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26 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/10696
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/15
Rôle N° RG 19/10696 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BERBT
SCOP CAISSE CREDIT MUTUEL MANDELIEU NAPOULE
C/
[C] [M]
Société PHOTO PRESSE LA NAPOULOISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Talissa FERRER BARBIERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00004.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANDELIEU LA NAPOULE, agissant poursuites et diligences de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [C] [M], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL PHOTO PRESSE LA NAPOULOISE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL PHOTO PRESSE LA NAPOULOISE, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [F] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 mai 2007, la SARL Photo Presse La Napouloise a ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule un compte courant professionnel n°00020066701, transformé en un Eurocompte Pro suivant convention du 29 décembre 2011.
Selon contrat du 17 avril 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule a consenti à la SARL Photo Presse La Napouloise un prêt professionnel d’un montant de 56.000 euros.
Suivant convention du 4 février 2010, la SARL Photo Presse La Napouloise, exerçant en outre une activité réglementée pour le compte de la Française Des Jeux, a ouvert dans les livres de la banque un compte courant professionnel n°00020066704.
Ce compte, dit « spécial loto », a fonctionné sans problème jusqu’en mars 2012 où la Française Des Jeux a appelé un prélèvement de 69.649,59 euros qui est revenu impayé.
Alors qu’aux termes du protocole régissant les relations entre la Française Des Jeux et la banque, il était prévu que celle-ci s’engageait à rejeter les avis de prélèvements impayés dans un délai de 48 heures à partir du jour d’échéance, la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule n’a pas respecté ce délai et a dû accepter l’opération, qu’elle a apurée par le débit du compte n°00020066704.
Au motif que ce compte ne pouvait pas présenter un solde débiteur, elle a procédé à une compensation par le débit du compte courant professionnel n°00020066701 le 24 mars 2012.
Par courrier recommandé du 30 mars 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule a mis en demeure la SARL Photo Presse La Napouloise de rembourser la somme de 77.241 euros, montant total du solde débiteur du compte n° 00020066701.
Sur contestation élevée par le gérant de la SARL Photo Presse La Napouloise, la banque a contrepassé sur ce compte l’écriture en date de valeur du 19 mars 2012, et a payé à la Française Des Jeux la somme de 69.649,59 euros.
Malgré mise en demeure du 23 mai 2012, la SARL Photo Presse La Napouloise n’a pas régularisé le solde débiteur du compte n°00020066704.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Photo Presse La Napouloise, et désigné Me [C] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.
Selon jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL Photo Presse La Napouloise, et notamment désigné Me [C] [M], par ailleurs maintenu comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 3 mai 2017, Me [C] [M] a notifié à la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule la contestation du gérant de la SARL Photo Presse La Napouloise, portant uniquement sur la créance déclarée au titre du compte courant n°00020066704, et a proposé le rejet de la créance.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL Photo Presse La Napouloise a considéré qu’il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de trancher cette contestation, a invité la banque à saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, et sursis à statuer.
Par acte du 21 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Mandelieu La Napoule a fait assigner la SARL Photo Presse La Napouloise et Me [C] [M] ès qualités devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 23 mai 2019, ce tribunal a :
– dit que la créance de 69.960,06 euros de la Caisse de Crédit Mutuel est régulièrement déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise,
– dit que le tribunal n’est pas saisi de la créance déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise d’un montant de 19.915,79 euros,
– débouté le Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule de sa demande en principal de 69.960,06 euros à l’encontre de la SARL Photo Presse La Napouloise,
– dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire,
– débouté le Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
– condamné le Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule aux dépens.
Suivant déclaration du 2 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule a interjeté appel de cette décision.
