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2 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/19946
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19946 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00239
APPELANTE
S.A.R.L. TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL – TMP-
agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Me Myriam CHOURABI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110 substituant Me Sébastien ROUGÉ de la SPERL BIZOUARD CONSEILS au Barreau de MEAUX, avocat plaidant ;
INTIMEE
Société JBG-2 Z O.O
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] / POLOGNE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Me Katarzyna HOCQUERELLE, au Barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et de Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 février 2018, la société de droit polonais JBG-2 Z 0.0, (ci-après désignée ‘ la société JBG-2), a fait assigner la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel TMP, (ci-après désignée ‘la société TMP’ ou ‘Sotrimat’) en paiement de neuf factures de vente de meubles frigorifiques et pièces détachées émises entre le 11 juin et le 31 juillet 2015 pour un montant total de 204 707,04 euros.
En réponse à cette demande en paiement, la société TMP a sollicité une réduction de prix et des dommages et intérêts en invoquant des défauts de conformité, un manquement de la société JBG-2 à l’obligation précontractuelle du vendeur de conseil et d’information, une réticence dolosive ainsi que des actes de concurrence déloyale et de désorganisation économique.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit:
‘- Dit que la Convention de Vienne a vocation à s’appliquer au litige et se réfère au droit interne français pour toutes les autres demandes non réglées par ladite Convention de Vienne.
– Dit que la société Triage matériel professionnel TMP ne peut invoquer l’exception d’inexécution préventive.
– Condamne la société Triage matériel professionnel TMP à payer à la société JBG-2 Z 0.0 la somme de 204 707,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, et déboute la société JBG-2 Z O.O du surplus de ses demandes au titre des intérêts.
– Dit la société JBG-2 Z O.0 mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
– Déboute la société Triage matériel professionnel TMP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
– Dit qu’il n’y a lieu ni à diligenter une expertise, ni à examiner un quelconque préjudice allégué par la société Triage matériel professionnel TMP.
– Condamne la société Triage matériel professionnel TMP à payer à la société JBG-2 Z.O.O la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société JBG-2 Z 0.0 du surplus de sa demande et déboute la société Triage matériel professionnel TMP de sa demande formée de ce chef.
– Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
– Condamne la société Triage matériel professionnel TMP aux dépens qui comprendront les frais de traduction à hauteur de la somme de 1 783,41 euros.
– Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,08 euros TTC (dont TVA :
20,00%).’
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société TMP a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, la société TMP demande à la cour de :
‘Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 et le Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Vu les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les articles 1134, 1217, 1603, 1641, 1648 et 1240 du code civil,
A titre principal :
– Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
‘ Dit que la convention de Vienne a vocation à s’appliquer au litige et se réfère au droit interne français pour toutes les autres demandes non réglées par ladite Convention de Vienne;
‘ Débouter la société JBG-2 de sa demande de condamnation aux titres des intérêts de retard appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points ;
‘ Dit la société JBG-2 mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a débouté;
– Débouter la société JBG-2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Constater que les biens livrés par la société JBG-2 étaient défectueux,
– Dire bien fondée la société STMP à opposer l’exception d’inexécution,
– Dire que la société JBG-2 a violé son obligation précontractuelle de conseil et d’information,
– Déclarer que l’activité de la société JBG-2 exercée en violation de la législation fiscale française, était déloyale et donc constitutive d’une concurrence déloyale
– Constater que la société JBG-2 a sciemment désorganisé économiquement la société STMP ;
– Constater que la société JBG-2 a parasité économiquement la société STMP ;
– Constater que la société JBG- 2 a agi en concurrence déloyale contre la société STMP.
Concernant les demandes reconventionnelles de la société JBG-2 :
– Débouter la société JBG-2 de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
En conséquence,
– Condamner la société JBG-2 à verser à la société STMP la somme de 100 635 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
– Condamner la société JBG-2 à payer à la société STMP la somme de 669 914 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
– Dire que la créance de prix de la société JBG-2 se compense avec la créance indemnitaire de STMP ;
En tout état de cause
– Condamner la société JBG-2 au paiement d’une somme de 12 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la société JBG-2 aux entiers dépens de l’instance.’
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2022, la société JBG-2 demande à la cour de :
‘Vu les anciens articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1582 et s., 1641 et s. du code civil,
Vu les articles 6, 9, 122, 146 et 700 du code de procédure civile,
Vu la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises,
Sur l’appel incident :
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 octobre 2021, en ce qui concerne le chef du jugement suivant : « condamne TMP à payer à JBG-2 les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017, et déboute JBG-2 du surplus de ses demandes au titre des intérêts, »
Puis statuant à nouveau :
– Condamner la société TMP à payer à la société JBG-2 les intérêts de retard au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture restant en souffrance, conformément aux articles 53, 59 et 78 de la Convention de Vienne, ou à défaut, condamner TMP à payer à la société JBG-2 les intérêts de retard au taux légal polonais de 8%.
