bonne foi contractuelle de l’article 1134 du code civil alors que les contrats sont venus à expiration de plein droit le 20 février 2012.

En effet, le délai de préavis accordé par l’auteur de la rupture ne s’impose pas à la victime qui peut le refuser, ce qui a été fait le 18 février 2012.

Il ne peut davantage être reproché aux sociétés du groupe Bouri de l’avoir fait tardivement et de mauvaise foi alors qu’étaient libre de refuser les nouvelles modalités du contrat proposées par le groupe Seb qui constituaient une modification substantielle de celui-ci. Il était en effet prévu que la société Blendex continuerait à fabriquer pendant 26 mois certains produits de marque Moulinex dont la distribution serait assurée par la société Seb. Or, un préavis ne peut qu’être constitué par la continuation des relations existantes dans les mêmes termes.

En outre, le groupe Seb, ne démontre pas qu’un accord était intervenu entre les parties sur les nouvelles conditions de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut davantage être imputée aux sociétés du groupe Bouri sur le fondement de l’article 1134 du code civil.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués

Sur la loi applicable aux faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués

Le groupe SEB prétend que seul le droit français serait applicable en vertu d’un accord procédural implicite entre les parties, en faveur d’une application du droit français au fond de leur litige en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale et parasitaire s’agissant de droits disponibles, accord distinct du choix de loi visé à l’article 14 du règlement Rome II et valable indépendamment des dispositions de l’article 6§4 dudit règlement.

Le groupe Seb fait aussi valoir qu’en application des règles de conflit de lois du règlement Rome II, la loi applicable est la loi française.

Il invoque à cet égard les dispositions de l’article 6§2, applicables lorsqu’un concurrent commet des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’un unique autre concurrent, renvoyant aux règles générales de détermination de la loi applicable aux obligations extracontractuelles visées à l’article 4 dudit règlement et l’application autonome de l’article 4§1 par rapport à la loi du marché affecté qui conduit à retenir la localisation du dommage au domicile de la victime. Il ajoute que l’article 4§2 du règlement conduit également à retenir l’application de la loi française, la société Mienta ayant comme lui son siège social en France.

Il ajoute que même à considérer que l’article 4§1 puisse donner lieu à l’application du droit égyptien, les circonstances de fait de cette affaire présentent un lien manifestement plus étroit avec la France compte tenu notamment de la relation contractuelle préexistante entre les parties, de sorte que l’article 4§3 conduit à désigner la loi française.

Si par extraordinaire le droit égyptien devait s’appliquer, le groupe SEB fait valoir que le droit égyptien permet tout autant que le droit français de prononcer une condamnation in solidum pour les faits reprochés aux sociétés Mienta, Blendex et Intercommerce et ce, dans des conditions largement similaires au droit français.

Les sociétés Mianta et du groupe Bouri répliquent que :

– seules les obligations non contractuelles sont régies par l’article 6 du règlement Rome II, de sorte que la violation des obligations contractuelles soulevées de part et d’autre est soumise au droit français, notamment par l’article L 442-6, I 5° du code de commerce,

– les actes de concurrence déloyale prétendus affectent uniquement les sociétés du groupe Seb, que les relations de concurrence, les intérêts des consommateurs qui seraient affectés et le pays où le dommage serait survenu ne peuvent se situer qu’en Egypte, de sorte que seule la loi égyptienne s’applique aux demandes relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitaire en application des articles 6 et 4 du règlement Rome II,

– il n’existe pas d’accord procédural, pour l’application du droit français, faisant valoir que le juge est tenu d’office d’appliquer la règle de conflit s’agissant d’une règle d’ordre public sans distinction entre les droits disponibles ou indisponibles, et l’article 6 dudit règlement prévoit qu’il ne peut être dérogé à la loi applicable par un accord tel que mentionné à l’article 14.

Elles font application de l’article 6 §2 du Règlement Rome II qui renvoie à l’article 4 du même règlement, faisant valoir que ce dernier article prévoit en son §1 que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.

Elles concluent en application de ces deux articles à l’application de la loi égyptienne aux actes de concurrence déloyale prétendus.

Réponse de la Cour

Selon l’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle du règlement “Rome II” :

“1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

2. Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.

(…)

4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.”

Il résulte de ces dispositions en premier lieu, que le groupe Seb ne peut se prévaloir de l’application de la loi française en vertu d’un accord procédural même tacite entre les parties et en second lieu que la loi applicable est celle du marché affecté ou susceptible de l’être.

Reste à déterminer si les actes de concurrence en cause affectent exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé auquel cas la loi du pays dans lequel les deux parties ont leur résidence habituelle est applicable conformément à l’article 4§2 du règlement Rome II.

En l’espèce, si le groupe Seb se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de la société Mienta, force est de constater que le préjudice allégué n’est pas exclusivement celui du groupe Seb puisque le marché égyptien a lui aussi été affecté en raison de la confusion qui aurait été créée dans l’esprit des consommateurs en Egypte entre les produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la notoriété de cette dernière dans ce pays.

Par conséquent, la loi égytienne, loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être, est applicable aux actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués.

Sur le contenu de la loi égyptienne

Le groupe SEB soutient que l’application du droit égyptien au litige relatif aux actes de concurrence déloyale et parasitaire n’est pas de nature à modifier l’analyse effectuée par les juges du fond.

Il se prévaut de la consultation d’un professeur de droit égyptien, M [S] (ses pièces 67 et 83) pour soutenir que l’application du droit égyptien au litige relatif aux actes de concurrence déloyale et parasitaire est de nature à engager la responsabilité délictuelle du groupe Bouri dans des conditions largement similaires au droit français. Il soutient qu’il existe en droit égyptien de la responsabilité civile un principe de prohibition des actes de concurrence déloyale et parasitaire, que les notions d’imitation d’un produit d’un concurrent et de parasitisme sont connues en droit égyptien.

Il ajoute que comme en droit français, la concurrence déloyale et parasitaire constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur, une faute, un dommage et un lien de causalité devant être établis sur le fondement de l’article 163 du code civil égyptien ainsi que 66/2 du code de commerce égyptien.

Le groupe Bouri rétorque en se prévalant de l’avis du professeur [R] [M] (ses pièces 90, 118 et 119) qu’il convient de se référer à l’article 66 du code de commerce égyptien qui définit et impose les conditions et critères de la concurrence déloyale en la distinguant de la notion de faute délictuelle de l’article 163 du code civil, disant que le droit égyptien retient une appréhension restrictive de la notion de concurrence déloyale. Il soutient qu’il ne suffit pas que l’acte incriminé soit l’un de ceux écumés à l’article 66 précité, il faut également qu’il viole les usages et les principes suivis dans les transactions commerciales et qu’il constitue une atteinte aux droits d’autrui.

Selon lui, il ne peut y avoir atteinte aux droits d’autrui dès lors que ces prétendus droits n’existent pas.

Réponse de la Cour

Il a été dit que la loi applicable aux actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués à l’encontre des sociétés du groupe Bouri et de la société Mienta est la loi égyptienne.

Les avis juridiques des deux professeurs de droit égyptien versés aux débats divergent fondamentalement, le premier, celui du professeur [S] indique, sur le fondement des articles 163 du code civil égyptien et 66 du code de commerce égyptien, que :

– la concurrence déloyale est considérée par la Cour de cassation égyptienne comme l’un des cas de faute délictuelle, passant par la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,

– “la faute en matière de concurrence déloyale n’est pas liée à un droit subjectif ou privatif, le fait d’imiter les produits d’un concurrent même en l’absence de droits privatifs constitue un acte de concurrence déloyale”,

– si l’agissement parasitaire n’est pas cité, la généralité des agissements fautifs permet d’introduire le parasitisme dans les actes prohibés, ” le parasitisme [pouvant] être constitué soit de concurrence déloyale s’il y a détournement de clientèle, soit d’une faute délictuelle sous forme d’une atteinte aux valeurs concurrentielles utilisées par un tiers et qui provoquent la perturbation dans les entreprises concurrentes et dans le marché en général”,

tandis que le second, celui du professeur [R] [M], explique qu’alors que la concurrence déloyale était considérée comme une faute délictuelle engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, obligeant ce dernier à réparer le préjudice causé conformément aux articles 163 et suivants du code civil si la victime prouvait la faute délictuelle, le préjudice et le lien de causalité, cet état de droit a changé avec la promulgation de la loi commerciale n°17 de 1999 et qu’à la suite de la promulgation de cette loi, la concurrence déloyale est organisée et régie par l’article 66 du code de commerce.

Il soutient ainsi que le législateur égyptien à travers cet article a voulu consacrer des textes différents et spéciaux en matière de concurrence déloyale, la distinguant de la faute délictuelle de l’article 163 du code civil.

