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28 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-81.114
N° U 17-81.114 F-D
N° 408
FAR
28 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Alain X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2017, qui, pour proxénétisme aggravé, abus de biens sociaux, en récidive, et tenue d’un établissement de prostitution, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Bourges le 14 juin 2006, à cinq ans d’interdiction professionnelle et de détention d’arme, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller N… , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de la présomption d’innocence, défaut de motif, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux et l’a condamné pénalement ;
“aux motifs propres que l’article L. 241-3 du code de commerce réprime comme abus de biens sociaux « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; que s’il n’est pas contestable qu’en eux-mêmes des retraits d’espèces ne sauraient caractériser une telle infraction, le fait que M. X…, déjà condamné pour fraude fiscale, abus de bien sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, ait opté pour une utilisation très importante d’argent liquide (pour un chiffre d’affaire de l’ordre de 280 000 euros, retraits d’espèces = 115 780 euros en 2011, 115 200 euros en 2012 et 105 953 euros en 2013) et donc une utilisation moins traçable des fonds de la société Z…, ne laisse pas d’étonner ; que pour les mêmes raisons ne laisse pas d’étonner l’utilisation, par M. X…, de son compte courant associé dans les comptes de la société Z…, préférentiellement à son compte courant personnel, un tel fonctionnement étant de nature à préjudicier à la lisibilité de la séparation des patrimoines de la société et de son gérant et unique associé ; qu’en effet, si un compte-courant associé a pour finalité de permettre un apport des associés à la société, en l’espèce M. X… utilise celui dont il dispose comme moyen de financement de la vie courante, ainsi qu’il ressort des copies de « compte 455 » 2012 et 2013 qu’il produit pour sa défense ; que M. X… instrumentalise ainsi totalement à sa convenance, sinon à son profit, les comptes de la société Z… ; que le conseil de M. X… produit en défense une note, non signée mais apparaissant établie par Mme Marie Pierre A… (laquelle a indiqué dans le cadre de l’enquête qu’elle « retranscrivait uniquement les informations fournies par le gérant, M. X… ») ; que Mme A… rappelle dans sa note que M. X… était autorisé à utiliser son compte courant associé dès lors que celui-ci était créditeur, et qu’elle fait valoir que l’ensemble des mouvements de fonds sont retranscrits avec leur contrepartie dans les comptes de la société ; qu’il y a lieu cependant de vérifier la cause des mouvements de fonds venant créditer le compte courant associé de M. X… ainsi que la justification économique des dépenses supportées par la Z… ; qu’en effet il résulte de la note établie par Mme A… et des pièces de comptabilité jointes que les sommes suivantes sont venues créditer le compte courant associé de M. X… : en 2011, 24 000 euros correspondant à son salaire, 14 400 euros d’indemnités kilométriques, et 37 000 euros de location immobilière, en 2012, idem, en 2013, 15 000 euros correspondant à son salaire, et 37 000 euros de location immobilière ; que les locaux du Star Club, siège de la Z…, […] , où M. X… dispose d’un logement et où il s’est domicilié dans le cadre de l’enquête, se trouvent à quelques 4 km de l’adresse du domicile qu’il a déclarée devant le tribunal, que même si M. X… déclare pourvoir lui-même au ravitaillement en boissons du Star Club, l’activité d’un tel établissement ne saurait a priori, sauf à en justifier, entraîner une indemnisation kilométrique de son gérant et associé unique de 1 200 euros par mois, qu’il résulte, qui plus est, des relevés du compte « 531 Caisse siège social » de la Z… joints à la note de Mme A… que la société a supporté les dépenses suivantes en carburant, voyages et déplacements et autres frais d’entretien de véhicules (Speedy) : en 2011 : 1044,98, en 2012 :2517,69 (sous réserve d’autres dépenses inscrites antérieurement au 20 juillet 2012, le relevé étant incomplet), en 2013 : 1433,51 ; que la somme de 37 000 euros correspond au loyer annuel des locaux occupés par la société Z… / le Star Club, que M. X… n’en étant pas le propriétaire (mais sa mère au bénéfice de laquelle il n’a été observé aucun mouvement financier) il ne saurait régulièrement en créditer son compte courant associé pour en disposer comme d’une créance dont il serait titulaire vis à vis de la société Z… ; qu’en effet en agissant ainsi M. X… opère le remboursement d’une somme ne correspondant à aucun apport de sa part et rend artificiellement créditeur son compte associé dont il use à des fins personnelles, pour ses dépenses de la vie courante, ainsi qu’il a été précédemment observé, en ce compris une mise de jeu de 500 euros au casino de[…], inscrite
le 3 janvier 2013 au débit de son compte courant associé ; que l’approbation du principe du versement des sommes de 14 400 euros et 37 000 euros à M. X… par l’assemblée générale de la société Z… rappelée Mme A…, ne saurait en l’espèce apporter une quelconque légitimité à ces dispositions comptables, M. X… étant associé unique ; qu’en créditant indûment ou abusivement son compte courant associe et en disposant des fonds ainsi obtenus M. X… s’est rendu coupable d’abus de bien sociaux ; qu’en cause d’appel M. X… justifie de la facturation de certaines dépenses d’équipement au nom de I’« Entreprise Star Club », de la « Z… Star Club », voire d’« Alain Z… », incriminées par les premiers juges, qu’il justifie de même que c’est par erreur que le nom de la Z… été porté sur un bordereau d’encaissement de deux chèques qui étaient effectivement à son ordre ; qu’en revanche, alors qu’il a été constaté pour 17 757 euros de paiements de la Z…, auprès de l’établissement « Le Tricarnot » (tabac-loto-presse situé près du Star Club), courant 2012, M. X…, qui soutient qu’il s’est agi-là de dépenses en cigares et cartes de téléphone comme cadeaux à la clientèle, ne justifie pour cette période, au moyen des six factures qu’il produit, que de dépenses essentiellement en téléphonie à hauteur de 804,10 euros ; que cependant que la somme de 17 757 euros apparaît excessivement élevée pour correspondre aux dépenses d’une année en