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29 juin 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-16.057
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alex Z…, demeurant … à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
2 / la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, dont le siège est … (9ème), en cassation d’un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d’appel de Douai (chambres réunies), au profit :
1 / de la Société Vauban Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est … (8ème),
2 / de M. Etienne X…, demeurant … (Val-de-Marne),
3 / de Mme Andrée A…, née Y…, ayant droit de M. Pierre A…, demeurant … (15ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z… et de la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, de Me Choucroy, avocat de la société Vauban Productions, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 17, alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, applicable en la cause, et l’article 31, 3ème alinéa, de la même loi ;
Attendu que, si, aux termes du premier de ces textes, le contrat qui lie le producteur à l’auteur d’une oeuvre cinématographique emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation cinématographique de l’oeuvre, il résulte du second que la cession des droits d’exploitation autre que cinématographique doit être déterminée dans le temps ;
Attendu qu’en décidant que la convention par laquelle M. Alex Z… avait cédé à la société Cinetel les droits d’exploitation du film dont il était co-auteur comportait, outre la cession des droits d’exploitation cinématographique sans limitation de durée en vertu de l’article 17 précité celle des droits d’exploitation télévisuelle et vidéographique alors que la présomption tirée de l’article 17 ne concernait que les droits d’exploitation cinématographique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la cession des droits d’exploitation du film “les culottes rouges” comportait, outre l’exploitation cinématographique, tous les autres modes d’exploitation du film, y compris l’exploitation télévisuelle et vidéographique, sans limitation dans le temps, l’arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Vauban Productions, envers M. Z… et la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.