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5 janvier 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
20/02788
TP/SB
Numéro 23/039
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/01/2023
Dossier : N° RG 20/02788 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWEC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [B] [S]
C/
[G] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES et Maître DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CORSINI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00032
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [X] a été embauchée le 19 janvier 2017 par Mme [K] [B] [S] en qualité de vendeuse dans le bureau de tabac-presse « Au Castor », suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, devenu contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel, à compter du 17 juin 2016.
Le 16 septembre 2019, Mme [K] [B] [S] a porté plainte pour des faits de détournement de tickets de la Française des jeux pour un montant alors évalué à 50 000 €.
Le 15 novembre 2019, Mme [G] [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 25 février 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 28 février 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tarbes a notamment’:
– dit que la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets,
– condamné Mme [K] [B] [S], gérante du commerce «’au castor’» à payer à Mme [G] [X] les sommes de :
* 2’621,78 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 262,17 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
* 983,16 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5’243,56 € au titre des dommages et intérêts,
* 1’504,50 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2’500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 1’000 € au titre de dommages et intérêts pour non inscription au service de la médecine du travail,
* 291,65 € au titre des compléments aux indemnités journalières,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
– débouté Mme [G] [X] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
– débouté Mme [K] [B] [S] gérante du commerce «’au castor’» de ses demandes reconventionnelles.
Le 30 novembre 2020, Mme [K] [B] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [K] [B] [S] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets,
* l’a condamnée à payer à Mme [G] [X] les sommes de :
o 2’621,78 € au titre de l’indemnité de préavis,
o 262,17 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
o 983,16 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 5’243,56 € au titre des dommages et intérêts,
o 1’504,50 € au titre de l’indemnité de congés payés,
o 2’500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
o 1’000 € au titre de dommages et intérêts pour non inscription, au service de la médecine du travail,
o 291,65 € au titre des compléments aux indemnités journalières,
o 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné la remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,
* l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
– en conséquence :
– constater que Mme [G] [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier son maintien dans l’entreprise ou un quelconque harcèlement dont elle aurait été victime,
– dire et juger que la prise d’acte de Mme [G] [X] en date du 25 février 2020 ne peut s’analyser qu’en une démission,
– dire et juger que Mme [G] [X] ne justifie d’aucun préjudice résultant de sa non inscription à la médecine du travail,
– en déduire :
– débouter Mme [G] [X] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter Mme [G] [X] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que :
* l’attribution de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* l’attribution de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* l’attribution d’une indemnité légale de licenciement,
* l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférant,
* les dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral,
– débouter Mme [G] [X] de sa demande de dommages et intérêt pour non inscription à la médecine du travail,
– à titre reconventionnel’:
– condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 2’621,78 € au titre du préavis non exécuté,
– en tout état de cause :
– condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [X] demande à la cour de’:
– juger la prise de date de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur avec pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, condamner Mme [K] [B] [S] au paiement des sommes ci-après :
* 2 621,78 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 260,17 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
* 983,16 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 243,56 € au titre des dommages et intérêts,
* 1 504,50 au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-inscription au service de la médecine du travail,
* 291,65 € au titre des compléments aux indemnités journalières,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail conforme à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir à compter du 15ème jour suivant la notification dudit arrêt,
– condamner Mme [K] [B] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d’une démission. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des griefs qu’il allègue.
En l’espèce, Mme [G] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 25 février 2020, invoquant à l’encontre de son employeur un «’harcèlement et des accusations mensongères à [son] égard’», ainsi que le non-paiement du complément de salaire qui lui était dû pour son arrêt de travail.
Elle estime avoir été injustement accusée du détournement de jeux de titrage et de grattage de la Française des jeux et avoir dû être placée en arrêt maladie.
