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8 novembre 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
22/00121
ARRET N°
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08 Novembre 2023
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N° RG 22/00121 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CEPS
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[L] [O]
C/
S.A.R.L. V.D.F
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Décision déférée à la Cour du :
15 juin 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
19/00119
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. V.D.F
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a été lié à la S.A.R.L. V.D.F., en qualité d’hydraulicien, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 1996.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Selon courrier en date du 5 avril 2019, la S.A.R.L. V.D.F. a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 avril 2019, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 avril 2019.
Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
– dit la faute grave établie,
– débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre de rectification des documents de rupture,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
– dit la faute grave établie, débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement, – débouté Monsieur [O] de sa demande à titre de rectification des documents de rupture,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné le demandeur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [O] a sollicité :
– de débouter la société VDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 15 juin 2022 en ce qu’il a: dit la faute grave établie, débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre de rectification des documents de rupture, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– et statuant à nouveau : de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser les sommes suivantes: 42.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.944,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 16.689 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, d’ordonner la rectification des documents de rupture (attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– au surplus, de condamner l’employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. V.D.F. a demandé :
– de confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 15 juin 2022,
– y ajoutant, de condamner Monsieur [L] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
MOTIFS
S’agissant des demandes afférentes au bien-fondé du licenciement, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l’intervalle, l’employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l’engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Parallèlement, l’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien-fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 23 avril 2019, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de licenciement, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l’employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [O] plusieurs séries de faits afférentes :
– à un détournement de clientèle, au travers d’interventions de Monsieur [O], dans le cadre d’une micro-entreprise, auprès de clients de la S.AR.L. V.D.F., tels que la Société Orezza (à une reprise) et la Société Vicat,
– à une concurrence déloyale, avec en sus des clients précités, établissement d’autres factures et devis pour des clients pour lesquels la S.A.R.L. V.D.F. n’avait pas l’habitude d’intervenir, mais pour des travaux identiques au savoir-faire de cette entreprise: devis pour fourniture et remplacement des fourches de levage sur chariot élévateur, facture pour dépannage tracteur hydraulique, facture pour dépannage mini-chargeur CASE, facture pour dépannage groupe électrogène, avec des démarches effectuées par Monsieur [O] pour son compte,
– à des absences répétées et non prévues, avec un non-respect de la procédure au travers de demi-journées ou journées posées en congés au dernier moment (soit par envois de textos à la secrétaire la veille ou le matin même, soit sans prévenir, en notant directement sur l’agenda de rendez-vous clients, ou en répondant pas messages téléphoniques); absences inopinées entraînant des reports d’interventions du service dépannage, à plusieurs reprises, ou des retards générant un mécontentement de clients, étant en outre observé que les journées posées au dernier moment correspondaient souvent à des jours d’intervention et de facturation chez les clients de Monsieur [O],
– à des interventions de Monsieur [O] pour son compte personnel auprès de clients pendant les jours de travail auprès de la S.A.R.L. V.D.F..
Il n’est pas reproché au salarié dans la lettre de licenciement, d’autres faits relatifs à des commandes de pièces détachées chez un fournisseur TVH, ni de faits relatifs à une vente de paëlla, ni encore de faits afférents à des factures de 2016, ou Proforma à Reals de 2019, ni d’abus de confiance, ni d’utilisation par Monsieur [O] à des fins personnelles du matériel de la S.A.R.L. V.D.F. ainsi que les moyens et savoir-faire de cette société, de sorte que la cour n’a pas à examiner ces aspects, ni les moyens développés à ces égards par les parties.
A titre liminaire, il convient d’observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Il y a lieu également de constater que Monsieur [O] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Monsieur [O] invoque devant la cour une prescription des faits reprochés au titre d’un détournement de clientèle et d’une concurrence déloyale.
Au regard des pièces produites aux débats :
– s’agissant des faits reprochés relatifs à un détournement de clientèle, au travers d’interventions de Monsieur [O], dans le cadre d’une micro-entreprise, auprès de clients de la S.AR.L. V.D.F., tels que la Société Orezza (à une reprise) et la Société Vicat et, ceux-ci se situent, au moins partiellement (avec une intervention datant du 11 février 2019), à moins de deux mois de l’engagement des poursuites disciplinaires, le 5 avril 2019, date de convocation à entretien préalable, et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu’un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [O] à cet égard n’est pas opérant,
– s’agissant des faits reprochés au titre d’une concurrence déloyale, le même raisonnement est applicable dans la mesure où l’employeur vise, dans la lettre de licenciement, dans sa formulation du grief relatif à une concurrence déloyale, les clients précédemment mentionnés (dont la Société Vicat avec une intervention le 11 février 2019 objet d’un devis du même jour), outre d’autres factures et devis émis pour des clients pour lesquels la S.A.R.L. V.D.F. n’a pas l’habitude d’intervenir, de sorte que ces faits se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l’engagement des poursuites disciplinaires, le 5 avril 2019, date de convocation à entretien préalable, et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu’un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai, ce qui implique que le moyen soulevé par Monsieur [O] à cet égard ne peut davantage prospérer.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que:
– Monsieur [O], est inscrit depuis le 1er avril 2014, suivant extrait d’immatriculation au répertoire des métiers, au titre d’activités suivantes ‘INSTALLATION ELECTRIQUE INSTALLATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS MECANIQUES ET ELECTROMECANIQUES’), tandis que la S.A.R.L. V.D.F., exerce essentiellement une activité de ‘Vente Dépannage Fabrication Prototype’ de ‘MATÉRIEL HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE’,
– s’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, que la S.AR.L. V.D.F. connaissait l’existence d’une activité de Monsieur [O] exercée pour son compte propre dans le domaine des travaux électriques, il n’est pas mis en évidence de connaissance, ni a fortiori d’assentiment exprès donné par cet employeur à son salarié relatif à l’activité exercée pour son propre compte en matière de matériel mécanique.
Parallèlement, la cour constate qu’il n’est pas produit de compte-rendu d’entretien préalable au licenciement signé des deux parties et qu’elle ne peut tirer de conséquence déterminante pour l’appréciation du présent litige des témoignages ou écrits produits respectivement par les parties relatifs au déroulement dudit entretien préalable.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour :
– est insuffisamment établie la matérialité de faits afférents à un détournement de clientèle, non objets, au travers des éléments du dossier soumis à la cour, d’une reconnaissance, claire et non équivoque, de Monsieur [O]. En effet, si la matérialité d’interventions de Monsieur [O], auprès de clients de la S.AR.L. V.D.F., tels que la Société Orezza (à une reprise) et la Société Vicat, n’est pas contestable, en revanche, il se déduit des pièces produites, notamment des attestations émanant de Monsieur [B], en qualité de responsable technique au sein de la Société Orezza, et de Monsieur [J], en qualité de responsable au sein de la Société Vicat, que Monsieur [O], dans le cadre de son activité individuelle:
– n’est intervenu qu’une seule fois en soirée pour la Société Orezza, intervention portant sur l’essentiel sur des travaux sur un groupe froid, non effectués habituellement par la S.A.R.L. V.D.F. tandis que l’aide apportée au responsable technique (non prévue initialement), pour finir des travaux sur un engin de type manitou (dont la maintenance était assurée habituellement par V.D.F.) a été marginale, à la demande de Monsieur [B], sans que depuis lors, Monsieur [O] n’ait effectué d’autres interventions pour son compte auprès de la Société Orezza, dont la maintenance de engins de type chariots électriques reste effectuée par la S.A.R.L. V.D.F., et sans mise en évidence de captation de cette clientèle par Monsieur [O] en usant de procédé déloyal,
– est intervenu pour la Société Vicat en soirée, en urgence, le 1er et le 11 février 2019, sans que Monsieur [O], selon Monsieur [J], ‘ne nous a à aucun moment fait de démarchage commercial ou bien même solliciter pour proposer ses services. Il n’a jamais utilisé sa qualité de salarié de VDF pour bénéficier de ces interventions urgentes en soirée. La raison pour laquelle nous ne faisons plus appel à la société VDF, pour des interventions dans la journée, est que nous réalisons nous même l’entretien courant ainsi que les dépannages depuis’, attestation non contredite utilement par pièces adverses, tandis que la cour ne dispose pas d’éléments à même de démontrer d’une captation de cette clientèle par Monsieur [O] en usant de procédé déloyal,
– la matérialité de faits relatifs à une concurrence déloyale de Monsieur [O] à l’égard de la S.A.R.L. V.D.F. (faits non objets d’une reconnaissance, claire et non équivoque, de Monsieur [O]), est caractérisée, hormis s’agissant de l’intervention auprès de la Société Orezza début décembre 2018 et auprès de la société Vicat le 1er février 2019 (portant sur des travaux électriques) avec facture émise le 15 février 2019, sans qu’il soit déterminant pour la caractérisation partielle des faits objets de ce grief que Monsieur [O] soit intervenu les soirs ou week-ends, en l’état d’activités exercées par Monsieur [O] pour son propre compte, concurrentes par rapport à celles de la S.A.R.L. V.D.F. en matière de matériel mécanique ou hydraulique, sans respecter par là même l’obligation de loyauté, perdurant même durant les périodes de suspension du contrat de travail, imposant à tout salarié, même en l’absence de clause d’exclusivité contractuelle, de ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur,
– concernant les faits afférents à des absences répétées et non prévues, s’il est exact que certaines demi-journées ou journées ont été posées au dernier moment, sans mise en évidence que le salarié a alors respecté la procédure afférente aux absences pour congés dans l’entreprise, il convient de constater que cela n’a pas suscité d’opposition de l’employeur, ayant fait figurer celles-ci comme ‘congés payés’ sur les bulletins de paie délivrés au salarié, bulletins ne mentionnant parallèlement pas d’absences injustifiées du salarié. Dans le même temps, il n’est pas démontré d’absences du salarié dont l’employeur n’ait pas été prévenu, ni d’absences du salarié ayant entraîné des reports d’interventions du service dépannage, à plusieurs reprises, ou des retards générant un mécontentement de clients, tel qu’exposé dans la lettre de licenciement. Consécutivement, les faits objets de ce grief ne sont qu’établis partiellement, s’agissant uniquement du non-respect par le salarié de la procédure afférente à la pose de congés payés, et non établis pour le surplus,
– pour ce qui est du grief relatif à des interventions de Monsieur [O] pour son compte personnel auprès de clients pendant les jours de travail auprès de la S.A.R.L. V.D.F., non objets, au travers des éléments du dossier soumis à la cour, d’une reconnaissance, claire et non équivoque de Monsieur [O], la cour ne dispose pas de pièces à même de rapporter la preuve que Monsieur [O] a, durant ses journées de travail auprès de son employeur, réalisé des interventions pour son propre compte,ce que l’employeur allègue sans en justifier, tandis que Monsieur [O] invoque, avec différentes attestations à l’appui, des interventions réalisées en dehors de ses horaires de travail, sans contradiction utile opposée par l’employeur.
Au vu de ce qui précède, du caractère partiellement établi de plusieurs des faits reprochés dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature (notamment au titre d’agissements de concurrence déloyale), la cour observe, que ces faits sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [O], nonobstant l’absence de sanctions disciplinaires antérieures.
L’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [O] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, l’absence de mise à pied conservatoire préalable n’étant pas déterminante.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a: dit la faute grave établie, débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement, débouté Monsieur [O] de sa demande à titre de rectification des documents de rupture. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 15 juin 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le président