petits cadeaux pour la clientèle, et alors que M. X… a personnellement reçu la même année 700 euros de La Française des Jeux (1407 euros en 2011; 507,10 en 2012) il se déduit que la somme en cause correspond à des dépenses personnelles de M. X… inspirées, pour partie au moins, par attrait du prévenu pour les jeux d’argent ; qu’une telle dépense s’analyse en un abus de biens sociaux ; qu’il convient de déduire les gains de M. X… des dépenses qu’il a engagées pour jouer dans les casinos de […] et […], qu’il résulte en conséquence des constatations établies par l’enquêteur que le besoin de financement des mises de M. X… s’est établi comme suit : en 2011 : 19 000 euros, en 2012 : 11 700 euros, en 2013 : 8 474 euros ; qu’il convient de rappeler que M. X… jouait occasionnellement dans d’autres casino ; que la rémunération annelle de M. X… était, pour chacune de ces années, de 24 000 euros ; que, même ainsi recalculées, de telles dépenses ne sauraient avoir été supportées par M. X… avec son seul salaire, sauf à avoir bénéficié d’un crédit indu sur son compte courant associé ; que les mises de jeu de M. X…, en ce qu’elles procèdent nécessairement, à tout le moins pour partie, d’un usage frauduleux du crédit de la société Z…, participent d’un abus de biens sociaux ; que l’enquête a révélé que la société Oba, dont M. X… est également le gérant, avait bénéficié de deux versements de 10 500 euros de la part de la Z… ; que M. X… a d’abord expliqué qu’il s’était agi de moyens mis à la disposition de la société Oba pour acheter du matériel, et que s’il est désormais soutenu que cette somme correspondrait à une prestation de spectacles exécutée par Oba pour Z…, il n’en n’est pas justifié par le prévenu ; qu’un tel usage des fonds de la société Z… au profit de la société Oba dont M. X… est le gérant et associé unique est constitutif d’abus de biens sociaux ; qu’il a été constaté lors de l’enquête que des chèques de clients de la société Oba avaient été versés, entre février et avril 2014, sur le compte de la société Oba, d’où les fonds étaient ensuite retirés ; que M. X… a donné pour explication qu’il s’agissait « de faire fonctionner les comptes de la société Oba”, conformément à une demande de la banque » ; qu’une telle pratique n’en constitue pas moins un abus de biens sociaux ; que M. O… X… a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges pour le délits d’abus de biens sociaux le 14 juin 2006 ; que les agissements en infraction au droit des sociétés qui lui sont reprochés dans la présente affaires ont été commis sur l’ensemble de la période couverte par l’enquête, soit les années 2011, 2012 et 2013 intégralement, jusqu’au 28 octobre 2014, date du placement en garde à vue de M. X…, que ce dernier se trouve donc en situation de récidive ; qu’en conséquence de ce qui précède le jugement déféré sera confirmé concernant la culpabilité de M. X… du chef d’abus de biens sociaux ;
“aux motifs éventuellement adoptés que l’examen du RCS de la société Z… démontrait qu’il s’agissait d’une société unipersonnelle ; que M. X…, qui était le seul à avoir accès aux instruments bancaires de la société, procédait à de très nombreux retraits en liquide ; que les mouvements bancaires de la société Z… étaient examinés ; que les enquêteurs additionnaient le montant de l’ensemble des retraits effectués et constataient qu’en 2011, 115 780 euros avaient été retirés, 115 200 euros en 2012 et 105 953,15 euros en 2013, soit environ la moitié du chiffre d’affaires ; que parallèlement, le compte bancaire de M. X… était particulièrement peu actif ; que l’intéressé effectuait ponctuellement des achats d’une valeur de 10 euros auprès de son établissement, par carte bancaire ; qu’il ne percevait sa rémunération ni en chèque, ni en virement ; qu’il a ainsi été destinataire de cinq virements de la société Z… en deux ans, pour des montants variés ; que divers achats effectués par la société Z… ne se rattachent pas à l’activité de l’établissement, soit des achats chez Speedy, chez Shampoo, chez Gillet Création, aux Galeries Lafayette, à la pharmacie, à la boucherie, chez Nocibé, chez Darty, chez Saint Maclou ; que la lecture des relevés bancaires et des chèques émis montre l’omniprésence d’achats auprès du Tricarnot, tabac-presse situé juste à côté du Star Club, les enquêteurs relevant plus de soixante-dix paiements en 2012, supérieurs à 100 euros ; qu’il convient de relever que parallèlement, M. X…, parmi les rares mouvements positifs, a perçu plusieurs chèques de gros lots de la Française des Jeux ; qu’il possédait un véhicule, ce qui n’était pas le cas de la société ; qu’on relève ainsi des dépenses liées à des frais d’autoroute (cofiroute, shell notamment entre janvier 2010 et juillet 2011) ; que M. X… a exposé, concernant les paiements « speedy », qu’il s’agissait de frais de représentation ou de déplacement, qui lui étaient ainsi remboursés, puisqu’il faisait a minima les courses pour les achats d’alcool avec son véhicule personnel ; que mise à part l’étrangeté de la démarche qui consiste à ne pas se faire livrer pour un débit de boissons, il convient de ne pas confondre le remboursement qui peut être fait, à un salarié ou à un gérant, de frais qu’il a engagé, pour le compte de la société, et le fait que la société assume elle-même, directement, la dépense ; que l’objectif est en effet d’éviter une confusion des patrimoines, la société disposant d’un crédit qui n’était pas celui de M. X… ; que concernant les achats massifs auprès du bar-tabac Le Tricarnot, M. X… a indiqué « Il s’agit d’achats de cartes de crédits téléphoniques, des cigarettes et puis c’est tout. Les cartes de crédits téléphoniques étaient des cadeaux clients ainsi que les cigarettes et les cigares. Il en était de même pour des bouteilles de champagne » ; que les clients de l’établissement n’ont pas signalé cette pratique de « cadeaux », de même que les hôtesse ; qu’il n’est en outre absolument pas cohérent d’acheter ce genre de biens au tabac presse de quartier lorsqu’il s’agit d’un budget « cadeau » d’une société, avec plus de 70 transactions sur un an, soit plus d’une fois par semaine, M. X… n’a pas fourni de pièce comptable pour étayer ses dires ; qu’il a en revanche bénéficié de gains « Française des Jeux » ; que M. X… a exposé qu’il effectuait les dépenses de sa société en liquide ;que s’il était effectivement en droit de le faire pour les salaires, jusqu’à 1 500 euros, sachant