Selon l’avis de ce professeur, la faute au sens de l’article 66 du code de commerce est entendue de manière spéciale, il faut non seulement un acte qui viole les usages et principes suivis dans les transactions commerciales mais aussi que cet acte constitue une atteinte aux droits d’autrui et qu’une confusion ait été créée dans l’esprit du consommateur averti. Il considère qu’au cas d’espèce, même dans l’hypothèse où l’imitation de dessins ou de modèles industriels serait prouvée, l’acte ne porte pas atteinte aux droits d’autrui en l’absence d’enregistrement des dessins et modèles industriels, conformément à l’article 127 du code égyptien de la propriété intellectuelle.

Il fait valoir ainsi que dans les cas de non-enregistrement ou d’expiration de la période de protection, les dessins et modèles industriels tombent dans le domaine public, de sorte que le créateur du dessin ou modèle n’a aucun droit d’empêcher les tiers de les fabriquer ou de les imiter librement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour retient que à la suite de la promulgation de la loi commerciale n°17-1999 dont est issu l’article 66 du code de commerce, la concurrence déloyale est régie par les dispositions de cet article.

L’article 66 du code de commerce égyptien dispose en son premier alinéa :

“Est considéré concurrence déloyale, tout acte qui viole les usages et principes suivis dans les transactions commerciales, et qui comporte notamment l’atteinte aux marques d’autrui, à son nom commercial, aux brevets ou aux secrets industriels qu’il est en droit d’investir, et l’incitation des travailleurs de son magasin de divulguer ses secrets ou à abandonner le travail chez lui, ainsi que tout acte ou prétention de nature à semer la confusion quant à son magasin ou ses produits, ou à affaiblir la confiance envers son propriétaire ou les personnes en charge de sa gestion ou ses produits”.

Il s’en déduit qu’un acte de concurrence déloyale pourra être retenu au sens de l’article 66 précité en présence d’un acte de nature à semer la confusion quant aux produits d’une personne ou à affaiblir la confiance envers ses produits.

Ainsi, il y a lieu d’admettre ainsi que l’indique le professeur [S] que (pièce 83 du groupe Seb), “la faute en matière de concurrence déloyale n’est pas liée à un droit subjectif ou privatif, le fait d’imiter les produits d’un concurrent même en l’absence de droits privatifs constitue un acte de concurrence déloyale”.

Les cas énumérés à l’article 66 du code de commerce égyptien avec l’adverbe “notamment” ne sont pas limitatifs ainsi qu’il résulte de la notice explicative relative à cet article qui fait foi quant à l’intention du législateur (pièce 84 du groupe Seb), de sorte que si l’agissement parasitaire n’est pas cité, la généralité des agissements fautifs permet d’introduire le parasitisme dans les actes prohibés comme l’indique le professeur [F] [S], “le parasitisme [pouvant] être constitué soit de concurrence déloyale s’il y a détournement de clientèle, soit d’une faute délictuelle sous forme d’une atteinte aux valeurs concurrentielles utilisées par un tiers et qui provoquent la perturbation dans les entreprises concurrentes et dans le marché en général”.

Enfin l’article 169 du code civil égyptien retient un principe de responsabilité solidaire lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un fait dommageable.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire prétendument commis par les sociétés du groupe Bouri par le biais de la société Mienta à l’encontre du groupe SEB

*s’agissant de l’implication de la société Mienta

Le groupe SEB soutient que :

– que la société Mienta est une entité créée de façon artificielle pour permettre au groupe Bouri de dissimuler ses agissements déloyaux au préjudice du groupe SE,

– que les sociétés du groupe Bouri commercialisent en Egypte des produits électroménagers sous la marque Mienta, qui sont des copies serviles des produits de marque Moulinex fabriqués jusqu’alors par Bouri en Egypte,

– que la société Mienta n’est en réalité qu’une émanation du groupe Bouri sans aucune activité réelle ; elle se présente elle-même comme étant fabricant et/ou distributeur de tous les produits de marque Mienta et participe ainsi activement à la production des copies serviles.

Les sociétés du groupe Bouri répliquent que la société Mienta France n’est pas une société holding et possède une réelle activité économique de fabrication de produits électroménagers en France. Son unique activité au moment des faits était la fabrication depuis avril 2013 de deux produits sous sa propre marque, le Blender 600 et le Blender 500, non visés par l’action en concurrence déloyale.

La société Mienta précise qu’elle n’a été constituée qu’en juillet 2012, jouit d’une personnalité morale indépendante et se dit étrangère aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés par le groupe SEB aux sociétés du groupe Bouri puisqu’elle n’a jamais fabriqué ni commercialisé l’un des cinq produits litigieux, ne fabriquant que deux produits qui ne sont pas visés par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle ajoute que son rôle s’est limité à la concession aux sociétés Blendex et Intercommerce d’une sous-licence de la marque Mienta dont elle est elle-même licenciée.

