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9 décembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-82.864
N° N 19-82.864 F-N
N° 2543
EB2
9 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. Q… K… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 mars 2019, qui, pour complicité d’escroquerie, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Q… K…, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. Q… K… devra payer à la société La Française des jeux en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.