Sur l’appel principal :
– Confirmer toutes les autres dispositions du jugement querellé,
– Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si toutefois, il parait possible à la Cour d’infirmer une ou plusieurs dispositions du jugement querellé, statuant à nouveau :
– Condamner la société TMP à payer à la société JBG-2 la somme de 204 707,04 euros,
– Condamner la société TMP à régler à la société JBG-2 la somme de 1 783,41 euros au titre des frais de traduction, également en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les demandes reconventionnelles de la partie appelante :
A titre principal :
– Constater l’irrecevabilité de l’action de la société TMP relative aux vices cachés pour défaut de droit d’agir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile
– Constater l’irrecevabilité de l’action de la société TMP relative aux défauts de conformité, tels que définis par la Convention de Vienne résultant de l’exclusion conventionnelle de la garantie des défauts de conformité,
– Constater l’irrecevabilité de l’action de TMP relative aux défauts de conformité pour défaut de droit d’agir résultant de la prescription, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, pour toutes demandes antérieures au 24 septembre 2013,
– Rejeter toute action de la société TMP relative aux défauts de conformité pour exercice tardif,
– Constater l’irrecevabilité de l’action de la société TMP relative à la concurrence déloyale et/ou à la réticence dolosive au nom du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle et/ou au nom du principe de l’estoppel,
– Débouter la société TMP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
– Débouter la société STMP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
– Condamner la société TMP à payer à la société JBG-2 la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société TMP à payer à JBG-2 la somme de 1 080 euros également au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du remboursement des honoraires de Maître Jacques Bellichach, avocat postulant obligatoire auprès de la Cour d’appel de Paris,
– Condamner la société TMP aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la nature des relations contractuelles entre les parties et le droit applicable
Bien qu’elle n’invoque que l’application à la relation contractuelle nouée avec la société JBG-2 des règles gouvernant la vente internationale de marchandises, la société TMP, après avoir rappelé que cette relation commerciale a été continue entre les années 2007 et 2015, se qualifie de premier distributeur en France des meubles frigorifiques commercialisés par la société de droit polonais JBG-2. Elle fait valoir que le fait qu’elle se fonde sur les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises n’exclut pas l’existence d’un contrat-cadre de distribution avec la société JBG-2 dès lors que, si cette convention internationale ne régit pas les contrats de distribution, elle a vocation à s’appliquer en revanche aux contrats de vente conclus en exécution de tels contrats.
La société JBG-2 conteste l’existence de tout contrat de distribution avec la société TMP et fait valoir que les relations contractuelles entre les parties se limitent à la conclusion d’une succession de contrats de vente de marchandises.
Sur ce,
Les premiers juges ont exactement relevé que la société TMP ne justifie pas de la conclusion d’un contrat de distribution avec la société JBG-2 qui verse en revanche aux débats des justificatifs d’échanges commerciaux avec d’autres clients français pour l’achat des meubles frigorifiques qu’elle commercialise.
La société TMP se fonde uniquement sur un échange de courriels intervenu entre la société JBG-2 et la société Petit Forestier au mois d’août 2012 dans le cadre duquel la société JBG-2 a invité son interlocuteur à se rapprocher de la société TMP pour une demande de prix concernant l’expédition d’un camion complet de meubles frigorifiques en la qualifiant de ‘distributeur pour la France’ de ses produits (pièce n°30 de l’appelante).
Cette seule indication est cependant insuffisante pour caractériser l’existence d’un contrat de distribution dès lors qu’il est établi que la société JBG-2 a vendu directement ses matériels frigorifiques entre les années 2006 et 2014 à d’autres opérateurs français actifs sur le marché de la vente ou de la location de meubles frigorifiques, tels que les sociétés Groupe Seda, Sotal et Prestanim (pièces n° 26 et 27 de l’intimée) et que l’échange de courriels intervenu au mois d’août 2012 avec la société Petit Forestier s’inscrivait précisément dans le cadre d’une prise de contact direct de cette dernière avec la société JBG-2 à la suite de sa participation à une foire commerciale à [Localité 4].
Les premiers juges ont donc exactement retenu que les parties ne sont liées par aucun contrat de distribution mais qu’elles ont uniquement conclu des contrats de vente successifs pouvant être régis par des conditions de vente évolutives.
Pour ces contrats de vente, les parties s’accordent sur la loi applicable et sollicitent toutes deux la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 octobre 2021 en ce qu’il a retenu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises est applicable au litige et que le droit français gouverne toutes les autres demandes non réglées par cette convention internationale. La loi applicable aux contrats de vente en litige n’est donc pas en débat en cause d’appel.
2.- Sur les factures impayées de la société JBG-2
L’identification et le montant des neuf factures impayées émises par la société JBG-2 qui forment l’objet de son action en paiement ne sont pas en litige.
Il s’agit des neuf factures suivantes :
– facture n°06/63/FZ/G/2015 du 11.06.2015 portant sur la vente d’éclairage LED pour meubles frigorifiques LDF-15 pour un prix total de 6 400 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Villeneuve Saint Georges, stipulée payable par virement le 9 septembre 2015,
– facture n°06/92/FEZ/G/2015 du 16.06.2015 portant sur la vente de 28 îlots réfrigérateurs Calipso WDP-2,0-01 pour un prix total de 42 000 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Villeneuve Saint Georges, stipulée payable par virement le 14 septembre 2015,
– facture n°06/183/FZ/G/2015 du 26.06.2015 portant sur la vente de 36 présentoirs libres réfrigérés Fidzi LDF-1,25-15 pour un prix total de 45 900 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Villeneuve Saint Georges, stipulée payable par virement le 24 septembre 2015,
– facture n°06/190/FZ/G/2015 du 26.06.2015 portant sur la vente de quatre présentoirs de comptoir réfrigéré Fidzi LDF-1,25-15 pour un prix total de 5 100 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Poincy, stipulée payable par virement le 24 septembre 2015,
– facture n°06/191/FZ/G/2015 du 29.06.2015 portant sur la vente portant sur la vente d’un îlot réfrigérateur Pamir, un présentoir réfrigéré médium RDM, et des éclairages LED pour un prix total de 3 400 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Poincy, stipulée payable par virement le 27 septembre 2015,
– facture n°06/194/FZ/G/2015 du 29.06.2015 portant sur la vente de 24 îlots réfrigérateurs Scenario Pamir WDP-2,0-01 pour un prix total de 43 200 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Poincy, stipulée payable par virement le 27 septembre 2015,
– facture n°06/196/FZ/G/2015 du 29.06.2015 portant sur la vente de quatre îlots réfrigérateur Scenario Pamir WDP-2,0-01 pour un prix total de 7 200 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Poincy, stipulée payable par virement le 27 septembre 2015,
– facture n°07/62/FZ/G/2015 du 13.07.2015 portant sur la vente de quatre présentoirs de comptoir réfrigéré Grazia LDG-1,5-25 pour un prix total de 1 506,88 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Villeneuve Saint Georges, stipulée payable par virement le 11 octobre 2015,
– facture n°07/222/FZ/G/2015 du 31.07.2015 portant sur la vente de 28 îlots réfrigérateur Pamir WNP-2,0-01 (version Sotrimat) pour un prix total de 50 000,16 euros, avec livraison selon l’incoterm CPT Villeneuve Saint Georges, stipulée payable par virement le 29 octobre 2015.
Il n’y a pas de contestation en l’espèce sur la livraison des quantités commandées par la société TMP.
Pour s’opposer au paiement de ces factures, la société TMP invoque en premier lieu l’exception d’inexécution pour cause de livraisons non conformes puis, en second lieu, une compensation devant être opérée avec la créance indemnitaire qu’elle invoque en raison de divers manquements et fautes qu’elle impute à la société JBG-2.
2.1.- Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société TMP
Enoncé des moyens
Invoquant les dispositions de l’article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la société TMP fait valoir que les inexécutions contractuelles passées ne pouvaient que la conduire à considérer que les livraisons de juin et juillet 2015 seraient non conformes ce qui l’autorisait à faire jouer de façon préventive l’exception d’inexécution et à suspendre tout paiement. Elle soutient avoir adressé une notification suffisante à la société JBG-2 de la suspension de son obligation de paiement pour cause de non-conformités des marchandises. Elle soutient que les livraisons intervenues dans le cadre des neufs ventes en litige ont confirmé la non-conformité des biens puisque pour les 28 îlots réfrigérateurs de la facture 07/222, livrés avec retard le 5août pour une livraison prévue le 31 juillet, les vitres des îlots étaient manquantes, ce qui a fait l’objet de réserves de sa part sur le bon de livraison, que, pourtant, les couvercles vitrés bombés posés antérieurement ne convenaient pas, ce qui avait été notifié dès mars 2014, et que dès le mois de mai 2015, la société JBG-2 disposait de toutes les mesures nécessaires pour procéder à la fabrication de nouveaux couvercles plats. La société TMP soutient enfin que des vices affectant tous les îlots réfrigérateurs livrés au titre des factures n°06/92, 06/196, 06/194 et 07/222 sont apparus ultérieurement et ont fait l’objet d’une notifications en octobre 2015.
En réponse, la société JBG-2 fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution prévue à l’article 71 de la Convention de Vienne ne sont pas réunies car, d’une part, cette exception ne peut être soulevée que lorsqu’une partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations, ce qui doit apparaître après la conclusion du contrat de vente mais ne peut résulter d’un litige portant sur des défauts de conformité de livraisons antérieures effectuées en exécution de contrats distincts, et, d’autre part, aucune notification de sa mise en oeuvre n’a été adressée par la société TMP pour les livraisons de juin à août 2015.
Réponse de la cour
L’article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que :
‘1) Une partie peut différer l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
a) d’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s’apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s’opposer à ce que les marchandises soient remises à l’acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l’exécution, avant ou après l’expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution si l’autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.’
Il résulte du premier paragraphe de cet article qu’un vendeur ou un acheteur est autorisé à différer l’exécution de ses obligations découlant du contrat de vente s’il est peu probable qu’il reçoive une part essentielle de la contre-prestation promise par l’autre partie.
En l’espèce, la société TMP ne justifie d’aucun fait ou motif, directement afférent aux ventes conclues entre le 11 juin et le 31 juillet 2015 pour lesquelles elle n’a pas exécuté son obligation de paiement du prix de vente, susceptible de caractériser une probable inexécution par la société JBG-2 de son obligation de livraison conforme, fait ou motif qui serait apparu entre la date de validation par elle des commandes pro-forma établies par la société JBG-2 et la date limite de paiement des factures en litige.
Elle invoque des livraisons antérieures non conformes mais, dès lors que les contrats de vente conclus entre les parties ne sont pas des contrats à livraison échelonnée, ces défauts de conformité allégués ne peuvent fonder une suspension de l’obligation de paiement de marchandises distinctes, acquises en toute connaissance de cause alors que de précédentes non conformités affectant d’autres livraisons avaient pu être constatées.
Au surplus, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, la société TMP n’a notifié ni son intention de suspendre son obligation de paiement ni les motifs justifiant une telle suspension immédiatement et en tout état de cause avant l’expiration du délai de paiement de chaque facture en litige.
