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3 avril 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-83.075
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– La COOPERATIVE D’INSEMINATION ARTIFICIELLE DU PAYS BASQUE (CIAPB),
– La COOPERATIVE D’INSEMINATION ARTIFICIELLE DU BEARN. BEARN INSEMINATION GENETIQUE (BIG),
– L’UNION REGIONALE DES COOPERATIVES D’ELEVAGE. D’AMELIORATION GENETIQUE ET D’INSEMINATION
ARTIFICIELLE DU SUD-OUEST DE LA FRANCE (MIDATEST), parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui les a déboutées de leurs demandes après condamnation de Christophe X…, Jean-Claude Z…, Jean-Marie B…, Robert C…, Christophe E…, Philippe E…, Stéphane G…, Jean-Marie D…, Beatriz A…, Mercédès H…, Augutin Y…, Jean F… et Robert I…, du chef d’utilisation de semences bovines non agréées et après relaxe des mêmes du chef notamment d’infractions à la loi sur l’élevage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal 4 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 652-1 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural, 2 de l’arrêté du 21 novembre 1991, article 82 (ancien article 86) du Traité de Rome, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, marque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite pour avoir exercé une activité d’insémination artificielle sans zone d’activité précise et sans être titulaire d’une licence d’inséminateur ;
” aux motifs que, dans une décision du 7 juillet 1992, la Cour de Cassation avait jugé que, si les centres agréés bénéficiaient d’une exclusivité territoriale pour la mise en place des semences, aucune disposition légale n’instaurait un monopole des opérations d’insémination au bénéfice des seuls personnels des centres agréés et que les professionnels avaient la possibilité d’effectuer l’insémination artificielle sous contrôle du centre dont ils faisaient partie selon des modalités pratiques à négocier ; qu’en l’espèce, divers prévenus, qui avaient sollicité de conclure une convention définissant les modalités techniques selon lesquelles ils pourraient pratiquer une activité d’insémination, étaient salariés d’A. G. B. ; qu’il leur avait été répondu que, conformément à l’arrêté du 30 mai 1997, la négociation devait porter sur les modalités techniques, administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l’insémination conformément à la réglementation en vigueur ; qu’à ce jour, aucune négociation n’avait abouti et que les responsables de centres se prévalaient de la réglementation en vigueur ; que, surtout, contrairement à ce qui devait être retenu pour l’agrément : des centres de mise en place des semences, aucune exigence impérieuse tirée de l’intérêt général n’était susceptible de justifier les autorisations devant être délivrées par les chefs de centre lorsque, par ailleurs, les compétences du demandeur étaient établies et ce, d’autant que le principe de la libre concurrence demeurait une donnée fondamentale du Traité de Rome ; qu’il s’ensuivait que ces autorisations ou, différemment, l’interdiction d’exercer sans ces dernières ne pouvaient s’analyser que comme procédant d’un abus de position dominante résultant non de l’exclusivité de mise en place qui était conférée aux centres, mais du monopole de fait qu’ils s’arrogeaient quant aux professionnels autorisés à pratiquer l’insémination artificielle et quant à l’octroi d’une zone géographique déterminée dans laquelle cette activité pouvait seulement être pratiquée ; que cet abus de position dominante, contraire aux dispositions de l’article 86 du Traité de la communauté économique européenne, s’avérait ôter aux faits poursuivis leur caractère délictuel ;
” alors, d’une part, que, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire organise, dans l’économie nationale et dans l’intérêt général, une activité déterminée, la ou les entreprises auxquelles l’exercice de cette activité est confiée ne commettent aucun abus de position dominante en mettant en oeuvre les dispositions qui les régissent ; qu’en l’espèce, il est constant que le législateur français, dans un souci d’amélioration de l’élevage français, a strictement réglementé la monte publique ; que les actes d’insémination artificielle ne peuvent être effectués, aux termes des articles 4 et 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 (devenus les articles L. 653-4 à L. 653- 7du Code rural), que par les titulaires d’une licence de chef de centre d’insémination ou d’inséminateur, l’exploitation des centres d’insémination artificielle dans une zone déterminée étant elle-même soumise à autorisation du ministre de l’agriculture, après avis de la Commission nationale d’amélioration génétique prévu à l’article L. 653-9 du Code rural et chaque centre étant seul habilité à intervenir à l’intérieur de la zone qui lui est attribuée ; qu’il s’ensuit que le fait, pour les centres d’insémination de respecter la réglementation en vigueur, ne constitue nullement, de leur part, un abus de position dominante au sens de l’article 82 (ancien article 86) du Traité de la communauté économique européenne ôtant aux faits poursuivis leur caractère délictuel et justifiant la relaxe des prévenus ; qu’en entrant en voie de relaxe au bénéfice des prévenus, la Cour a donc violé tant les articles 4 et 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 que l’article 82 (ancien article 86) du Traité de Rome ;
” alors, d’autre part, et en toute état de cause, que nul ne peut pratiquer des mises en place de semence s’il n’a obtenu une licence d’inséminateur délivrée par le préfet de département ;
qu’en l’espèce, il résulte du dossier de procédure que les prévenus Philippe E…, Christophe E…, Augustin Y…, Jean-Marie B…, Christophe X…, Béatriz A… et Mercédes H… n’étaient pas titulaires d’une licence d’inséminateur ; qu’il s’ensuit qu’à leur encontre, le prétendu abus de position dominante, à supposer qu’il existe, ne pouvait ôter aux faits leur caractère délictuel faute pour ces prévenus d’avoir obtenu, avant de pratiquer des mises en place de semence, une licence d’inséminateur pour la délivrance de laquelle seul le préfet et non les centres d’insémination, est compétent ; que, concernant ces prévenus, la relaxe est illégale ;
” alors, de troisième part, que, aux termes de l’article 9 du décret du 22 mars 1969 relatif à l’insémination artificielle et de l’article 2 de l’arrêté du 21 novembre 1991, le préfet ne peut délivrer la licence d’inséminateur que sur présentation du certificat d’aptitude à la fonction d’inséminateur pour l’espèce concernée et d’une attestation-et non pas d’une autorisation-signée du directeur de centre de mise en place autorisé territorialement compétent, certifiant que le demandeur est placé sous son autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place de la semence ; que l’article 5 de la loi du 28 décembre 1966 (devenu l’article L. 653-5 du Code rural) porte que l’exploitation des centres d’insémination artificielle est soumise à autorisation accordée par le ministre de l’agriculture ; qu’en énonçant, pour justifier la relaxe, qu’aucune exigence impérieuse tirée de l’intérêt général n’était susceptible de justifier les ” autorisations devant être délivrées par les chefs de centre ” lorsque les compétences sont établies, cependant que ces derniers ne sont en aucune façon habilités à délivrer des autorisations, la Cour a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;
” alors, de quatrième part, que, faute d’avoir précisé auprès de quels organismes, ni à quelle date, divers prévenus, salariés d’A. G. B.- qui n’était pas un centre d’insémination régulièrement autorisé-avaient sollicité de conclure une convention définissant les modalités techniques selon lesquelles ils pouvaient pratiquer leur activité d’inséminateur, la Cour s’est déterminée par un motif inopérant, ou à tout le moins insuffisant, qui ne caractérise aucun abus de position dominante ôtant aux faits poursuivis leur caractère délictuel ;
” alors, enfin, que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que divers prévenus avaient sollicité de conclure une convention définissant les modalités techniques selon lesquelles ils pourraient pratiquer leur activité d’inséminateur (p. 37, 6), constate qu’il leur a été répondu que, conformément à l’arrêté du 30 mai 1997, la négociation devait porter sur les modalités techniques, administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l’insémination conformément à la réglementation en vigueur ; que cette énonciation démontre que cette demande des prévenus, sur la date de laquelle la Cour ne s’est pas expliquée mais dont les conclusions des demanderesses établissent qu’elle a été faite le 11 janvier 1999, a été postérieure aux faits visés par la prévention qui remontent, selon les cas, à 1994 ou 1995, en sorte qu’elle est inopérante pour caractériser un prétendu abus de position dominante à la date des faits et justifier la relaxe ” ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 21 novembre 1991 modifié par l’arrêté du 30 mai 1997, défaut de motifs ;
” en ce que l’arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite consistant à avoir exercé une activité d’insémination artificielle sans zone d’activité attribuée, et sans être titulaires de la licence d’inséminateur ;
” aux motifs que ” en vertu de l’arrêté du 21 novembre 1991 modifié par l’arrêté du 30 mai 1997 l’octroi de la licence d’insémination est subordonné à la vérification des compétences du demandeur, mais aussi à la délivrance d’une attestation selon laquelle le demandeur a obtenu une autorisation de pratiquer l’insémination artificielle ” et ” également que l’attribution de la zone spécifique dans laquelle le titulaire de la licence est autorisé à pratiquer l’insémination artificielle relève du même chef de centre en situation de monopole administratif sur une zone géographique donnée. ” D’où il en résulte que ces autorisations ou différemment l’interdiction d’exercer sans ces dernières ne peut s’analyser que comme procédant d’un abus de position dominante de nature à retirer aux faits poursuivis leur caractère délictuel ;
” alors que, d’une part, l’attestation prévue par le texte précité ne s’applique pas à ” une autorisation de pratiquer l’insémination artificielle mais seulement au fait que le demandeur est placé sous l’autorité du directeur du centre de mise en place autorisé, territorialement compétent pour ce qui concerne les opérations de mise en place de la semence ;
” et alors que, d’autre part, le titulaire d’une licence d’inséminateur n’a pas vocation à bénéficier ” de l’attribution d’une zone spécifique ” ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Robert C…, dirigeant de l’Association génétique bovine, (AGB), Christophe X…, Jean-Claude Z…, Jean-Marie B…, Christophe E…, Philippe E…, Stéphane G…, Augutin Y…, Jean F… et Robert I…, salariés de cette association, ainsi que Jean-Marie D…, gérant de la société Semagri, Beatriz A… et Mercédès H…, préposées de cette société, ont été poursuivis pour avoir, entre 1991 et 1996, pratiqué l’insémination artificielle de bovins, dans la zone d’exclusivité des centres d’insémination agréés, la coopérative Béarn insémination génétiques (BIG) et la coopérative agricole d’amélioration de l’élevage et de l’insémination artificielle du Pays Basque (CIAPB), sans être titulaires de la licence d’inséminateur ou de chef de centre d’insémination, délits prévus par les articles 4 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, devenus les articles L. 653-4 et L. 653-7 du Code rural, et réprimés par les articles 8 et 9 de cette loi, devenus les articles L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural ;
Attendu que les prévenus ont excipé de l’incompatibilité de la loi du 28 décembre 1966, et de l’exercice par les centres agréés de leur monopole, avec l’article 86, devenu 82, du Traité des Communautés européennes prohibant tout abus de position dominante susceptible d’affecter le commerce entre les Etats membres ;
Attendu que, pour accueillir cette exception et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé qu’en vertu de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1991, l’octroi de la licence d’insémination est subordonné à la délivrance d’une attestation selon laquelle le demandeur a obtenu du chef de centre l’autorisation de pratiquer dans la zone concernée, retient que l’intérêt général ne saurait justifier cette exigence lorsque les compétences du demandeur sont établies ; que les juges énoncent que l’autorisation du chef de centre, ou l’interdiction d’exercer sans cette autorisation, s’analyse comme procédant d’un abus de position dominante résultant du monopole de fait que s’arrogent les centres agréés, contraire aux dispositions de l’article 86 du Traité de Rome qui enlève aux faits poursuivis leur caractère délictuel ;