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16 janvier 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-20.829
Attendu que M. X…, opticien-lunetier, a formé opposition à une contrainte délivrée le 4 mars 1999 par la Réunion des assureurs maladie (RAM) Antilles-Guyane pour paiement de cotisations au titre de l’assurance-maladie obligatoire des travailleurs non-salariés non agricoles pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ; que le Tribunal (Cayenne, 2 mars 2001) l’a débouté de son recours et a validé la contrainte ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que le pouvoir de faire décerner des contraintes pour recouvrer des cotisations d’assurance maladie et maternité du régime des travailleurs non salariés non agricoles est détenu de façon exclusive par le représentant qualîfié de l’organisme conventionné, qu’en l’espèce, la contrainte notifiée à M. X… par la RAM ne portait pas la signature de M. Y…, son représentant; qu’en validant cette contrainte, nonobstant l’absence de dispositions autorisant ledit représentant à déléguer ce pouvoir, le Tribunal a violé l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu’en toute hypothèse, n’est pas régulièrement décernée la contrainte qui porte un paraphe aisément imitable par chacun, même s’il présente des ressemblances avec la signature du bénéficiaire d’une délégation du représentant qualifié de l’organisme social ; qu’en décidant le contraire, le Tribunal a derechef violé l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que M. Y…, PDG du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés, avait établi un pouvoir au bénéfice de M. Z…, chef de bureau, en date du 7 janvier 1993 aux fins de signature des contraintes prévues à l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a énoncé que la contrainte émise le 14 janvier 1999 comportait une signature qui était bien celle de M. Z… ; qu’en l’état de ces constatations d’où il ressortait que le signataire justifiait d’une délégation spéciale du directeur de l’organisme antérieure à la contrainte, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les organismes chargés de la gestion d’un régime de sécurité sociale n’échappent à la qualification d’entreprise, au sens de l’article 86 du traité de l’Union européenne qu’autant qu’ils fonctionnent suivant un principe de solidarité impliquant nécessairement que les différents régimes soient confiés à un organisme unique et que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ; qu’en écartant cette qualification sans rechercher si les conditions dans lesquelles était géré le régime d’assurance sociale litigieux, par l’intermédiaire, non pas d’un organisme unique, mais de plusieurs organismes privés habilités à cet effet, exerçant par ailleurs une activité concurrentielle, et si l’existence d’offres concurrentes entreprises en tous points similaires, n’impliquaient pas que lesdits organismes soient considérés comme des entreprises au sens de l’article 86 du Traité, et si, en conséquence, le monopole dont ils bénéficîaient ne leur conférait pas une position dominante qu’ils étaient amenés, par le simple exercice des droits exclusifs qui leur étaient conférés, à exploiter de façon abusive, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 86 dudit Traité de l’Union européenne ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a énoncé à bon droit que les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social fondé sur le principe de la solidarité nationale et dépourvu de tout but lucratif ne sont pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome, peu important leurs modalités de gestion ; que le moyen n’est pas fondé ;