La société TMP se réfère à un courriel de juillet 2015 qu’elle ne produit pas cependant ainsi qu’à un courriel qu’elle a adressé à la société JBG-2 le 02 octobre 2015 aux termes duquel elle menace de cesser tout échange commercial à l’avenir (pièce n°25 de l’appelante). Toutefois, non seulement ce courriel ne contient aucune notification d’un différé de paiement de l’une des neuf factures en litige émises entre le 11 juin et le 31 juillet 2015 mais, en outre, il n’identifie aucun des biens livrés en exécution de ces neuf ventes puisqu’il s’agit au contraire de livraison d’une nouvelle commande d’éclairages LED du 7 octobre 2015 et de l’arrêt de commandes de certains meubles frigorifiques à l’avenir si ‘le problème des ventilateurs dans les modulos’ n’est pas réglé, sans que ce problème puisse être rattaché aux biens livrés en exécution des contrats de vente en litige.
La société TMP ne justifie donc pas qu’elle ait pu satisfaire aux conditions posées par l’article 71 de la Convention de Vienne pour suspendre son obligation de paiement des neufs factures émises par la société JBG-2. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce chef de son dispositif.
2.2.- Sur les inexécutions contractuelles et fautes imputées à la société JBG-2, leurs sanctions par réduction de prix et dommages et intérêts et la compensation
2.2.1.- Sur la cause de responsabilité susceptible de sanctions au titre de la Convention de Vienne: sur la livraison de marchandises non conformes
Enoncé des moyens
La société TMP expose que le défaut de conformité des marchandises vendues par rapport aux stipulations du contrat de vente visé à l’article 35 de la Convention de Vienne recouvre à la fois le vice caché et la délivrance non conforme tels que définis par le droit français. Elle fait valoir que la responsabilité de la société JBG-2 est engagée car les meubles livrés entre 2011 et 2015 étaient non conformes, les vices étant apparus après la mise en service des meubles frigorifiques chez ses clients dans le cadre de contrats de location, usage locatif dont la société JBG-2 avait connaissance. La société TMP soutient que la société JBG-2 avait également connaissance des défauts affectant les meubles frigorifiques livrés, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne, et qu’elle n’y a apporté aucune réponse satisfaisante en dépit des notifications qui lui ont été faites.
La société TMP conteste que la prescription prévue par le droit français gouvernant l’action en garantie des vices cachés puisse être applicable en l’espèce dès lors que la Convention de Vienne ne prévoit qu’une obligation uniforme de délivrance conforme, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Enfin, elle conteste que la clause d’exclusion de garantie des défauts de conformité invoquée par la société JBG-2 soit applicable en l’espèce dès lors que les conditions générales de la société JBG 2 ne lui sont pas opposables. Elle fait valoir qu’en application du principe de bonne foi et des dispositions de l’article 19 de la Convention de Vienne, les conditions générales de vente de la société JBG-2 transmises en anglais ne sont pas applicables dès lors qu’elles n’ont pas été intégrées au contrat, qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance, que l’offre à laquelle se réfère la société JBG-2 n’a pas été acceptée par elle et le comportement des parties tout au long de leur relation commerciale et après la rupture démontre qu’elles n’ont jamais entendu faire application des conditions générales de vente de la société JBG-2.
En réponse, la société JBG-2 fait valoir que la société TMP n’a justifié d’aucune cause de responsabilité contractuelle du vendeur au titre des non-conformités des marchandises livrées.
Elle soutient que l’action en responsabilité de la société TMP est irrecevable car :
– Il est établi que depuis l’origine de la relation commerciale, les parties ont convenu d’exclure la garantie de défaut de conformité moyennant une remise de 2% sur les prix de vente des marchandises, ce qui résulte de l’intention des parties et de l’usage qu’elles ont instauré entre elle et qui est confirmé par les conditions générales de vente de la société JBG-2.
Elle en déduit que la société TMP a pu valablement profiter de la remise de 2% sur les prix de vente tout au long de sa relation commerciale avec JBG-2, et qu’elle ne peut dès lors prétendre ne pas avoir consenti à l’exclusion de la garantie de JBG-2.
Elle fait valoir que cette remise de 2% accordée à la société TMP en contrepartie de cette exclusion de garantie avait précisément pour but de dédommager l’appelante des éventuels défauts de conformité des produits et que, dès lors, dans le cadre de présent litige, la société TMP, qui a pu en profiter, ne peut pas solliciter un dédommagement pour la seconde fois.
– L’action de la société TMP est atteinte par la prescription, l’application de la prescription de deux ans propre aux actions en garantie des vices cachés n’étant pas écartée par la Convention de Vienne qui ne régit pas la question de la prescription et, en tout état de cause, toute demande portant sur des défauts de conformité antérieurs au 24 septembre 2013 étant prescrite par application du délai de prescription quinquennal.
– L’action en responsabilité pour défaut de conformité a été exercée tardivement, par conclusions du 25 septembre 2018, soit plus de trois ans après les dernières commandes faites par la société TMP.
Sur le fond, la société JBG-2 fait valoir que le matériel acheté par la société TMP était un matériel standard choisi dans les catalogues de la société JBG-2 et que, dans ces conditions, conformément à l’article 35 de la Convention de Vienne :
– Les meubles frigorifiques commandés par l’appelante ont été propres à l’usage auquel servaient habituellement des marchandises du même type, à savoir la revente pour les magasins des acheteurs.
– Elle ne peut dès lors être tenue responsable pour l’usage spécial des marchandises commandées, pratiqué par la société TMP (usage locatif), cet usage spécial ne lui ayant jamais été communiqué.
