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2 juillet 2015
Cour d’appel de Versailles
RG n°
15/02457
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2015
R.G. N° 15/02457
AFFAIRE :
SA LA FRANCAISE DES JEUX
C/
[E] [L]
[F] [M]
SAS WANDA PRODUCTIONS
[Y] [D]
SAS GREY PARIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 14/3111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Jean-Christophe BARJON, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES,
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LA FRANCAISE DES JEUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro : 315 065 292
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140322
Plaidant par Maitre Anne ATLAN, avocat substituant Me Vanessa BENICHOU du Cabinet KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ ET INTIMÉE AU PRINCIPAL
****************
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140201
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140201
ayant pour avocat plaidant Maitre Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS
SAS WANDA PRODUCTIONS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 382 688 463
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Jean-Christophe BARJON, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0013 – N° du dossier 110066 – Représenté à l’audience par Me Géraldine CASTELNAU, avocat au barreau de PARIS.
Assignée en appel provoqué
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne – Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 – Représentant : Me Gilles VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P 414
Assigné en appel provoqué
SAS GREY PARIS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 330 871 831, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre DUPUIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453242
Ayant pour avocat plaidant Me François KLEIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ ET APPELANTS AU PRINCIPAL
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu l’appel relevé le 23 avril 2014 par MM. [L] et [M], à l’encontre de la société La Française des jeux et de la société Grey Paris, d’un jugement rendu le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Vu les conclusions d’appelants en date du 15 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de la société La Française des jeux et de la société Grey Paris, intimées, en date, respectivement, des 11 et 12 septembre 2014 ;
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué avec notification de ses conclusions du 11 septembre 2014, délivrée le 17 septembre 2014 par la société La Française des jeux à la société Wanda Productions ;
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué avec notification de ses conclusions du 6 novembre 2014, délivrée le 14 novembre 2014 par la société Wanda Productions à M. [Y] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2015 par le conseiller de la mise en état, saisi par la société Wanda Productions, qui a déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la société La Française des jeux à son encontre, déclaré, par voie de conséquence, irrecevable l’appel formé par la société Wanda Productions à l’encontre de [Y] [D] et condamné la société La Française des jeux à régler à la société Wanda Productions et à M. [Y] [D], chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu la requête déposée le 1er avril 2015 par la société La Française des jeux qui a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de l’infirmer, de déclarer recevable son appel provoqué à l’encontre de la société Wanda Productions et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse, en date du 21 mai 2015, de la société Wanda Productions qui demande la confirmation de l’ordonnance, le débouté de la société La Française des jeux et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 27 mai 2015 de M. [D] qui demande la confirmation de l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions et la condamnation de la société La Française des jeux à lui payer la somme de 13.837 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions, en date du 14 avril 2015 et du 27 mai 2015, respectivement, de la société Grey Paris, d’une part, de MM. [L] et [M], d’autre part, qui s’en rapportent à justice et demandent la condamnation de la partie succombante aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la société La Française des jeux rappelle les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile selon lequel :
‘L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident’,
et celles de l’article 911 du même code selon lequel :
‘Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat’ ;
Qu’elle soutient que le conseiller de la mise en état s’est à tort appuyé sur le seul article 909 pour en déduire un ‘délai de signification’ alors que celui-ci n’est régi que par l’article 911, que l’article 911 s’applique tant aux parties en cause d’appel qu’aux intimés provoqués qui par définition ne sont pas encore parties en cause d’appel mais le deviennent du fait de l’appel provoqué à leur encontre, qu’il résulte de la combinaison des articles 909 et 911 que l’intimé dispose d’un délai supplémentaire d’un mois à compter de la notification de ses conclusions contenant un appel provoqué, lesquelles doivent intervenir dans le délai de deux mois de l’article 909, pour assigner les parties qui n’ont pas constitué avocat, soit de trois mois au total, pour signifier ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat ;
Qu’elle indique qu’en l’occurrence, les conclusions d’appelants de MM. [L] et [M] ayant été déposées le 15 juillet 2014, elle avait, en application de l’article 909, jusqu’au 15 septembre 2014 pour régulariser ses écritures au greffe et former appel incident provoqué à l’encontre d’un tiers, qu’elle bénéficiait encore, en vertu de l’article 911 et de la jurisprudence invoquée, d’un délai d’un mois pour assigner la société Wanda Productions, qu’ayant régularisé ses conclusions d’intimée comprenant l’appel provoqué à l’encontre de la société Wanda Productions, le 11 septembre 2014 et ayant assigné la société Wanda Productions le 17 septembre suivant, elle a parfaitement respecté les délais ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 68 du code de procédure civile :
‘Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation’ ;
Que la société La Française des jeux n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’elle a formé son appel provoqué à l’encontre de la société Wanda Productions, qui n’était pas intimée, par le simple dépôt au greffe de ses conclusions du 11 septembre 2014 alors qu’en vertu de l’article 68 du code de procédure civile, elle devait former ses demandes incidentes à son encontre par voie d’assignation ;
Qu’elle n’a délivré cette assignation à la société Wanda Productions, et donc formé son appel provoqué à son encontre, que le 17 septembre 2014 c’est à dire après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imposé par l’article 909 du code de procédure civile ‘pour conclure et former le cas échéant, appel incident’ ;
Considérant que c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile étaient inapplicables en l’espèce dès lors que le délai de deux mois imposé par l’article 909 pour ‘former’ appel incident n’était pas respecté, qu’il a déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la société La Française des jeux à l’encontre de la société Wanda Productions et qu’il a déclaré, par voie de conséquence, irrecevable l’appel formé par cette société à l’encontre de [Y] [D] ;
Considérant que la société La Française des jeux, qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de l’ordonnance sur ce chef seront confirmées et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société La Française des jeux aux dépens du présent déféré qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,