que la masse salariale était particulièrement faible, on peut s’interroger sur les autres dépenses qu’il effectuait en liquide ; que lors de son audition, il a indiqué qu’il payait ainsi ses fournisseurs, les impôts et d’autres charges ; que cependant, l’examen des mouvements bancaires permet de constater qu’il payait ses fournisseurs par chèque, notamment Metro ou France Boissons ; que de même, il payait par chèque EDF, GDF, quelques salaires, le RSI, l’URSAFF ; qu’en revanche, il n’y a aucune trace du paiement de son loyer par la société Z… ; qu’à titre personnel, il a payé plus de 9 000 euros par chèque au Trésor public en février 2013, juste après deux virements conséquents de Z… (sur les cinq observés) ; que concernant les impôts sur la société, ceux-ci ne devaient pas être conséquents, puisque la société était en négatif ; qu’il ressort de la lecture du dossier que M. X… effectuait une confusion complète entre les diverses entités ; qu’il a ainsi déclaré des revenus fonciers pouvant correspondre aux loyers « dus » par la société Z… à sa mère, au titre du bail commercial, lui-même n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier ; qu’il a de même déposé des chèques sur son compte en indiquant Z… comme le bénéficiaire ; que M. X… a admis qu’il était joueur ;que cela ressort des réquisitions faites auprès des casinos ; qu’entre janvier 2010 et avril 2014, il a dépensé 343 330 euros aux grands jeux de[…], ce qui représente une moyenne de 6 602 euros mensuels, soit 1 650 euros par semaine ; qu’or, s’il lui arrivait de gagner, il arrivait également à M. X… de perdre, ce qui implique qu’il ne s’agit pas d’une seule mise qui serait perpétuellement remise en jeu ; que de la même façon, M. X… a mis en jeu en moyenne 1398 euros par mois au casino de
[…], étant précisé qu’il y allait surtout en 2011 ; que le 17 décembre 2012, la société Z… a remis un chèque de 500 euros à un casino ; que l’examen des « achats » faits par M. X… dans les casinos montre qu’il met rarement en jeu plus de 2 000 euros, voire de 1 000 euros, l’un des casinos indiquant ne pas faire de suivi particulier en dessous de 2 000 euros en numéraires ; que les enquêteurs ont procédé à une corrélation entre les mises en jeu au casino et les retraits de liquide effectués sur le compte de la société Z… : les deux opérations coïncident régulièrement, mais non systématiquement ; qu’il convient de rappeler que le compte de M. X… est atone, l’argent qu’il dépense dans les casinos ne provient pas de son compte ; que M. X… a exposé qu’une partie du liquide correspondait à sa rémunération ; qu’il convient cependant de remarquer que ses revenus, déclarés de manière transparente, et en conformité avec le droit des sociétés, étaient de 56 435 euros en 2011 (foncier inclus), de 11 614 euros en 2012, de 15 000 euros en 2013 ; qu’il ne déclare pas d’autres ressources, et il n’a pas de patrimoine au regard des investigations qui ont été faites ; que M. X… a effectivement été condamné pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, ce qui a abouti à des mesures d’exécution sur ses biens et à son placement en liquidation judiciaire ; que M. X… ne pouvait en outre bénéficier de versements d’argent «distribuable », sa société étant en déficit ; que ses revenus ne permettaient manifestement pas à M. X… de jouer comme il le faisait, son « salaire » mensuel de 1 250 euros ne lui permettant pas de couvrir des dépenses de 1 650 euros par semaine ; que par ailleurs, sa « rémunération », aux alentours de 12 000 euros en 2012 et 15 000 euros en 2013, même effectuée en liquide, n’explique pas des retraits en liquide de 115 200 euros en 2012 et 105 953,15 euros en 2013, le rapport étant globalement de 1 à 10 ; que par une coïncidence étonnante, le total des retraits en liquide entre 2011 et 2013 s’élève à 336 933 euros et le total des mises dans le casino de[…] de janvier 2010 et avril 2014 est de 343 330 euros ; que les enquêteurs, intrigués par un virement conséquent émis par la société Z…, ont été amenés à enquêter sur les finances de la société Oba, entité dont M. X… était le seul associé, travaillant dans le domaine du « spectacle vivant » ; qu’ils relevaient essentiellement un virement de la Société Z… de 500 euros fait le 17 octobre 2013, un virement émis par la même société de 10 000 euros le 13 novembre 2013, puis le retrait de la somme de 10 000 euros en liquide entre le 20 novembre et le 28 novembre 2013 ; qu’entendu par les enquêteurs, M. X… exposait que la société Oba était une coquille vide, « Elle travaille un peu mais c’est tout.J’ai créé cette société pour faire des spectacles et du karaoké. Elle vivote » ; que concernant le virement de 10 000 euros effectué entre deux entités distinctes, il exposait qu’il « voulait acheter du matériel pour me lancer dans le karaoké » ; que lorsqu’on l’interrogeait sur la légitimité de ce virement, il répondait qu’il avait « pris de l’argent de la société Z… puis l’avait positionné sur le compte de la société Oba. Cette somme a été retirée de mon salaire » ; qu’en 2013, la rémunération déclarée de M. X… s’est élevée à 15 000 euros pour l’année, ce qui implique qu’il lui serait alors resté 416 euros mensuels pour vivre cette année-là ; qu’à l’audience, l’avocat de M. X… fournira une explication plus conventionnelle, indiquant que la somme totale de 10 500 euros correspond « au règlement de l’organisation de soirées karaoké, comme le prévoient les statuts de la société Oba » ; que M. X… avait apparemment oublié ces prestations, et aucune preuve n’est fournie de leur existence ( publicité faite pour ce type d’événement, atypique dans un « bar à hôtesses » et facture, alors que M. X… est le seul associé des deux sociétés, ce qui lui garantit un accès à sa comptabilité) ; qu’interrogé par les enquêteurs sur les retraits faits sur le compte de société Oba (correspondant au final à la quasi-intégralité des rentrées d’argent de cette société), soit 22 000 euros en tout entre novembre 2013 et avril 2014, M. X… indiquait aux enquêteurs : « j’ai retiré de l’argent et je n’ai rien fait de spécial avec » ;qu’en janvier 2014, sur le compte de ta société Oba on voyait également apparaître des remises de chèques, puis des retraits et un chèque, globalement pour la même somme ; que c’était également le cas en février 2014, une remise de chèques pour 7575,36 euros étant effectuée le 21, puis les retraits s’étalant jusqu’au 