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19 février 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-81.962
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Guy, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 31 janvier 2001, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon de marque, de recel de contrefaçon, de faux et usage de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 711-4, L. 714-3, L. 716-5, L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 441-1, 441-2 du Code pénal, 2, 3, 87 et 593 du Code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy X… irrecevable en sa constitution de partie civile ;
” aux motifs que ” l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ce fait ; qu’une action en contrefaçon ne peut prospérer que si elle est fondée sur une marque valable ou si la validité de celle-ci n’est pas contestée ; considérant, d’une part, que la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur de la République, qu’il s’agisse d’une constitution ayant mis en mouvement l’action publique ou d’une constitution intervenue au cours de l’information ;
qu’en cas de contestation, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel ; considérant, d’autre part, qu’au cas d’espèce, la qualité de propriétaire de Guy X… n’est pas établie juridiquement, qu’elle ne résulterait que du dépôt à l’INPI, que c’est d’ailleurs en qualité d’éditeur exclusif des bronzes de ” Rodin aux marques de la fonderie Y… qu’il a pu ainsi déposer les marques dont il revendique la propriété ; qu’enfin, les pièces produites par Guy X… ne démontrent pas que le protocole d’accord de collaboration technique à compter du 1er janvier 1988, comme l’a relevé le jugement du 31 janvier 1994, contient des stipulations de cette nature ; que, par ailleurs, il ressort de l’information que, loin d’avoir demandé à Guy X… de déposer ces marques en son propre nom, Georges Y… ne l’a même pas autorisé à les apposer en ses lieu et place sur les bronzes exécutés par Guy X… en collaboration en vertu des accords passés ; qu’ainsi, même si la marque enregistrée est valable, les éléments de l’information démontrent que les droits exclusifs résultant du dépôt à l’INPI des marques de la fonderie Y… font l’objet d’une contestation sérieuse portant sur le caractère frauduleux du dépôt et la revendication de ces marques par Georges Y… ; que ce litige n’est pas définitivement tranché par suite de l’appel de Guy X… et du décès en cours de la procédure de Georges Y… ; considérant, en outre, que les pièces produites par Guy X… n’apparaissent pas de nature à apporter de façon suffisante la preuve de la qualité dont il se prévaut, qualité sur laquelle est également fondée sa plainte pour faux et ” usage de faux ; qu’il s’ensuit que les circonstances sur lesquelles s’appuie Guy X… pour fonder sa plainte ne permettent pas d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Guy X… et de confirmer l’ordonnance querellée ” ;
” 1) alors que la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée à la seule condition que l’existence du préjudice invoqué par ladite partie civile soit possible ; qu’il résultait des propres énonciations de l’arrêt attaqué que, si les droits exclusifs invoqués par Guy X… sur le dépôt qu’il avait effectué à l’INPI des marques ” Alexis Y… Fondeur Paris ” faisaient l’objet d’une contestation, ce litige n’avait, cependant, pas été définitivement tranché ; qu’en déclarant néanmoins irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs de contrefaçon, recel de contrefaçon, faux et usage de faux par Guy X…, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
” 2) alors que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’en déclarant néanmoins le ministère public recevable à contester, par voie d’exception, la titularité des droits relatifs aux marques Y…, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ” ;
Attendu que, pour déclarer Guy X… irrecevable en sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon des marques ” Alexis Y…, fondeur, Paris ” et ” Georges Y…, fondeur, Paris “, l’arrêt attaqué retient, notamment, que sa qualité de propriétaire de ces marques n’est pas juridiquement établie ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;