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14 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/05171
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05171 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWF2
AFFAIRE :
SA UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP – UTI GROUP
C/
S.A.R.L. IYA SOFT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F00162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP – UTI GROUP
RCS Nanterre n° 338 667 082
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Igall MARCIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1170
APPELANTE
****************
S.A.R.L. IYA SOFT
RCS Paris n° 800 282 899
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Union Technologies Informatique Group, ci-après dénommée la société UTI Group, est une société de service informatique spécialisée en conseil et en ingénierie dans les domaines de la banque, de la finance, de l’assurance, de l’industrie et des services.
La société IYA Soft est une société créée en 2014 qui a pour objet la prestation de services informatiques et statistiques, l’édition de logiciel informatique, industrielle, et le service en ingénierie informatique et statistique.
Par contrat du 22 décembre 2015, la société UTI Group a confié à la société IYA Soft une prestation de services informatiques à réaliser chez le client Vinci Construction France du 5 janvier au 31 mars 2016.
Ce contrat a été renouvelé par des avenants successifs afin de poursuivre l’exécution de la prestation jusqu’au 31 décembre 2017.
Le contrat de services régularisé entre la société UTI Group et la société IYA Soft contenait, en son article XIII, une clause de non-concurrence.
Soutenant avoir découvert que la société IYA Soft avait régularisé directement des contrats d’assistance informatique avec la société Vinci Construction France, alors que la prestation objet du contrat du 22 décembre 2015 était en cours d’exécution, la société UTI Group a dénoncé auprès de la société IYA Soft, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, puis par signification par huissier de justice en date du 18 janvier 2018 par remise à l’étude, ce comportement considéré contrevenant l’article XIII du contrat de services.
Par requête à fin de constat présentée le 13 juin 2018 au président du tribunal de commerce de Nanterre, la société UTI Group a requis non contradictoirement la nomination d’un huissier pour faire rechercher et copier dans les services et les ordinateurs de la société Vinci Construction France tous les contrats passés avec la société IYA Soft et toutes les factures éditées par cette dernière à l’attention de la société Vinci Construction France à compter du 5 janvier 2016.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SCP d’huissiers de justice Venezia & associés à cet effet, lui a ordonné de séquestrer l’ensemble des documents saisis et a dit qu’à défaut pour le requérant d’engager une instance dans le délai de trois mois, l’huissier restituera les pièces séquestrées.
Par procès-verbal dressé le 10 juillet 2018 par Me [S], huissier de justice associé, il a été constaté que huit contrats d’assistance informatique avaient été signés entre les sociétés IYA Soft et Vinci Construction France les 13 juillet, 20 décembre 2016, 23, 30 juin et 13 décembre 2017.
Sur demande de la société UTI Group et en accord avec la société Vinci Construction France, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la levée du séquestre couvrant les contrats et le grand livre fournisseur de la société IYA Soft par ordonnance du 8 novembre 2018.
Par acte du 14 janvier 2019, la société UTI Group a fait assigner la société IYA Soft devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice consécutif à la violation prétendue de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Débouté la SARL IYA Soft de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation en date du 14 janvier 2019 ;
– Débouté la SARL IYA Soft de sa demande de voir prononcer la nullité de fond du procès-verbal de constat de Me [S], huissier de justice associé, et de toutes les demandes subséquentes concernant les pièces saisies lors de ce constat ;
– Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft s’est rendue coupable de manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence ;
– Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention la liant à la SA UTI Group ;
– Débouté la SA UTI Group de ses demandes de réparation ;
– Débouté la SARL IYA Soft de sa demande de dommages intérêts ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 18.900 € au titre des factures impayées plus intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du 12 février 2020 ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’elle sera maintenue pour cette décision ;
– Condamné la SA UTI Group aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 août 2021, la société UTI Group a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la société UTI Group demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
« – Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft s’est rendue coupable de manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence ;
– Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention la liant à la SA UTI Group ;
– Débouté la SA UTI Group de ses demandes de réparation ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 18.900 € au titre des factures impayées plus intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du 12 février 2020 ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’elle sera maintenue pour cette décision ;
– Condamné la SA UTI Group aux entiers dépens de l’instance » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– Juger que la société IYA Soft s’est rendue coupable de manquements à ses obligations de non-concurrence tant durant la période d’exécution du contrat de services du 22 décembre 2015 qu’à l’expiration dudit contrat de services ;
En conséquence,
– Condamner la société IYA Soft à paver à la société UTI Group la somme de 116.412 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute entraînée par les manquements contractuels commis par la société IYA Soft ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estime que la clause de non-concurrence n’a vocation à produire ses effets qu’à l’expiration du contrat de services du 22 décembre 2015,
– Juger que la société IYA Soft s’est rendue coupable de manquements à ses obligations de non-concurrence ;
– Juger que la société IYA Soft a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention la liant à la société UTI Group ;
En conséquence,
– Condamner la société IYA Soft à payer à la société UTI Group la somme de 116.412 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute entraînée par les manquements contractuels commis par la société IYA Soft ;
A titre encore plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour estime que la clause de non-concurrence n’a vocation à produire ses effets qu’à l’expiration du contrat de services du 22 décembre 2015 et que la société IYA Soft n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention la liant à la société UTI Group,
– Juger que la société IYA Soft s’est rendue coupable de manquements à ses obligations de non-concurrence ;
– Condamner la société IYA Soft à payer à la société UTI Group la somme de 46.816 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute entraînée par les manquements contractuels commis par la société IYA Soft ;
Sur le préjudice subi par la société UTI Group, et dans l’hypothèse où la cour fasse application de l’article XIII alinéa 2 du contrat de services du 22 décembre 2015,
– Juger que le préjudice subi par la société UTI Group est d’un montant de 98.672,76 € ;
– Condamner la société IYA Soft à payer à la société UTI Group la somme de 98.672,76 € ;
En tout état de cause,
– Débouter la société IYA Soft de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Constater que la société UTI Group a payé à la société IYA Soft les factures FA 374 et FA 394 augmentées des intérêts légaux soit la somme de 19.272,87 € ;
– Condamner la société IYA Soft à restituer à la société UTI Group la somme de 19.272,87 € ;
– Condamner la société IYA Soft à payer à la société UTI Group la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société IYA Soft demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
«- Débouté la SARL IYA Soft de sa demande de voir prononcer la nullité de fond du procès-verbal de constat de Me [S], huissier de justice associé, et de toutes les demandes subséquentes concernant les pièces saisies lors de ce constat » ;
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
« – Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft s’est rendue coupable de manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence ;
– Dit que la SA UTI Group n’apporte pas la preuve que la SARL IYA Soft a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention la liant à la SA UTI Group ;
– Débouté la SA UTI Group de ses demandes de réparation ;
– Débouté la SARL IYA Soft de sa demande de dommages- intérêts ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 18.900 € au titre des factures impayées plus intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure ;
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du 12 février 2020 ;
– Condamné la SA UTI Group à payer à la SARL IYA Soft la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’elle sera maintenue pour cette décision ;
– Condamné la SA UTI Group aux entiers dépens de l’instance » ;
Statuant à nouveau,
– Recevoir la société IYA Soft en ses demandes et appel incident et les déclarer bien fondés ;
– Déclarer la société UTI Group irrecevable et mal fondée en son appel ;
– Débouter la société UTI Group de toutes ses demandes fins et conclusions ;
– Prononcer la nullité du procès-verbal de constat de Me [S] associé de la SCP Venezia & associés en date du 10 juillet 2018, ainsi que de l’ensemble des pièces obtenues dans le cadre de ce constat, et les actes de procédure visant la levée de séquestre ;
– Ordonner la restitution à la société IYA Soft par la société UTI Group de tous les documents sur quelques supports que ce soit, appréhendés par la SCP Venezia & associés lors de ses opérations de constat en date du 10 juillet 2018, et remis à la société UTI Group en exécution de l’ordonnance en date du 8 novembre 2018, aux frais de la société UTI Group, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– Ordonner la restitution par la société UTI Group à la société IYA Soft, du grand livre fournisseur IYA Soft, et ce sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
– Ecarter des débats les pièces communiquées par la société UTI Group n° 13 à 23 ;
– Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat en date du 22 décembre 2015 ;
– Déclarer à tout le moins non écrite la clause de non-concurrence insérée dans le contrat en date du 22 décembre 2015 ;
– Débouter la société UTI Group de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
– Constater la dénaturation de la clause de non-concurrence contractuelle par la société UTI Group ;
– Débouter la société UTI Group de toutes ses demandes fins et conclusions ;
– Débouter la société UTI Group de sa demande subsidiaire au titre du manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi ;
Plus subsidiairement,
– Déclarer excessive la demande indemnitaire de la société UTI Group au regard des salaires perçus par M.[O] ;
– Ordonner la réduction du montant de la clause pénale et des demandes de condamnations de la société UTI Group à une somme ne pouvant pas dépasser 6 mois de salaires, soit 16.445,46 € ;
– Débouter la société UTI Group de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause sur la créance de la société IYA Soft,
– Condamner la société UTI Group à payer en deniers ou quittance à la société IYA Soft la somme de 18.900 € au titre du règlement des factures de la société IYA Soft n° FA 374 et FA 394, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2020 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Confirmer l’exécution provisoire de ces sommes ;
– Débouter la société UTI Group de toutes ses demandes fins et conclusions ;
– Condamner la société UTI Group à payer à la société IYA Soft la somme de 2.500 € pour la procédure de première instance et à 10.000 € pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société UTI Group aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018 et des pièces saisies
La société IYA Soft soulève la nullité du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018 et de l’ensemble des pièces saisies, considérant qu’il est entaché d’un vice de fond, dès lors que l’huissier a procédé à la saisie de son grand livre fournisseur alors que l’ordonnance du 13 juin 2018 ne l’y autorisait pas.
Elle demande à la cour d’ordonner la restitution :
– de tous les documents sur quelques supports que ce soit, appréhendés par la SCP Venezia & Associés lors de ses opérations de constat en date du 10 juillet 2018 et remis à la société UTI Group en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2018, aux frais de la société UTI Group, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– de son grand livre fournisseur, sous astreinte de 150€ par jour à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir.
Elle considère que doivent être écartées des débats les pièces n°13 à 23 communiquées par la société UTI Group.
Elle soutient avoir un intérêt à agir, dès lors que ce procès-verbal lui est opposé.
La société UTI Group répond que seule la société Vinci Construction a intérêt et qualité pour solliciter la nullité du procès-verbal dressé le 10 juillet 2018, consécutif à des opérations intervenues au sein de ses locaux. Elle estime que l’huissier n’a nullement outrepassé ses pouvoirs en sollicitant de la société Vinci Construction le grand livre fournisseur de la société IYA Soft, dès lors qu’il avait été autorisé par l’ordonnance du 13 juin 2018 à ” rechercher et procéder à la copie de toutes factures éditées par la société IYA Soft à l’attention de la société Vinci Construction France à compter du 5 janvier 2016 ” et que le grand livre fournisseur de la société IYA Soft n’est qu’un document comptable recensant les différentes factures éditées par celle-ci à l’attention de la société Vinci Construction France. La société UTI Group soutient qu’en tout état de cause, cet élément ne peut justifier la nullité de l’intégralité du procès-verbal de constat.
*****
Comme le soutient pertinemment la société IYA Soft, cette dernière justifie d’un intérêt évident à soulever la nullité du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018 et la restitution des documents saisis, dès lors que ces pièces lui sont opposées par la société UTI Group dans le cadre de cette instance au soutien de la demande indemnitaire formulée par l’appelante à l’encontre de l’intimée.
Il ressort de l’ordonnance du 13 juin 2018 que le président du tribunal de commerce de Nanterre n’a que partiellement fait droit à la requête de la société UTI Group, puisqu’il a commis la SCP Venezia & Associés, huissiers de justice aux fins de :
– Se rendre au siège social de la société Vinci Construction ;
– ” Se transporter sur tout serveur et ordinateur, et en tous endroits, notamment du service des Ressources Humaines, des services comptables/finances/contrôle de gestion et de la Direction, et procéder à la copie sur une clé USB de tout contrat, avant-contrat, projet de contrat, convention, protocole, devis et tout accord, conclu entre la société Vinci Construction France et la société IYA Soft (SIREN 800 282 899 RCS Paris) à compter du 5 janvier 2016 ;
– Rechercher et procéder à la copie de toutes factures éditées par la société IYA Soft à l’attention de la société Vinci Construction France à compter du 5 janvier 2016 ;
– Du tout dresser constat ;
(‘ ) “.
Il n’a ainsi pas autorisé l’huissier de justice à ” Procéder à la copie du grand livre fournisseur IYA Soft à compter du 5 janvier 2016 ” comme le sollicitait la société UTI Group dans sa requête.
Pourtant, il est constant que Me [S], associé de la SCP Venezia & Associés, a procédé à la saisie d’une copie du grand livre fournisseur de la société IYA Soft : ” Je lui demande de me donner copie du grand livre de ce fournisseur ainsi que la copie des factures correspondantes depuis le 05 janvier 2016. M. [V] procède à l’impression du grand livre et des factures et me les remet ” (page 2 du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018). Quand bien même cette pièce n’est que l’enregistrement des factures de la société IYA Soft et qu’elle s’avérait nécessaire pour n’oublier aucune facture, il n’en demeure pas moins que sa saisie n’avait pas été autorisée par l’ordonnance du 13 juin 2018. Néanmoins, cette irrégularité de fond ne peut entraîner que la nullité partielle du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018, limitée à la saisie de la copie du grand livre fournisseur de la société IYA Soft, qui devra par conséquent lui être restituée, aux frais de la société UTI Group. S’il est demandé à la cour d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société IYA Soft ne justifie d’aucun élément probant démontrant que la société UTI Group entend se soustraire à l’exécution de la décision. La demande ne peut dès lors prospérer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n°13 à 23 communiquées par la société UTI Group s’agissant du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018, dont la nullité est circonscrite à la saisie de la copie du grand livre fournisseur IYA Soft, de l’assignation en référé du 1er octobre 2018, de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018 et des contrats d’assistance informatique conclus entre la société IYA Soft et la société Vinci Construction, régulièrement saisis en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2018. La cour constate au demeurant que la copie du grand livre fournisseur IYA Soft n’est pas produite par la société UTI Group.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
La société IYA Soft soulève la nullité de la clause de non-concurrence invoquée par la société UTI Group au soutien de sa demande indemnitaire. Elle soutient que la clause, trop large, n’est pas valide pour ce contrat de service qui ne visait qu’une mission portant sur une application informatique précise, avec le détachement d’un seul salarié, et par conséquent ne saurait trouver application de manière générale. L’intimée fait également valoir que la clause n’est pas limitée dans l’espace. Elle estime encore qu’elle n’est pas justifiée par un intérêt légitime de la société UTI Group, tels que la protection d’un savoir-faire ou la garantie d’éviction dans le cadre d’une cession de clientèle, alors que le contrat de fourniture de services a été conclu de manière ponctuelle pour 3 mois, pour développer une application informatique de gestion des demandes de fournitures de construction pour Vinci Construction France, moyennant un prix limité. La société IYA Soft fait valoir que la clause a pour effet de créer un déséquilibre contractuel en ce qu’elle est disproportionnée. L’intimée précise qu’elle était déjà en relation avec la société Vinci Construction France avant que la société UTI Group ne lui confie la mission. Elle soutient qu’elle ne pouvait concurrencer la société UTI Group au regard de sa petite taille.
L’appelante répond que la clause de non-concurrence est licite, dès lors qu’elle est limitée dans le temps, dans l’espace et qu’elle ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté d’exercice de la société IYA Soft qui était libre d’exercer son activité de conseil en système et logiciels informatiques dans le monde entier, auprès de millions de clients, à l’exception d’un seul, la société Vinci Construction France. Elle conteste l’existence de relations contractuelles antérieures de la société IYA Soft avec la société Vinci Construction France.
*****
L’article XIII du contrat liant les parties stipule que :
” XIII- Non-concurrence
La société renonce à travailler, à prospecter sous quelques formes que ce soit le client UTI Group, Vinci Construction France, pendant une durée de 12 mois à compter de la fin de sa mission.
En cas de non-respect de cette clause, la partie défaillante s’engage à verser à l’autre partie, une indemnité de dédommagement équivalente à un an de salaire brut des personnes engagées calculée sur la base de leur rémunération au moment de leur départ “.
Une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle justifiée par les intérêts légitimes de son bénéficiaire, compte tenu de l’objet du contrat, et que, suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation.
En l’espèce, il résulte de la clause que l’obligation de non-concurrence est limitée dans le temps, puisqu’elle est circonscrite à ” 12 mois à compter de la fin de [la] mission “.
La société IYA Soft se prévaut de l’absence de délimitation géographique de la clause, alors que l’obligation de non-concurrence doit être limitée dans l’espace. Cependant, en l’espèce, la notion de zone géographique n’apparaît pas pertinente, dès lors que l’activité en cause vise des prestations informatiques à caractère intellectuel. La clause délimitant l’obligation de non-concurrence au seul client bénéficiaire de la prestation, la société Vinci Construction France, il n’apparaît pas que l’interdiction porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice par la société IYA Soft de son activité de prestataire de services informatiques, puisqu’elle demeure libre de l’exploiter auprès de tous les clients hormis la seule société précitée.
Dès lors que les parties exercent toutes deux leur activité dans le domaine de la prestation de services informatiques, il ne peut être sérieusement contesté que la société UTI Group a un intérêt légitime à se protéger contre un risque de détournement de clientèle s’agissant d’un client de grande envergure comme la société Vinci Construction France.
La préexistence de relations commerciales entre la société IYA Soft et la société Vinci Construction France est sans effet sur l’obligation de non-concurrence à laquelle l’intimée a accepté de se soumettre en signant le contrat. Au demeurant, la cour constate que parmi les pièces n°10 à 19, 34 et 35 communiquées par la société IYA Soft pour justifier ses dires, seuls deux mails du 8 décembre 2015 sont adressés par la société IYA Soft à la société Vinci Construction France. Au surplus, ces messages se limitent à un acte de démarchage, ce qui est insuffisant pour caractériser l’existence des relations commerciales prétendues, quand bien même le gérant de la société IYA Soft aurait été en relation d’affaires avec la société Vinci Construction France antérieurement en son ancienne qualité de gérant de la société M2B.
Les effets de l’obligation de non-concurrence doivent être ajustés à l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre. Aussi, l’interdiction doit être proportionnée à l’intérêt légitime à protéger.
En l’espèce, le contrat liant les parties a pour objet des prestations informatiques qui, selon les dires non contestés de la société IYA Soft, se rapportent à la création d’une application informatique et l’obligation de non-concurrence fait interdiction à la société IYA Soft d’exercer toute prestation de nature informatique au bénéfice de la société Vinci Construction France. Cette interdiction vise une activité en lien avec l’objet du contrat et s’avère conforme à la préservation du risque de détournement du client de la société UTI Group. Il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle aurait dû être circonscrite à la création d’application informatique, sauf à la rendre inefficace.
En revanche, il doit être relevé que le contrat conclu le 22 décembre 2015 par les parties portait sur des prestations informatiques à exécuter dans le cadre d’une mission circonscrite à 3 mois, du 5 janvier au 31 mars 2016, sans mention d’un possible renouvellement du contrat, sur la base d’un tarif journalier de 450 € HT, au prorata de l’activité constatée et validée par un rapport mensuel. La valeur du contrat s’élevait donc, dans le meilleur des cas, à la somme maximale de 28.350 € HT (63 jours x 450 € HT).
Il apparaît qu’en interdisant à la société IYA Soft toute relation commerciale avec la société Vinci Construction France pendant une durée de 12 mois, sauf à devoir régler une indemnité équivalente à un an de salaire brut des personnes engagées, calculée sur la base de leur rémunération au moment de leur départ, alors que la mission confiée se limitait à 3 mois et à la somme modeste de 28.350 € HT, la société UTI Group a astreint son cocontractant à une obligation de non-concurrence disproportionnée par rapport à l’intérêt légitime à protéger.
Dans ces conditions, la clause de non-concurrence doit être déclarée nulle.
Sur le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi
La société UTI Group fait valoir subsidiairement que la société IYA Soft a manqué à son obligation d’exécuter la convention du 22 décembre 2015 de bonne foi, dès lors qu’elle a conclu directement avec la société Vinci Construction France huit contrats de services informatiques. Elle rappelle que le contrat comprenait une clause de non-concurrence.
La société IYA Soft conteste tout manquement. Elle estime qu’il n’est pas démontré qu’elle a usé de moyens déloyaux, ni qu’elle a eu l’intention de violer le contrat ou de faire un usage abusif d’une prérogative contractuelle. Elle souligne que la société UTI Group lui a imposé une clause de non-concurrence disproportionnée au regard de sa durée, qu’elle ne lui a transmis aucun savoir-faire ou connaissance technologique et qu’elle était déjà en relation avc la société Vici Construction France avant la signature du contrat avec la société UTI Group.
*****
L’article 1104 du code civil dispose que : ” Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public “.
Il ressort des pièces saisies par Me [S] auprès de la société Vinci Construction France par procès-verbal du 10 juillet 2018 que la société IYA Soft a conclu avec cette dernière, entre le 13 juillet 2016 et le 13 décembre 2017, soit au cours de la mission que lui avait confiée la société UTI Group, huit contrats d’assistance informatique d’un montant total conséquent de 415.760 € HT.
Comme indiqué supra, les sociétés UTI Group et la société IYA Soft exploitent le même domaine d’activité, celui des prestations informatiques. Alors que la société IYA Soft indique, sans être contredite, que la mission confiée par la société UTI Group portait sur la création d’une application informatique, la cour observe que le premier contrat conclu par l’intimée avec la société Vinci Construction France le 13 juillet 2016 a porté sur la maintenance et la création d’évolutions se rapportant à une application informatique. Nonobstant les termes de la clause de non-concurrence qui ne vise que la période post-contractuelle, la société IYA Soft n’ignorait pas que la société UTI Group entendait protéger sa relation contractuelle avec la société Vinci Construction France. En profitant de la mission que la société UTI Group lui avait confiée pour conclure directement et à son insu huit contrats avec le client de cette dernière, la société IYA Soft a fait preuve de déloyauté à l’égard de son cocontractant, caractérisant ainsi un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Sur la demande indemnitaire
La société UTI Group réclame une indemnité équivalant à la marge brute qu’elle aurait réalisée si elle n’avait pas été évincée du rapport contractuel. Elle indique que le taux moyen de marge brute qu’elle réalise dans le cadre de ses activités de prestations de services avec la société Vinci Construction France est de 28,25 %. Au regard du montant du chiffre d’affaires réalisé par la société IYA Soft dans le cadre des huit contrats conclus directement avec la société Vinci Construction France, soit 415.760 € HT, elle sollicite l’octroi d’une somme de 116.412 € de dommages et intérêts.
La société IYA Soft répond qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les dommages-intérêts contractuels doivent avoir été prévus dans le champs contractuel, ou à tout le moins être prévisibles. Elle rappelle que la clause de non-concurrence prévoit des modalités de calcul du préjudice subi, en cas de violation par le débiteur de ladite clause de non-concurrence, de sorte que l’indemnité ne pourrait excéder la rémunération brute annuelle de l’employé qu’elle avait affecté à l’exécution des prestations auprès de la société Vinci Construction France, sauf à dénaturer la clause de non-concurrence. Elle estime que la somme réclamée par la société UTI Group est disproportionnée et excessive au regard de la marge brute totale réalisée pour le contrat et que l’attestation du service comptable de cette dernière indiquant qu’elle n’a plus réalisé de chiffre d’affaires avec la société Vinci Construction France à compter de 2018 n’est pas de nature à établir le préjudice et le lien de causalité entre la violation prétendue de la clause et le préjudice allégué, alors que la société UTI Group a pu créer une certaine défiance en diligentant une procédure de constat chez son client et qu’elle n’est pas le seul acteur informatique du marché. Subsidiairement, la société IYA Soft demande à la cour de qualifier la clause contractuelle de clause pénale et de la modérer.
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Dès lors que la clause de non-concurrence a été déclarée nulle et que la responsabilité de la société IYA Soft a été retenue au titre d’un manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, le mode de calcul de l’indemnité due en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut être appliqué pour évaluer le préjudice subi par la société UTI Group.
Pour fixer le montant de son dommage, l’appelante se réfère à la marge brute qu’elle aurait réalisée si elle n’avait pas été évincée du rapport contractuel avec la société Vinci Construction France. Cependant, comme le relève la société IYA Soft, la société UTI Group n’est pas le seul acteur du marché en cause et la société Vinci Construction Group aurait pu s’adresser à un autre prestataire. Le préjudice de l’appelante ne peut donc consister qu’en une perte de chance de percevoir la marge brute invoquée.
Comme indiqué précédemment, le montant total du chiffre d’affaires réalisé par la société IYA Soft dans le cadre des huit contrats conclus avec la société Vinci Construction France s’élève à la somme de 415.760 € HT.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que la société UTI Group est un acteur important du marché des prestations informatiques et qu’elle bénéficiait d’une relation commerciale établie avec la société Vinci Construction France.
La société UTI Group revendique un taux de marge brut moyen de 28,25 % sur les contrats conclus avec la société Vinci Construction France. Cependant, pour le démontrer, l’appelante se contente de communiquer une attestation de sa directrice administrative et financière, Mme [C] [K], alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et que ce témoignage n’est corroboré par aucune pièce comptable.
Au regard de ces éléments, la cour procèdera à une juste évaluation du dommage en allouant à la société UTI Group une somme de 75.000 €.
Par infirmation du jugement, la société IYA Soft sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement de factures
La société UTI Group conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société IYA Soft la somme de 18.900 € au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure. L’appelante demande à la cour de constater qu’elle a réglé les causes du jugement sur ce point et sollicite la restitution de la somme payée.
La société IYA Soft demande à la cour de confirmer la condamnation de la société UTI Group, précisant que le jugement n’a été que partiellement exécuté le 17 janvier 2022, puisque les intérêts ont été arrêtés au 31 octobre 2021.
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C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société UTI Group à payer à la société IYA Soft la somme de 18.900 €, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure, au titre de factures impayées.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que la société IYA Soft justifie avoir adressé à la société UTI Group deux factures :
– facture n° FA394 du 30 novembre 2017 d’un montant de 7.020 €,
– facture n° FA374 du 31 octobre 2017 d’un montant de 11.880 €.
La société UTI Group ne conteste pas l’exécution des prestations facturées, ni leur exigibilité, alors que la société IYA Soft établit l’avoir vainement mise en demeure de régler les factures précitées par courrier recommandé du 12 février 2020.
Si la société UTI Group soutient avoir réglé les termes de la condamnation prononcée par le jugement déféré, il ressort tant du courrier du 17 janvier 2022 par lequel le conseil de la société UTI Group a communiqué au conseil de la société IYA Soft le chèque de règlement, que du courriel que ce dernier a adressé au conseil de la société UTI Group le 19 janvier 2022 que les intérêts ont été arrêtés au 31 octobre 2021, alors que le règlement n’est intervenu que le 17 janvier 2022.
Il convient par conséquent de confirmer la condamnation précitée, tout en précisant qu’elle est prononcée en deniers ou quittance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré doit être infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Dès lors que la société IYA Soft succombe majoritairement, elle supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société UTI Group la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Union Technologies Informatique Group à payer à la société IYA Soft la somme de 18.900 €, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 février 2020 au titre des factures impayées et dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°13 à 23 communiquées par la société Union Technologies Informatique Group ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité partielle du procès-verbal de constat du 10 juillet 2018 en ce qu’il a constaté la saisie du grand livre fournisseur de la société IYA Soft ;
Ordonne la restitution par la société Union Technologies Informatique Group, à ses frais, de la copie du grand livre fournisseur de la société IYA Soft à cette dernière ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Prononce la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat conclu le 22 décembre 2015 entre la société Union Technologies Informatique Group et la société IYA Soft ;
Condamne la société IYA Soft à payer à la société Union Technologies Informatique Group la somme de 75.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation contractuelle de bonne foi ;
Dit que la condamnation de la société Union Technologies Informatique Group à payer à la société IYA Soft la somme de 18.900 € au titre de factures impayées, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 février 2020 au titre des factures impayées, est prononcée en deniers ou quittance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société IYA Soft à payer à la société Union Technologies Informatique Group la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IYA Soft aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,