26 du même mois ; que les enquêteurs relevaient que les émetteurs des chèques remis correspondaient à des clients de la société Z… entre janvier et avril 2014 ; qu’entendu sur ce point, M. X… confirmait que les chèques étaient bien pour la société Z… « c’était pour faire fonctionner le compte de la société Oba. Cet argent a été remis ensuite sur le compte de la société Z…. C’est la banque qui m’a demandé de faire travailler un peu le compte » ; qu’aucune trace n’apparaît sur les relevés bancaires sur la « restitution » de l’argent, la société Z… n’encaissant aucun liquide, et n’ayant reçu ni chèque ni virement de la société Oba ; qu’à l’audience, le conseil de M. X… a exposé que l’intéressé appliquait de manière inhabituelle les règles de comptabilité, mais que les raisonnements étaient logiques et de bonne foi ; que rien n’interdisait au gérant de retirer l’argent en liquide et de s’en servir pour les besoins de sa société (fournisseurs, salariés, sa rémunération), cette manière de procéder simplifiant finalement les écritures comptables ; que de même, M. X… trouvait logique de réparer sa voiture, qui servait à la société, avec les fonds de la société ; qu’il était de même logique qu’il ne se vire pas sa rémunération, puisque son compte faisait l’objet d’un avis à tiers détenteur, et que par ailleurs il dépensait rapidement l’argent, étant effectivement un joueur ; qu’il était fait remarquer que l’on avait pu tracer les retraits, ce qui démontrait une grande transparence ; que l’important virement effectué au profit de la société Oba s’expliquait quant à lui par le paiement d’une prestation ; qu’un abus de bien social est le fait, pour un gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu’en l’espèce, M. X…, gérant de la société Z…, a utilisé les liquidités de la SARL pour procéder à divers achats, dont notamment des réparations sur son véhicule, des jeux de hasard, ainsi que des mises au casino (dont une par chèque), manoeuvre qui a appauvri la société, qui a ainsi présenté un déficit, ce qui n’était pas bénéfique la société, ce que M. X… ne pouvait ignorer ; qu’il a retiré de l’argent liquide en grande quantité, qu’il n’a pas utilisé pour des dépenses dans l’intérêt de la société, ces dépenses-là étant traçables et faites par chèque, mais exclusivement pour s’assurer un train de vie, étant rappelé que sa rémunération « officielle » était faible ; que de même, il a prélevé une somme importante des fonds de la Société Z… (10 500 euros) pour les transférer à la société Oba, sans contrepartie, appauvrissant ainsi la société qu’il gérait, au profit d’une autre société, dont il était l’unique associé ; qu’il a ensuite prélevé la somme sous forme de retraits en liquide, dans son propre intérêt ; qu’en conséquence, les faits d’abus de biens sociaux sont caractérisés, sur l’ensemble de la période de prévention ;
“1°) alors que l’abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant social, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé ; que le délit d’abus de biens sociaux n’est constitué qu’en cas d’usage de biens dont la société a la propriété ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Z…, que le prévenu avait dépensé des sommes importantes dans différents casinos entre 2011 et 2013 au regard du montant de ses revenus, sans que ne soit établi que seraient en cause des fonds de la société Z… et partant que M. X… aurait fait un usage des biens de la société qui serait contraire à l’intérêt social à des fins personnelles, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“2°) alors que l’abus de biens sociaux par utilisation d’un compte courant d’associé suppose que les prélèvements qui y sont opérés excèdent le montant des sommes inscrites au crédit du compte courant du dirigeant ; qu’en déclarant M. X… coupable d’abus de biens sociaux pour avoir effectué des prélèvements sur son compte courant d’associé de la société Z… sans relever que ces prélèvements auraient été supérieurs au montant des sommes inscrites au crédit de ce compte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“3°) alors que l’abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant social, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé ; que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu’en déclarant M. X… coupable d’abus de biens sociaux après avoir relevé qu’il ne justifiait pas de la réalité des indemnités kilométriques perçues, de l’intégralité des dépenses engagées pour le compte de la société Z… auprès de l’établissement Le Tricarnot ni de la prestation de spectacles exécutée par la société Oba pour la société Z…, quand c’était à la partie poursuivante d’établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et inversé la charge de la preuve ;
“4°) alors que l’abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant social, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé ; que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X… coupable d’abus de biens sociaux, que le prévenu avait lui-même perçu le loyer versé par la société Z… pour l’exploitation des locaux du Star club pour sa mère, propriétaire des lieux, sans relever en quoi cet usage des fonds de la société pour régler une dette sociale aurait été contraire à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“5°) alors que l’abus de biens sociaux est un délit intentionnel supposant, pour sa caractérisation, que le dirigeant social ait eu conscience de faire des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé ; qu’en se bornant à énoncer que M. X… avait procédé à des retraits d’espèces et utilisé son compte courant d’associé préférentiellement à son compte courant personnel, qu’il ne justifiait pas de la réalité de certaines dépenses engagées pour le compte de la société Z…, qu’il avait perçu sur son compte courant d’associé le loyer au lieu et place de sa mère, propriétaire des lieux, qu’il avait dépensé des sommes importantes dans différents casinos et que des chèques de clients de la société Oba avaient été versés sur le compte de la société Oba avant que les fonds en soient retirés sans explication pour le déclarer coupable d’abus de biens sociaux, sans relever d’élément d’où pouvait ressortir la conscience de M. X…, qui utilisait indifféremment son compte personnel et son compte courant d’associé pour ses besoins personnels, de faire un usage des fonds de la société Z… contraire à l’intérêt de la société et ce à des fins personnelles, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“6°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’en déclarant M. X… coupable d’abus de biens sociaux après avoir relevé que des chèques de clients de la société Oba avaient été versés sur le compte de la société Oba d’où les fonds avaient été retirés sans explication bien qu’elle ne soit saisie que du fait, pour le prévenu, d’avoir fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société Z…, un usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles, sans relever que le prévenu aurait accepté d’être jugé sur des faits distincts relatifs à la société Oba, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“7°) alors que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu’en se fondant, pour apprécier la culpabilité de M. X…, sur des précédentes condamnations prononcées à son encontre concernant des faits distincts, la cour d’appel a méconnu le principe de la présomption d’innocence et les textes susvisés” ;
Attendu que, pour déclarer M. Alain X… coupable d’abus des biens de la société Z…, dont il était gérant et qui exploitait un bar de nuit, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, expose qu’il a utilisé indûment les fonds de cette société pour jouer dans des casinos, financer son train de vie, alors que sa rémunération “officielle” était faible, qu’il a indûment porté des sommes au crédit de son compte courant d’associé, pour justifier certains prélèvements qu’il opérait ensuite abusivement, et qu’il a soustrait des sommes d’argent dans les actifs de la société Z… pour les transférer, sans contrepartie, dans une autre société dans laquelle il était intéressé ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui établissent que le prévenu a fait, de mauvaise foi, des biens de la société qu’il dirigeait, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 225-5, 225-7, 225-10 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de proxénétisme aggravé et de tenue d’un établissement de prostitution et l’a condamné pénalement ;
“aux motifs propres que c’est l’analyse de l’activité financière de la société Z… qui a conduit le service Tracfin à dégager des éléments qui lui sont apparus propres à caractériser d’une part des faits de proxénétisme, d’autre part des faits de travail dissimulés, d’abus de bien sociaux et/ou de fraude fiscale, et que l’enquête préliminaire confiée par le procureur de la République de Bourges au Groupe d’intervention régional du centre a consisté à exploiter les éléments transmis par Tracfin ; que M. X… ne saurait à cet égard utilement soutenir qu’il ne serait que la victime « d’un coup monté » ainsi qu’il l’a déclaré ; que s’agissant des poursuites des chefs de proxénétisme aggravé et de tenue d’un établissement de prostitution : Mmes Virginie C… (entre juillet 2012 et mars 2014) et Nadia B… (à partir d’octobre 2013)ont déclaré avoir pratiqué, au Star Club, divers types d’actes sexuels tarifés (masturbations, fellations, relations sexuelles) dont elles ont indiqué les modalités de paiement, qu’elles ont notamment précisé que lorsque leurs prestations étaient payées par carte bancaire, le paiement donnait lieu à une majoration de 130 à 180 euros par M. X… ; que Mme B… a indiqué qu’elle « faisait en général un à deux clients par semaines environ », précisant qu’elle n’était pas seule et « qu’il y avait de la concurrence » ; que Mme B… a indiqué qu’à la période où elle était entendue, « elles étaient quatre à cinq filles », que Mme C… a indiqué qu’il y avait sept à huit filles les week-end et quatre à cinq en semaine ; que si Mmes C… et B… ont été pénalement condamnées à la suite de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire de certains clients du Star Club, on ne saurait concevoir, ainsi que le prétend M. X…, que l’une et l’autre, consécutivement à leur condamnation, aient menti pour nuire à leur ancien patron, au motif que pour les mêmes faits il aurait simplement été convoqué devant le substitut du procureur de la République, alors qu’il s’est engagé à indemniser les victimes ; que Mme Nesrin D…, qui a accepté de travailler au Star Club, courant 2012, par besoin d’argent, après que M. X… lui a indiqué qu’il ne devait pas y avoir de relations sexuelles avec les clients dans l’établissement ou au dehors, a déclaré à l’enquêteur qu’elle a quitté le Star Club au bout de quelques semaines quand elle s’est rendue compte qu’il y avait un problème de moralité ; que la fréquence des paiements par carte bancaire et leurs montants, ainsi qu’ils ont été relevés par Tracfin, trouvent une explication dans les déclarations de Mesdames C… et B… qu’ils corroborent ; que MM. Didier E… et Vincent F… ont déclaré devant les enquêteurs que, clients du Star Club, ils y avaient eu des relations sexuelles sous forme de masturbation ou de fellation ; que la circonstance que M. F… (qui a dit être un habitué des bars à hôtesses qu’il fréquentait en connaissance de cause) ait pu être le compagnon de Mme B…, ainsi que l’allègue M. X…, ne remet pas en cause la validité de son témoignage ; qu’en revanche la déclaration suivante de M. F… apparaît utile à éclairer les débats : « Non il n’y a jamais eu de rapports sexuels avec les filles du Star Club, simplement de la masturbation et de la fellation. En général les rapports sexuels sont interdits dans ce type d’établissement » ; que M. Olivier G… a fourni la même indication à l’enquêteur que MM. E… et F…, que la circonstance qu’il l’ait fait par téléphone, en expliquant qu’une prochaine intervention chirurgicale pour un cancer à la gorge obligerait à reporter son audition, ne saurait invalider sa contribution à l’enquête ; que l’enquêteur a relevé la réticence des clients du Star Club à s’exprimer sur l’activité de cet établissement, parce qu’ils étaient mariés, pacsés, « ou simplement par pudeur », qu’ainsi l’enquêteur s’est-il heurté à la réticence de M. Bruno H…, client du Star Club identifié par Tracfin en raison de l’importance des paiements qu’il avait consentis ; que la réticence des clients sur le Star Club ne saurait se comprendre si cet établissement ne leur a offert qu’un moment de détente anodin, sinon innocent ; que le fait que des clients du Star Club aient déclaré ne pas y avoir eu ou vu d’actes sexuels ne sauraient remettre en cause le faits que de tels actes y aient eu lieu ; qu’il résulte de la déposition de M. Ludovic