– Toutes les caractéristiques techniques des meubles frigorifiques commandés ont été communiquées à la société TMP qui, en sa qualité d’acheteur professionnel, disposait des compétences lui donnant les moyens d’en apprécier la portée exacte de sorte qu’elle ne peut pas se plaindre de ne pas avoir connu l’usage standard des marchandises achetées.
Réponse de la cour
L’article 35 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que :
‘1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;
b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il résulte des circonstances que l’acheteur ne s’en est pas remis à la compétence ou à l’appréciation du vendeur ou qu’il n’était pas raisonnable de sa part de le faire;
c) Elles possèdent les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle;
d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.’
L’article 6 de cette Convention dispose que : ‘
‘Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.’
Pour l’interprétation des stipulations des contrats de vente conclus entre les parties, les règles interne ne sont pas applicables. Seules les dispositions de l’article 8 de la Convention de Vienne régissent cette question.
L’article 8 de la Convention de Vienne dispose que :
‘1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.’
En premier lieu, concernant la contestation de la société TMP de l’opposabilité des documents commerciaux de la société JBG-2 rédigés en langue anglaise, ce moyen n’est pas pertinent dès lors qu’il s’agit d’une langue dont l’usage est courant dans le commerce international et que les parties en ont fait directement usage au cours de leur relation commerciale, contrairement à ce soutient la société TMP à présent, puisque les commandes proforma validées par la société TMP, les factures payées par cette dernière, les listes de colisage et les lettres de voiture CMR signées par la société TMP comme destinataire étaient rédigées en polonais et en anglais et que des échanges de courriels relatifs à des commandes en cours sont intervenus en langue anglaise entre les parties (pièce n°35 de l’intimée).
En deuxième lieu, la société JBG-2 justifie que, dès le début de la relation commerciale entre les parties, en 2006, ses tarifs et sa documentation technique ont été adressés à la société TMP (pièce n°32 de l’intimée).
Or la liste de prix appliqués (‘Price list 2006″) contient une première rubrique intitulée ‘General info’ qui précise : ‘All prices include 2% warranty discount’ ce qui signifie ‘Tous les prix incluent 2% de remise de garantie’.
Cette information a été réitérée dans l’offre de prix avec documentation technique des meubles frigorifiques de la gamme Pamir et Fidzi adressée au dirigeant de la société TMP le 10 octobre 2007 (pièce n°19 de l’intimée) qui précise (sic): ‘Garantie : les prix sans garantie (avec une remise de 2 % de garantie inclut dans les prix)’
Elle l’a encore été dans une offre de prix avec documentation technique de meubles frigorifiques de la gamme Fidzi LDF 05 1,25 en date du 27 juin 2008 dans les termes suivants (sic) : ‘Garantie : pas de garantie, a la place vous avez une remise de 2 % inclut dans les prix.’
Par ailleurs, par courriel du 18 janvier 2012, la société JBG-2 a adressé sa liste de prix pour l’année 2012, contenant en outre ses conditions générales de vente applicables à toute commande passée à compter du 21 janvier 2012, selon les termes du courriel d’envoi (pièce n°18 de l’intimée).
Ces conditions générales contiennent une clause intitulée ‘Warranty and disclaimer of liability’, c’est-à-dire ‘Garantie et exclusion de responsabilité’ qui stipule :
‘- For the export sale where the Seller does not have his own service network the Parties decide that the Seller does not take the responsibility for the lack of conformity of the equipment with the agreement according to the United Nations Vienna Convention from the 11th of April 1980 (CISG).
– To compensate the possible costs incurred by the Buyer that were a result of defects of the equipment and/or the necessary service, the Supplier grants 2 % discount from the price of equipment. This discount is included in the price list and/or presented offer.’
Ce qui signifie :
‘- Pour la vente à l’exportation dans un lieu où le Vendeur ne dispose pas de son propre réseau de services, les parties décident que le Vendeur n’assume pas la responsabilité du défaut de conformité de l’équipement conformément aux dispositions de la Convention de Vienne des Nations unies du 11 avril 1980 (CVIM).
– Pour compenser les éventuels coûts supportés par l’Acheteur résultant de défauts de l’équipement et/ou du service nécessaire, le Fournisseur accorde 2 % de réduction sur le prix de l’équipement. Cette réduction est incluse dans la liste des prix et/ou L’offre présentée.’
La clause d’exclusion de garantie des défauts de conformité a donc été portée à la connaissance de la société TMP dès le début de la relation commerciale.
Les échanges intervenus entre les parties, qui sont des éléments de leur négociation des contrats de vente, caractérisent l’intention de la société JBG-2 d’appliquer cette remise en contrepartie d’une exclusion de garantie des défauts de conformité, intention que la société TMP ne pouvait pas raisonnablement ignorer.
Le fait que la société JBG-2 ait pu accepter de procéder à des remplacements gratuits de certains éléments des meubles frigorifiques ne suffit pas à caractériser une renonciation de sa part à cette clause d’exemption de garantie, dès lors que ces remplacements sont intervenus de façon ponctuelle et, plus précisément, pour l’échange de couvercles vitrés dont la société JBG-2 a reconnu l’existence d’un défaut imputable à leur fabricant.
Il est également établi que la société TMP a accepté les termes des offres de la société JBG-2, aucune pièce de sa part n’étant versée aux débats caractérisant la conclusion des contrats de vente successifs à compter de l’année 2006 sur une autre base que celle des offres de prix et des documentations techniques remises par la société JBG-2. La société TMP invoque un échange de courriels intervenu les 14 et 15 septembre 2006 (pièce n°20 de l’intimée, anciennement numérotée pièce n°40 en première instance) aux termes duquel elle avait indiqué qu’elle procéderait par voie de règlement par chèque, en contradiction avec les conditions de paiement de la société JBG-2. Elle en déduit qu’elle n’a jamais accepté les termes et conditions de la société JBG-2. Toutefois, cet échange est uniquement limité aux modalités de paiement et il résulte de la réponse de la société JBG-2 du 15 septembre 2006 qu’elle a maintenu sa position consistant à refuser tout paiement par chèque, ce que la pratique de la relation commerciale entre les parties a confirmé puisque toutes les factures de la société JBG-2 prévoyaient un paiement par virement swift.
Elle ne justifie pas davantage avoir contesté à un quelconque moment l’application de la remise de 2 % et la portée qui lui était donnée par la société JBG-2, alors qu’il est établi par ailleurs qu’elle était en mesure de négocier les prix et qu’elle a pu contester à diverses reprises les augmentations de prix pratiquées par la société JBG-2 au cours de la relation commerciale.
Il en résulte que les parties, dans la négociation du prix de vente, ont entendu inclure une remise en contrepartie de l’exclusion de la garantie des défauts de conformité tels que définis par la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Il est indifférent que la société JBG-2 ne justifie pas de l’acceptation par la société TMP des conditions générales de vente transmises le 18 janvier 2012, aucune acceptation expresse n’étant en effet caractérisée et les factures de vente remises à la cour ne contenant aucune référence expresse à ces conditions générales comme étant applicables à chaque vente conclue entre les parties, dès lors que, s’agissant de la clause d’exclusion de la garantie des défauts de conformité, son application aux contrats de vente résulte de la manifestation de volonté spécifique des parties exprimée dès le début de la relation commerciale.
Il en résulte que la société TMP n’est pas recevable à agir en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de la société JBG-2. Elle ne peut donc solliciter aucune sanction prévue par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur ce fondement.
2.2.2.- Sur les causes de responsabilité susceptible de sanctions au titre du droit interne
A./ Sur le manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil et la réticence dolosive
Enoncé des moyens
La société TMP fait valoir qu’elle a découvert en cours d’instance, dans les écritures de la société JBG-2, que les meubles frigorifiques qu’elle a achetés n’étaient pas destinés à une activité de location de matériels, de sorte qu’ils n’étaient pas adaptés à l’usage auxquels ils étaient destinés, usage qui était connu de la société JBG-2 qui a néanmoins dissimulé cette information pendant toute la relation contractuelle en dépit des pannes intervenues qui lui ont été signalées.
Elle soutient que cette obligation précontractuelle de renseignement est applicable au vendeur professionnel, y compris lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel. Elle fait valoir que le fait que les meubles frigorifiques étaient tous destinés à un usage professionnel était de nature à lui faire raisonnablement croire qu’ils étaient adaptés à une activité de location à des commerces de grandes et moyennes surfaces.
La société TMP fait enfin valoir que l’obligation de bonne foi contractuelle à laquelle était tenue la société JBG-2 dans l’exécution du contrat de vente obligeait cette dernière à révéler à son co-contractant que les pannes à répétition étaient dues à des défauts du matériel vendu.
En réponse, la société JBG-2 fait valoir que l’obligation précontractuelle d’information et de conseil est exclue dans le cadre de ventes entre professionnels
Elle soutient que le matériel acheté par la société TMP était un matériel standard choisi dans les catalogues de vente, que les meubles frigorifiques commandés par la société TMP ont été propres à l’usage auquel servaient habituellement des marchandises du même type, à savoir la revente pour les magasins des acheteurs, et qu’elle ne peut dès lors être tenue responsable pour l’usage spécial des marchandises commandées qui en a été fait par la société TMP, cet usage spécial ne lui ayant jamais été communiqué au cours de la relation contractuelle.
La société JBG-2 soutient que toutes les caractéristiques techniques des meubles frigorifiques commandés ont été communiquées à la société TMP et que cette dernière, en sa qualité d’acheteur professionnel, disposait des compétences lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte de ces caractéristiques techniques, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre ne pas avoir connu l’usage standard des marchandises achetées.
Réponse de la cour
En application de l’article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusions des contrats de vente en litige, pour les ventes conclues entre professionnels de même spécialité, l’obligation d’information et de conseil du vendeur a pour limite la capacité de l’acheteur professionnel, tenu pour sa part d’une obligation de se renseigner, à apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont vendus.
En l’espèce, la société TMP est un acheteur professionnel, spécialiste de la commercialisation et de la location de meubles frigorifiques à usage professionnel, destinés à être utilisés dans les locaux commerciaux de ses clients, exploitants de moyennes et grandes surfaces de vente notamment de produits frais au public.
A ce titre, elle est elle-même conseil de ses propres clients sur les caractéristiques techniques des meubles frigorifiques qu’elle commercialise et de leur adéquation à la vente de produits frais au consommateur. Elle seule est en mesure d’identifier les besoins de ses clients et la destination finale des meubles frigorifiques qu’elle commercialise.
Au demeurant, la société JBG-2 justifie que la société TMP a demandé, ou au contraire a refusé, des modifications techniques des meubles vendus par la société JBG-2 en fonction des demandes et des besoins de ses propres clients (pièce n°2 de l’appelante et pièce n°40 de l’intimée).
La société TMP était donc un acheteur professionnel disposant de la compétence technique nécessaire pour apprécier pleinement la portée des descriptifs des caractéristiques techniques ‘standard’ des meubles qu’elle a commandés à la société JBG-2.
