Exclusivité : 27 juin 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-18.698

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Exclusivité : 27 juin 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-18.698
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27 juin 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-18.698

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Interfootabl B.V., de droit néerlandais, dont le siège est 1184 TD Ouderkerk a/d Amsetl, Amsteljjik Noord 34 (Pays-Bas), en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de :

1 ) la société anonyme Télévision française 1, TF1, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),

2 ) la SEP Media Foot, dont le siège est … (Bouches-du-Rhône),

3 ) la Fédération française de football, dont le siège est … (16ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Interfootball B.V., de la SCP Boré et Xavier, avocat de TF1, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SEP Media Foot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération française de football, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 24 mai 1993), que, par contrat du 12 novembre 1989, la

société Interfootball BV a obtenu de la télévision albanaise le droit exclusif de télédiffusion des matchs joués en vue de la qualification pour le championnat européen 1992 et notamment du match Albanie-France devant se jouer le 17 novembre 1990 ;

qu’elle a cédé ses droits sur ce match le 15 août 1990 à la société Girosport Mondar, représentée par M. Jean-Claude Darmon, mais que cette cession a été résiliée par télex le 9 octobre 1990, confirmé par une lettre du 16 octobre suivant, la société Girosport Mondar n’ayant pas constitué la garantie bancaire prévue au contrat ;

que, le 6 novembre 1990, la société SEP Média Foot, également représentée par M. Darmon, a obtenu de la Fédération albanaise de football le droit de diffusion du match France-Albanie ;

que la société Interfootball a proposé à TF1, par télex du 6 novembre 1990, de lui rétrocéder le droit de télédiffusion du match contre paiement de la somme de 350 000 dollars US ;

que, le 17 novembre 1990, le vice-président de TF1 adressait à la société Interfootball un télex mentionnant “Je vous confirme que TF1 vous virera lundi 19 novembre 1990 sur votre compte les 350 000 dollars pour la diffusion ce jour sur TF1 du match Albanie-France, sous réserve que la société JC Darmon ne vous ait pas réglé déjà ” ;

que, faute de paiement de la part de TF1, la société Interfootball l’a assigné en paiement ;

que TF1 a appelé en garantie la Fédération française de football, à laquelle elle avait payé la somme de 2 965 000 francs pour la diffusion du match litigieux, ainsi que la SEP Média Foot ;

Attendu que la société Interfootball fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’après avoir constaté que, dans son télex du 17 novembre 1990, la société TF1 a écrit à la société Interfootball : “Je vous confirme que TF1 vous virera lundi 19 novembre 1990 sur votre compte les 350 000 dollars pour la diffusion ce jour sur TF1 du match Albanie-France, sous réserve que la

société JC Darmon ne vous ait pas réglé déjà “, et en l’état de l’évidente non réalisation, d’ailleurs incontestée, de la condition du paiement par “la

société JC Darmon” de ladite somme, la cour n’a pu priver cet engagement de ses effets sans violer l’article 1134 du Code civil ;

qu’il en est d’autant plus ainsi que l’engagement du 17 novembre 1990 exprimait lui-même sa cause qui était la diffusion le même jour sur TF1 du match Albanie-France et son exécution était subordonnée à la seule condition du non-règlement de la somme convenue par “la

société JC Darmon”, condition non réalisée ;

qu’en énonçant qu’il ressortait des termes de ce télex que l’engagement pris par TF1 “se trouvait subordonné aux liens (qu’Interfootball) pourrait avoir avec (la société SEP Média Foot) chargée par la Fédération française de football de négocier les droits de retransmission avec la Fédération albanaise”, la cour d’appel a méconnu la volonté des parties, ajoutant des conditions que celles-ci n’avaient pas prévues, et violé l’article 1134 du Code civil ;

alors, d’autre part, que dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chaque contractant se trouve dans l’obligation de l’autre contractant ;

que l’engagement pris le 17 novembre 1990 par TF1 exprimait clairement sa cause qui était la diffusion le même jour sur cette chaîne du match Albanie-France ;

qu’en refusant de trancher les questions de savoir si Interfootball avait régulièrement acquis ses droits relativement à la diffusion de ce match par suite du contrat d’exclusivité qu’elle avait conclu avec la télévision albanaise le 12 novembre 1989 et si, sans l’intervention d’Interfootball, TF1 aurait pu procéder à la diffusion de ce même match, la cour d’appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, qu’en se fondant sur le contrat du 1er février 1989 par lequel la Fédération française de football cédait à TF1 le droit exclusif d’exploitation en télévision des rencontres de l’équipe de France pour déclarer sans cause l’engagement pris par TF1 à l’égard d’Interfootball, la cour d’appel a méconnu le principe de l’effet relatif des contrats violant ainsi l’article 1165 du Code civil ;