Réponse de la Cour

La Cour retient l’implication de la société Mienta dans la commercialisation et la fabrication des produits de sa marque ainsi qu’il résulte tant de son catalogue établissant la commercialisation de ces produits par elle-même ou dans les “Bouri-center” que de son site internet proposant à la vente les marques litigieuses (procès-verbal de constat d’huissier du 23 avril 2015).

C’est vainement que la société Mienta soutient n’avoir fabriqué et commercialisé que deux produits, le Blender Mienta 500 et le Blender Mienta 600, étrangers aux cinq produits en cause, l’attestation de son expert-comptable indiquant que la société Mienta “semble” n’avoir fabriqué et commercialisé que ces deux produits, étant inopérante.

Elle retient également que Blendex fabrique des produits de la marque Mienta en Egypte ainsi qu’il résulte notamment de la mention du nom de cette société sur le fond de l’emballage du produit Genuine Plus de Mienta, et distribue les produits de cette marque en Egypte, tout comme Intercommerce, étant toutes deux titulaires d’un contrat de sous-licence de cette marque.

*s’agissant des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre du groupe Seb

Le groupe SEB soutient :

– qu’il avait contractuellement prêté des moules de produits et composants de produits nécessaires à la fabrication de produit de marque Moulinex, et que, lorsqu’il a mis fin à leurs relations commerciales, le groupe Bouri a copié les moules prêtés afin de les utiliser à son propre compte en fabricant et distribuant les produits via la société Mienta ,

– que 5 produits de marque Moulinex copiés par Mienta, sont distribués en Egypte par les sociétés du groupe Bouri sous la marque Mienta et sont présentés comme étant fabriqués en Egypte par Blendex sous licence de la société Mienta,

– que les produits de marque Mienta sont des copies serviles des produits de marque Moulinex, relevant une très grande similitude entre les produits des deux marques (apparence physique, forme, design, références et noms des produits, couleurs), que les similitudes entre les produits Moulinex et Mienta ont créé une confusion dans l’esprit des consommateurs, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale,

– qu’il reproche à Mienta non pas l’utilisation de ses modèles (qui ne sont pas enregistrés ou protégés) mais de les avoir utilisés dans un but déloyal.

Les sociétés du groupe Bouri qui produisent notamment le rapport de M [B] rétorque qu’au regard du droit égyptien les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont sans fondement, faisant valoir :

– que les moules litigieux sont la propriété exclusive de Blendex pour les avoir achetés au groupe Seb.,

– que le groupe Seb ne peut revendiquer aucune propriété sur les dessins et modèles relatifs aux 5 produits en cause,

– que s’agissant des prétendues similitudes des produits litigieux relativement à :

*la “multi-moulinette” (AT73), le groupe Seb n’est propriétaire d’aucune moule en permettant la fabrication et il s’agit d’un modèle obsolète qui n’est plus commercialisé par le groupe Seb depuis de nombreuses années ajoutant qu’il n’y a pas de similitude de noms entre la “multi-moulinette” et le “mini-chopper” commercialisé sous la marque Mienta,

*le batteur “Easy Max Compact” (ABM-1), le groupe Seb a vendu à Blendex, sans réserve les moules nécessaires à la fabrication des pièces essentielles de ce batteur, les autres composants ayant été achetés sur le marché, le groupe Seb n’en fabriquant aucun. ; il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du consommateur dès lors que chacun commercialise son produit sous sa marque, ajoutant que les noms des deux produits ne sont pas identiques : “easy max” et “easy plus”,

*le blender “The Genuine” (242) est un modèle obsolète que le groupe Seb ne commercialise plus, ajoutant que l’existence de ressemblances avec le produit Mienta susceptible de créer une confusion n’est pas établie et que la société Moulinex lui a vendu les moules de l’ancien blender,

* le “super blender” (721) est un modèle obsolète que le groupe Seb ne commercialise plus et les moules nécessaires à sa fabrication ont été prêtés ou vendus, invoquant en outre l’absence de ressemblances susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du client,

* la “Moulinette S” (645) n’est plus commercialisé depuis 1991 et Blendex est propriétaire de la totalité des moules en permettant la fabrication, outre que les noms ne sont pas identiques (“Moulinette S” et “Chopper plus combi”).

