Exclusivité : 6 mai 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 94-14.484

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Exclusivité : 6 mai 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 94-14.484
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6 mai 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-14.484

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Centre d’études et de recherches pour les réalisations urbaines (CERRU), dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de Me Choucroy, avocat de la société Centre d’études et de recherches pour les réalisations urbaines, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994), que la société Centre d’études et de recherches pour les réalisations urbaines (société CERRU) est titulaire d’un brevet permettant la surélévation d’immeubles; qu’elle en a concédé la licence non exclusive à la société Bouygues, celle-ci s’engageant à payer pour chaque opération une indemnité forfaitaire calculée sur le montant du marché concerné; que, par la suite, un avenant, modifiant le contrat, a prévu que la société Bouygues s’engageait à verser à la société CERRU, opération par opération, une indemnité forfaitaire calculée sur le montant total du marché ;

que la société Bouygues, faisant valoir qu’à l’occasion d’un marché il n’y avait pas eu utilisation du brevet, a refusé de payer l’indemnité forfaitaire et a assigné la société CERRU en demandant le remboursement de son acompte;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Bouygues fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire alors, selon le pourvoi, d’une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu’en décidant d’office, sans inviter au préalable les litigants à s’en expliquer, que le contrat de licence conclu entre elle et le propriétaire du brevet devait être requalifié en un accord général de coopération destiné à la conclusion de marchés de travaux et donnant lieu au versement d’une indemnité indépendante de toute utilisation du procédé breveté, bien qu’elle eût été saisie de prétentions fondées exclusivement sur un contrat de licence d’exploitation d’un brevet appartenant au concédant et que ce dernier n’eût jamais soutenu que cette convention aurait constitué un accord d’une autre nature, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d’autre part, que le contrat de licence d’un brevet est caractérisé notamment par l’existence de droits et obligations réciproques impliquant entre les cocontractants un esprit de collaboration reposant sur l’utilisation de l’invention concédée; qu’il ressort des propres énonciations de l’arrêt qu’aux termes de la convention litigieuse, si elle avait l’obligation, à peine de résiliation du contrat, de faire appel au concédant comme maître d’oeuvre, lequel s’engageait à lui apporter son assistance technique, c’était à la condition de réhabiliter des immeubles en utilisant le brevet, pareille circonstance traduisant précisément l’existence d’une coopération mutuelle subordonnée à l’exploitation de l’invention concernée; qu’en décidant qu’une telle convention devait s’analyser en un accord général de coopération, bien qu’elle remplit toutes les caractéristiques d’un contrat de licence ayant vocation à s’appliquer exclusivement en cas d’utilisation du brevet qui en était l’objet, s’abstenant ainsi de déduire les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu’en se contentant de relever que les contractants étaient convenus d’un partage des secteurs de prospection commerciale, sans rechercher si les intéressés n’avaient pas entendu se répartir ainsi la charge de promouvoir le procédé breveté dont l’exploitation était l’unique objet du contrat qui les liait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, qu’elle objectait que, selon l’article 7 nouveau du contrat de licence, quoiqu’elle fût calculée sur le montant total du marché de travaux, la redevance convenue entre les parties constituait une “indemnité d’utilisation forfaitaire” due en contrepartie de l’exploitation par le licencié du brevet objet de la concession;

qu’en se bornant à énoncer de manière inopérante que la rémunération était calculée sur la totalité du marché dont le montant des travaux de surélévation représentait souvent une faible part, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si les cocontractants n’avaient pas entendu subordonner le versement de l’indemnité convenue à l’utilisation du procédé breveté dans les marchés de travaux qui seraient conclus avec des maîtres d’ouvrage, la cour d’appel n’a pas davantage justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses diverses conclusions devant la cour d’appel, la société Bouygues a discuté la nature juridique du contrat la liant à la société CERRU pour conclure qu’il s’agissait essentiellement d’un contrat de licence; que la cour d’appel a donc, sans méconnaître le principe de la contradiction, dès lors que la définition de la nature juridique du contrat était dans le débat, décidé que celui-ci devait s’analyser en un contrat de coopération;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la société Bouygues avait l’obligation, si elle réalisait la réhabilitation d’immeubles en utilisant le brevet, de faire appel à la société CERRU en qualité de maître d’oeuvre, que les parties se partageaient les secteurs de prospection commerciale et que l’indemnité forfaitaire se calculait sur la totalité du marché même si le montant des travaux de surélévation représentait le plus souvent une faible part du marché; qu’ayant ainsi procédé à l’interprétation du contrat rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses clauses, la cour d’appel, qui n’avait pas, dès lors, à procéder aux recherches prétendument omises, a pu en déduire qu’il s’agissait d’un accord de coopération;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bouygues fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’elle faisait valoir qu’en application des articles 300 et suivants du Code des marchés publics, dans la mesure où une procédure d’appel d’offres restreint avait succédé à celle du marché négocié mise en oeuvre initialement, seul devait être pris en considération l’acte en date du 20 décembre 1988 par lequel le maître de l’ouvrage s’était engagé à lui confier la réalisation d’un programme de construction n’ayant comporté aucun travail nécessitant l’utilisation du brevet concédé, ce dont elle déduisait que l’indemnité conventionnelle n’était pas due, dès lors que le procédé breveté n’avait finalement pas été la cause de l’obtention du marché concerné; qu’en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d’autre part, qu’elle soutenait également que si l’avenant au contrat de licence ne se référait plus explicitement à l’article 312.7 du Code des marchés publics réglementant l’hypothèse où les personnes publiques doivent recourir à la procédure des marchés négociés “pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une

licence ou de droits exclusifs”, la procédure qu’il décrivait pour les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire d’utilisation du brevet concédé correspondait indiscutablement aux différentes étapes relatives à la conclusion d’un marché négocié, ce qui établissait que le paiement de la rémunération était subordonné à la passation d’un marché de ce type avec l’autorité administrative contractante; qu’en ne s’expliquant pas sur cette objection péremptoire, la cour d’appel n’a pas davantage satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

 


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