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11 janvier 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-21.516
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Y…,
2 / Mme Jacqueline A…, épouse Y…,
demeurant ensemble, …,
3 / Mlle Corinne Y…, demeurant … la Garenne,
en cassation d’un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Christian B…,
2 / de Mme Z… Navarro X…, épouse B…,
demeurant ensemble, …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y…, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux B…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1997), que par acte du 30 mars 1995, les consorts Y… ont vendu aux époux B… la totalité des parts sociales de la société Rejac qui exploitait un fonds de commerce de restauration au premier étage d’un immeuble situé … à Villeneuve la Garenne (92) ; que simultanément à l’acte de cession les parties ont conclu une convention de révision de prix et de garantie de passif comportant une clause de non-concurrence à la charge des cédants par laquelle les consorts Y… s’interdisaient d’exploiter un fonds de commerce “similaire dans un rayon de mille mètres du fonds social, et ce, pendant trois ans à compter de ce jour, à l’exception du fonds de commerce connu sous l’enseigne Le Bricoleur, exploité par la société Villadex à la même adresse que le fonds de commerce appartenant à la société Rejac” ; qu’en ce qui concerne ce fonds, ayant pour objet l’activité de bar, brasserie, ,jeux de la Française des jeux, situé au rez de chaussée, les consorts Y… se sont engagés, dans le même acte “à ne pas étendre leur activité à la restauration, ni à la pizzeria” ; que prétendant que ces derniers ne respectaient pas leur engagement et développaient une activité de restauration dans le fonds de commerce Le Bricoleur, les époux B… les ont assignés en dommages et intérêts et pour qu’ ils mettent un terme, sous astreinte, à cette activité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’action en concurence déloyale est une action en responsabilité délictuelle ; qu’en retenant l’existence d’une concurrence déloyale de la part des époux B… et en les sanctionnant en conséquence, pour avoir violé une obligation contractuelle, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, alors, d’autre part, que la concurrence déloyale ne peut être retenue qu’en cas de désorganisation ou de détournement de la clientèle d’un concurrent ; qu’en n’expliquant pas en quoi le fait de pratiquer des prix plus bas, d’avoir une enseigne de la même couleur, d’utiliser le mot “aujourd’hui” et d’installer une terrasse pouvait entraîner une désorganisation ou un détournement de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’action intentée par les époux B… étant une action en responsabilité contractuelle fondée sur le non-respect de la clause de non-concurrence souscrite par les consorts Y…, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision en constatant la violation de cette clause par les époux Y… et le préjudice qui en découlait pour les cessionnaires du fonds, a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y… font encore grief à l’arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les parties doivent pouvoir formuler leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise ; qu’en ne recherchant pas, comme les conclusions des consorts Y… l’y invitaient, s’ils n’avaient pas pu légitimement croire que l’expert ne déposerait son rapport que le 15 octobre 1996 et si son dépôt le 29 août ne les avait pas empêchés de faire valoir des observations complémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, que le silence du propriétaire après mise en demeure vaut approbation de l’extension de l’activité d’un locataire commercial ; qu’en refusant de tenir compte de l’extension d’activité accordée par le propriétaire du local exploité par les consorts Y… et en fondant la condamnation pour violation de la clause de non-concurrence sur ce refus, la cour d’appel a violé les articles 34 du décret du 30 septembre 1953 et 1382 du Code civil ;