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16 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-15.005
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° C 19-15.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée, a formé le pourvoi n° C 19-15.005 contre l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l’opposant à M. S… I…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I…, après débats en l’audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. I… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que le licenciement de M. I… était sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. I… la somme de 63.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur S… I… invoque le non-respect par l’employeur de son l’obligation de reclassement ; Attendu que le respect par l’employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; Attendu que selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, dont se prévaut le salarié, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Attendu que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, c’est dans le cadre du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu’il faut se placer ; Attendu enfin qu’il revient à l’employeur d’établir qu’il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen ; Attendu que Monsieur S… I…, pour prétendre que l’employeur n’a pas mis en oeuvre de façon loyale son obligation de reclassement, invoque le fait que ce dernier a manipulé les critères d’ordre de licenciement dans le but de l’évincer de l’entreprise, avec un autre salarié, Monsieur C…, également licencié ultérieurement, et ce au profit d’autres personnes ; Attendu qu’il est établi par les éléments de la cause : – que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que dans le cas où plusieurs salariés seraient en concurrence sur un même poste, un départage des candidatures serait fait en application des critères d’ordre de licenciement de « telle sorte que le salarié ayant le plus de points sera(i)t retenu pour le poste » ; – que les trois postes de reclassement listés dans le courrier du 12 mai 2015 précité ont également été proposés à Monsieur C… par courrier daté du même jour ; – que Monsieur C… a postulé sur les postes de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe et de directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières par courrier du 26 mai 2014 ; qu’aux termes du dit courrier Monsieur C… a également maintenu sa candidature sur un poste de reclassement localisé en région Rhône Alpes ; – que s’agissant du poste de «directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières» Monsieur C… se trouvait en première position disposant de 14 points, Monsieur K… en seconde position avec 13 points et Monsieur S… I… en troisième position avec 11 points ; – que pour le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » Monsieur C… se trouvait en première position avec 14 points et Monsieur S… I… en seconde position avec 11 points ; – que pour « le poste de directeur de risques » , un autre salarié se trouvait en première position avec 13 points, et Monsieur S… I… en seconde position avec 11 points ; Attendu qu’il est également établi : – que le poste de « directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières » n’a pas été proposé en priorité à Monsieur C… alors qu’il était prioritaire et a été attribué à Monsieur K… comme en atteste le contrat de travail à durée indéterminée liant ce dernier au GIE CIF SERVICE en date du 24 juin 2014 ; – que le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » a été proposé en priorité à Monsieur C… par courrier du 4 juin 2014 ; – que par courrier du 10 juin 2014 ayant pour objet « reclassement interne – application des règles de départage », l’employeur a informé Monsieur S… I… que les 3 postes précités ne lui étaient pas attribués au motif que chacun d’eux « reven(ait) à un salarié ressortant comme prioritaire pour l’attribution de chacun des postes » ; – que par courrier du 13 juin 2014 Monsieur C… a écrit à son employeur notamment qu’il était surpris que lui soit imposée pour le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » une présence effective à Paris de 5 jours par semaine difficilement compatible avec sa situation personnelle et a rappelé qu’il privilégiait au regard de celle-ci, une solution de reclassement régionale ; – que courrier du 27 juin 2014 l’employeur, tout en rappelant à Monsieur C… que ce poste induisait 5 jours de présence à Paris, lui a demandé de bien vouloir se positionner de façon définitive sur ce poste dans les « 2 jours ouvrés à compter de la réception du courrier » ; – que Monsieur C… par courrier du 30 juin 2014 a confirmé son acceptation du poste avec partage de temps et de lieux de travail entre Paris et la Région Rhône Alpes et ce faisant refusé le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » qui lui était proposé ; Attendu au regard de ces éléments que c’est à bon droit que le salarié fait valoir qu’en ne proposant pas à Monsieur C… alors qu’il était prioritaire, le poste de « directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières » et en réservant ce poste à un salarié qu’il avait choisi, l’employeur l’a privé de la possibilité d’être reclassé sur le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » puisque le reclassement de Monsieur C… sur le poste de directeur délégué aurait permis de libérer le poste de directeur adjoint sur lequel Monsieur S… I… se trouvait en deuxième position ; que c’est vainement pour justifier l’attribution du poste de directeur délégué des partenariats, opérations complexes et politiques immobilières à Monsieur K… que l’employeur fait valoir que Monsieur C… s’était déjà positionné sur le poste de directeur adjoint des partenariats ; Attendu que c’est également à bon droit que le salarié relève que l’employeur « n’a pas hésité à le licencier dès le 24 juin 2014 sans attendre la décision définitive de Monsieur C… sur le poste de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe alors que ce dernier avait dès le 26 mai 2014 « confirmé » son intérêt pour un poste situé en Région Rhône Alpes lui permettant « d’éviter un déménagement de toute sa famille » et renouvelé cet intérêt dans son courrier du 13 juin 2014 aux termes duquel Monsieur C… insistait en particulier sur le fait « qu’il privilégierai avant tout une solution régionale » de sorte qu’il ne peut sérieusement être soutenu par l’employeur que « Monsieur C… avait accepté ce poste le 28 mai et que ce n’est que postérieurement au licenciement de Monsieur S… I… qu’il y a finalement renoncé » ; Attendu que le non-respect par l’employeur des règles de départage posées par le plan de sauvegarde de l’employeur qui a eu « un impact direct et en cascade sur la situation de Monsieur S… I… » et la précipitation avec laquelle il a engagé la procédure de licenciement à l’égard de celui-ci sans attendre la réponse définitive de Monsieur C… caractérise la déloyauté de l’employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement à l’égard de l’égard de l’appelant : Qu’il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ; Attendu que s’agissant du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, Monsieur S… I… indique qu’après une recherche d’emploi de 14 mois, il a trouvé un emploi au sein de la Française des jeux; qu’il produit un contrat de travail du 9 juillet 2015 ; Attendu qu’il ressort des pièces produites par l’employeur que Monsieur S… I… a souhaité adhérer au congé de reclassement par courrier du 27 juin 2014 et a bénéficié du dit congé jusqu’au mois de juin 2015, période durant laquelle il a perçu 100 % de son salaire ; Attendu que Monsieur S… I… peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour, au regard des éléments précités, de son âge (il est né en 1966), de son ancienneté de 7 ans, de son salaire mensuel brut de 9.046,40 € lors de son licenciement, fixe à la somme de 63.500 € » ;
1. ALORS QUE lorsque plusieurs salariés menacés de licenciement acceptent un même poste, l’employeur doit faire application des critères prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi pour les départager ; que si l’employeur doit démontrer qu’il a appliqué ces critères pour justifier qu’un poste n’a pas été attribué à un salarié, il n’a pas à s’expliquer, dans le détail, sur toutes les démarches effectuées en vue du reclassement de l’autre salarié auquel ce poste a été attribué ; que lorsque les postes disponibles ont été attribués selon les critères objectifs définis par le plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient au salarié qui critique le rejet de sa candidature sur un poste de démontrer un détournement de pouvoir ou une erreur manifeste d’appréciation de l’employeur ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que plusieurs salariés menacés de licenciement avaient accepté les trois postes proposés à M. I…, que M. I… n’était pas placé en première position, selon les critères du plan, pour être reclassé sur chacun de ces postes et que chacun de ces postes avait été attribué à trois salariés mieux classés que M. I… ; qu’en retenant, pour dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’il n’a pas proposé à l’un de ces salariés un autre poste sur lequel il était également prioritaire, ce qui aurait permis, si ce salarié avait accepté cet autre poste, de libérer le poste qui lui a été attribué et d’y reclasser M. I…, la cour d’appel, qui n’a fait ressortir aucun détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d’appréciation de l’employeur, a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié prioritaire pour l’attribution d’un poste a accepté d’y être reclassé, l’employeur n’est pas tenu d’attendre que son reclassement devienne définitif avant de licencier un autre salarié qui avait également accepté ce poste ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que, par lettres des 26 mai et 13 juin 2014, M. C… avait accepté d’être reclassé sur le poste de Directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle, tout en réaffirmant son intérêt pour un autre poste situé en région Rhône Alpes que le Crédit Immobilier de France avait refusé de lui attribuer, en raison de l’inadaptation de ses compétences ; que ce n’est que par courrier du 30 juin 2014 que M. C… a finalement refusé le poste de Directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle ; qu’il en résulte que le 24 juin 2014, lorsque l’employeur a prononcé le licenciement de M. I…, M. C… n’avait pas encore remis en cause l’accord donné pour occuper le poste de Directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle ; qu’en considérant néanmoins que le Crédit Immobilier de France a manqué à son obligation de reclassement, en prononçant le licenciement de M. I… sans attendre la réponse définitive de M. C… à l’offre de reclassement sur le poste de Directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle, au motif inopérant que M. C… avait manifesté de l’intérêt pour un autre poste, la cour d’appel a donné à l’obligation de reclassement une portée qu’elle n’a pas, en violation de l’article L. 1233-4 du code du travail.