Exclusivité : 7 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.430

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Exclusivité : 7 octobre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.430
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7 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-18.430

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Europ’Line, anciennement New Line, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Inova France, dont le siège est 85130 La Verrie, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Europ’Line, de la SCP Gatineau, avocat de la société Inova France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 1992), que la société Inova France (société Inova), se prévalant de la marque New Line déposée par elle pour désigner les produits dans les classes 18 et 25 a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société New Line, devenue Europ’Line, qui a choisi la dénomination sociale et l’enseigne New Line pour commercialiser des produits concurrents de ceux protégés par la marque ;

Attendu que la société Europ’Line fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’elle avait commis une contrefaçon alors, selon le pourvoi, d’une part, que le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans; qu’en s’abstenant de vérifier si la marque New Line, déposée le 16 avril 1975, était encore en vigueur lors des faits d’utilisation reprochés à elle, qui indiquait dans ses conclusions n’avoir été créée qu’à la fin de l’année 1986, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause; et alors, d’autre part, que la marque ne couvre en toute occurrence que les produits désignés à l’acte de dépôt et les produits similaires; qu’en s’abstenant de toute précision quant aux produits couverts par la marque New Line et de toute recherche quant à leur similitude avec ses activités, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 5 de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que la société Europ’Line “ne conteste pas les droits exclusifs de la société Inova France sur la marque New Line déposée”; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, le moyen tiré de la date de création de la société Europ’Line étant à cet égard inopérant ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la société Europ’Line fait valoir sa bonne foi en ce qu’elle a modifié sa dénomination sociale dès que la société Inova a protesté contre l’usage fait de sa marque ;

que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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