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En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal d’une société, l’exploitation d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière.
Ce trouble, établi indépendamment du contenu de la vidéo, doit être considéré comme actuel, dans la mesure où cette vidéo obtenue dans des conditions illégales est accessible en ligne sur internet.
Dans cette affaire, la juridiction a également considéré que la mesure de retrait des vidéos, réclamée, visant à sauvegarder le droit de propriété de l’appelante était proportionnée au regard du droit au respect du droit d’expression prévu à l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui énonce :
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Aliniæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
La Cour de cassation rappelle que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105), et qu’une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi, mais que, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier.
Les statuts de l’association L 214 mentionnent un objet suivant :
La question de la protection animale est un sujet de débat actuel dans la population et qu’il suscite en particulier des discussions vives s’agissant notamment des conditions de traitement des animaux dans les élevages et abattoirs.
L’insuffisance des contrôles de l’Etat dans les élevages ne peut permettre à une association de se substituer aux organismes habilités, à des fins de surveillance voire à des fins de poursuites pénales, rôle qui, en tout état de cause, ne relève pas de ses attributions telles que rappelées dans ses statuts.
Il est constant, en outre, que le local professionnel de la société victime de l’effraction est concerné par des normes sanitaires très strictes en matière d’accès et de mesures de biosécurité ; celles-ci ne paraissent pas avoir été respectées en l’espèce lors de la réalisation de cette vidéo, ce qui est de nature à engendrer un risque pour la santé des animaux et par suite, des consommateurs.
Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société, la juridiction a considéré que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société.
La société était donc fondée à voir ordonner le retrait de la vidéo litigieuse sur les sites internet de l’association L214 et sur l’ensemble des réseaux sociaux et plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte, ces mesures, parfaitement mesurées et appropriées en l’espèce au but recherché, qui est de faire définitivement cesser le trouble illicite et d’en prévenir le renouvellement en dissuadant toute nouvelle intrusion par des tiers, ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression d’expression de l’association L214.
Pour rappel, selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme énonce :
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L’article 17 1. de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, publiée u journal officiel des communautés européennes le 18 octobre 2000 dispose :
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les cas et conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
Le droit de propriété est défini par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 comme un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé et par l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, énonce :
Toute personne a doit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 du code civil garantit le droit à de chacun au respect de sa vie privée. L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est sanctionnée pénalement (article 226-4 du code pénal).
En vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles : Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l’exploitation pénètrent dans la zone d’élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d’élevage défini par l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l’exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d’accéder à celle-ci.
5ème Chambre
ARRÊT N°-335
N° RG 23/01053 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZL
S.C.E.A. REALAP
C/
L214 ASSOCIATION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. REALAP société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 404 724 346, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [V] [Z], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L214 ASSOCIATION Inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg le 9/9/14, publiée dans un journal d’annonce local le 21/9/14, précédemment association loi 1901, déclarée en sous-préfecture de Brioude le 14 mars 2008, Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Realap exerce une activité d’élevage de lapins reproducteurs sur un site d’exploitation situé les Toulans à [Localité 3] dans le Morbihan.
Par l’intermédiaire de son site internet, de plates formes de vidéo en ligne et des réseaux sociaux, l’association L214 diffusait, le 30 septembre 2020, une vidéo paraissant avoir été prise à l’intérieur du bâtiment d’élevage fin août 2020. Accompagnant de commentaires le support diffusé, l’association L214 affirmait également à ses internautes que cette enquête avait pour but d’illustrer la situation des animaux en élevage intensif en vue de la discussion et du vote, prévus début octobre 2020 à l’Assemblée Nationale, de la proposition de loi visant notamment à interdire les élevages en cage.
Le 2 octobre 2020, la société Realap déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour intrusion et diffamation.
Le 19 octobre 2020, Me [N] [G], huissier de justice a [Localité 6], établissait un procès-verbal de constat afin de matérialiser les différentes séquences de cette vidéo.
S’estimant victime d’un trouble manifestement illicite constitué par une atteinte au droit de propriété, une violation de domicile et le non-respect de la réglementation sanitaire, la société Realap a, par acte signifié le 5 novembre 2020, fait assigner l’association L214 devant le président du tribunal judiciaire de Vannes.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge a :
– annulé l’assignation délivrée le 5 novembre 2020 à l’association L214 par
la société Realap,
– déclaré irrecevable l’action de la société Realap,
– condamné la société Realap à verser à l’association L214 la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Realap aux dépens,
– rejeté les plus amples et contraires demandes.
La société Realap a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes :
– infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes,
Statuant à nouveau,
– déclaré l’action recevable,
– ordonné le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Me [G], huissier de justice, en date du 19 octobre 2020, sur les sites internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
– dit qu’à défaut de retrait dans le délai sus-fixé, l’association L214 sera passible d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte,
– interdit l’utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés au mois d’août 2020 par l’association L214 dans les locaux de la société Realap,
– dit qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’Association Realap (sic), celle-ci sera passible d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier,
– dit la société Realap fondée à faire injonction aux hébergeurs des sites internet de supprimer les vidéos et clichés émanant de la vidéo litigieuse mise en ligne par 1′ association Realap (sic),
– condamné l’association L214 à publier le dispositif du présent arrêt en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la société Realap dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum
par publication,
– condamné l’association L214 à payer à la société Realap la somme d’un euro a titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– condamné l’association L214 à payer à la société Realap la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– condamné l’association L214 aux dépens de la procédure de première instance et d’appel tels que définis par le code de procédure civile.
L’association L214 a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 8 février 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Rennes sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Realap et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Rennes.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Realap demande à la cour de :
– annuler l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vannes du 4 février 2021,
– dire et juger que l’action engagée sur le fondement du trouble manifestement illicite est parfaitement recevable nonobstant la loi spécifique sur la presse du 29 juillet 1881,
– dire et juger que l’action de la société Realap repose sur des faits distincts de ceux réprimés par la loi du 29 juillet 1881,
Au fond après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
– dire et juger qu’au regard des intérêts en présence et des moyens employés par l’association L214, la diffusion des vidéos et photographies litigieuses constitue une atteinte au droit de propriété de la société Realap suffisamment grave pour caractériser, nonobstant la liberté de l’association L214, un trouble manifestement illicite, l’intrusion dans les locaux ayant eu lieu au surplus sans aucun respect des règles sanitaires en vigueur avec le risque par conséquent d’une contamination des animaux ou des hommes voire de propagation d’une épidémie,
Par conséquent :
– ordonner le retrait de la vidéo litigieuse présente sur le site internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sous astreinte de 150 euros par jour et ordonner subsidiairement la saisie par toute personne dépositaire de l’autorité publique et mandatée à cet effet des supports, et des clichés photographiques et films vidéo pris par les membres de l’association L214 lors de leur intrusion dans les locaux d’exploitation de la société Realap,
– dire et juger que ce retrait pourra s’effectuer en tous lieux et notamment au
siège de l’association L214 et au domicile de ses membres,
– ordonner l’interdiction de rediffusion de la vidéo litigieuse par quelque moyen que ce soit et, en cas de violation,
– dire et juger bien fondée la société Realap à solliciter qu’il soit fait injonction aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et suffisamment similaires en cas de violation de l’interdiction susvisée,
– interdire à toute personne l’utilisation et la diffusion de ces clichés photographiques et films vidéo sous peine d’une astreinte financière de
50 000 euros par infraction constatée,
– se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,
– condamner l’association L214 à publier le dispositif de la présente ordonnance en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12 en caractères gras et suffisamment visibles ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la requérante dans les quinze jours de son prononcé,
– dire quel sera le coût maximal de cette publication,
– condamner l’association L214, à payer une somme d’un euro à titre de provision sur le préjudice subi par la société Realap,
– condamner l’association L214 au paiement d’une somme de 5 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association L214 aux dépens qui comprendront également ceux de première instance, le coût du constat d’huissier de Me [G] du 19 octobre 2020 et toutes les mesures d’exécution ordonnées par les présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, l’association L214 demande à la cour de :
– réformer l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes,
– constater l’absence de trouble manifestement illicite,
– constater que l’association est bien fondée à revendiquer l’exercice de sa
liberté d’expression et qu’elle n’a pas abusé de celle-ci en diffusant la vidéo
litigieuse,
– constater que la protection animale est un sujet d’intérêt général et que la
condamnation de l’association L214 à retirer la vidéo litigieuse et à ne plus
l’utiliser porterait donc une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression,
En conséquence,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Realap,
– constater qu’en appel la société Realap ne demande pas le rejet des demandes de l’association L214,
– condamner la société Realap à payer à l’Association L214 la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge avait déclaré l’action de la société Realap irrecevable. La recevabilité de l’action en ce qu’elle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite a été définitivement reconnue,
– sur les demandes formées par la société Realap
La société Realap rappelle les dispositions du droit européen et du droit national protégeant son droit de propriété.