Saisi par l’appelante d’un incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 janvier 2021, a enjoint à la SARL Photo Presse La Napouloise de communiquer à la banque la convention qu’elle a signée avec la FDJ ainsi que ses avenants, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et vu l’absence de toute demande formée en tant qu’intimé par Me Didier Cardon,
‘ débouter la SARL Photo Presse La Napouloise de toutes ses demandes,
‘ confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 23 mai 2019 en ce qu’il a :
‘ dit que sa créance de 69.960,06 euros est régulièrement déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise,
‘ dit que le tribunal n’est pas saisi de la créance déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise d’un montant de 19.915,79 euros,
‘ pour le surplus le réformer et statuant à nouveau :
‘ déclarer qu’elle a payé à la Française Des Jeux la somme de 69.649,59 euros que n’a pas pu représenter la SARL Photo Presse La Napouloise,
‘ déclarer en conséquence la SARL Photo Presse La Napouloise mal fondée en sa contestation de cette somme de 69.649,59 euros déclarée par elle au passif de son redressement judiciaire,
‘ admettre ladite somme de 69.960,06 euros, outre intérêts légaux à compter du 24 avril 2013 jusqu’à parfait paiement, échue et exigible, à titre chirographaire, déclarée par elle au passif du redressement judiciaire de la SARL Photo Presse La Napouloise,
‘ ordonner que ladite somme de 69.960,06 euros, outre intérêts légaux à compter du 24 avril 2013 jusqu’à parfait paiement, sera maintenue et portée sur l’état complémentaire de créance établi par le mandataire judiciaire en date du 21 février 2017,
‘ condamner la SARL Photo Presse La Napouloise au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Photo Presse La Napouloise et Me [C] [M], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Photo Presse La Napouloise, demandent à la cour de :
in limine litis,
‘ constater que la créance n’est pas recevable dans la mesure où elle n’a pas été déclarée dans les délais,
‘ constater les fautes et la carence avérées de la partie adverse,
‘ débouter la partie adverse qui ne peut prétendre à faire valoir une quelconque créance à l’encontre du concluant,
sur le fond,
‘ confirmer la décision rendue le 23 mai 2019,
‘ débouter la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu de l’intégralité de ses demandes,
‘ condamner la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
‘ condamner la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ la condamner également aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration de créance :
Les intimés soutiennent que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule n’est pas recevable dans la mesure où elle n’a pas été déclarée dans les délais prescrits par l’article R.622-24 du code de commerce.
L’appelante réplique que, comme l’a retenu à juste titre le tribunal dont le jugement doit être confirmé sur ce point, elle a valablement déclaré la créance litigieuse dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.
Étant rappelé qu’aux termes du texte invoqué, le délai de déclaration fixé en application de l’article L.622-26 est effectivement de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, il ne peut qu’être constaté que, le jugement du tribunal de commerce de Cannes qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Photo Presse La Napouloise ayant été rendu le 23 avril 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule a, dès le 22 mai 2013, déclaré ses créances, dont en premier lieu la somme de 69.960,06 euros, échue et exigible, outre intérêts légaux à compter du 24 avril 2013, à titre chirographaire, par courrier recommandé adressé au mandataire judiciaire Me [C] [M], lequel en a accusé réception le 24 mai 2013.
Dans ces conditions, ce dernier, intervenant certes désormais en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Photo Presse La Napouloise, et celle-ci apparaissent particulièrement mal fondés à soulever l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la banque au visa de l’article R.622-24 du code de commerce.
Sur le fond :
La Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en lui reprochant de ne pas produire certains documents, au demeurant sans grande utilité dans les débats, et en considérant à tort qu’elle ne démontrait pas avoir informé la SARL Photo Presse La Napouloise de la convention entre elle et la Française Des Jeux pour la gestion des fonds destinés à cette dernière.
Rappelant qu’en matière commerciale la preuve est libre, l’appelante expose, notamment, qu’à défaut de produire une convention d’ouverture de compte Française Des Jeux signée, conformément aux dispositions de l’accord-cadre passé entre elle et cette dernière, elle est en droit de se prévaloir des termes de ladite convention sur la base de l’usage et de la multiplicité des opérations réalisées par la SARL Photo Presse La Napouloise sur le compte 000200 66704 dit compte spécial Loto.
Elle fait valoir qu’elle prouve également l’obligation qu’elle avait de se substituer à l’intimée et de prendre en charge l’avance des fonds que réclamait à celle-ci la Française Des Jeux, et ainsi l’obligation au remboursement de cette somme dont la SARL Photo Presse La Napouloise est débitrice à son égard.
Les intimés soutiennent que la demande de la banque, qui n’a pas recueilli la signature du nouveau gérant sur le compte « Loto », est infondée.
Ils indiquent que, contrairement à ce qui est prétendu, la convention liant la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule à la Française Des Jeux ne leur avait pas été communiquée antérieurement à la procédure d’appel, que, par ailleurs, alors que ledit protocole prévoit une procédure stricte à respecter en cas de rejet des impayés, l’appelante n’a pas procédé à ce rejet dans le délai imparti, que, suite à cette omission, elle a, pour « rattraper » son erreur, volontairement et irrégulièrement déplacé ladite somme.
Ils font notamment valoir que la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule a ainsi effectué une manipulation du compte courant professionnel n°00020066701, qu’au final il s’agit d’une falsification d’écritures, laquelle a automatiquement entrainé les rejets de dix opérations qui ont eu des conséquences économiques et financières, dont par exemple une coupure de livraison de presse, qu’à la suite du courrier dénonçant l’infraction à la réglementation bancaire que lui a adressé la SARL Photo Presse La Napouloise le 31 mars 2012, l’irrégularité a été, mais tardivement, rectifiée par l’appelante, qu’il y a lieu de considérer la faute de l’établissement bancaire qui ne peut aujourd’hui réclamer la somme de 69.960 euros alors même qu’il a été défaillant à de nombreuses reprises et notamment dans la signature d’une convention d’ouverture de compte « La Française des jeux ».
Sur ce, il est constant que la convention du 4 février 2010, relative à l’ouverture par la SARL Photo Presse La Napouloise dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule d’un compte courant professionnel n°00020066704, ne comporte pas les mentions d’un « compte de mandataire de la Française des Jeux » telles que prévues par le « Protocole régissant les relations entre le Crédit Mutuel et la Française des Jeux ».
En effet, ledit protocole, qui « a pour objet de formaliser les prestations proposées par les Caisses du Crédit Mutuel dans le cadre du traitement des flux entre la Française des Jeux et ses mandataires détaillants locaux », indique notamment que le compte ouvert au nom du mandataire détaillant « comportera un libellé principal : M. ‘., mandataire de la Française des Jeux, et en sous-libellé « Les sommes déposées sur ce compte sont la propriété de la Française des Jeux. Elles ont été encaissées au nom et pour le compte de la Française des Jeux. »
Cependant, de la liste des mouvements sur le compte n°00020066704 pour les années 2010, 2011 et 2012, que verse aux débats l’appelante, il résulte que ce compte était exclusivement affecté aux opérations concernant la « Société Loto National », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, étant par ailleurs constaté que, malgré l’injonction qui lui en a été faite par le magistrat de la mise en état, la SARL Photo Presse La Napouloise n’a pas communiqué la convention par elle signée avec la Française Des Jeux, les intimés ne sauraient remettre en cause le prélèvement d’un montant de 69.649,59 euros opéré au profit de cette dernière le 19 mars 2012 par la banque en exécution de ses propres obligations contractuelles telles qu’elles ressortent du protocole sus-évoqué.
S’agissant au demeurant d’une somme dont elle ne conteste pas être débitrice envers la Française Des Jeux, l’intimée doit, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause ainsi que le fait valoir la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule, être tenue au remboursement de ladite somme, laquelle augmentée des intérêts au taux légal arrêtés à la date du jugement d’ouverture doit être fixée au passif de sa procédure collective conformément à la déclaration de créance de l’appelante.
En effet, le fait que celle-ci ait, de manière inappropriée, transféré la dette sur le compte courant professionnel n°00020066701 puis envisagé de mettre fin au découvert autorisé sur ce compte avant de se rétracter face à la contestation, justifiée de ce chef, de la SARL Photo Presse La Napouloise, est sans incidence à cet égard.
Par ailleurs, l’intimée, qui ne démontre pas même les préjudices allégués que lui auraient causés les fautes qu’elle impute ainsi à la banque, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière, étant observé qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est d’ailleurs formulée à ce titre.
S’agissant de celle, d’un montant de 10.000 euros, présentée pour procédure abusive, elle ne peut, au regard de ce qui vient d’être dit, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la créance de 69.960,06 euros de la Caisse de Crédit Mutuel était régulièrement déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise, et que le tribunal n’était pas saisi de la créance déclarée au passif de la SARL Photo Presse La Napouloise d’un montant de 19.915,79 euros,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule au passif de la procédure collective de la SARL Photo Presse La Napouloise à la somme, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°00020066704 dit « spécial loto », de 69.960,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, à titre chirographaire,
Condamne la SARL Photo Presse La Napouloise à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Mandelieu La Napoule la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SARL Photo Presse La Napouloise aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT