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27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-82.892
N° B 17-82.892 F-D
N° 1614
VD1
27 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. Joseph X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 mars 2017, qui pour escroquerie l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
“aux motifs que, sur la culpabilité, il est établi, et non contesté, que M. Joseph X… a reçu Mme Clotilde A… dans son établissement le 16 juin 2014 en fin d’après-midi, et qu’elle a bien acheté au moins un ticket de jeu Bingo ; que le prévenu admet également qu’il a conservé le ticket de la cliente, et que le lendemain il lui a donné une somme de 200 euros ; qu’il ressort des éléments fournis par M. Lionel B…, responsable de Française des Jeux, d’une part, que le ticket gagnant de 30 000 euros a été validé à 19 heures 39, ce qui correspond à l’horaire de passage de Mme A…, celle-ci ayant précisé l’heure des faits comme étant entre 17 et 20 heures et d’autre part, qu’il n’a été relevé aucun incident ni erreur ce jour-là ; qu’il est également établi que l’appel que M. X… affirme avoir passé à la Française des Jeux pour signaler l’incident a concerné un autre jeu, les bulletins « Parions Sport » ; que dans une communication téléphonique, le même responsable a déclaré aux enquêteurs qu’il était formel sur l’absence d’incident que l’informatique aurait nécessairement enregistré ; que si certes le coordinateur de la Française des Jeux n’a pas été entendu, les indications téléphoniques données aux enquêteurs ne remettent pas en cause ces éléments ; que la plaignante a déclaré dès son dépôt de main courante cinq jours plus tard qu’elle avait vu que son ticket avait gagné la somme de 30 000 euros, avant de le remettre au buraliste pour validation ; que dès lors que l’incident technique de validation du ticket avancé par M. X… est exclu par l’organisme de jeu, aucune autre raison que le détournement à son profit ne permet d’expliquer la conservation du ticket de la cliente par devers lui, qui ne peut résulter que d’une intention de se l’approprier parce qu’il savait qu’il était gagnant ; que de surcroît, sur la remise non contestée d’une somme de 200 euros à Mme A… le lendemain, M. X… n’oppose qu’une explication douteuse qui ne saurait la justifier en alléguant avoir été content de gagner et s’être senti redevable ; qu’au contraire, cette remise de la somme de 200 euros ne peut qu’accréditer son intention de détournement, et participe de la manoeuvre frauduleuse destinée à faire accroire à la victime qu’elle avait gagné, stratagème ayant temporairement produit ses effets puisque ce ne sera qu’en apprenant que cette somme ne correspondait à aucun gain du Bingo que Mme A… aura des doutes et reviendra demander des explications au buraliste ; que ces éléments démontrent et caractérisent la commission d’une escroquerie ; que le jugement sera en conséquence infirmé, et M. X… déclaré coupable ;
“1°) alors que pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d’appel a relevé que « le ticket gagnant de 30 000 euros a été validé à 19 heures 39, ce qui correspond à l’horaire de passage de Mme A…, celle-ci ayant précisé l’heure des faits comme étant entre 17 et 20 heures » ; qu’en statuant ainsi sans mieux s’expliquer sur la propriété du ticket gagnant à 30 000 euros par Mme A… quand il résultait de ses propres constatations que deux autres « tickets (
) 008 et 013 étaient gagnants à 6 euros et payés à (
) 19 heures 37 et 19 heures 47 », soit précisément pendant les heures de passage de Mme A…, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision ;
“2°) alors que l’escroquerie est le fait, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; qu’en déclarant le prévenu coupable d’avoir, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, « trompé La Française des Jeux pour la déterminer à remettre des marchandises ou du numéraires ou fournir un service, en l’espèce un gain de 30 000 euros » sans relever de manoeuvre frauduleuse de la part du prévenu destinée à tromper la Française des Jeux, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
“3°) alors que l’escroquerie résulte de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; qu’en déclarant le prévenu coupable d’escroquerie sans constater que ses prétendues manoeuvres avaient été déterminantes de la remise des gains par la Française des Jeux, laquelle y a procédé non pas à raison desdites manoeuvres mais à raison du tirage du ticket gagnant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
“4°) alors que les juges ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine, définie dans la citation ; qu’en l’espèce, M. X… était prévenu d’avoir, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, trompé la Française des Jeux pour la déterminer à remettre un gain de 30 000 euros ; qu’en relevant, pour le déclarer coupable des faits reprochés, une prétendue « manoeuvre frauduleuse destinée à faire accroire à la victime (Mme A…) qu’elle avait gagné (un gain de 200 euros) » quand il n’était pas prévenu d’avoir trompé Mme A…, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
“5°) alors qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu’en déclarant le prévenu coupable d’escroquerie au préjudice de la Française des Jeux sans caractériser sa volonté de tromper celle-ci, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés” ;
Vu l’article 313-1 du code pénal ;
Attendu qu’un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l’article précité, s’il ne s’y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que pour entrer en voie de condamnation de M. Joseph X…, du chef d’escroquerie, par usage de manoeuvres frauduleuses, en faisant passer le ticket gagnant acheté par Mme Clotilde C… pour perdant et en l’encaissant à son profit, trompé La Française des Jeux pour la déterminer à remettre un gain de 30 000 euros, les juges ont retenu que Mme C… a acquis, auprès du prévenu, un ticket de jeu Bingo gagnant la somme de 30 000 euros qu’elle lui a remis pour validation, le jour de l’achat à 19 heures 39, que M. X… a conservé ledit ticket pour vérification auprès de la Française des jeux, le contrôle, selon lui, affichant la mention erreur, que M. X… a encaissé sur le compte de son épouse la somme de 30 000 euros et remis 200 euros le lendemain à Mme C…, montant ne correspondant à aucun des lots de ce jeu ;