Il résulte des éléments du dossier que la comptabilité du bureau de tabac exploité par Mme [B] [S] a révélé, fin août 2019, une différence très importante entre le montant des jeux de tirage et de grattage facturés par la Française des jeux et ceux encaissés directement au magasin, ce qui signifie que de nombreux jeux de tirage et de grattage ont été validés sur l’appareil de la Française des jeux sans avoir fait l’objet d’une vente réelle au profit de clients.
Mme [B] a déposé plainte pour ces faits le 16 septembre 2019.
Elle a également fait appel à un cabinet de détective privé qui a conclu que les détournements étaient bien moindres durant les périodes de congé de Mme [G] [X], conclusions portées à la connaissance des deux salariés de l’appelante lors d’une entrevue à son domicile le 14 novembre 2019.
Mme [O] [X], autre salariée et par ailleurs belle-mère de [G] [X], atteste de la tenue de cette réunion en présence du détective privé et d’un avocat aux côtés de l’appelante.
Il résulte du témoignage de Mme [O] [X] ainsi que du courrier écrit par Mme [B] au conseil de l’intimée, où elle indique que les «’détournements ont systématiquement eu lieu hors [sa] présence, et uniquement lorsque [sa] cliente se trouvait seule dans le magasin’» que l’appelante impute les détournements des tickets de la Française des jeux à Mme [G] [X].
Mme [G] [X], qui conteste les faits, justifie avoir reçu des messages de l’appelante et de ce que cette dernière envisageait d’aller expliquer ce qu’elle reprochait à sa salariée au mari de cette dernière. Le message adressé à [O] [X], mère de l’époux de [G] [X] prénommé [L], est ainsi éloquent et ne saurait être qualifié de bienveillant comme le soutient Mme [B] dans ses écritures’: «’Bonsoir [O] (‘) Je pense aller chez Alstom [lieu de travail de l’époux de l’intimée] expliquer à [L].. Suis sure qu’il ne sait rien’!!’».
Mme [G] [X] produit également le message reçu d’une connaissance le 18 février 2020 qui lui indique avoir eu connaissance de rumeur s à son sujet, dans le cadre professionnel.
Mme [G] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2019.
Il convient de relever qu’aucune procédure n’a été mise en ‘uvre par Mme [B] à l’encontre de [G] [X] pour rompre le contrat de travail de cette dernière et qu’une plainte a été déposée à son encontre nominativement que le 12 mai 2020, soit postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée et sa saisine du conseil de prud’hommes.
Aucun élément sur les suites des plaintes déposées le 16 septembre 2019 puis le 12 mai 2020, soit il y a maintenant plus de deux ans, n’est versé aux débats, alors même qu’était jointe, à la seconde plainte, l’enquête faite par le détective privé sur laquelle Mme [B] a fondé ses accusations.
En l’absence d’éléments complémentaires, il doit être considéré que Mme [B] a accusé, sans preuve formelle, sa salariée de détournements de jeux de tirage ou de grattage, détournements dont il importe de relever qu’ils n’ont pu entraîner aucun profit à leur auteur puisque les remboursements des jeux détournés gagnants n’ont pas été décaissés.
Il résulte de ces éléments que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [G] [X] résulte du comportement fautif de son employeur à son égard, à savoir l’émission d’accusations non avérées, de sorte qu’elle doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] [X] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à la perception de différentes sommes d’argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s’élève à la somme non contestée de 1310,89 euros brut.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme [G] [X] doit bénéficier d’une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d’ancienneté, soit pour une ancienneté de 3 ans ainsi qu’elle la retient :
1310,89 x 3 = 983,16 euros
4
Mme [B] sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [G] [X] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour un préavis de 2 mois, soit le montant de’:
1310,89 € x 2 mois = 2621,78 euros brut.
Mme [B] sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 262,17 euros brut pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Mme [G] [X] n’a pas qualifié sa demande de dommages et intérêts dans son dispositif
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est, au minimum d’un mois de salaire pour une salariée comptant trois ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [G] [X], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 3933 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 3 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [G] [X] sollicite à ce titre la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral pour le harcèlement qu’elle estime avoir subi.
Elle développe cette demande à l’issue d’un paragraphe relatif à l’absence de preuve qu’elle objecte à Mme [B] quant aux accusations de vol proférées, dans une partie relative plus largement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Elle la reprend in fine dans ses écritures en se référant à la motivation des premiers juges lui ayant accordé cette somme «’du chef des SMS et des communications à des tiers du litige avec impact négatif sur la poursuite et la recherche d’emploi’».
Il importe au préalable de relever que Mme [X], si elle a pu arguer d’un harcèlement moral comme cause de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, n’en a tiré aucune conséquence quant à la qualification de cette rupture telle que le prévoit l’article L.1152-3 du code du travail duquel il résulte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions définissant le harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul..
Cela étant, elle a justifié, ainsi que cela a été développé précédemment, de ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail était motivée par des manquements de son employeur et devait donc emporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors, à présent, de rechercher si la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, en cours d’exécution du contrat de travail, est motivée par un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [X] fait valoir que les accusations de Mme [B] sont fantaisistes, qu’elle a fait réaliser une enquête par un détective privé qui a établi un «’pseudo rapport’» et que les détournements des jeux n’auraient procuré aucun profit à leur auteur.
Elle verse également aux débats des certificats médicaux et des ordonnances.
Il résulte de tous ces éléments que Mme [X] reproche à Mme [B] d’avoir été accusée à tort du vol de jeux de la Française des jeux.
Il s’agit d’un événement unique qui a donné lieu, sur plusieurs semaines, alors qu’elle était en arrêt de travail, à quelques rares messages de la part de l’employeur.
Ces éléments, par ailleurs insuffisamment étayés, sur une courte période et rattachés à un seul fait, ne sauraient constituer les agissements répétés de harcèlement moral.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes en paiement
Mme [G] [X] sollicite la somme de 1504,50 euros au titre d’une indemnité de congés payés.
Il résulte du reçu pour solde de tout compte que cette somme y était incluse.
Mme [X] ne justifie pas que ce montant ne lui a pas été payé à cette occasion, en décembre 2020.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu d’infirmer le jugement querellé à ce titre.
Elle sollicite également la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-inscription au service de la médecine du travail.
Il n’est pas contesté que ce service n’a pas été avisé de l’embauche de Mme [X] qui n’a donc effectué aucune des visites obligatoires.
L’employeur a été défaillant sur ce point.
Toutefois, cette faute ne peut donner lieu à indemnisation que si le salarié démontre que cette carence lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Enfin, Mme [G] [X] sollicite le paiement de la somme de 291,65 euros au titre des compléments d’indemnités journalières.
Ce montant n’est pas contesté par Mme [B] tant dans son principe que dans son quantum.
Il convient d’allouer cette somme à l’intimée et de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme [B], qui succombe principalement à l’instance, devra en supporter les dépens, ceux exposés devant le conseil de prud’hommes et ceux relatifs à la présente procédure en appel.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1200 euros à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 3 novembre 2020 en ce qu’il a condamné Mme [K] [B] [S] à payer à Mme [G] [X] les sommes de’:
-5’243,56 € au titre des dommages et intérêts,
-1’504,50 € au titre de l’indemnité de congés payés,
-2’500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
-1’000 € au titre de dommages et intérêts pour non inscription au service de la médecine du travail,
LE CONFIRME pour le surplus’;
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant’:
CONDAMNE Mme [K] [B] [S] à payer à Mme [G] [X] la somme de 3933 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
DEBOUTE Mme [G] [X] de ses demandes en paiement d’indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de dommages et intérêts pour non inscription au service de la médecine du travail’;
ENJOINT à Mme [K] [B] [S] de remettre à Mme [G] [X] les documents de fin de contrat, à savoir l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail, rectifiés conformément à la présente décision’;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte’;
CONDAMNE Mme [K] [B] [S] aux entiers dépens’;
CONDAMNE Mme [K] [B] [S] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,