Jeux et Paris > Litiges : 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06416

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Jeux et Paris > Litiges : 22 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06416
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22 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/06416

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06416 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2019000189

APPELANTE

S.A.R.L. LE SAINT GEORGES

[Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIRET : 441 389 558

Représentée par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 552 .12 0.2 22

Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

INTERVENANTE

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 4], et représenté par la société MCS, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 334 537 206

Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Présient

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Vincent BRAUD, Présient et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

La société Le Saint-Georges, exerçant une activité de bar brasserie, a été créée le 26 mars 2002 par [U] [T], [B] [T], et [N] [O], associés fondateurs, [U] [T] agissant en tant que gérant.

Par acte sous seing privé du 6 avril 2012, la société Le Saint-Georges a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale, qui lui a consenti une convention de trésorerie courante d’un montant de 1 000 euros au taux conventionnel de 9,25 % l’an dans la limite de l’ouverture de crédit, et de 12,25 % l’an au-delà.

La société Le Saint-Georges a ouvert un deuxième compte bancaire professionnel dans les livres de la Société générale, dédié à son activité de pari mutuel urbain, ainsi qu’un troisième compte bancaire professionnel, dédié à son activité Française des jeux « FDJ ».

Le 18 février 2017, [U] [T] a démissionné de ses fonctions de gérant, le mandat social ayant été repris par [B] [T], et le capital social ayant été modifié de telle sorte que, depuis 2015, la société Le Saint-Georges est exclusivement sous contrôle de la famille [T].

Le même jour, [U] [T] a cédé ses parts dans la société Le Saint-Georges à [B] [T].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2018, la Société générale a informé la société Le Saint-Georges de la clôture de son compte bancaire professionnel dédié à son activité FDJ, et a mis celle-ci en demeure d’avoir à payer la somme de

18 198,56 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel dédié à cette activité.

La société Le Saint-Georges n’a procédé à aucun règlement et par courrier du 30 octobre 2018, son nouveau gérant, [B] [T] a refusé de payer cette somme au motif que la banque avait couvert les agissements illicites du précédent gérant en laissant le compte Française des jeux fonctionner à découvert.

Par exploit en date du 31 décembre 2018, la Société générale a assigné la société Le Saint-Georges devant le tribunal de commerce de Meaux en payement de cette somme, outre intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :

-Reçu la Société générale en sa demande, au fond la disant bien fondée ;

-Reçu la société Le Saint-Georges en ses demandes, au fond les disant mal fondées en jugeant qu’aucune faute de la Société Générale n’était caractérisée ;

-Condamné la société Le Saint-Georges à payer à la société Générale les sommes de :

– 18 198,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12,25% l’an à compter du 8 octobre 2018, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait payement, et a prononcé la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

-Condamné la société Le Saint-Georges en tous les dépens ;

ce, aux motifs que :

‘ l’objet social de la société Le Saint-Georges est si vaste qu’il permet d’englober les activités de PMU-FDJ,

‘ le gérant avait la capacité d’engager la société au jour de l’ouverture du compte destiné aux opérations de FDJ, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants étant inopposables aux tiers,

‘ la société Le Saint-Georges fait peser sur la Société générale les conséquences d’un conflit entre ex-associés, et il n’appartenait pas à cette dernière de s’immiscer dans la gestion qui incombait aux associés, notamment lors de l’approbation des comptes.

Par déclaration d’appel remise au greffe le 19 mai 2020, la société Le Saint-Georges a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.

Par bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, la Société générale a cédé sa créance sur la société Le Saint- Georges au fonds commun de titrisation (FCT) Castanea.

Par acte signifié en date du 12 novembre 2020, la société Le Saint-Georges a fait sommation au FCT Castanea de transmettre les éléments lui permettant d’exercer son droit au retrait litigieux, et plus particulièrement les éléments d’individualisation de la créance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2021, la société Le Saint-Georges demande à la cour de :

Vu l’article 11 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1699 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’article L. 223-18 du code de commerce ;

Vu l’article R. 312-3 du code monétaire et financier ;

Vu les articles 1231-1 et 1347 du code civil ;

DIRE ET JUGER la société Le Saint Georges recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 10 mars 2020 ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

DEBOUTER le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement :

DIRE ET JUGER que la Société Générale a adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité civile ;

CONDAMNER le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la société Le Saint Georges la somme en principal de 18 198,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

ORDONNER en conséquence la compensation entre le montant de la dette réclamée par le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, et les dommages et intérêts octroyés, de manière à décharger définitivement la société Le Saint Georges de tout autre paiement, intérêt, frais ou accessoire ;

En tout état de cause :

ORDONNER au FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, de rembourser l’ensemble des sommes versées par la société Le Saint Georges dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;

CONDAMNER le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la société Le Saint Georges la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, aux entiers dépens de première instance et d’appel,

en faisant valoir pour l’essentiel que :

‘ les conditions de l’exercice du droit au retrait litigieux sont réunies en ce que la créance, revendiquée par la Société générale à l’encontre de la société Le Saint-Georges, a fait l’objet d’une cession de créance à titre onéreux en date du 3 août 2020, au profit du FCT Castanea, et faisait l’objet d’une contestation sur le fond du droit antérieurement à cette cession conformément au procès en cours,

‘ elle a fait sommation au FCT Castanea, par acte signifié le 12 novembre 2020, de lui transmettre les éléments lui permettant d’exercer éventuellement ce droit, dont plus particulièrement les informations d’individualisation de sa créance, notamment quant à son montant de cession et les justificatifs liés aux frais et loyaux coûts attachés à ladite cession, éléments non transmis au 2 décembre 2021, jour de signification des conclusions, pas plus qu’aucun autre élément permettant de rendre déterminable le prix de cession,

‘ la cour tirera toute conséquence de ce refus ou abstention et déboutera le FCT Castanea de toute demande de condamnation au titre de la créance litigieuse, infirmera la décision entreprise et déboutera le FCT Castanea de ses demandes,

‘ l’objet social de la société Le Saint-Georges tel que déterminé dans les statuts est imprécis puisque ne visant qu’une activité commerciale de manière générale, et l’extrait K bis de l’entreprise vise l’activité de « bar, brasserie, vente à emporter » comme activité principale déclarée lors de l’immatriculation de la société auprès du registre du commerce et des sociétés de Meaux de sorte que les activités de PMU-FDJ sont des activités non prévues dans l’objet social, le dépassant en conséquence, et la Société générale ne pouvait ignorer cette situation au moment de l’ouverture du compte FDJ, tant au regard de la spécificité de celui-ci, que face aux documents préalables concernant la société Le Saint-Georges qu’elle a nécessairement collectés au moment de la création dudit compte,

‘ il résulte des dispositions statutaires de la société Le Saint-Georges que les associés avaient entendu limiter les pouvoirs du dirigeant, notamment s’agissant de découverts bancaires autres que les découverts « normaux » en banque,

‘ l’article L. 223-18 in fine du code de commerce dispose que la société est engagée par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, or, il apparait clairement que la Société générale en avait connaissance, qu’elle a agi en toute conscience ou par négligence, et qu’elle ne saurait donc opposer à la société Le Saint-Georges les actes passés par [U] [T], ancien gérant, ne relevant pas de l’objet social,

‘ en autorisant les prélèvements de la FDJ en dépit d’un défaut de provision du compte FDJ, la Société générale a participé activement à la création du découvert litigieux, ainsi qu’à sa croissance exponentielle, cette attitude étant nécessairement fautive eu égard au caractère spécifique de ce compte bancaire, causant un préjudice certain à la société Le Saint-Georges,

‘ la banque a manqué à son devoir de bon conseil, d’information et de vigilance à l’égard de la société Le Saint-Georges, un compte FDJ réalisé de manière tripartite avec le concours de la Française des Jeux ne devant jamais fonctionner en position débitrice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 décembre 2021, le fonds commun de titrisation (FCT) Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés demandait à la cour de:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;

Vu l’article L. 223-18 du code de commerce ;

Vu l’article R. 312-2 du code monétaire et financier ;

Vu les articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire du FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la créance sur la société Le Saint Georges a été cédée par la Société Générale au FCT Castanea ;

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le FCT Castanea vient aux droits de la Société Générale, en sa qualité d’intimé, suite à la cession de créances réalisée selon extrait d’acte de cession de créances du 3 août 2020, et lui allouer l’entier bénéfice des demandes précédemment formées par la Société Générale ;

DIRE ET JUGER qu’aucune faute de la Société Générale n’est caractérisée en l’espèce ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Le Saint Georges ;

CONDAMNER la société Le Saint Georges à payer à la Société Générale la somme principale de 18 198,56 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,25% l’an à compter du 8 octobre 2018, date de la mise en demeure, et jusqu’au jour du complet paiement ;

En tout état de cause :

ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société Le Saint Georges à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Le Saint Georges aux dépens, dont distraction.

Par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2022, la cour a :

‘ Ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du lundi 30 mai 2022 à

9 heures, salle d’audience Jules Grévy, escalier K, 2e étage ;

‘ Invité le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à fournir la valeur faciale des 9 304 créances qui lui ont été cédées par la Société générale le 3 août 2020 ainsi que les critères ou méthodes de calcul pris en compte par les parties à cette cession pour déterminer le prix global et forfaitaire de 195 000 000 euros ;

‘ Invité les parties à présenter pour cette date d’audience leurs observations sur ces seuls points ;

‘ Réservé les autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, le fonds commun de titrisation « Castanea », ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée à associé unique MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, demande à la cour de :

DONNER ACTE au FCT CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES ; venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, qu’il renonce officiellement au bénéfice du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN le 10 mars 2020 sous le numéro RG 2019000189.

JUGER en conséquence que l’appel interjeté par la société LE SAINT GEORGES à l’encontre du jugement du 10 mars 2020 n’a plus d’objet.

DEBOUTER la société LE SAINT GEORGES de toutes ses demandes, fins, moyens et

conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Suivant avis du 30 mai 2022, l’audience a été fixée au 27 septembre 2022, puis renvoyée au 6 mars 2023.

CELA EXPOSÉ,

Aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

En renonçant officiellement au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 10 mars 2020, le fonds commun de titrisation Castanea acquiesce à la demande de la société Le Saint-Georges d’infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de débouter le fonds de l’ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, son infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de statuer de ce chef.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE de ses demandes le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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