Elle soutient que la vidéo captée à l’intérieur des bâtiments d’élevage de sa société et sa diffusion corrélative constituent en soi un trouble manifestement illicite, dans la mesure où cette diffusion prolonge le trouble initial qui résulte d’une violation de son droit de propriété. Selon elle, l’association argue vainement du fait qu’elle ne s’est pas introduite dans l’élevage, car n’ayant pas sollicité l’autorisation de la société Realap, avant de procéder à la diffusion de cette vidéo, elle a prolongé cet acte illicite.
Elle considère que l’atteinte à son droit de propriété est établie en raison des conditions dans lesquelles elle a été tournée, indépendamment de son contenu.
Rappelant que son domicile est protégé, notamment par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article 226-4 du code pénal, elle affirme que les membres de l’association L214 se sont livrés à des manoeuvres, puisqu’il a été nécessairement procédé à un repérage des lieux, que ces personnes ne se sont pas rendues dans les lieux par hasard mais à dessein, afin de capter des images à l’intérieur des bâtiments, de sorte que la vidéo litigieuse est le fruit d’une violation de domicile et a donc une origine délictueuse.
La société Realap évoque également le non-respect des règles sanitaires et soutient que l’immixion de l’association L 214 à l’intérieur de ses bâtiments a été faite au mépris des règles de biosécurité, celle-ci étant intervenue sans aucune précaution pour éviter les risques de transmission de pathogènes.
Elle estime donc que l’association L214 a fait courir des risques sanitaires à l’exploitation et à toute la filière et que la vidéo constitue le support des immixtions illégales de cette dernière.
Elle considère que ces atteintes à son droit de propriété, la violation de son domicile comme le risque sanitaire global et de mise en danger des animaux pris par l’association L 214 constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’agissant de la proportion entre le droit de propriété et la liberté d’expression, elle indique qu’il incombe à l’association L214 de prouver être contrainte de porter atteinte au droit de propriété d’autrui et de violer les prescriptions sanitaires réglementaires pour promouvoir ses idées et notamment de combattre l’élévage intensif. Selon elle, l’association ne peut exciper d’une prétendue approbation de la presse et de l’opinion publique pour légitimer l’illicéité de ses procédés. Elle estime que les moyens employés par l’association L214 ne sont pas proportionnés et évoque en particulier le droit et la procédure qui ouvrent à tout justiciable d’autres voies lui permettant de recueillir la preuve d’un fait dans une enceinte privée de façon encadrée, sous la condition de la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire en cas de difficultés (article 493 du code de procédure civile).
L’association L214 rappelle que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre son droit d’information et souligne que la Cour Européenne en a d’ailleurs fait une application au profit de militants qui luttent contre l’exploitation des animaux.
Elle rappelle son objet social ainsi que ses actions ayant pu mener à des propositions de loi, et considère que son rôle de lanceur d’alerte est souligné par les décideurs.