La société Mienta fait valoir que la société Blendex est seule propriétaire des moules principaux indispensables à la fabrication des produits litigieux qu’elle n’a en tout état de cause ni fabriqués ni commercialisés. Elle ajoute que le groupe Seb n’est pas propriétaire des dessins et modèles relatifs aux produits litigieux qui ne sont pas protégés et sont tombés dans le domaine public. Elle se prévaut à cet égard de l’article 127 du code égyptien de la propriété intellectuelle et de l’avis du professeur [R] [M].

Par ailleurs, elle conteste les prétendues similitudes des produits en cause rejoignant à cet égard l’analyse des sociétés du groupe Bouri, se prévalant également du rapport de M. [B].

Réponse de la Cour

Il convient de rappeler qu’en droit égyptien applicable, “la faute en matière de concurrence déloyale n’est pas liée à un droit subjectif ou privatif, le fait d’imiter les produits d’un concurrent même en l’absence de droits privatifs constitue un acte de concurrence déloyale”.

La Cour retient que les sociétés du groupe Bouri, par l’intermédiaire de la société Mienta se sont livrées à la copie servile des 5 produits de marque Moulinex, suivants :

– Multi-moulinette,

– Easy Max Compact,

– The Genuine,

– Super-Blender

– Moulinette S.

En effet, la comparaison de chacun de ces produits permet de constater les grandes similitudes entre le produit Moulinex et le produit commercialisé sous la marque Mienta puisque l’apparence physique, la forme et le design des produits sont identiques.

Comme le fait valoir le groupe Seb à titre d’exemple, le modèle The Genuine 242 de Moulinex comparé au Génuine Plus BL-242 de Mienta montrent dans les deux cas les mêmes ailettes positionnées de chaque côté du bloc moteur, la jupe du bloc moteur étant coupée de face laissant apparaître en partie inférieure un bandeau incorporant les pieds du blender.

Ces éléments distinctifs constituent en effet une caractéristique originale sans aucune utilité technique, reconnaissable par les consommateurs, étant observé que l’évolution des modèles n’ont pas gommé leur similitude.

Il sera ajouté que les deux modèles ont la même apparence extérieure, seuls les couteaux étant différents (rapport de M [B]), des noms proches et les mêmes références commerciales.

De même le Super Blender 721 de Moulinex et le BL-721 Super Blender de Mienta ont des noms proches et les mêmes références commerciales ainsi que la même apparence avec le même bouton rouge caractéristique des produits Moulinex, même si la puissance de l’appareil étant différente (rapport de M [B]),

Les deux mixeurs Multi-moulinette AT73 de Moulinex et Mini Chopper CH-173 de Mienta ont le même bouton jaune et le même couteau vert, là encore couleurs caractéristiques des produits Moulinex, la photographie du même légume vert sur l’emballage, le même nombre de vitesses, une forme et une taille identique, des références commerciales proches.

Les deux batteurs Easy Max Compact ABMI de Moulinex et Easy Plus BT-BMI de Mienta ont des références commerciales et des noms très proches, les batteurs ont la même forme avec une poignée intégrée et le même bouton jaune sur le dessus,

Enfin, la Moulinette S 645 de Moulinex et le Chopper plus Combi CH-645 de Mienta ont la même apparence extérieure, les mêmes boutons vert anis et les mêmes références commerciales.

Le seul nom de la marque apposée sur l’appareil qui au demeurant commence par un M ou la puissance de l’appareil ou la durée de la garantie (1 ou 2 ans) ne peut constituer un élément suffisant de différenciation entre les produits Moulinex et Mienta.

Les éléments de similitude relevés, notamment la configuration des produits et leur dénomination, sont de nature à créer une confusion délibérément entretenue quant à l’origine des produits, ce d’autant que le groupe Bouri a substitué la distribution des produits Mienta à celle des produits Moulinex dès février 2012.

Cette confusion est de nature à induire en erreur les consommateurs normalement avisés et raisonnablement attentifs sur les liens entre les deux sociétés.

Ainsi sur la page facebook de Moulinex Egypt (pièce 56 du groupe Seb) un consommateur s’interroge sur la différence entre Mienta et Moulinex, expliquant qu’on lui a dit que les produits provenaient de la même usine, que Moulinex n’était plus commercialisé et avait été remplacé par Mienta, ajoutant que plusieurs de ses proches ont acheté des produits Mienta en pensant qu’il s’agissait du nouveau nom de Moulinex.

Si le groupe Bouri et la société Mienta se prévalent de la propriété des moules ayant servi à fabriquer les produits litigieux de marque Mienta, il convient de constater qu’en tout état de cause, l’utilisation de couleurs identiques, de références approchantes et de noms proches voire identiques demeurent sans justification d’aucun impératif technique.

Et même à admettre que les moules aient été vendus et non prêtés par le groupe Seb ce qui résulterait de factures pro forma produites, il n’est pas établi que ces moules permettaient de fabriquer les cinq modèles Moulinex litigieux et en tout état de cause, la totalité de chacun de ces modèles dont la copie servile est constitutive de concurrence déloyale.

Il sera ajouté que les sociétés du groupe Bourri et la société Mienta ne démontrent pas que la forme des modèles en cause, qui seraient passés dans le domaine public, serait devenue une norme commune, la circonstance que d’autres marques, de faible notoriété, produisent aussi des copies serviles, étant à cet égard inopérante.

De même est inopérante l’allégation que les produits de la marque Moulinex ne seraient plus proposés aux consommateurs et périmés en ce que la pratique de concurrence déloyale n’en serait pas moins constituée par la croyance erronée induite chez les consommateurs égyptiens d’acheter des produits Moulinex sous la marque Mienta alors que ces produits seraient périmés dans la gamme originale Moulinex.

Les actes de concurrence déloyale sont établis tant à l’égard de la société Mienta que des sociétés du groupe Bouri, sur le fondement des articles 66 du code de commerce égyptien ainsi que 163 et 169 du code civil égyptien, peu important l’avis légal produit par Mienta en matière de propriété intellectuelle.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a estimé que la fabrication et la commercialisation en Egypte de petits appareils électroménagers Mienta constituant la copie servile de produits Moulinex constituaient des actes de concurrence déloyale.

* S’agissant des actes de parasitisme commis à l’encontre du groupe SEB

Le groupe SEB fait valoir que les copies serviles mises sur le marché par Mienta ont créé de la confusion dans l’esprit des consommateurs et ont permis aux sociétés du groupe Bouri, par l’intermédiaire de la société Mienta de profiter de manière illégitime de la réputation du groupe SEB et de se développer dans le sillage de ce dernier à moindre frais.

Le groupe Bouri réplique que le groupe SEB ne démontre aucune faute de sa part, faisant valoir qu’il a développé une nouvelle activité afin de se reconvertir après la rupture des relations commerciales par le groupe SEB.

La société Mienta ajoute qu’il n’est pas justifié que la loi égyptienne protège des actes prétendus de parasitisme au vu de l’avis juridique du professeur [M].

Réponse de la Cour

Les faits de parasitisme sont également établis sur le fondement des articles 163 et 169 du code civil égyptien, à l’encontre de la société Mienta et des sociétés du groupe Bouri, la première ayant été créée pour se substituer au groupe Seb en tant que fabricant et concédant de la marque Moulinex alors que les sociétés du groupe Bouri avaient cessé toute commande auprès de lui à compter du 20 février 2012, afin de tirer profit à moindre frais, de la notoriété en Egypte des produits de la marque Moulinex, du savoir-faire et du réseau de distribution du groupe Seb résultant des investissements de celui-ci.

Le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a qualifié les agissements litigieux de concurrence parasitaire.

*Les actes de concurrence déloyale et le parasitisme dont la société Misr Intercommerce et Blendex Egypt se disent victimes

Les sociétés du groupe Bouri fait valoir que le groupe Seb a tenté de débaucher une grande partie du personnel de la société Intercommerce en leur faisant des propositions d’embauche, et commis des actes de parasitisme à l’égard de Blendex en récupérant l’exploitation exclusive de sa marque Moulinex en Egypte, ce qui lui aurait permis de récupérer la clientèle créée et développée par elles pendant 30 ans par les sociétés du groupe Bouri en récupérant l’exploitation de leur marque et la commercialisation de leurs produits Moulinex sur le territoire égyptien, outre le démarchage agressif de commerçants pour leur demander de ne plus vendre les produits de la marque Mienta.

Les sociétés du groupe SEB répliquent qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est démontré, ni davantage le préjudice allégué. En outre, la réalité des faits relativement au démarchage des magasins est contestée, faisant valoir que son employé a seulement demandé au propriétaire du magasin de mettre une affiche lorsque des produits Moulinex seraient disponibles.

Réponse de la Cour

Force est de constater que la société Mienta et les sociétés du groupe Bouri ne justifient pas d’actes de concurrence déloyale du groupe Seb à leur encontre.

En effet, le démarchage de salariés de la société Intercommerce par des représentants du groupe Seb n’est pas à en lui-même fautif.

Et l’attestation de M. [I], propriétaire d’un magasin distribuant des produits Mienta, auquel il aurait été demandé de vendre non plus les produits Mienta mais les produits Moulinex, est à elle seul insuffisante, étant observé au surplus que cette attestation est contestée par l’employé de Seb (pièce 57) indiquant ne lui avoir jamais demandé d’enlever le panneau Mienta.

Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les préjudices invoqués par le groupe Seb

Le groupe SEB invoque un préjudice subi à hauteur de 7 318 000 euros soit :

– 57 000€ de perte de marge brute

– 181 000€ de manque à gagner sur les royalties

– 4 371 000€ de perte de marge sur les produits copiés et vendus sous marque Mienta

– 913 000€ de dépréciation des coûts de communication historiques

– 1 796 000€ de surcouts de communication nécessaires pour améliorer sa part de marché

Les sociétés défenderesses à la saisine de la cour d’appel de renvoi, se prévalant du rapport du cabinet Ricol Lasteyrie demandent d’écarter le rapport du cabinet Sorgem sur lequel le groupe Seb appuie ses demandes de dommages-intérêts faute d’avoir pu débattre contradictoirement, la plupart des éléments repris étant couverts par la confidentialité et de rejeter les demandes d’indemnités présentées.

Réponse de la Cour

Les demandes du groupe Seb en paiement de la somme de 57 000€ au titre de la perte de marge brute et de celle de 181 000€ au titre du manque à gagner sur les royalties étant fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies reprochées aux sociétés groupe Bouri, qui n’a pas été retenue, sont rejetées.

En revanche, sur le fondement de l’article 66 du code de commerce égyptien ainsi que 163 et 169 du code civil égyptien, les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta sont tenus de réparer solidairement les conséquences dommageables causées par les faits de concurrence déloyale et parasitaire retenus à leur encontre.

Dans la mesure où il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, le rapport du cabinet Sorgem (pièce 66 du groupe Seb) ne sera pas écarté des débats. Il sera observé à cet égard que la circonstance prise de l’absence de production des éléments sur lequel ce rapport se fonde étant confidentiels, relève de la valeur probante de la pièce.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 913 000€ pour dépréciation de coûts de leur communication historique entre juin 2007 et juin 2012, le groupe Seb expose prendre en charge une partie des frais de communication et de marketing engagés par les sociétés du groupe Bouri pour promouvoir les marques du groupe Seb sur le marché égyptien et que dès juin 2012, avec la commercialisation des produits copiés sous marque Mienta, ces sociétés ont récupéré une partie de sa clientèle faisant baisser de 58% sa part de marché.

Dans la mesure où la dépréciation de 50% des efforts historiques en communication et marketing réalisés par le groupe Seb au cours de la période, pourcentage retenu par le rapport Sorgem, et la somme de 910 000 € calculée en se fondant sur les dépenses du groupe Seb en 2010 et 2011, résultent de données confidentielles non communiquées, aucune facture d’études de marché ou document comptable n’étant produits à cet égard, cette demande doit être rejetée.

S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 1 796 000€ au titre des surcouts de communication nécessaires pour retrouver sa part de marché perdue depuis le lancement des produits Mienta, part retrouvée au début de l’année 2017, dans la mesure où, là encore, aucune facture ou pièce comptable n’est produite et que la demande résulte de données confidentielles non communiquées, cette demande est également rejetée.

S’agissant enfin, de la demande de versement de la somme de 4 371 000€ au titre de la perte de marge sur les produits copiés et vendus sous marque Mienta, le groupe Seb s’appuie sur le rapport Sorgem qui a évalué la marge qui aurait été réalisée sur les 5 produits ayant fait l’objet d’imitations de juin 2012 (date de création de la société Mienta) à la fin du mois de décembre 2016 (date des dernières données comptables connues) en l’absence de ces pratiques.

Selon le rapport Sorgem :

– en l’absence de données sur les ventes réalisées par Mienta sur ces produits au cours de la période, les quantités potentiellement captées par Mienta sont égales aux quantités normales de produits en cause attendues entre le 21 février 2014 et le 30 novembre 2015 (à partir des quantités moyennes de ces produits vendus par Bouri entre 2009 et 2011) sous déduction des quantités réelles constatées des produits copiés venus sur la période,

– s’agissant de la part de ces ventes qui aurait pu être réalisée par Seb (taux de report), il est considéré que 80% de ces ventes réalisées par Mienta auraient bénéficié à Seb pour tenir compte des prix moins élevés des produits Mienta que ceux des produits copiés mais aussi de la notoriété des produits Moulinex,

– S’agissant de l’estimation de la marge que Seb aurait pu réaliser sur ces produits, il est calculé à partir d’une estimation que 813 056 produits ont été perdus depuis juin 2012 par le groupe Seb (80% des quantités captées par Mienta , qu’il convient de multiplier par le prix de vente moyen de ces produits ainsi que par le taux de marge sur coût variable estimé à partir des comptes de résultat fournis par “le Management”, soit une marge sur coûts variables perdue par Seb sur les ventes réalisées par Mienta sur ces produits copiés de 4.371 k€.

Si la méthode retenue par ce rapport est cohérente, les éléments chiffrés ne sont pas justifiés par les pièces comptables de la société Seb, seuls des tableaux de calcul figurant aux annexes, outre que le mode de calcul de la marge sur coût variable n’est pas précisé.

En outre, le non renouvellement des contrats entre les sociétés du groupe Bouri et Seb peut expliquer une partie des baisses des ventes sur ces cinq produits.

Au regard de ces éléments, le tribunal qui a pris en compte pour l’exercice 2011-2012 une marge brute de 1 891.000€ réalisée par le groupe Seb avec les sociétés du groupe Bouri sur les produits Moulinex et l’absence de divulgation du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés du groupe Bouri sur les produits incriminés, a justement retenu un préjudice de 3 millions d’euros subi par le groupe Seb au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Cependant, le jugement est infirmé en ce qu’il condamne la seule société Mienta. Il y a lieu en effet de condamner in solidum les sociétés du groupe Bouri, soit les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et la société Mienta à payer au groupe Seb la somme de 3 millions d’euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du jugement, ladite somme étant capitalisée dans les termes de l’article 1154 du code civil.

Sur les préjudices invoqués par les sociétés Mienta et Blendex

La société Blendex fait valoir que les sociétés Intercommerce et Blendex sont fondées à solliciter réparation de l’intégralité des préjudices qu’elles ont subis en raison de la violation par le groupe SEB de ses obligations contractuelles, tout comme les sociétés Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade qui ont subi des préjudices du fait des conséquences de la rupture des contrats litigieux par le groupe SEB. Le montant global des préjudices subi s’élèverait à 11 090 000€ détaillé comme suit :

– 3 320 000€ pour Blendex Egypt

– 3 470 500€ pour Misr Intercommerce

– 841 500€ pour Nile Intercommerce

– 20 000€ pour Bouri General Trading

– 404 000€ pour Bouri Center

– 3 3034 000€ pour International Polytrade

La société Blendex invoque aussi un préjudice de 300 000€ en réparation des préjudices économique et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La société Mienta sollicite la réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par les sociétés du groupe Seb et des actions judiciaires infondées engagées à son encontre par ces dernières, ce à hauteur de 100 000€ de dommages-intérêts.

Le groupe SEB réplique que n’ayant commis aucune faute contractuelle ou délictuelle, les sociétés du groupe Bouri ne sont pas fondées à lui réclamer l’indemnisation d’un quelconque préjudice, faisant valoir qu’aucun contrat ne le lie aux sociétés Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading et International Polytrade, de sorte que le groupe ne peut engager sa responsabilité contractuelle à son égard.

Réponse de la Cour,

Aucun chef de responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre du groupe Seb vis-à-vis de sociétés du groupe Bouri comme de la société Mienta, les demandes d’indemnisation formées à ce titre par ces dernières seront rejetées, conformément à la loi égyptienne.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure devant la cour d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.

Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta in solidum à payer au groupe Seb la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta sont déboutés de leur demande respective en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnées à verser au groupe Seb la somme supplémentaire globale de 30 000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021,

DÉCLARE recevables mais non fondées les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France en leur exception d’incompétence ;

La rejette ;

Déboute la société Mienta France en sa demande de sursis à statuer ;

Dit que le droit égyptien est applicable au litige opposant les parties sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

CONFIRME le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu’il a condamné la seule SAS Mienta France à verser aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d’euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Dit que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA ;

Condamne in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 3 000 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du jugement, ladite somme étant capitalisée dans les termes de l’article 1154 du code civil ;

Se réserve la compétence pour modifier ou liquider l’astreinte,

Condamne in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ainsi que la société Mienta France aux dépens de la présente instance devant la cour d’appel de renvoi et à payer aux sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA, la somme globale de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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