Exclusivité : 3 mars 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 01-46.619

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Exclusivité : 3 mars 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 01-46.619
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3 mars 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-46.619

Attendu que Mme X… a été engagée par lettre du 2 février 1996 par contrat d’une durée de trois jours, postérieurement à son entrée en fonction, le 29 janvier 1996, contrat conclu en application de l’article L. 122-1-3 du Code du travail, en qualité d’agent spécialisé d’émission par la société Satel J., exploitant une chaîne de l’audiovisuelle ; que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’en juillet 1999, avec de courtes interruptions ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaire sur la base d’un temps complet et indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses oeuvres ; que la cour d’appel a fait droit aux demandes de requalification, de paiement de salaires sur la base d’un temps complet, et d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour l’exploitation de ses oeuvres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001) d’avoir décidé qu’elle devait régler à la salariée des rappels de salaire sur la base d’un temps complet, alors, selon le moyen :

1 / qu’une irrégularité formelle dans l’établissement ou la rédaction d’un contrat à durée déterminée a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et permet à l’employeur d’apporter la preuve contraire et que, par conséquent, prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4-3 l’arrêt qui décide d’appliquer la présomption en refusant de tenir compte des allocations Assedic versées à Mme X… en indemnisation de chaque période non travaillée qui faisait l’objet d’attestations officielles délivrées par l’organisme susvisé ;

2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt qui, pour écarter les attestations des autres employeurs de Mme X… versées aux débats pour démontrer qu’elle n’était pas demeurée en permanence à la disposition de la société Satel J, se borne, sans dénier la valeur probante desdites attestations, à relever de façon inopérante qu’elles n’auraient pas précisé la fonction exacte dans laquelle l’intermittente aurait été employée dans ces deux autres sociétés ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la salariée, n’ayant connaissance de ses horaires de travail qu’au fur et à mesure qu’elle les effectuait, devait se tenir à la disposition de son employeur dans les intervalles, qu’aucun élément n’établissait qu’elle exerçait des fonctions salariées pour le compte d’autres employeurs et que les attestations Assedic qui lui étaient remises étaient insuffisantes à démontrer qu’elle travaillait à temps partiel ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’aux termes de cet article, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7 cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre ;

Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres, l’arrêt retient que c’est en vain que l’employeur prétend que Mme X… aurait cédé ses droits dans le cadre des contrats à durée déterminée qu’elle a conclus à compter du mois de septembre 1998 jusqu’en décembre 1998 pour l’émission “Zboggum” et “Camescoop”, ces contrats de travail contenant une clause de cession de droits d’auteur “dans le cas où Mme X… serait reconnue comme auteur” ; qu’en effet, ces contrats ne sont pas opposables à Mme X… dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été signé par l’intéressée ; que cette absence de signature par la salariée équivaut, en conséquence, à l’absence d’écrit ;

que, dans ces conditions, c’est en vain que la société prétend que leurs relations contractuelles emportaient présomption de cession des droits d’exploitation ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en réparation du préjudice subi pour l’exploitation non autorisée de ses oeuvres et d’infirmer le jugement déféré de ce chef ; qu’il s’ensuit qu’en considération du préjudice subi par Mme X… du fait de l’exploitation non autorisée des oeuvres audiovisuelles à la création desquelles elle a participé en tant que réalisatrice, compte tenu notamment du nombre d’émissions en cause, à savoir neuf numéros, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que Mme X… avait la qualité de réalisatrice d’émissions et qu’elle était, en cette qualité, liée à la société par un contrat de travail, alors que l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle emportait de plein droit, au profit de la société, cession des droits exclusifs d’exploitation des oeuvres audiovisuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi, la Cour de Cassation, étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée ;

 


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