S’agissant plus particulièrement des conditions d’élevage des animaux destinés à la consommation humaine, elle expose avoir pu constater que :
– l’élevage et l’abattage ne font l’objet d’aucune publicité, d’aucune description précise des conditions dans lesquelles ils s’effectuent,
– le consommateur ignore les conditions de vie de ces animaux,
– l’industrie agro-alimentaire, et chaque exploitant individuel ne dévoile de son activité que des images contrôlées et lissées,
– les autorités nationales et européennes n’ont de cesse de pointer du doigt la faiblesse des contrôles opérés par les services vétérinaires.
Face à ce constat, elle expose avoir décidé de rendre compte de la réalité des pratiques les plus répandues, de repérer les pratiques illégales, démontrer l’impact négatif de la consommation de produits animaux, nourrir le débat public sur ces sujets.
En ce qui concerne la société Realap, elle indique avoir été informée en 2020 par une personne ayant accès aux locaux de cette société, des conditions déplorables dans lesquelles sont traités et vivent les lapins et qu’une vidéo a été tournée dans cet élevage, montrant les animaux vivant dans des conditions sinistres, puis a été diffusée par l’association L214.
Selon elle, aucun trouble manifestement illicite ne pourra être retenu.
Elle estime tout d’abord que n’est pas rapportée la preuve qu’elle a violé le droit de propriété de la société Realap (à défaut de démontrer qu’elle s’est introduite dans ses locaux), son domicile (ne caractérisant pas une introduction au domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces ou de voies de fait) et les règles sanitaires (à défaut de preuve d’une intrusion de son fait).
Elle nie s’être rendue dans les locaux de la société Realap.
Elle relève que l’éleveur est mal venu de lui incriminer un prétendu risque sanitaire alors que l’état des animaux et leur condition de vie révèlent un défaut d’entretien flagrant de l’exploitant.
Elle estime ensuite qu’aucun trouble actuel n’est établi, puisqu’il est fait référence à une intrusion en 2020.
Dans la mesure où la société Realap se refuse à invoquer le contenu de la vidéo, elle considère enfin qu’il n’y a pas de lien entre le trouble relatif à la violation de son domicile, de son droit de propriété et des règles sanitaires qui ne persiste plus et la diffusion dont elle demande le retrait.
L’association L214 soutient poursuivre un but légitime et que sa liberté d’expression doit nécessairement être protégée.
Si un trouble illicite actuel devait être retenu, elle demande à la cour de le dire proportionné au regard du but légitime poursuivi. Elle rappelle que la façon dont les animaux d’élevage sont traités dans les élevages et abattoirs suscite un vif débat et un intérêt dans l’opinion publique, et évoque en particulier le rapport sur les normes minimales relatives à la protection des lapins d’élevage élaboré par la Commission de l’agriculture et développement rural du Parlement Européen en 2017, soulignant les conséquences délétères des cages trop exiguës.
Elle argue de la légitimité de ses actions et leur nécessité, soulignant qu’elles ont été reconnues par le ministre de l’Agriculture lui-même dans une interview le 26 juin 2020, reconnaissant la difficulté pour les services de l’Etat de procéder à cette surveillance. Elle affirme donc avoir un rôle de lanceur d’alerte essentiel et contribuer à faire sanctionner des comportements répréhensibles, ce que les autorités sont défaillantes à faire.
L’association L214 estime en conséquence que le trouble n’est pas manifestement illicite et qu’elle n’a pas abusé de sa liberté d’expression, en défendant son objet social, par des méthodes, certes dérangeantes pour la société Realap, mais ni dénigrantes, ni injurieuses.
Selon elle, la diffusion de la vidéo litigieuse est proportionnée et pertinente au regard des enjeux en présence :
– des citoyens préoccupés en très grande majorité par la protection animale,
– des contrôles par les autorités de l’application des règles de cette protection quasi-inexistants,
– des poursuites pénales et des condamnations régulièrement prononcées grâce aux vidéos qu’elle diffuse,
– des avancées législatives et réglementaires grâce à son travail d’information.
