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Tout litige avec Trustpilot qui naît à l’occasion de l’utilisation de la plateforme est soumis à la clause d’élection de for dès lors qu’il s’inscrit dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye précité qui définit l’accord exclusif d’élection de for comme un accord qui désigne, « pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal.
La clause de for contenue dans les conditions générales de la société Truspilot est donc opposable à tous ses clients professionnels.
Dans cette affaire, l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Trustpilot a été jugée fondée.
En souscrivant aux services payants proposés par la société Truspilot, la société Seconde Main Phone a accepté le contrat d’abonnement proposé par cette dernière, lequel contient une clause d’élection de for portant sur « tout litige » entre les « entités contractantes.
Pour rappel, aux termes de l’article 26 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, intitulé « rapport avec d’autres instruments internationaux » :
« 1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les Etats contractants, conclus avant ou après cette Convention.
L’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) dispose que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
Ce texte pose donc comme condition d’application des règles européennes la désignation d’un tribunal ou des tribunaux d’un État membre.
Le régime général prévu par l’article 25 du règlement est inapplicable à une clause attributive de juridiction à un tribunal ou aux tribunaux d’un État tiers, laquelle relève exclusivement du droit international privé commun du juge saisi (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et a).
En conséquence, le règlement Bruxelles I bis n’étant pas applicable à la clause d’élection de for litigieuse, qui désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle, lesquels ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020, il n’existait pas de conflit entre la Convention de La Haye du 30 juin 2005 et ce règlement.
La juridiction n’a donc pas fait application des dispositions de l’article 26 qui régissent les relations avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard de la seule Convention.
L’article 3 de cette Convention, intitulé « Accords exclusifs d’élection de for », dispose que :
« Aux fins de la présente Convention :
a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;
b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;
c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :
i) par écrit ; ou
ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ».
L’article 5, intitulé « compétence du tribunal élu », prévoit que :
« 1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat ».
Aux termes de l’article 6, intitulé « obligations du tribunal non élu » :
« Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :
a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;
b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;
c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;
d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeuvre ; ou
e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige ».
Ces articles consacrent un principe de licéité de la clause d’élection de for, qui impose au juge français de se dessaisir s’il est saisi à l’encontre de la clause, sauf exceptions, non invoquées en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de considérer la clause d’élection de for dont s’agit parfaitement valide.
La juridiction a également précisé que l’article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, selon lequel les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, n’est pas une règle de compétence, il autorise simplement le juge d’un Etat membre, qui n’est pas le juge européen compétent pour connaître du fond selon les règles qui résultent du même règlement, à prononcer des mesures provisoires et conservatoires.
La Cour de justice des communautés européennes a opté pour une définition communautaire des mesures provisoires et conservatoires et a déclaré qu’il s’agit de mesures ‘qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est ou pourra être demandée au juge du fond’.’ (CJCE, 17 nov. 1998, aff. C-391/95) et à la condition qu’il existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi’.
L’interprétation stricte de cette notion est rappelée au considérant n°24 du règlement n°1215/2012 qui en exclut les mesures qui n’auraient pas un caractère conservatoire et qui précise également (considérant 33), que lorsqu’elles émanent du juge d’appoint (c’est à dire du juge d’un état membre non compétent au fond), leur effet devra être limité au territoire de cet état membre.
Dès lors, le juge d’appoint ne peut pas prendre des mesures dont le caractère provisoire ne serait pas garanti et qui sous couvert de mettre fin à un trouble manifestement illicite, donneraient définitivement satisfaction au demandeur, par leur caractère irréversible.
Or, les mesures de suppression des pages et avis qui ont été demandées par la société (Seconde Main Phone) ‘pour le présent et l’avenir’ ont à l’évidence un caractère irréversible, ce qui ne permet pas de les qualifier de mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 précité.
En outre, l’article 6, I, 8 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 applicable à l’espèce, ôte désormais au juge des référés toute compétence pour «prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne». Seul le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond est désormais compétent pour ordonner ces mesures, ce qui confirme que de telles mesures, auxquelles correspondent celles de la société Second main phone, ne peuvent s’analyser en des mesures provisoires et conservatoires au sens de l’article 35 du Règlement.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 458 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJTD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Président du TC de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. SECONDE MAIN PHONE, RCS de Marseille sous le n°812 633 527, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEES
Société TRUSTPILOT A/S de droit danois, enregistrée au CVR sous le n°30 27 65 82, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1] DANEMARK
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience par Me Djazia TIOURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
S.A.S. DOTNET, RCS de NANTES sous le numéro 813 222 163
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S SPEEDYWEB, RCS de MEAUX sous le numéro 752 064 915
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. MBP GROUP, RCS de MEAUX sous le numéro 853 217 701
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A.S. AZ BOUTIQUE, RCS de NIMES, sous le numéro 513 706 689
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S.U. DOCA ENTREPRISE, RCS de TOULOUSE sous le numéro 898 781 323
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. TRANOVA, RCS de VIENNE sous le numéro 487 464 166
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– RENDU PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois Trustpilot A/S, ci-après Truspilot, exploite une plateforme permettant à des consommateurs de déposer des avis en ligne sur leur expérience de consommation. La plateforme permet également aux entreprises d’accéder aux avis postés et de répondre ainsi que de suivre ces avis de consommateurs les concernant.
Le service Trustpilot est gratuit tant pour les consommateurs que pour les entreprises, mais celles-ci peuvent également, si elles le souhaitent, souscrire à des services payants leur permettant d’optimiser le suivi des avis postés.
La société Seconde Main Phone a pour activité la vente de téléphones et tablettes mobiles reconditionnés, en ligne, sous l’enseigne Hexamobile.
Elle indique être fortement, et négativement, impactée par les avis négatifs déposés sur les pages d’avis Trustpilot la concernant, créées à son insu. Sa note est de 3,1/5 et cette situation est d’autant plus préjudiciable que sur les autres sites, et réunissant notamment des avis garantis, sa note est excellente et de 8,9/10.
Par acte du 13 juillet 2022, la société Seconde Main Phone, la société Dotnet, la société Speedyweb, la société MBP Group, la société AZ Boutique, la société Doca Entreprise et la société Tranova ont fait assigner la société de droit danois Trustpilot A/S devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, des articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du code de la consommation et de l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique, aux fins de voir :
dire les sociétés Dotnet, Seconde Main Phone, Speedyweb, MBP Group, Az boutique, Doca Entreprise, Tranova recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
constater que la société Trustpilot ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du code de la consommation, ni l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique,
En conséquence,
– constater que le non-respect par la société Trustpilot des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du code de la consommation et de l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique constitue un trouble manifestement illicite
En conséquence,
– ordonner à la société Trustpilot de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les pages créées pour les sociétés suivantes :
Dotnet :
https://fr.trustpilot.com/review/www.contrats-de-travail.net,
https://fr.trustpilot.com/review/dotnet-sas.net,
https://fr.trustpilot.com/review/www.stephanealligne.com,
Seconde Main Phone :
https://fr.trustpilot.com/review/hexamobile.fr,
Speedyweb :
https://fr.trustpilot.com/review/rentiles.fr,
MBP Group :
https://fr.trustpilot.com/review/restoconcept.com’page=2
Az boutique :
https://fr.trustpilot.com/review/www.az-boutique.fr,
https://fr.trustpilot.com/review/az-boutique.com,
https://fr.trustpilot.com/review/az-boutique.ch,
https://fr.trustpilot.com/review/az-boutique.co.uk,
Doca entreprise :
https://fr.trustpilot.com/review/mademoiselleculotte.com,
Tranova :
https://fr.trustpilot.com/review/agrifounitures.fr,
– ordonner à la société Trustpilot de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les avis laissés sur lesdites pages ;
– interdire à la société Trustpilot de créer ensuite toute nouvelle page les concernant ;
– assortir ces condamnations d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard en cas d’inexécution des injonctions délivrées, et par injonction non respectée, ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir
– se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la société Trustpilot à verser à chacune des sociétés Dotnet, Seconde MainPphone, Speedyweb, MBP Group, AZ Boutique, Doca Entreprise et Tranova la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice économique, moral et d’image ;
– condamner la société Trustpilot au paiement de la somme de 4.000 euros à chaque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 81 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, a :
– dit les exceptions bien fondées ;
– s’est dit incompétent pour connaître du litige opposant la société MBP Group, la société Tranova, la société Seconde Main Phone et la société Doca Entreprise à la société de droit danois Trustpilot ;
– renvoyé la société MBP Group, la société Tranova, la société Seconde Main Phone et la société Doca Entreprise à mieux se pourvoir ;
– dit la société Dotnet, la société Speedyweb et la société AZ Boutique irrecevables en leurs demandes de suppressions ;
– débouté la société Dotnet, la société Speedyweb et la société AZ Boutique de toutes leurs autres demandes ;
– condamné in solidum la société MBP Group, la société Tranova, la société Seconde Main Phone, la société Doca entreprise, la société Dotnet, la société Speedyweb et la société AZ Boutique à payer la somme de 28.000 euros à la société de droit danois Trustpilot, (fondement non mentionné),
– condamné in solidum la société MBP Group, la société Tranova, la société Seconde Main Phone, la société Doca Entreprise, la société Dotnet, la société Speedyweb et la société AZ Boutique aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 157,35 euros TTC dont 26,01 euros de TVA ;
– rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2023, la société Seconde Main Phone a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2023, la société Seconde Main Phone demande à la cour, au visa de l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique, de :
– lui donner acte de son désistement d’appel partiel à l’encontre des seules parties suivantes : la société Dotnet, la société Speedyweb, la société MBP Group, la société AZ Boutique, la société Doca Entreprise et la société Tranova ;
– dire que l’instance se poursuit régulièrement à l’égard de la société Trustpilot ;
En conséquence,
– infirmer l’ordonnance du 3 mars 2023 en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent ;
– dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître des demandes formulées par la société Seconde main phone, à savoir :
ordonner à la société Trustpilot de supprimer de sa plateforme, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la page créée pour la société Seconde Main Phone, dans l’attente de la décision à intervenir au fond https://fr.trustpilot.com/review/hexamobile.fr,
ordonner à la société Trustpilot de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les avis laissés sur ladite page,
interdire à la société Trustpilot de créer ensuite toute nouvelle page concernant la société Seconde main phone également,
assortir ces condamnations d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard en cas d’inexécution des injonctions délivrées, et par injonction non respectée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner la société Trustpilot à verser à la société Seconde Main Phone la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique, moral et d’image,
– renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
– condamner la société Trustpilot au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Seconde MainPphone sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.
Elle expose notamment que :
– l’acceptation par ses soins des conditions générales d’utilisation n’est ni certaine ni démontrée, et les conditions posées par l’article 25 du règlement Bruxelles 1 Bis ne sont pas réunies, de sorte que la clause attributive de compétence lui est inopposable,
– l’article 35 du règlement dit Bruxelles 1 bis n°1215/2012 doit être appliqué, les demandes formulées l’étant à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, et le lien de rattachement aux juridictions françaises étant indiscutable,
– la clause attributive de compétence et relative au droit applicable ne peut être appliquée puisqu’elle est frappée de nullité absolue, en ce que la société Truspilot en imposant aux entreprises ses conditions pour l’exercice de leurs droits viole l’ordre public français et fait preuve de déloyauté, de sorte que le contrat n’est pas formé et ne lie pas les parties, le signalement mis en place sur la plateforme ne permettant pas de signaler et répondre à des avis, sans revendiquer la page et accepter les conditions générales d’utilisation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2023, la société Trustpilot demande à la cour, au visa des articles 1, 3 et 5 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for et de l’article 6, I, 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de :
– déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Seconde Main Phone ;
En conséquence,
– confirmer l’ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré la juridiction saisie incompétente et invité la société Seconde Main Phone à mieux se pourvoir devant les juridictions ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour d’appel ne reconnaît pas la compétence des juridictions de Londres choisies par les parties ;
– se déclarer incompétent et renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
– prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Seconde Main Phone à défaut de mise en oeuvre de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire territorialement compétent ;
En tout état de cause,
– débouter la société Seconde Main Phone de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la société Seconde Main Phone au paiement d’une somme de 25.000 euros à la société Trustpilot sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Seconde Main Phone aux entiers dépens d’instance ;
– dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
– la société Seconde Main Phone a expressément conclu un contrat avec la société Trustpilot en acceptant les ‘terms of use and sale for business’, puisqu’en effet, dans le cadre de la procédure d’inscription aux services gratuits de la plateforme et après avoir revendiqué la page ‘hexamobile’, elle a accepté le 2 juillet 2021 les conditions d’utilisation des services aux entreprises, lesquels comprennent une clause d’élection de for, étant précisé qu’à défaut de marquer son acceptation des ‘terms of use’, le commerçant ne peut pas créer son compte,
– c’est donc tardivement et de mauvaise foi que l’appelante conteste ces éléments en appel, alors que la preuve est libre entre commerçants et que la clause d’élection de for est conforme aux dispositions de la Convention de La Haye du 30 juin 2005,
– l’appréciation de la validité de cette clause doit être faite au regard de cette convention, étant précisé qu’elle contient les informations qui permettaient à l’appelante de saisir les tribunaux compétents de Londres,
– les conditions générales d’utilisation sont un prérequis nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme en ligne, opposables aux professionnels qui les ont acceptées,
– la société Seconde Main Phone disposait de plusieurs dispositifs pour signaler un avis et/ou mettre en oeuvre son droit de réponse,
– le règlement Bruxelles I bis pour sa part n’est pas applicable à la clause d’élection de for, alors que les dispositions invoquées ne permettent pas de retenir la compétence du juge français en tant que juge d’appoint, puisque les mesures de suppression demandées ne peuvent être considérées comme des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 de ce règlement,
– la nouvelle procédure prévue par l’article 6 de la LCEN tel que modifié par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République confirme que les demandes de suppression de contenu en ligne ne peuvent s’analyser en des mesures provisoires et conservatoires puisque leur appréciation est désormais soumise à la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
– subsidiairement, le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent ni matériellement ni territorialement, au regard des dispositions précitées de l’article 6, I, 8 de la LCEN, la seule voie procédurale autorisée, exclusive de tout autre recours, étant la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, et en l’occurrence, au regard du domicile de l’appelante, celle du président du tribunal judiciaire de Marseille.
Les sociétés Dotnet, Speedyweb, MBP Group, AZ Boutique, Doca entreprise et la société Tranova n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement partiel de la société Seconde Main Phone à l’encontre des sociétés Dotnet, Speedyweb, MBP Group, AZ Boutique, Doca entreprise et la société Tranova
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, les sociétés Dotnet, Speedyweb, MBP Group, AZ Boutique, Doca entreprise et la société Tranova n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement à leur égard est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en ce qui les concerne.
Sur l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Trustpilot
La société Truspilot fait valoir que le litige relève de la compétence exclusive des tribunaux anglais et gallois en application de la clause d’élection de for contenue dans les conditions générales applicables aux professionnels, auxquelles la société Seconde Main Phone a adhéré en souscrivant aux services payants de son site.
La société Seconde Main Phone soulève l’inopposabilité à son endroit de la clause attributive de compétence, ainsi que la nullité absolue de cette clause attributive de compétence outre l’application des dispositions de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis au litige.
Pour la cohérence du raisonnement, il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de la validité de ladite clause.
Sur la validité de la clause d’élection de for
Il est constant que la société Seconde Main Phone a souscrit aux services payants de la société Truspilot le 2 juillet 2021 et ainsi, accepté le contrat d’abonnement aux services, lequel contient en son article 60 une clause d’élection de for donnant compétence aux juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle pour connaître de « tout litige » entre les « entités contractantes ».
La société Truspilot soutient que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard des dispositions de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, au motif que la clause désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle qui ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2021, de sorte que le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) n’est pas applicable au litige.
Aux termes de l’article 26 de la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, intitulé « rapport avec d’autres instruments internationaux » :
« 1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les Etats contractants, conclus avant ou après cette Convention.
2. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas Partie au traité ».
L’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) dispose que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
Ce texte pose donc comme condition d’application des règles européennes la désignation d’un tribunal ou des tribunaux d’un État membre.
Le régime général prévu par l’article 25 du règlement est dès lors inapplicable à une clause attributive de juridiction à un tribunal ou aux tribunaux d’un État tiers, laquelle relève exclusivement du droit international privé commun du juge saisi (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et a).
En conséquence, le règlement Bruxelles I bis n’étant pas applicable à la clause d’élection de for litigieuse, qui désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle, lesquels ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020, il n’existe pas de conflit entre la Convention de La Haye du 30 juin 2005 et ce règlement.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 26 précité, qui régissent les relations avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard de la seule Convention.
L’article 3 de cette Convention, intitulé « Accords exclusifs d’élection de for », dispose que :
« Aux fins de la présente Convention :
a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;
b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;
c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :
i) par écrit ; ou
ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ».
L’article 5, intitulé « compétence du tribunal élu », prévoit que :
« 1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat ».
Aux termes de l’article 6, intitulé « obligations du tribunal non élu » :
« Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :
a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;
b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;
c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;
d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeuvre ; ou
e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige ».
Ces articles consacrent un principe de licéité de la clause d’élection de for, qui impose au juge français de se dessaisir s’il est saisi à l’encontre de la clause, sauf exceptions, non invoquées en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de considérer la clause d’élection de for dont s’agit parfaitement valide.
Sur l’opposabilité de la clause d’élection de for
La société Truspilot soutient que la clause d’élection de for donne compétence aux juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle pour connaître de « tout litige » entre les entités contractantes, expression qui vise tant les litiges nés du contrat d’abonnement que les litiges extra-contractuels.
La société Seconde Main Phone précise qu’il n’existe aucune preuve de son acceptation des conditions générales d’utilisation de Trustpilot A/S par ses soins.
Mais il est établi comme rappelé plus haut qu’en souscrivant aux services payants proposés par la société Truspilot, la société Seconde Main Phone a accepté le contrat d’abonnement proposé par cette dernière, lequel contient une clause d’élection de for portant sur « tout litige » entre les « entités contractantes ».
A cet égard, il apparaît bien que la vidéo produite en pièce 7 bis du bordereau de pièces du conseil de la société Trustpilot établit que pour créer un profil il est nécessaire de parcourir plusieurs étapes, incluant le nom de domaine du site marchand ainsi que les noms, qualité, adresse mail et numéro de téléphone de l’intervenant, permettant à la société Trustpilot d’adresser un courriel comprenant un lien d’activation ‘Activate account’qui renvoie à la page de création d’un mot de passe dont la validation implique de cocher la case valant acceptation des conditions générales d’utilisation. La pièce n°8 du même bordereau mentionne les dates et heures de l’acceptation de ces conditions générales d’utilisation, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces conditions générales d’utilisation avaient été dûment acceptées par la société Seconde Main Phone.
Le litige est né à l’occasion de l’utilisation de la plateforme Trustpilot par la société Seconde Main Phone et s’inscrit donc dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye précité qui définit l’accord exclusif d’élection de for comme un accord qui désigne, « pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal.
Il convient à cet égard de relever que c’est en invoquant les conditions générales et les fonctionnalités payantes du site Truspilot qui lui étaient offertes que la société Seconde Main Phone a, d’abord, sollicité la société Truspilot puis critiqué le refus de cette dernière de lui transmettre les informations relatives à l’identification des internautes, avant d’engager la présente action aux fins de suppression des avis en ligne et de communication des éléments d’identification.
La clause de for contenue dans les conditions générales de la société Truspilot est donc opposable à la société Seconde Main Phone, l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Trustpilot est fondée.
Sur l’application de l’article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012
Selon ce texte, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
Ce texte n’est pas une règle de compétence, il autorise simplement le juge d’un Etat membre, qui n’est pas le juge européen compétent pour connaître du fond selon les règles qui résultent du même règlement, à prononcer des mesures provisoires et conservatoires.
La Cour de justice des communautés européennes a opté pour une définition communautaire des mesures provisoires et conservatoires et a déclaré qu’il s’agit de mesures ‘qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est ou pourra être demandée au juge du fond’.’ (CJCE, 17 nov. 1998, aff. C-391/95) et à la condition qu’il existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi’.
L’interprétation stricte de cette notion est rappelée au considérant n°24 du règlement n°1215/2012 qui en exclut les mesures qui n’auraient pas un caractère conservatoire et qui précise également (considérant 33), que lorsqu’elles émanent du juge d’appoint (c’est à dire du juge d’un état membre non compétent au fond), leur effet devra être limité au territoire de cet état membre.
Dès lors, le juge d’appoint ne peut pas prendre des mesures dont le caractère provisoire ne serait pas garanti et qui sous couvert de mettre fin à un trouble manifestement illicite, donneraient définitivement satisfaction au demandeur, par leur caractère irréversible.
Or, les mesures de suppression des pages et avis qui sont demandées par la société Seconde Main Phone ‘pour le présent et l’avenir’ ont à l’évidence un caractère irréversible, ce qui ne permet pas de les qualifier de mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 35 précité.
En outre, comme le relève à juste titre la société Truspilot, l’article 6, I, 8 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 applicable à l’espèce, ôte désormais au juge des référés toute compétence pour «prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne». Seul le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond est désormais compétent pour ordonner ces mesures, ce qui confirme que de telles mesures, auxquelles correspondent celles de la société Second main phone, ne peuvent s’analyser en des mesures provisoires et conservatoires au sens de l’article 35 du Règlement.
L’appelante est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens a été exactement tranché par le premier juge.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue et de dire que partie perdante, la société Seconde Main Phone sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société Trustpilot une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Seconde Main Phone à l’encontre des sociétés Dotnet, Speedyweb, MBP Group, AZ Boutique, Doca entreprise et la société Tranova, dit que ce désistement à leur égard est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en ce qui les concerne,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise, excepté en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Seconde Main Phone aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Boccon-Gibod, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société Truspilot A/S la somme de 10.000 euros en première instance et en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE