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18 octobre 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/00695
ARRET N°439
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYLA
S.A.R.L. COUGNA-BAR
C/
S.N.C. [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00695 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYLA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mars 2023 rendue par le Président du TC de [Localité 6].
APPELANTE :
S.A.R.L. COUGNA-BAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe POUZIOUX, avocat au barreau de la Charente
INTIMEE :
S.N.C. [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me William DEVAINE, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SNC [I] exerce une activité de débit de tabac, vente de journaux, cadeaux, articles de fumeurs, jeux de la Française des Jeux et Pmu au n° [Adresse 1].
Elle a pour voisin immédiat de son commerce la S.A.R.L. COUGNA-BAR, qui exploite quant à elle une activité de café-bar-brasserie au [Adresse 5].
Ces deux commerces disposent chacun d’une terrasse extérieure qui donne sur la Place [Localité 4] ler.
L’occupation de ces terrasses est régie par un arrêté portant « RÈGLEMENT GENERAL SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC » et qui a été adopté par une délibération du conseil municipal de [Localité 3] le 29 février 2016.
La SNC [I], reprochant à la S.A.R.L. COUGNA-BAR de ne pas respecter le périmètre de la terrasse qui lui est réservé, et d’installer ainsi régulièrement des chaises, tables et parasols jusque devant son commerce, a, par assignation en date du 13 septembre 2022, la SNC [I] a assigné la S.A.R.L. COUGNA-BAR devant le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGOULÊME aux fins de voir :
Ordonner à la S.A.R.L. COUGNA-BAR de retirer tous équipements tels tables, chaises et parasols installés au droit du commerce exploité par la SNC [I], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ordonner à la S.A.R.L. COUGNA-BAR de démonter le piétement du parasol ancré au sol sur la partie située devant le commerce exploité par la SNC [I], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la S.A.R.L. COUGNA-BAR à verser à la SNC [I] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Constatant la qualité de conseiller prud’homme du dirigeant de la S.A.R.L. COUGNA-BAR, le juge des référés du tribunal de commerce d’ANGOULÊME délocalisait cette procédure devant le tribunal de commerce de POITIERS par une ordonnance en date du 30 décembre 2022.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 20 février 2023.
Par ordonnance contradictoire en date du 06/03/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
‘Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu le trouble manifestement illicite subi par la SNC [I] ;
DÉCLARONS la SARL COUGNA BAR mal fondée en ses demandes, l’en déboutons.
ORDONNONS à la SARL COUGNA-BAR de retirer tous équipements tels que tables, chaises et parasols installés au droit du commerce exploité par la SNC [I], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
ORDONNONS à la SARL COUGNA-BAR de démonter le piétement du parasol ancré au sol sur la partie située devant le commerce exploité par la SNC [I], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la SARL COUGNA-BAR à verser à la SNC [I] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL COUGNA-BAR aux dépens. lesdits dépens liquidés au profit de la SNC [I] à la somme de 54,25 € TTC, outre les frais d’actes, de procédures d’exécution s’il y a lieu
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/03/2023 interjeté par la société SARL COUGNA-BAR
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/09/2023, la société SARL COUGNA-BAR a présenté les demandes suivantes :
– Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie
– Homologuer le protocole d’accord en date du 30 août 2023 et lui donner force exécutoire
– Constater le désistement d’appel de la SARL COUGNA BAR
A l’appui de ses prétentions, la société SARL COUGNA-BAR soutient notamment que :
– la signature du protocole d’accord transactionnel en date du 30 août 2023 constitue une cause grave de rabat de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture fixée au 3 juillet 2023 fera l’objet d’un rabat au jour de l’audience de plaidoirie.
– conformément à l’article 1 du protocole précité, la société appelante sollicite l’homologation de cet accord.
– la SARL COUGNA BAR se désiste de son appel, ce désistement étant d’ores et déjà accepté par la société [I].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/09/2023, la société SNC [I] a présenté les demandes suivantes :
– CONSTATER l’accord intervenu entre la SNC [I] et la SARL COUGNA-BAR
– RABATTRE l’ordonnance de clôture fixée au 03 juillet 2023 au jour des plaidoiries
– HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 30 août 2023 entre la SNC
[I] et la SARL COUGNA BAR annexé à la décision à intervenir ;
– LUI DONNER force exécutoire ;
– JUGER que le désistement d’appel à venir de la SARL COUGNA-BAR est accepté par la SNC [I]’
A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
– un protocole d’accord transactionnel a été signé le 30 août 2023 entre la SNC [I] et la SARL COUGNA- BAR.
– dans l’attente de l’homologation de ce protocole, l’incident de radiation qui devait être évoqué à l’audience du 07 septembre devant la première présidente de la cour d’appel de POITIERS a fait l’objet d’un renvoi au 21 septembre 2023.
– la SNC [I] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture aujour des plaidoiries et l’homologation du protocole d’accord signé entre la SNC [I] et laSARL COUGNA BAR le 30 août 2023 et annexé à la décision à intervenir.
Par anticipation, elle entend donner son accord au désistement d’appel que devrait régulariser la SARL COUGNA-BAR.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de report de la clôture formulée par les plaideurs est sans objet, la clôture ayant été reportée par le conseiller de la mise en état et fixée au 18 septembre 2023 ce qui rend leurs écritures recevables.
Sur le litige et les demandes soumises à l’appréciation du juge des référés
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties, et conformément à leurs demandes, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 30 août 2023 entre la SARL COUGNA BAR et la SNC [I], ce protocole devant être annexé au présent arrêt et force exécutoire lui étant donnée.
Le désistement d’appel de la SARL COUGNA-BAR doit être constaté.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile et
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, le protocole d’accord signé par les parties indique que ‘chacune des
parties conservera par devers elle ses propres frais et dépens’, cette formuledevant
être reprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 30 août 2023 entre
la SNC [I] et la SARL COUGNA BAR.
LUI DONNE force exécutoire et DIT que ce protocole sera annexé au présent
arrêt.
CONSTATE le désistement d’appel de la SARL COUGNA-BAR et son
acceptation par la SNC [I].
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et
dépens conformément à leur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,