Ainsi, elle considère que le retrait sous astreinte de la vidéo litigieuse et l’interdiction de sa diffusion porte indiscutablement une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’expression et demande à la cour de rejeter les demandes présentées par la société Realap.
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme énonce :
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L’article 17 1. de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, publiée u journal officiel des communautés européennes le 18 octobre 2000 dispose :
Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les cas et conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
Le droit de propriété est défini par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 comme un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé et par l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, énonce :
Toute personne a doit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 9 du code civil garantit le droit à de chacun au respect de sa vie privée. L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est sanctionnée pénalement (article 226-4 du code pénal).
En vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles : Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l’exploitation pénètrent dans la zone d’élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d’élevage défini par l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l’exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d’accéder à celle-ci.
M. [V] [Z], éleveur de lapins à [Localité 3] et représentant légal de la SCEA Realap a porté plainte le 2 octobre 2020, suite à la diffusion d’une vidéo captée dans les locaux lui appartenant, sans son autorisation. Il a incriminé l’association L214, qui a diffusé ce film, et, observant que le local mâle est nettoyé deux fois par an au printemps et en septembre, qu’il a été nettoyé le 5 septembre 2020, a indiqué que, selon lui, l’intrusion dans ses locaux pour capter ces images date du dernier week-end d’août. Il a précisé qu’aucune effraction n’avait été constatée, la porte principale donnant accès aux salles d’élevage n’étant pas verrouillée.
La société Realap n’a donc jamais autorisé quiconque à pénétrer dans ses locaux pour filmer ses installations et n’a donc pas autorisé la réalisation du film litigieux.
Un procès-verbal de constat retrace les différentes images de cette vidéo. Il apparaît que celle-ci a été réalisée de nuit. L’une des images fait apparaître une main gantée de noir montrant un flacon vide. Ces seuls éléments permettent de démontrer que la réalisation dudit film s’est faite à l’insu de l’éleveur.
Il est donc démontré une intrusion dans les locaux professionnels de la société Realap, portant atteinte à son droit de propriété protégé par les dispositions précitées, le fait que les éléments constitutifs de l’infraction pénale de violation de domicile ne soient éventuellement pas réunis étant
sans incidence.
L’association L214, conteste avoir, elle-même ou par l’intermédiaire d’un de ses membres, pénétré dans les locaux de la société Realap et avoir réalisé le film ; elle admet l’avoir diffusé avec, par ailleurs, un commentaire évoquant ‘de nouvelles images d’enquête filmées fin août 2020 un élévage en cage de plus de 40 000 lapins, situé à [Localité 3] dans le Morbihan’. Si elle évoque ‘avoir été informée en 2020 par une personne ayant accès aux locaux de la SCEA Realap des conditions dans lesquelles vivaient les lapins, et qu’une vidéo a été tournée dans cet élevage’, l’association L214 présente ces événements en deux temps, dissociant ainsi l’information et la réalisation de la vidéo. Le terme d’ ‘enquête’ employé par l’association, pour présenter au public le film litigieux, tend à considérer que cette vidéo, est le fruit de ses propres investigations et non d’un tiers dont il est acquis en tout état de cause qu’il n’aurait pu être autorisé à la réaliser.
En l’absence d’autorisation donnée par le représentant légal de la société Realap, l’exploitation même par l’association L214 d’images captées dans des conditions portant atteinte au droit de propriété de la société Realap, causent un trouble manifestement illicite à cette dernière.
Ce trouble, établi indépendamment du contenu de la vidéo, doit être considéré comme actuel, dans la mesure où cette vidéo obtenue dans des conditions illégales est accessible en ligne sur internet, ce qui a d’ailleurs permis à l’huissier d’y accéder en octobre 2020, et ce que l’association L214 ne dément pas.
Il convient de rechercher si la mesure de retrait des vidéos, réclamée, visant à sauvegarder le droit de propriété de l’appelante est proportionnée au regard du droit au respect du droit d’expression prévu à l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui énonce :
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Les parties admettent que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Aliniæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
La Cour de cassation rappelle que selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105), et qu’une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi, mais que, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier.
Les statuts de l’association L 214 mentionnent un objet suivant :
– protéger et défendre les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation,
– protéger et défendre les animaux utilisés pour l’expérimentation animale, pour les divertissements et plus généralement, pour toutes les pratiques dans lesquelles ils sont potentionnellement en souffrance,
– promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux, c’est-à-dire des êtres sensibles (cf article L214 du code rural, partie législative),
– susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux
(publication de documents, site Internet, organisation de réunions publiques, etc..)
Il n’est pas contesté que la question de la protection animale est un sujet de débat actuel dans la population et qu’il suscite en particulier des discussions vives s’agissant notamment des conditions de traitement des animaux dans les élevages et abattoirs.
L’insuffisance des contrôles de l’Etat dans les élevages, évoquée par l’association L214 ne peut lui permettre de se substituer aux organismes habilités, à des fins de surveillance voire à des fins de poursuites pénales, rôle qui, en tout état de cause, ne relève pas de ses attributions telles que rappelées dans ses statuts.
Compte tenu des difficultés invoquées et vraisemblables pour pénétrer et enquêter au sein des établissements d’élevage, l’association L214 objecte à raison, qu’il est vain de lui suggérer une action selon la seule procédure d’ordonnance sur requête, laquelle peut donner lieu, en tout état de cause à une contradiction en cas de contestation, et qui s’avérerait, selon toute vraisemblance inefficace pour mener son travail de sensibilisation.
S’il n’est pas contestable, que l’action de l’association L214 a sans doute favorisé des avancées certaines en matière de protection animale, elle ne peut prétendre justifier la légitimité en toutes circonstances de son action, quelle qu’en soit la forme, au motif qu’elle serait louée régulièrement par des décideurs Le fait notamment que le Ministre de l’Agriculture ait pu saluer dans une interview le 26 juin 2020 l’association L214 pour la réalisation d’une vidéo, dont on ignore totalement tant le contenu que les circonstances de sa réalisation, n’apporte aucun élément pertinent quant à la réalisation en l’espèce d’une vidéo au sein de la société Realap dans les conditions précédemment décrites.
L’association L214 soutient à tort que ses méthodes, ici constatées, ne présentent aucun caractère injurieux ou dénigrant, alors qu’elle donne en exemple au public l’exploitation de la SCEA Realap afin que soit votée la fin de l’activité qui précisément y est exercée. En effet, la présentation du film litigieux est accompagnée du titre suivant : ‘Nouvelle enquête dans un élevage de lapins en cage dans le Morbihan. Preuve par l’image pour les députés appelés à voter dans les prochains jours pour la fin de l’élevage intensif.’ Ce faisant, il ne peut être ignoré le risque d’atteinte à la jouissance paisible du propriétaire, dont l’identification est facilement possible, la société Realap étant la seule exploitation de lapins sur la commune de [Localité 3], précisément citée.
Il est constant, en outre, que le local professionnel de cette société est concerné par des normes sanitaires très strictes en matière d’accès et de mesures de biosécurité ; celles-ci ne paraissent pas avoir été respectées en l’espèce lors de la réalisation de cette vidéo, ce qui est de nature à engendrer un risque pour la santé des animaux et par suite, des consommateurs. Ces considérations sont, à juste titre, relevées en l’espèce par la société Realap, et l’association L214 est mal fondée à lui opposer une absence de pertinence compte tenu des conditions sinistres dans lesquelles les animaux de cet élevage sont traités, alors qu’est versé aux débats un avis de la Direction départementale de la Protection des populations du Morbihan, selon lequel, suite à la mise en ligne le 28 septembre 2020 de la vidéo litigieuse, une inspection de ses services a été réalisée dans ses locaux le 1er octobre 2020 et qu’hormis une observation quant au régime d’éclairage des lapins en salle d’engraissement, inférieur aux conditions de vie naturelles des lagomorphes, ce qui constitue une non-conformité, ce contrôle a conclu à un élevage conforme à la réglementation en vigueur.
Face aux risques pesant sur la jouissance paisible du propriétaire et sur la santé des animaux, engendrés par l’atteinte commise au droit de propriété de la société Realap, il convient de considérer que les moyens choisis par l’association L 214 aux fins de parvenir à son objectif de sensibilisation à la cause animale, dans ces circonstances, causent une atteinte disproportionnée aux droits de la société Realap.
La société Realap est donc fondée à voir ordonner le retrait de la vidéo litigieuse sur les sites internet de l’association L214 et sur l’ensemble des réseaux sociaux et plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte, ces mesures, parfaitement mesurées et appropriées en l’espèce au but recherché, qui est de faire définitivement cesser le trouble illicite et d’en prévenir le renouvellement en dissuadant toute nouvelle intrusion par des tiers, ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression d’expression de l’association L214.
La cour considère qu’il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, destinée à s’assurer de la bonne fin de la mesure, dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif. Il n’y a pas lieu de prévoir que la cour d’appel se réserve la liquidation de l’astreinte.
La nécessité de porter à la connaissance du public l’interdiction d’exploiter les images litigieuses justifie en outre la mesure de publication sollicitée.
La demande de saisie des supports formulée à titre subsidiaire n’a pas être examinée par la cour.
La demande, telle que formulée, relative à ce que s’il soit fait injonction aux hébergeurs des sites internet concernés de surveiller et de supprimer les contenus identiques et similaires, en cas de violation de l’interdiction ordonnée, n’apparaît pas recevable, à défaut de mise en cause de ces hébergeurs dans la procédure.
– sur la demande de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard des développements susmentionnés, l’atteinte au droit de propriété de la société Realap, notamment dans des conditions susceptibles de risques pour la sécurité des animaux, alors que les contraintes sanitaires lui imposent de prendre des mesures très contraignantes de biosécurité, lui cause de façon incontestable un préjudice.
L’association L 214 sera condamnée à lui verser 1 euro de provision à ce titre.
– sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Realap. L’association L 214 est condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, le coût du constat d’huissier du 19 octobre 2020 et le coût des mesures d’exécution.
Les dispositions du jugement sur ce point sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation,
Infirme l’ordonnance du 4 février 2021 en ce qu’elle a condamné la société Realap à payer à l’association L 214 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Ordonne le retrait de la vidéo constatée par le procès-verbal de Me [G], huissier de justice, en date du 19 octobre 2020, sur les sites internet de l’association L214 ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux et des plates formes de vidéos en ligne sur lesquels elle détient un compte et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de retrait dans le délai sus-fixé, l’association L214 sera passible d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte ;
Interdit l’utilisation et la rediffusion de la vidéo litigieuse, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, ainsi que de tous clichés photographiques ou films vidéos capturés au mois d’août 2020 par l’Association L214 dans les locaux de la société Realap ;
Dit qu’en cas de violation de cette interdiction imputable à l’association L214, celle-ci sera passible d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d’huissier ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de réserver à la cour d’appel la liquidation de l’astreinte ;
Condamne l’association L214 à publier le dispositif du présent arrêt en haut de la première page de son site internet en police Arial de taille 12, en caractères gras, ainsi que dans trois quotidiens nationaux laissés au choix de la société Realap dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour un coût de 1 500 euros maximum par publication ;
Condamne l’association L214 à payer à la société Realap la somme d’un euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Dit la société Realap irrecevable en ses prétentions tendant à faire injonction aux hébergeurs des sites internet de supprimer les vidéos et clichés émanant de la vidéo litigieuse mise en ligne par 1’association L214 ;
Condamne l’association L214 à payer à la société Realap la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association L214 aux dépens de la procédure de première instance et d’appel tels que définis par le code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente