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28 septembre 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
23/01234
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUV
Ordonnance de référé (N° 2022R00016) rendue le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SA Proxiserve, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Simoneau, avocat constitué, substitué par Me Bertrand Vermersch, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Chauffage Services Maintenance et Entretien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 juin 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Proxiserve est une entreprise spécialisée dans les services de location, entretien, relevés, gestion, réparations, équilibrage et régulation relatifs au comptage d’eau et d’énergie thermique, d’installation de plomberie, sanitaire, chauffage, génie climatique, et d’ingénierie d’infrastructures utilisant des produits pétroliers ou gaziers.
La société Chauffage services maintenance et entretien (la société Chauffage services) est spécialisée dans le chauffage, la plomberie, l’électricité et la maintenance.
Faisant grief à la société Chauffage services d’avoir débauché plusieurs de ses salariés, parmi lesquels Messieurs [C] [Y] et [W] [M], tous deux soumis à une clause de non-concurrence, et d’avoir bénéficié d’informations confidentielles par l’intermédiaire de Monsieur [Y], accusé de détournement de fichiers informatiques, la société Proxiserve a sollicité des présidents du tribunal de commerce de Dunkerque d’une part, du tribunal judiciaire de Béthune d’autre part, le bénéfice de mesures d’instruction in futurum au siège social de la société Chauffage services et au domicile de Monsieur [Y].
Il a été fait droit à ses demandes par ordonnances du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 10 juin 2022 et du président du tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2022.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 11 juillet 2022.
Le 9 août 2022, la société Chauffage services d’une part, Monsieur [Y] d’autre part, ont sollicité la rétractation de ces décisions devant les magistrats compétents.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la demande de rétractation.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, ce même magistrat a ordonné la levée du séquestre des pièces recueillies au cours des opérations de constat.
Par ordonnance de référé rendue le 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a quant à lui statué en ces termes :
« Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’Ordonnance susvisée du 10/06/2022 mais limitons la communication qui y était prévue aux seuls éléments relevés selon l’acte d’Huissier du 11/07/2022, et ce hors copie de pages du registre du personnel ;
Rejetons la demande d’indemnité procédurale présentée en défense ;
Fait masse des dépens pour être partagée par moitié par chacune des deux parties à l’instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 40,66 € T.T.C. (= tarifs 01-2021 n°25, n°27 x2). ».
Par déclaration du 13 mars 2023, la société Proxiserve a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a limité la communication qui y était prévue aux seuls éléments relevés selon l’acte d’huissier du 11 juillet 2022, et ce hors copie de pages du registre du personnel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 mai 2023, la société Proxiserve demande à la cour de :
« Vu les articles 145 et 496 du Code de procédure civile,
(…)
– INFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de DUNKERQUE le 10 février 2023 dans l’instance portant le numéro RG n°2022R00016 en ce qu’elle a :
– Limité la communication prévue dans l’ordonnance du 10 juin 2022 aux seuls éléments relevés selon l’acte d’huissier du 11 juillet 2022, et ce hors la copie des pages du registre du personnel,
– Rejeté la demande d’indemnité procédurale présentée en défense ;
Jugeant à nouveau,
– ORDONNER la communication à la société PROXISERVE de l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de constat du 11 juillet 2022, en ce compris la copie des pages du registre du personnel de la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN ;
Subsidiairement,
– ORDONNER la communication à la société PROXISERVE de l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de constat du 11 juillet 2022, en ce compris la copie des lignes ou extraits du registre du personnel de la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN correspondant aux salariés suivants exclusivement : M. [Y], M. [M], Mme [G] [A], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [O] [R] et M. [U] [P] ;
En toute hypothèse,
– CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 10 juin 2022,
– CONDAMNER la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN à payer à la société PROXISERVE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
– CONDAMNER la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN aux dépens. ».
La société Proxiserve plaide qu’il est établi que la société Chauffage services a recruté Messieurs [Y] et [M], et maintient leurs contrats de travail, tout en sachant qu’ils sont soumis à une obligation de non-concurrence rémunérée leur interdisant d’exercer des « fonctions similaires ou comparables » à celles qu’ils occupaient chez leur précédent employeur dans une société concurrente. Si la société Chauffage services affirme que Messieurs [M] et [Y] ont été embauchés respectivement aux postes de « responsable qualité » et de « responsable centre d’appel », seule la copie des pages du registre du personnel permettra d’avoir une certitude sur les fonctions qu’ils exercent réellement, le constat d’huissier étant taisant sur ce point.
Devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, Monsieur [Y] a produit un contrat de travail aux termes duquel il aurait été recruté le 2 mai 2022, et exercerait les fonctions de « responsable centre d’appel et responsable service multitechnique ». Or, c’est dès le 25 mars 2022 que la société Chauffage services a procédé à la location du véhicule qui sert de véhicule de fonction à Monsieur [Y], lequel, dès le 27 avril 2022, a été aperçu pénétrant dans ses locaux. Il est donc permis de penser que Monsieur [Y], pour prétendre qu’il n’exercerait pas de fonctions concurrentes au sein de la société Chauffage services, a produit, avec la complicité de cette dernière, un faux contrat de travail, ce qu’accréditent les erreurs grossières figurant dans les mentions dudit contrat.
Il est encore justifié que les 30 et 31 décembre 2021, la société Chauffage services a promis d’embaucher six salariés de la société Proxiserve. Tous ces salariés ont pris leur poste le 10 janvier 2022, rejoignant son agence de [Localité 4]-[Localité 3]. La société Proxiserve justifie donc une nouvelle fois d’un motif légitime pour que soient ordonnées la communication des pages du registre du personnel mentionnant les noms de Madame [G] [A], Monsieur [J] [H], Monsieur [D] [B], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [P]. La communication du registre du personnel permettra, outre d’avoir la certitude que ces salariés ont été débauchés, de connaître le poste auquel ils sont employés et, partant, de déterminer si la société Chauffage services est susceptible de détourner leurs compétences et savoir-faire.
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la communication de toutes les pages du registre du personnel constitue une mesure disproportionnée, seules les lignes correspondant aux noms des anciens salariés de la société Proxiserve seront communiquées.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 mai 2023, la société Chauffage services maintenance et entretien demande à la cour de :
« Vu, ensemble, les articles 145 du Code de Procédure Civile, L.153-1 et R.131-1 du Code de Commerce,
– CONFIRMER l’Ordonnance entreprise par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE le 10 février 2023 en toutes ses dispositions ;
– CONDAMNER la société PROXISERVE à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel. »
Elle plaide que l’ordonnance querellée manifeste une bonne compréhension du litige. Le constat d’huissier réalisé démontre qu’il n’y absolument pas eu de pillage des données de la société Proxiserve par sa concurrente, par l’intermédiaire de Monsieur [Y], lequel s’est uniquement ménagé des preuves utiles dans le cadre d’ éventuels litiges prud’homaux.
La société Proxiserve lui fait en réalité grief d’avoir recruté des salariés qui étaient menacés par un plan social, ou par une rétrogradation, à la suite de ses pertes de marché et de sa réorganisation interne.
Messieurs [M] et [Y] ont respectivement intégré les rangs de la société Chauffage services en mars et mai 2022. Ils ont été recrutés en qualités de « responsable qualité » et de « responsable centre d’appel ». Leurs fonctions sont donc totalement différentes de celles qu’ils exerçaient au sein de la société Proxiserve.
Cette dernière, connue pour ses pratiques concurrentielles féroces, a interjeté appel de l’ordonnance uniquement pour avoir communication du registre du personnel de la société Chauffage services. Celle-ci s’y oppose fermement, au regard d’un débauchage massif de ses salariés dans le passé et d’un risque de réitération. Elle fait valoir que les registres du personnel sont auto-déclaratifs, et que les contrats de travail ainsi que les déclarations préalables à l’embauche de Messieurs [Y] et [M] ont été versés aux débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
SUR CE
Sur la communication à la société Proxiserve des pièces saisies lors des opérations de constat du 11 juillet 2022
Aux termes de l’article R153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Aux termes des articles R153-5, R153-6 et R153-7 du code de commerce, le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe.
Il sera d’emblée observé que si la société Proxiserve demande, à titre principal, que soit ordonnée la communication à son profit de « l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de constat du 11 juillet 2022 », son argumentation est centrée uniquement sur la communication de la copie du registre du personnel de la société Chauffage services.
Il se déduit en réalité de l’articulation de ses demandes, dont la formulation maladroite nécessite l’interprétation, qu’elle sollicite à titre principal la communication de l’intégralité du registre du personnel de la société Chauffage services, et à titre subsidiaire, la communication « des lignes ou extraits du registre du personnel de la société CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN correspondant aux salariés suivants exclusivement : M. [Y], M. [M], Mme [G] [A], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [O] [R] et M. [U] [P] », oubliant d’ailleurs Madame [E] [K].
Pour s’opposer à cette demande, la société Chauffage services fait valoir qu’elle craint un débauchage de son personnel si la société Proxiserve entre en possession d’une copie dudit registre, indiquant avoir déjà subi de tels agissements dans le passé.
Il s’impose effectivement de constater qu’en réponse au courrier du conseil de la société Proxiserve lui reprochant un harcèlement téléphonique pour pousser ses collaborateurs à la démission, daté du 15 juillet 2020 et signifié par huissier de justice le 27 juillet 2020, le conseil de la société Chauffage services a indiqué, par courrier du 28 juillet 2020 :
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’à la suite d’un mouvement social qui a affecté la Société CHAUFFAGE SERVICES il y a un peu plus d’un an, la Société PROXISERVE avait, à l’époque, effectué des actes de démarchages auprès de ses salariés pour les inciter à la rejoindre.
Ce qu’ont fait 25 salariés sur 85.
A l’époque, plusieurs techniciens de mon client avaient été contactés avec insistance, plusieurs fois par jour pour certains d’entre eux, et pendant les horaires de travail, pour les inviter à suivre le nouveau responsable de l’agence de TATINGHEM, ancien directeur adjoint de CHAUFFAGE SERVICES.
Ce démarchage s’était accompagné de propos diffamatoires quant à la pérennité de l’entreprise, qui se trouvait au c’ur d’un conflit social sans précédent.
Un an après, alors que 5 salariés (sur les 2500 qu’emploie PROXISERVE) ont souhaité rejoindre CHAUFFAGE SERVICES, votre client imagine que celle-ci se serait livrée à des agissements similaires à ce qu’elle avait dénoncé… (…) ».
De même, en réponse au courrier du conseil de la société Proxiserve l’avisant que « des cadres dont Monsieur [M] » lui étaient liés par une clause de non-concurrence, daté du 13 janvier 2022 et signifié par huissier de justice le 17 janvier 2022, le conseil de la société Chauffage services a indiqué, par courrier du 2 mars 2022 : « sauf erreur de ma part, l’inclusion de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail n’est pas systématique ; votre cliente n’est d’ailleurs pas sans le savoir, puisqu’elle a pensé pouvoir librement débaucher plusieurs employés de CHAUFFAGE SERVICES par le passé ».
La société Proxiserve n’a pas démenti ces allégations, que ce soit en réponse à ces courriers ou dans le cadre de la présente procédure.
En outre, elle ne démontre pas en quoi la communication d’une copie de l’intégralité du registre du personnel de la société Chauffage services serait nécessaire à la solution du litige.
Il convient donc de la débouter de sa demande principale.
En revanche, il doit être constaté que ni le constat d’huissier établi le 11 juillet 2022 ni les déclarations préalables à l’embauche de Messieurs [Y] et [M] par la société Chauffage services ne permettent de connaître la nature des fonctions qui leur ont été confiées.
Cette incertitude n’est pas levée concernant Monsieur [M], dont le contrat de travail n’est pas produit aux débats. Elle demeure également concernant Monsieur [Y], malgré la production de son contrat de travail, dans la mesure où les mentions de ce document sont contredites par le rapport d’enquête privé diligenté à la demande de la société Proxiserve, notamment sur sa date d’embauche, jetant le discrédit sur sa sincérité.
Il convient donc d’ordonner la communication à la société Proxiserve de la copie des lignes ou extraits du registre du personnel de la société Chauffage services correspondant à Messieurs [Y] et [M]. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Par contre, dans la mesure où il n’est ni allégué ni démontré que Madame [G] [A], Monsieur [J] [H], Monsieur [D] [B], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [P] disposaient de compétences et d’un savoir-faire particuliers, les pièces versées par la société Proxiserve justifiant en outre qu’elle possède déjà toutes les informations qui lui sont utiles sur leurs nouvelles fonctions, il convient de la débouter de sa demande de copie des lignes ou extraits du registre du personnel de la société Chauffage services les concernant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Le sort des dépens d’appel justifie par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu’elle a exclu la communication à la société Proxiserve de toute copie des pages du registre du personnel de la société Chauffage services entretien et maintenance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne la communication à la société Proxiserve de la copie des lignes ou extraits du registre du personnel de la société Chauffage services entretien et maintenance correspondant à Messieurs [C] [Y] et [W] [M] ;
Déboute la société Proxiserve du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse