Exclusivité : 14 janvier 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-01.759

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Exclusivité : 14 janvier 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-01.759
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14 janvier 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-01.759

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 2000), que la société X… a poursuivi la société des établissements Testard et compagnie (la société Testard), ainsi que la Coopérative d’approvisionnement viticole d’Epernay (la société CAVE), en contrefaçon et concurrence déloyale, pour avoir fabriqué et commercialisé des guide-fils utilisés pour la culture de la vigne, reproduisant un modèle sur lequel elle détient des droits exclusifs ; que la cour d’appel a rejeté le moyen de nullité des poursuites, tiré de l’absence de mention, dans l’acte de signification de l’ordonnance autorisant la saisie, de la possibilité de former un recours en rétractation, et a prononcé condamnation sur les deux chefs de demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés CAVE et Testard font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’acte de notification de l’ordonnance sur requête du 9 octobre 1996, du procès-verbal de saisie contrefaçon du même jour, et de l’ensemble de la procédure subséquente, alors, selon le moyen :

1 / que tout acte de notification d’un jugement doit indiquer la voie de recours ouverte contre ce jugement et les modalités d’exercice de cette voie de recours, l’absence de ces mentions entachant l’acte d’une nullité qui n’est pas soumise à la preuve d’un grief ; qu’ayant constaté que l’acte de notification de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon ne comportait pas la mention selon laquelle le destinataire de l’acte avait la possibilité d’en référer au juge ayant autorisé la saisie, aux fins de modification ou de rétractation de l’ordonnance, la cour d’appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de cette notification et de la procédure subséquente, faute par les sociétés exposantes de rapporter la preuve d’un grief, sans violer les articles 117, 680, 693, 694 du nouveau Code de procédure civile et L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que le grief causé aux sociétés exposantes par l’absence de mention selon laquelle elles avaient la possibilité d’en référer au juge ayant autorisé la saisie, aux fins de modification ou de rétractation de l’ordonnance, tenait à ce que ces sociétés, comme elles le soutenaient, avaient été privées de la possibilité de s’opposer ab initio à la saisie contrefaçon et en évitant que la société X… appréhende et conserve par-devers elle des informations comptables et commerciales concernant la société CAVE ; que pour juger néanmoins que les sociétés CAVE et Testard et compagnie ne justifiaient pas du grief que leur avait causé l’irrégularité, la cour d’appel a énoncé, sans procéder à aucune réfutation du moyen qui précède, qu’elles conservaient la possibilité d’exercer un recours en rétractation, alors même que le juge du fond se trouvait saisi, ce qu’elles s’étaient abstenues de faire ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117, 680, 693, 694 du nouveau Code de procédure civile et L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’ayant exactement énoncé qu’il incombait aux sociétés CAVE et Testard de rapporter la preuve du grief que leur causait l’absence de mention du recours utile dans l’acte de signification, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter la preuve d’un tel grief en relevant que ces sociétés s’étaient abstenues d’exercer ce recours après avoir eu connaissance de son existence ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés CAVE et Testard font grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’elles s’étaient rendues coupables de la contrefaçon du modèle français de guide-fils enregistré à l’INPI sous le numéro 95 6086 du 3 novembre 1995 et publié le 8 mars 1996 sous le numéro 422 450 dont les droits exclusifs appartiennent à la société X…, alors, selon le moyen :

1 / que pour écarter une antériorité destructrice de la nouveauté d’un modèle déposé, le titulaire de ce modèle n’est pas en droit de faire remonter les droits découlant du dépôt à la date d’une divulgation émanant d’une autre personne que le déposant, cette divulgation émanât-elle du titulaire lui-même ; qu’après avoir constaté que le dépôt du modèle litigieux avait été opéré par MM. Y… et Pascal X…, qui avaient cédé leurs droits à la société X…, la cour d’appel ne pouvait, pour écarter la commercialisation antérieure au dépôt de modèle invoqué par les sociétés CAVE et Testard comme destructrice de nouveauté de ce modèle, se fonder sur la divulgation elle-même antérieure opérée par la société X…, personne juridique distincte des déposants, sans violer l’article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que l’action en contrefaçon n’appartient qu’à celui qui se trouve régulièrement investi des droits d’auteur ; qu’après avoir constaté, d’une part, qu’à la date de la cession au profit de la société X…, le dépôt du modèle litigieux n’était pas encore publié, et, d’autre part, que le modèle avait été divulgué antérieurement à ce dépôt par la société X… elle-même, toutes circonstances exclusives de l’application de la présomption de titularité des droits d’auteur au profit de MM. Bruno et Pascal X… de qui la société X… prétend détenir ses droits, la cour d’appel n’était pas autorisée à énoncer que la société X… exerçait l’action en contrefaçon en tant que cessionnaire des droits de l’auteur sous le nom duquel l’oeuvre avait été divulguée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que le cessionnaire du droit d’auteur ne peut exercer l’action en contrefaçon qu’à raison des actes de contrefaçon postérieurs à la cession ; qu’après avoir considéré que la société X… exerçait l’action en contrefaçon en qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur le modèle litigieux en vertu de la cession qui lui avait été consentie le 16 janvier 1996, la cour d’appel ne pouvait accueillir l’action ainsi exercée en raison des actes de commercialisation du modèle remontant à l’année 1994, sans opérer aucune distinction entre ces actes, violant ainsi l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le doit d’agir en contrefaçon étant reconnu, à l’égard des contrefacteurs, à celui sous le nom duquel l’oeuvre est exploitée, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle a constaté que la première exploitation du modèle avait été le fait de la société X… ;

Et attendu, en second lieu, que le dépôt étant déclaratif de droit, la cour d’appel, qui a retenu que la société X… était également cessionnaire des droits des créateurs, MM. Bruno et Pascal X…, sur le modèle déposé, a légalement justifié sa décision d’accueillir son action en contrefaçon à ces titres concurrents, sans être tenue de distinguer expressément, quant au principe de cette action, selon la date respective des actes de divulgation et de commercialisation ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;

 


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