alors, de quatrième part, que pour déclarer “non avenu comme étant dépourvu de cause” l’engagement pris par TF1 à l’égard d’Interfootball, la cour d’appel se fonde sur les liens que TF1 entretient avec la Fédération française de football, sur le contrat conclu entre SEP Média Foot et la Fédération albanaise de football, sur l’accord-cadre du 1er février 1989 par lequel la Fédération française cédait à TF1 les droits exclusifs d’exploitation en télévision des rencontres de l’équipe de France ainsi que sur l’article 14 des statuts de l’UEFA réservant à la Fédération française et à la Fédération albanaise les droits exclusifs d’autoriser la diffusion par télévision des manifestations se découlant dans l’espace de l’UEFA ;

qu’en procédant ainsi sans vérifier si les pouvoirs ainsi reconnus aux Fédérations de football et à leurs représentants ainsi que les contrats qu’ils concluent avec des partenaires de leur choix n’ont pas pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de référence et si les comportements de ces fédérations et de leurs ayants-droit dans la mise en oeuvre des facultés qu’ils s’attribuent ne sont pas de nature à constituer une pratique prohibée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome, ensemble les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

alors, de cinquième part, que l’arrêt constate la conclusion, le 15 août 1990, d’un contrat de rétrocession des droits de télédiffusion du match litigieux, entre Interfootball et Girosport Mondar, ainsi que la rupture de ce contrat en raison du comportement de cette dernière société, rupture suivie de la conclusion du contrat du 6 novembre 1990 portant sur le même match entre la Fédération albanaise et Sep Média Foot, dont les liens avec Girosport Mondar n’ont jamais été contestés et sont admis par la cour d’appel ;

qu’en se bornant à exclure “le caractère frauduleux” du contrat du 6 novembre 1990, SEP Média Foot pouvait se mettre en rapport directement avec la Fédération albanaise, la cour d’appel qui ne recherche pas si, en raison de sa connaissance des droits antérieurement acquis par Interfootball sur la diffusion du match, SEP Média Foot pouvait de bonne foi conclure un contrat ayant pour objet les mêmes droits, prive sa décision de base légale au regard du principe de la bonne foi qui doit présider à la conclusion et à l’exécution des contrats, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

alors, de sixième part, qu’en se fondant sur des échanges de télex des 29 et 30 novembre 1990 entre la Fédération albanaise de football et TF1 pour déclarer sans cause l’engagement pris par celle-ci le 17 novembre précédent, la cour d’appel méconnaît la règle selon laquelle l’existence de la cause que comporte un contrat synallagmatique à caractère instantané comme celui qui avait été conclu entre l’exposante et TF1 s’apprécie au moment de sa formation, violant ainsi l’article 1131 du Code civil ;

et alors, enfin, qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le 17 novembre 1990, date de l’engagement pris par TF1 envers Interfootball, est, à la fois, celle du jour même de la diffusion du match, postérieure de cinq semaines à la rupture du contrat Interfootball-Girosport Mondar et postérieure de onze jours au contrat conclu le 6 novembre 1990 entre SEP Média Foot et la Fédération albanaise ;

qu’en énonçant que l’engagement de TF1 était dépourvu de cause sans rechercher la raison pour laquelle cette société a contracté avec Interfootball ni si elle aurait pu procéder à la diffusion du match sans l’intervention de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que, selon l’article 14 des statuts de l’Union des associations européennes de football (UEFA), dont font partie la France et l’Albanie, sont réservés aux associations membres de l’UEFA, et donc notamment à la Fédération française de football et à l’Association albanaise de football, les droits exclusifs d’autoriser la diffusion par télévision des manifestations se déroulant dans l’espace de l’UEFA, l’arrêt retient qu’il ressort des termes du télex du 17 novembre 1990 que l’engagement pris par TF1 à l’égard de la société Interfootball se trouvait subordonné aux liens qu’elle pourrait avoir avec la société JC Darmon, en réalité la société SEP Média Foot chargée par la Fédération française de football de négocier les droits de transmission avec la Fédération albanaise, qu’il ressort des pièces versées au débat que la société SEP Média Foot a obtenu ces droits non de la société Interfootball mais de la Fédération albanaise dans le cadre d’un contrat conclu le 6 novembre 1990 et que la société TF1 a pris le soin d’interroger la Fédération albanaise par télex du 29 novembre 1990 sur la régularité de ce contrat et qu’il lui a été répondu dès le lendemain que seule la société SEP Média Foot était détentrice des droits de télévision de ce match ;

qu’ainsi la cour d’appel a pu en déduire que l’engagement de TF1 par télex du 17 novembre 1990 était nul pour défaut de cause, sans encourir les griefs des trois premières branches, de la sixième et de la septième branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions présentées devant la cour d’appel, que la société Interfootball a soutenu l’argumentation figurant dans la quatrième branche du moyen ;

Attendu, en troisième lieu, que c’est à bon droit que l’arrêt retient qu’après la rupture du contrat passé entre la société Mondar Girosport et la société Interfootball, la société SEP Média Foot pouvait légitimement se mettre directement en rapport avec la Fédération albanaise de football qui, selon les statuts de l’UEFA, se trouve seule qualifiée pour négocier les droits de retransmission ;

que le grief visé dans la cinquième branche du moyen est inopérant ;

Que le moyen qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable, est non fondé pour le surplus ;

 


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