Jeux et Paris > Litiges : 6 septembre 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/24199

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Jeux et Paris > Litiges : 6 septembre 2019 Cour d’appel de Paris RG n° 18/24199
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6 septembre 2019
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/24199

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2019

(n°125, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/24199 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6XOQ

Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 18-1454/PAB

APPELANT

M. [P] [J]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

De nationalité française

Exerçant la profession d’administrateur d’entreprises

Demeurant [Adresse 3]

Comparant, non assisté

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Mme [Y] [L], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.E.M. LA FRANCAISE DES JEUX, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 594

Assistée de Me Vanessa BOUCHARA plaidant pour le Cabinet BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque C 594

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d’enregistrement de marque n° 184420641portant sur le signe complexe SAPHIR GROUP déposée le17 janvier 2018, par la M. [P] [J] pour désigner divers services se présentant comme suit :

Vu l’opposition formée par la société La Française des Jeux s’agissant de services en classe 41 au vu de sa marque antérieure n°144107872 portant sur le signe complexe SAPHIR 250 000 euros, déposée le 24 juillet 2014, se présentant comme suit :

Vu la décision de rejet partiel d’enregistrement de la marque, notifiée le 19 septembre 2018 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), s’agissant des services de

«divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique»,

Vu le recours, contenant l’exposé des moyens,reçu le 10 octobre 2018 formé par M. [J],

Vu les observations écrites, reçues au greffe les 6 et 16 mai 2019 de la société La Française des Jeux,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI reçues au greffe les 15 avril 2019 et 17 mai 2019 par le greffe,

Vu les dernières observations écrites de M. [J] reçues au greffe le 14 mai 2019,

Vu l’audience du 23 mai 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.

M. [J] qui n’a pas développé d’argument, ni produit de pièces lors de la procédure d’opposition ne peut en cause d’appel faire valoir de nouveaux moyens ou produire de nouvelles pièces. Dès lors seront déclarés irrecevables le moyen tendant à contester l’usage de la marque antérieure pour les activités de jeu qui n’avait pas été discuté lors de l’opposition et les pièces produites par M. [J].

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société Française des
Jeux de dire irrecevable le recours formé par M. [J] dès lors qu’il contient bien une argumentation à l’appui dudit recours portant notamment sur la comparaison des signes en présence, exclusive selon lui de tout risque de confusion.

Il appartient dès lors à la cour, régulièrement saisie du recours de M. [J], de vérifier si la décision de rejet partiel prise par l’INPI doit être annulée ou si le recours de M. [J] tendant à cette annulation doit être rejeté.

Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes en cause être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

M. [J] reproche à la décision critiquée d’avoir retenu un risque de confusion ou d’association entre les signes pour les services de «divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles».

Sur la comparaison des services

M. [J] ne donne aucun argument visant à contester l’identité ou la similarité des services en cause et la cour constate que c’est à juste titre que l’INPI et la société La Française des Jeux soutiennent que les services de «divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique» sont bien identiques ou similaires aux services de «divertissement » de la marque première.

Sur la comparaison des signes

Les deux signes en cause sont des marques complexes comprenant pour la marque première les termes SAPHIR 250 000 € et pour la marque seconde une répétition de SAPHIR GROUP.

– Visuellement les signes sont très différents, la marque première étant très colorée et «pétillante» dès lors que les termes SAPHIR et 250 000 € sont entourés de saphirs de couleurs. Le regard est ainsi attiré par la somme d’argent mise en avant et par les petites pépites colorées qui entourent les termes verbaux. Le signe de la marque seconde est sobre uniquement composé de bleu et de blanc et la seule fantaisie consiste à avoir reproduit en inversé, lettres bleues sur fond blanc puis au dessous lettres blanches sur fond bleu les termes SAPHIR GROUP. En outre dans la marque seconde l”il est attiré par une accroche constituée d’un S majuscule de caractère plus gros que les termes SAPHIR GROUP.

– Phonétiquement, la marque première se termine par la somme de 250 000 € qui comporte 8 syllabes et que l’auditeur entendra et retiendra plus que le terme qui la précède Saphir composé de deux syllabes alors que la marque seconde se lit comme un tout,SAPHIR GROUP, et le terme d’attaque SAPHIR sera ainsi mémorisé, celui de GROUP formé d’une syllabe se fondant dans la prononciation d’ensemble.

– Intellectuellement, le signe premier symbolise la joie ou la richesse d’avoir gagné 250 000 euros alors que le second annonce un groupe de société dénommé SAPHIR sans aucune référence à l’univers du jeu ou d’un gain possible.

Ainsi et nonobstant la présence dans les deux signes du terme SAPHIR la cour retient qu’il s’infère de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d’ensemble différente exclusive d’un risque de confusion ou d’association.

Dès lors, le recours présenté par M. [J] doit être accueilli.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé par M. [J],

Déclare irrecevable les pièces produites par M. [J] et le moyen nouveau visant à contester l’usage de la marque antérieure pour les activités de jeu,

Annule la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 19 septembre 2018,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. [J], à la société La Française des Jeux et à monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente

 


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