I…, qu’âgé d’une trentaine d’années, placé sous curatelle, il s’est rendu au Star Club les 25 et 26 décembre 2013 au soir pour y trouver une bonne amie, qu’à défaut, pris en charge par plusieurs jeunes femmes, il y a été délesté de 2 270 euros par chèques en contrepartie de bouteilles de « type champagne » (qu’il n’a pas bues, préférant le coca-cola) agrémentées de caresses, notamment sur le sexe, échangées avec ses hôtesses ; qu’il résulte du témoignage de Mme Mireille J… que cette dernière, venue faire une démarche au Star Club, entre 22 et 23 heures, fin janvier 2013, en sa qualité de curatrice de son neveu Ludovic J… P… , a assisté à la scène de masturbation, ayant lieu près du bar, d’un jeune homme ayant le sexe à l’air par une employée, laquelle s’est adressée à Mme J… sans suspendre sa tâche ; que la scène s’est poursuivie en présence de Mme J… jusqu’à ce que cette dernière soit conduite dans une autre pièce par M. X…, qui l’a ensuite fait sortir de l’établissement par une porte dérobée sans repasser par le bar ; que la circonstance que la responsabilité de Mme J…, en tant que curatrice de son neveu, ait pu être engagée pour les chèques que celui-ci avait émis au Star Club, ne saurait invalider son témoignage ; qu’il résulte de ce qui précède que le Star Club a mis à disposition de sa clientèle l’activité prostitutionnelle de plusieurs « hôtesses » proposant une gamme diversifiées de prestations, que M. X…, gérant et principal tenancier de l’établissement, en dépit de son opposition officielle à l’existence de « relations sexuelles » entre hôtesses et clients (encore que la notion paraisse sujette à interprétation), ne pouvait ignorer une telle activité sur laquelle il percevait une marge, ainsi qu’en atteste le nombre et l’importance des paiements par carte bancaires encaissés pour paiement des consommations ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé concernant la culpabilité de M. X… des chefs de prostitution aggravée et de tenue d’un établissement de prostitution ;
“aux motifs éventuellement adoptés qu’un signalement était émis par Tracfin le 24 mai 2012 : l’activité financière de la société Z…, débit de boissons, sise à Bourges, ne correspondait pas au fonctionnement attendu de ce type d’établissement : les ressources étaient exclusivement constituées de remises de chèques et de paiements par carte bancaire, et faisaient l’objet pour partie de retraits de numéraires ; que le site Internet indique « qu’une équipe jeune et dynamique développe et améliore en permanence ses prestations afin de satisfaire sa clientèle fidèle » ; que les enquêteurs de Tracfin relevant qu’il s’agit d’une formulation singulière et différente des termes couramment employés pour décrire des débits de boissons, même de nuit ; qu’il s’agissait de flux financiers atypiques, qui pouvaient dissimuler diverses infractions ; que le GIR Centre a enquêté sur le dossier à compter de janvier 2014 ; que sur les infractions de proxénétisme aggravé et de tenue d’un établissement de prostitution, les mouvements financiers de l’établissement étaient examinés, et notamment les remises de chèque, qui permettaient d’établir l’identité de clients, pour certains réguliers, de l’établissement ; que les intéressés, tous des hommes, étaient contactés par les enquêteurs, notamment les plus gros clients, et se montraient globalement peu coopératifs ; que quatre d’entre eux indiquaient ne pas avoir bénéficié de prestations sexuelles, et indiquait pour l’un avoir été victime d’un usage frauduleux de sa carte bancaire, et pour l’autre avoir été victime d’une « arnaque » ; qu’un autre indiquait qu’il avait fréquenté le bar à hôtesses, sans qu’il y ait d’actes à caractère sexuel, que les sommes dépensées étaient importantes, au minimum de 900 euros ; que l’un des clients, qui y avait dépensé 13 352 euros au total, indiquait qu’il n’y avait pas eu « spécialement » de relations sexuelles avec les hôtesses, avant d’indiquer qu’il ne se passait rien ; que trois clients se montraient cependant plus affirmatifs ; que M. G…, qui y avait dépensé 4 220 euros entre juin 2011 et janvier 2013, confirmait l’existence de prestations manuelles ou buccales des hôtesses ; que M. E… indiquait qu’il y allait deux ou trois fois par an et décrivait une scène non équivoque : « La fille caresse le sexe à travers le pantalon ou elle sort le sexe. De plus si vous lui demandez elle peut faire une fellation. Il est arrivé que certaines hôtesses refusent la fellation. Dans l’alcôve ou à proximité il y a des préservatifs pour qu’elle puisse pratiquer la fellation. Personnellement je n’ai jamais eu de rapports sexuels avec une hôtesse. Il y a bien eu des caresses, des fellations mais c’est tout. Les filles se laissent également caresser le sexe » ; que concernant la rémunération, il précisait : « depuis quelques temps il y a une demande de la part de certaines hôtesses que d”ailleurs lorsqu’il y a commande de bouteille avant de venir au salon l’hôtesse demande s’il y aura un pourboire. Ce dernier correspond à une pratique sexuelle (en général deux cents euros ou plus). Certaines filles demandent 70 euros mais elles sont rares…, je paye toujours en liquide le pourboire. Si je n’ai pas d’argent je vais au distributeur à proximité et je retire de l’argent liquide » ; qu’il précisait qu’il y avait trois ou quatre filles entre 15 heures et 21 heures, puis entre 21 heures et 4 heures, qu’il n’y avait pas toujours de pratique sexuelle ; que M. F… décrivait des pratiques similaires : « je me rends de temps en temps au bar « Star Club » de Bourges. C’est un établissement où il y a des hôtesses, C’est ce que nous appelons un bar de nuit… Je connais les us et coutumes de ce genre d’établissement. Lorsque j’arrive dans ce bar je me dirige vers le zinc et je commande. En fonction de la disponibilité des filles j’en choisis une ou deux (selon mon humeur) puis nous nous rendons au salon… Il est obligatoire de prendre une bouteille de champagne pour se rendre au salon avec une fille… En général c’est une bouteille par fille. Je sais que les filles sont rémunérées à la bouteille. (…) Une fois dans une de ces pièces nous discutons de tout et de rien avec la fille. Je reconnais que les mains aussi bien les miennes que les siennes sont baladeuses. En général cela se termine soit par une masturbation soit une fellation. Je tiens à préciser que pour avoir une masturbation ou une fellation il faut passer plus d’une bouteille. Ce n’est qu’une question de temps car plus tu restes, plus tu consommes en payant des bouteilles » ; qu’il précisait que les fellations sont faites avec préservatif, fourni par la fille, peut-être dans un petit sac ; « Je donne de l’argent à la fille en fonction de mon humeur et de sa prestation. Il n’y a pas de tarif. Cela m’est arrivé de ne rien donner mais c’est rare » ; qu’il précisait qu’il y avait 3 ou 4 filles présentes, pas plus ; qu’enfin, la plainte de M. J… I… P…, placé sous curatelle, à l’encontre de personnels de la société Z…, était également jointe au dossier ; qu’il décrivait une scène où trois femmes lui avaient fait des caresses, notamment au niveau du sexe, sous les vêtements ; qu’il expliquait de la même façon que les autres clients que l’achat d’une bouteille lui avait permis d’accéder au salon ; que sa curatrice, qui était également entendue, exposait s’être rendue au bar un soir vers 22 heures, 23 heures, pour avoir une discussion avec le gérant, et qu’a, l’entrée, au niveau du bar, une femme était en train de masturber un homme ; qu’elle expliquait que le gérant l’avait rapidement prise à l’écart, et l’avait fait sortir par une autre porte ; que des salariées du bar étaient également entendues, Mme Nesrin D…, désormais fonctionnaire, indiquait y avoir travaillé deux mois, en 2012 ; qu’elle exposait avoir justement accepté d’y travailler, au niveau du bar, parce que le gérant lui avait dit qu’il ne devait pas y avoir de relations sexuelles ; qu’elle expliquait qu’on ne lui avait pas imposé une tenue, mais demandé de prendre exemple sur ses collègues, qui portaient des ensembles de type minijupe-débardeur ; qu’elle indiquait que les bouteilles étaient effectivement réservées pour les clients qui allaient dans les alcôves, et qu’elle-même refusait d’y aller avec les clients ; « A minima il y avait surement des attouchements ou d’autres prestations du même type.Très rapidement j’ai eu des doutes sur l’activité de certaines filles qui sont parties juste avant que je quitte l’établissement. Je me doutais qu’il se passait des choses pas très nettes dans ces pièces » ; que Mme K… L…, qui faisait partie du groupe ayant obtenu un chèque de M. J… I… P…, indiquait n’avoir aucun souvenir d’une scène à connotation sexuelle ; que de même, Mme Marthe M…, qui faisait office de serveuse-barmaid le jour de la perquisition, en octobre 2014, et était employée depuis peu de temps, indiquait qu’il n’y avait aucune prestation sexuelle ; qu’elle expliquait que les filles avaient des « noms de guerre » parce que « c’est de coutume dans les bars et (…) c’est plus marrant » ; que Mme C… a pris contact d’elle-même avec les enquêteurs, souhaitant faire des déclarations ; qu’elle a indiqué qu’elle fournissait des prestations sexuelles ; qu’elle a travaillé dans l’établissement de juillet 2012 à mars 2014 ; qu’elle exposait que M. X… imposait un type de tenue ; qu’elle décrivait le même mécanisme, avec l’achat de bouteilles, pour entrer dans les pièces plus intimes, « puis soit le client proposait la relation sexuelle ou nous-même nous lui proposions. A cet instant nous annoncions les tarifs :masturbation 50 euros, fellation 60 euros, rapport sexuel entre 100 et 150 euros selon le client. (…) Le paiement s’effectuait soit en espèce sinon en carte bancaire. Dans ce dernier cas le patron, X… Alain prenait une marge. Tout ce qui était payé en espèce c’était pour moi… En général les marges étaient pour les rapports sexuels complets. Par exemple pour 100 euros il rajoutait 130 euros soit 230 euros. Le client était toujours consulté avant la prestation il acceptait ou pas. Et pour 150 euros pour la prestation maximum il rajoutait 180 euros soit 330 euros. De plus il fallait rajouter la bouteille de champagne à 210 euros » ; que concernant le calcul de sa rémunération, elle précisait : « En fonction des tickets de cartes bancaires des clients M. X… nous reversait en espèce notre « travail », je précise que tout ce qui était payé en espèce n’était pas pris en compte. C’était à nous. D’ailleurs tous mes salaires étaient versés en espèce. (
) Pour la coupe de champagne à 24 euros j’avais 6 euros 50. La bouteille de 210 euros j’avais 38 euros » ; qu’elle indiquait que le gérant venait souvent mais pas tous les soirs et leur faisait confiance ; qu’elle précisait « si nous ne faisions pas de client nous avions un fixe de 15 euros sans plus » ; que Mme B…, qui exerçait dans l’établissement au jour de son audition, confirmait qu’il fallait qu’elle ait une tenue « très sexy » et confirmait l’accès aux salons par l’achat d’une bouteille de champagne ; qu’elle indiquait des tarifs de 50 euros pour la masturbation, entre 20 et 50 euros pour une fellation et 100 euros pour une relation complète ; qu’elle confirmait l’existence d’une majoration dans le cas d’un paiement en CB 130 euros en plus des 100, et le double pour la masturbation ou la fellation ; qu’elle indiquait toucher également un prix sur les consommations : 6,50 euros pour la coupe à 24 euros, 30 euros sur les bouteilles à 150 euros, 38 euros sur 200 ou 210 euros ; qu’elle exposait être payée en espèces, dans des enveloppes préparées par M. X… ; qu’elle précisait que M. X… n’était pas là tous les soirs, et qu’il y avait quatre à cinq filles dans l’établissement ; que le dossier photographique présent à la procédure n’évoque pas un débit de boissons classique, notamment au regard de la décoration et de la configuration des lieux ; que la gêne des clients contactés, l’un demandant à être rappelé plus tard et le fait que l’un d’entre eux ne veuille « pas savoir »confirme la notoriété de l’établissement ; que M. X…, entendu sur les propos de salariées et de clients, contestait l’exercice de toute activité en lien avec la prostitution ; qu’il confirmait que l’établissement était exclusivement réservé aux hommes et qu’il y avait « du personnel féminin pour accompagner ces messieurs lors de la consommation », puis ajoutait « il y a également des femmes qui viennent au Star Club » ; qu’il qualifiait l’ambiance dans le bar de chaleureuse, avec un pole dance au niveau du bar ; que les enquêteurs lui faisant remarquer qu’il faisait plus de 25 °C, en plein mois d’octobre, qu’il répondait « je n’ai pas de réponse à vous fournir ou tout du moins hier il faisait beau » ; qu’il évoquait d’autres boissons comme la bière, le Ricard, ou le whisky, et confirmait la vente de bouteille de champagne à 210 euros ; qu’il confirmait avoir des critères physiques pour recruter son personnel « Il faut que le physique de cette femme soit en rapport avec le thème du bar »et qu’il souhaitait que leurs tenues soient « féminines » ; qu’il confirmait que la rémunération des salariées était liée à la consommation d’alcool : il est exact que je rémunère la fille à hauteur de 6,50 euros par coupe de champagne consommée par le client ainsi que 30 euros pour la bouteille de champagne et cela jusqu’à concurrence maximum du salaire » et indiquait qu’il les rémunérait en fonction de leurs déclarations ; que concernant l’existence de relations sexuelles tarifées, il déclarait que les deux salariées qui le mettaient en cause étaient influencées par une troisième personne, avec laquelle il était en conflit : « Les filles ont l’interdiction formelle de pratiquer ce genre de prestations avec des clients » ; qu’interrogé sur les déclarations circonstanciées de certains clients, il s’indignait « vous m’apprenez et me surprenez sur ces pratiques qui ont eu lieu dans mon établissement. Je suis abasourdi de cette nouvelle. Les clients auraient dû venir me voir pour me signaler les faits anormaux » ; qu’il contestait tout paiement en lien avec des prestations sexuelles ; qu’au cours d’une autre audition, il demandait à être confronté aux différentes personnes le mettant en cause ; qu’il indiquait que certaines des salariées avaient été condamnées pour des usages frauduleux de carte bancaire, exposant « les filles se sont concertées en se disant « on ne va pas être toutes seules à prendre là-dedans, on va mouiller le patron » ; qu’il soulignait que personne n’avait évoqué de prestations à caractère sexuel dans le cadre de cette autre procédure ; qu’il expliquait également que M. E… était venu le voir et lui avait dit « qu’il avait rien déclaré sur les prestations sexuelles avec les filles dans mon établissement » ; que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ; qu’en l’espèce, il ressort de témoignages de clients, d’un témoin extérieur et de salariées, de l’examen du site internet de Star Club, et de l’examen du cadre du bar, que des prestations à caractère sexuel étaient fournies dans le bar le Star Club ; que tous les éléments sont concordants sur le déroulement de la soirée pour les clients, le rôle joué par l’achat de bouteille, et le mode de rémunération des « services » rendus ; que si M. X… explique qu’il est victime d’un coup monté de la part de ses salariées, il convient de remarquer que celles-ci ne sont pas à l’origine de la procédure, que l’une d’entre elles travaillait encore pour lui lorsqu’elle a été entendue, et que M. X… a fait l’objet d’un classement sous condition dans le dossier qui a entraîné la condamnation pénale de ses salariés, en tant que receleur ; qu’il a relevé qu’aucun fait de prostitution n’avait été évoqué dans le cadre de l’autre dossier ; qu’il est évident que les clients, qui avaient été victimes de préjudices conséquents, de l’ordre de 5 000 euros, d’une part ne pouvaient se dispenser de déposer plainte au regard de l’importance des sommes volées, et d’autre part ne souhaitaient pas insister sur les prestations dont ils avaient bénéficié dans le bar ; que l’un des clients interrogé téléphoniquement indiquait ainsi qu’il avait eu des problèmes de couple suite à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire au « Star Club » ; que les clients qui ont témoigné ont présenté les prestations sexuelles comme des pratiques attendues dans l’établissement, et répétées, étant précisé qu’il s’agit de clients réguliers ; que la scène de masturbation décrite par la curatrice de M. J… I… P… se déroulait de manière ouverte, et ce en présence de M. X… ; que celle-ci assiste en outre à une scène de ce type alors qu’elle ne se présente qu’à une reprise à l’établissement ; que concernant les faits d’aide, d’assistance ou de protection de la prostitution, il convient tout d’abord de relever que M. X… est le gérant de la société dont l’activité de « bar » permet l’exercice de la prostitution ; qu’il leur fournit de la publicité, une clientèle (du fait du site internet notamment), il rémunère en liquide les hôtesses qui se livrent à la prostitution, étant rappelé qu’il admet lui-même qu’elles étaient payées suivant les consommations et que d’autre part l’achat de bouteilles de champagne était lié aux prestations sexuelles, il met à leur disposition un terminal bancaire (ce qui permet d’inciter le client à une « consommation » plus importante) ; qu’enfin, il convient de rappeler qu’il les recrute, selon des critères physiques (elles doivent être « dans le thème du bar »), qu’il les rémunère et leur fournit également une couverture sociale, les salariées étant déclarées pour des quantum horaires extrêmement faibles mais étant néanmoins déclarées ; que concernant le fait de profiter ou de partager les produits de la prostitution, les hôtesses ont déclaré que M. X… ne prenait pas de marge sur les paiements faits en liquide (pour les prestations sexuelles), mais qu’il effectuait une majoration si le paiement se faisait par carte bancaire, et que cette majoration restait au profit de M. X… ; qu’en outre, les prestations sexuelles étant liées aux consommations d’alcool, les « bénéfices » réalisés par la société Z… et donc la rémunération de M. X… dépendait également de ces prestations ; que concernant la tenue d’un établissement de prostitution, il est établi que des actes de prostitution se déroulaient au sein du Star Club, dans les murs loués par la société Z… à la mère de M. X…, la société Z… ayant un associé unique, M. X… ; qu’en conséquence, M. X… sera déclaré coupable des faits de proxénétisme aggravé, l’existence de plusieurs personnes se livrant à la prostitution étant établi, et de tenue d’un établissement de prostitution ;
“alors que l’action unique reprochée à un prévenu ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu’en retenant que le fait pour M. X… d’avoir, en sa qualité de gérant et associé de la société Z… exploitant le bar le Star club, aidé, assisté et protégé la prostitution s’y déroulant et d’avoir profité et partagé les produits de cette prostitution constituait à la fois le délit de proxénétisme aggravé et le délit de tenue d’un établissement de prostitution, la cour d’appel a méconnu le principe non bis in idem et les dispositions susvisées” ;