Exclusivité : 21 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-20.960

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Exclusivité : 21 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-20.960
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21 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
03-20.960

Attendu qu’aux termes de deux contrats des 28 mars 1974 et 28 mars 1979, Michel X…, dit Y…, a concédé à la société Productions Paul Lederman (PPL) “le droit exclusif et total de procéder en vue de la reproduction mécanique, par tous procédés connus ou à découvrir, à l’enregistrement sur tous phonogrammes des interprétations de son emploi”, ces contrats, conclus pour une durée déterminée de cinq ans, étant renouvelables par tacite reconduction et s’appliquant à tout enregistrement réalisé pendant toute la durée des relations contractuelles ; que la société MA.RO.KO., constituée pour l’exploitation de l’oeuvre de l’artiste décédé entre ses deux fils, Romain et Marius, et leur mère, a consenti, le 18 septembre 1999, à la société BMG une licence d’exploitation pour la commercialisation d’un phonogramme reproduisant des émissions radiophoniques animées par Y… sur Europe n° 1 et R.F.M. ; que la société P.P.L. s’est opposée à cette commercialisation, invoquant ses droits exclusifs d’édition phonographique ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 2003), après avoir retenu

que les enregistrements litigieux entraient dans le champ contractuel de l’exclusivité consentie à la société P.P.L. et que l’action en nullité de la clause d’exclusivité contenue dans les contrats de 1974 et 1979 était prescrite par application de l’article 1304 du Code civil, a fait interdiction à la société MA.RO.KO. et aux ayants droit de Michel X…, de commercialiser, sans l’autorisation préalable de la société P.P.L., les enregistrements réalisés lors des émissions radiophoniques animées par l’artiste en 1978, 1979 et 1985 sur Europe 1 et R.F.M. ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le contrat d’édition phonographique avait été conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, par périodes successives de cinq années chacune, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la clause d’exclusivité stipulée dans ces contrats n’avait pas de caractère perpétuel et illimité ;

Attendu, ensuite, qu’elle a exactement retenu que les ayants droit de Michel X… qui n’agissaient qu’en leur qualité de dévolutaires des droits d’artiste-interprète, n’étaient pas fondés, pour prétendre à la nullité de la clause litigieuse, à se prévaloir des dispositions relatives au droit d’auteur, lesquelles étaient étrangères au litige ;

Et attendu, enfin, que le droit moral de l’artiste-interprète, que l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle définit comme étant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne et transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt, est sans incidence sur les clauses d’exclusivité, de nature patrimoniale, que celui-ci a pu consentir à un éditeur phonographique sur ses interprétations ;

Que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu’en soumettant la commercialisation des enregistrements litigieux à l’autorisation préalable de la société P.P.L., laquelle est titulaire des droits exclusifs d’édition phonographique sur les interprétations de l’artiste, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui requièrent l’autorisation de tous les titulaires de droits pour procéder à leur exploitation ; que le moyen en ses deux branches manque en fait ;

 


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