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8 avril 2014
Cour d’appel de Versailles
RG n°
13/00643
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 30B
12ème chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2014
R.G. N° 13/00643
AFFAIRE :
SARL SULLYVAN exerçant sous l’enseigne ‘CAFE DE LA PLACE D’ARMES’ R.C.S. VERSAILLES N° 421.256.082
C/
SARL SECOIA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 11/06965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SULLYVAN exerçant sous l’enseigne ‘CAFE DE LA PLACE D’ARMES’ R.C.S. VERSAILLES N° 421.256.082
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00022148
Représentant : Me Frédéric LANDON, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 –
APPELANTE
****************
SARL SECOIA
N° SIRET : 401 809 520
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42
Société BNP PARIBAS (DA et conclusions signifiées le 08.02.2013 et le 05.06.2013 à personne habilitée)
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
MALAKOFF MEDERIC ARRCO venant aux droits de l’IREC, (DA et conclusions signifiées le 08.02.2013 et 03 Juin 2013 à personne habilitée)
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2013, par la société Sullyvan d’un jugement rendu le 19 décembre 2012, par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
* déclaré la société Secoia recevable et bien fondée en son action,
* constaté l’acquisition à la date du 18 juin 2011, de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société Sullyvan, selon avenant du 8 mai 2006,
* ordonné l’expulsion de la société Sullyvan,
* autorisé la séquestration des meubles et objets mobiliers,
* condamné la société Sullyvan à payer en deniers ou quittances à la société Secoia à compter du 18 juin 2011, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours plus accessoires, calculée prorata temporis et ce, jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné la société Sullyvan aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 1er juillet 2013, par lesquelles la société Sullyvan, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:
* dire sans fondement la sommation visant la clause résolutoire,
* débouter la société Secoia de ses demandes,
* subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre d’obtenir judiciairement une autorisation de déspécialisation partielle en application de l’article L.145-17 du code de commerce,
* en toute hypothèse, débouter la société Secoia de sa demande visant à assortir sa demande d’expulsion d’une astreinte et de voir fixer une indemnité d’occupation au double du loyer en cours,
* condamner la société Secoia au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 30 mai 2013, aux termes desquelles la société Secoia, formant appel incident, prie la cour de:
* confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, prononcé l’expulsion de la société Sullyvan, autorisé la séquestration des meubles et objets mobiliers,
* le réformant:
* dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et remis les clés, la société Sullyvan y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
* condamner la société Sullyvan au paiement, à compter du 18 juin 2011, d’une indemnité d’occupation fixée, pour chaque jour de retard, au double du loyer en cours plus accessoires, calculé prorata temporis, laquelle indemnité sera due jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, sans préjudice de tous droits à dommages et intérêts au profit de la bailleresse,
* débouter la société Sullyvan de ses demandes,
* condamner la société Sullyvan au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
Vu la signification de la déclaration d’appel et la dénonciation des conclusions à la société Bnp Paribas et à l’Irec, créanciers nantis;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Bnp Paribas et l’Irec n’ont pas constitué avocat; qu’ayant été assignés à personnes habilitées, le présent arrêt sera réputé contradictoire;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* par acte sous seing privé du 8 mai 2006, les consorts [S], aux droits desquels se trouve la société Secoia, ont renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 6 janvier 2006 pour se terminer le 5 janvier 2015, au profit de la société Sullyvan un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6] et [Adresse 3], à usage de café, bar, salon de thé, restauration incluant la vente à emporter, étant stipulé que pourra être adjointe la vente de jeux instantanés de la Française des jeux sous réserves des autorisations administratives éventuellement nécessaires,
* par acte extra-judiciaire du 18 mai 2011, la société Secoia a notifié à la société Sullyvan une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à respecter la destination contractuelle du bail,
* par acte d’huissier du 17 juin 2011, la société Sullyvan a fait protestation à sommation,
* c’est dans ces circonstances, que les 28 juin et 1er juillet 2012, la société Secoia a assigné la société Sullyvan devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion;
Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui ont déclaré la société Secoia recevable à agir; que ce jugement sera confirmé sur ce point;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Considérant que la société Secoia, au soutien de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, fait valoir que malgré un commandement de respecter la destination contractuelle autorisée par le bail, délivré le 18 mai 2011, la société Sullyvan n’a pas mis fin à l’infraction dans le délai prescrit de un mois;
Qu’elle rappelle que l’activité autorisée est celle de café, bar, salon de thé, restauration incluant la vente à emporter, étant stipulé que pourra être adjointe la vente de jeux instantanés de la Française des jeux sous réserves des autorisations administratives éventuellement nécessaires;
Qu’elle expose avoir appris à l’occasion d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 22 mars 2011, que la société Sullyvan proposait à ses clients la vente de billets d’entrée au château de Versailles, qui n’est pas incluse dans la destination initiale, peu important que d’autres brasseries situées à [Localité 1] vendent de tels billets;
Considérant que la société Sullyvan, réplique que si la destination du bail ne mentionne pas expressément la vente de billets d’accès au château de Versailles, il n’en demeure pas moins que l’appréciation du caractère inclus d’une activité doit se faire en fonction de l’évolution des usages commerciaux;
Qu’elle souligne que sa clientèle est composée en majeure partie de touristes compte tenu de l’emplacement de son fonds de commerce à [Localité 1] et soutient qu’il existe un usage permettant aux établissements de café, tabac, restaurant, brasserie situés à proximité immédiate du château de Versailles de procéder à la vente de billets d’entrée pour ce château;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à déspécialisation si l’activité litigieuse est implicitement incluse dans les commerces autorisés par le bail, en raison notamment de l’évolution des usages, l’activité incluse se rattachant naturellement à la destination initiale et à une évolution normale;
Considérant en l’espèce, que si la vente de billets d’entrée au château de Versailles
n’est pas expressément citée dans l’énumération des activités autorisées par le bail, ( café, bar, salon de thé, restauration, vente à emporter, vente de jeux instantanés de la Française des jeux) il n’en subsiste pas moins qu’il ressort d’un courrier de l’office du tourisme de [Localité 1] daté du 21 décembre 2011, que la plupart des établissements de café et brasserie situés près du château de Versailles vendent des ‘billets château’ (Café Bleu Roy, Brasserie du Musée, Le Saint Claire, Le Sevigné) ;
Que force est ainsi de constater l’évolution des usages locaux commerciaux de la ville de [Localité 1] et plus précisément aux abords du château de [Localité 1] où la société Sullyvan exploite son fonds de commerce;
Que les activités énumérées au bail et la vente de billets d’accès au château de [Localité 1] visent la même clientèle de touristes avec le même but, celui de rendre un service de proximité;
Que de sorte, l’activité de vente de billets d’accès à ce château se rattache à l’évolution normale de la destination contractuelle du bail, ne présente pas un caractère connexe ou complémentaire et doit être considérée comme une activité incluse dans le bail;
Considérant dès lors, qu’infirmant la décision déférée, la société Secoia sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et de ses demandes subséquentes;
Que l’examen des demandes subsidiaires de la société Sullyvan est sans objet;
Sur les autres demandes:
Considérant que le jugement entrepris sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens;
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société Secoia recevable à agir,
Statuant à nouveau:
Déboute la société Secoia de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,