La société TMP ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle ait porté à la connaissance de la société JBG-2, au moment de la conclusion de chaque contrat de vente, le fait qu’elle entendait utiliser ces meubles frigorifiques à des fins locatives et non pour les revendre à un utilisateur final. Il n’est donc pas établi qu’un débat technique ait pu s’instaurer entre les parties sur l’adéquation des meubles frigorifiques commandés à un usage locatif, notamment en terme d’exigence de résistance des composants des meubles. Elle ne peut dès lors raisonnablement reprocher à la société JBG-2 une inadéquation des meubles, à la supposer établie, à un usage locatif alors qu’elle a omis elle-même de se renseigner auprès de son vendeur sur l’adaptation des meubles commandés à cette destination, ce dernier étant pour sa part en droit de considérer que les compétences techniques de la société TMP lui permettait d’apprécier pleinement la portée des caractéristiques techniques qu’il lui avait communiquées pour chaque meuble commercialisé au regard de ses propres besoins commerciaux.
En outre, la société TMP connaissait concrètement les caractéristiques techniques des meubles frigorifiques de la société JBG-2 puisqu’elle a régulièrement renouvelé leur commande au cours des années 2006 à 2015. Elle ne peut donc prétendre qu’une caractéristique technique déterminante, à savoir l’inadéquation des meubles à l’activité de location à des tiers, a été dissimulée par cette dernière puisqu’elle a réitéré à de nombreuses reprises la commande de meubles dont elle a pleinement pu apprécier les caractéristiques techniques et les modalités de fonctionnement sur les sites commerciaux de ses clients dans le cadre d’un usage locatif.
La société TMP ne caractérise donc ni un manquement de la société JBG-2 à une obligation de renseignement à laquelle elle aurait été tenue à son égard ni un manquement à son obligation de loyauté ni, a fortiori, la réticence dolosive qu’elle impute à la société JBG-2.
Pour ces motifs, et pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, la demande indemnitaire formée par la société TMP sur ces fondements doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef également.
B/ Sur les actes de concurrence déloyale imputés par la société TMP à la société JBG-2
B.1/ Sur la recevabilité des demandes de la société TMP
Sur le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
La société TMP soutient que son action en responsabilité délictuelle pour cause de concurrence déloyale est recevable car elle repose sur des faits distincts de l’action en responsabilité contractuelle qu’elle a exercé également en l’espèce.
La société JBG-2 fait valoir que la société TMP n’est pas recevable en son action en concurrence déloyale car elle ne se prévaut pas d’un préjudice distinct de celui qu’elle invoque comme consécutif de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats de vente.
Sur ce,
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte tendant à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais d’actes de concurrence déloyale.
Le fait que les préjudices dont la réparation est demandée soient identiques pour les deux causes d’action ne rend pas irrecevable l’action délictuelle en concurrence déloyale mais est de nature à influer sur son mérite au regard de l’exigence de preuve d’un lien de causalité.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Les critiques formulées par la société JBG-2 portent sur la contradiction qui résulterait de la modification en cours d’instance par la société TMP du fondement juridique de certaines de ses demandes indemnitaires et du montant de ces demandes.
Dans le cadre du procès, la société TMP n’a pas adopté une attitude contradictoire susceptible d’induire la société JBG-2 en erreur, le fait qu’elle ait modifié les postes de préjudice dont elle demande réparation et le fondement juridique de certaines de ses demandes indemnitaires étant seulement la réponse qu’elle a estimé devoir apporter aux défenses présentées par la société JBG-2.
Par suite, la fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la société JBG-2 sera rejetée.
B.2/ Sur les actes de concurrence déloyale
La société TMP soutient que la société JBG-2 s’est rendue coupable à son égard d’actes de concurrence déloyale par l’exercice d’une activité occulte sur le territoire national sous le couvert d’un bureau de liaison, l’ouverture de locaux à proximité immédiate des siens, le détournement de son savoir-faire et la prospection de ses propres clients.
En réponse, la société JBG-2 fait valoir que la relation commerciale entre les parties s’est limitée à la conclusion de contrats successifs de vente internationale de meubles frigorifiques, qu’il n’existait dès lors aucun contrat cadre de distribution entre elles, la société TMP n’apportant aucune preuve d’existence d’un tel contrat. Elle souligne également qu’elle a travaillé sur le marché français avec plusieurs autres clients que la société TMP, avant et après qu’elle ait conclu les premiers contrats de vente avec cette dernière. Elle en conclut qu’elle était libre de s’implanter en France, comme la société TMP était libre de se fournir chez un autre vendeur.
La société JBG-2 soutient enfin que la société TMP ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice distinct au titre des actes de concurrence déloyale qu’elle allègue.
Sur ce,
La liberté du commerce et de l’industrie ne peut souffrir d’autre limitation que celle résultant de la protection des droits de propriété intellectuelle et de la sanction des actes de concurrence déloyale commis par la mise en oeuvre de manoeuvres destinées à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou à la détourner par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce.
La preuve des actes de concurrence illicite, de désorganisation économique et de parasitisme économique invoqués par la société TMP incombe à cette dernière.
Les premiers juges ont exactement dit que, en l’absence de contrat de distribution sélective entre les parties, la société JBG-2 était libre de s’implanter en France comme la société TMP était libre de se fournir en meubles frigorifiques auprès d’autres fabricants ou vendeurs.
La cour constate sur ce dernier point que la société TMP avait en effet d’autres fournisseurs que la société JBG-2 au cours de la période allant de 2006 à 2015 puisque, à l’occasion d’un différend avec la société JBG-2 sur l’indication de la société TMP/ Sotrimat comme fabricant sur l’étiquette d’identification apposée sur les meubles qui lui étaient livrés, la société TMP a indiqué, dans un courriel du 25 mai 2015, que tous ses autres fournisseurs acceptaient de modifier le nom du fabricant pour faire figurer le sien (pièce n°28 de l’intimée).
La société TMP soutient en outre que la société JBG-2 dont l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis 2014 n’a été faite qu’à titre de bureau de liaison en France de la société de droit polonais JBG-2 SP Z 0.0, exerçait en réalité une activité commerciale autonome au siège de son établissement situé en France mais qu’elle ne l’a pas déclarée, en violation de ses obligations fiscales en France, rendant son activité occulte et la plaçant dans une situation fiscale anormalement favorable par rapport à ses concurrents, dont la société TMP.
Toutefois, le fait allégué que la société JBG-2 dispose d’un établissement stable ayant une activité commerciale autonome en France n’est pas une situation juridique établie en l’espèce, la société TMP ne démontrant pas que l’activité déclarée par la société JBG-2 ait fait l’objet d’une contestation à l’initiative des administrations fiscale ou sociale qui seules y avait intérêt.
En outre, la société TMP ne produit aucune pièce démontrant que le bureau de liaison de la société JBG-2 ait exercé une activité commerciale autonome à compter de l’année 2014 et que l’un quelconque des salariés présents au sein de ce bureau ait eu le pouvoir de conclure des contrats de vente de matériels frigorifique sans implication de la société de droit polonais JBG-2 SP Z 0.0.
La société TMP ne justifie donc aucunement de l’activité occulte qu’elle impute au bureau de liaison de la société JBG-2 immatriculé en France de 2014 à 2016.
Elle soutient également avoir subi une désorganisation économique du fait de la société JBG-2 au motif que le matériel livré par cette dernière était affecté de nombreux défauts à compter de 2014, qu’il a fallu qu’elle intervienne en urgence afin de répondre aux réclamations de ses clients et de rechercher un nouveau fournisseur. Elle soutient également que ses clients ont été incités par cette situation à se fournir auprès de concurrents, dont la société JBG-2 opérant directement en France.
Toutefois, la société TMP procède sur tous ces points par simple affirmation, ne versant au débat aucune pièce susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle invoque et de la désorganisation économique qui en aurait résulté.
Enfin, la société TMP invoque des manoeuvres de parasitisme économique consistant en un détournement de savoir-faire par la société JBG-2, la prospection de ses clients par cette dernière et la création d’un risque de confusion entre ses produits et ceux de JBG-2.
Elle ne produit pas davantage de pièces susceptibles de caractériser l’une quelconque des manoeuvres qu’elle impute à la société JBG-2, de sorte que le parasitisme économique qu’elle invoque n’est en rien établi.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société TMP de ses demandes indemnitaires pour cause de concurrence déloyale de la société JBG-2.
2.3.- En conclusion
La société JBG-2 est titulaire d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant total en principal de 204 707,04 euros née des contrats de vente internationale conclus avec la société TMP entre le 11 juin et le 31 juillet 2015, au paiement de laquelle la société TMP n’est pas fondée à opposer un quelconque droit de réduction de prix ou de compensation, faute de pouvoir se prévaloir de l’exception d’inexécution ou d’être titulaire d’une quelconque créance indemnitaire à l’encontre de la société JBG-2.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société TMP à payer la somme de 204 707,04 euros en paiement des neuf factures en litige émises par la société JBG-2 et en ce qu’il a débouté la société TMP de toutes ses demandes reconventionnelles.
3.- Sur l’appel incident de la société JBG-2sur les pénalités de retard
L’article 78 de la Convention de Vienne dispose que : ‘ Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74.’
Les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles suivant la date figurant sur la facture de vente ne sont pas définis par la Convention de Vienne.
Dans les rapports entre un fournisseur étranger et un client français, le taux plancher des pénalités de retard défini par la loi française s’applique dès lors que, comme en l’espèce, les produits sont livrés en France.
Or, les pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage prévues par l’article L.441-6 I du code de commerce, pris dans sa rédaction en vigueur à la date d’émission des neuf factures en litige de la société JBG-2, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat.
Les factures émises par la société JBG-2 indiquent toute la date d’exigibilité du paiement. Les pénalités de retard en l’absence de paiement à cette date doivent donc être calculées au taux d’intérêt prévu par l’article L.441-6 I du code de commerce susvisé.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a appliqué le taux légal au calcul des intérêts de retard dus sur les sommes que la société TMP est condamnée à payer au titre des neuf factures émises par la société JBG-2, à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer. Statuant à nouveau sur ce point, la société TMP sera condamnée à payer la somme totale de 204.707,04 euros avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée de la société JBG-2.
4. Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société TMP sera condamnée aux dépens d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La société TMP, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société JBG-2 la somme globale de 12 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé au taux légal le taux des pénalités de retard dues sur les sommes facturées par la société JBG-2 SP Z.O.O.,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel – TMP à payer la somme de 204 707,04 euros avec intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée de la société JBG-2,
Y ajoutant,
DÉCLARE la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel – TMP recevable en son action en concurrence déloyale ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel – TMP aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel – TMP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique Triage matériel professionnel – TMP à payer la somme globale de 12 000 euros à la société JBG-2 SP Z.O.O., en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la société JBG-2 SP Z.O.O. sur ce fondement ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE