Exclusivité : 23 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 08/22851

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Exclusivité : 23 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 08/22851
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23 mars 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/22851

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 23 MARS 2011

(n° 68 , 08 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/22851

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/04873

APPELANTS

Monsieur [S] [V]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 6] (HOLLANDE)

Madame [K] [V]-[Y]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 6] (HOLLANDE)

La société REFLEX MODERN ART GALLERY

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6] (HOLLANDE)

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de Paris, toque : W0009

plaidant pour Martine HERBIERE

INTIMÉS

Madame [T] [I]

venant aux droits de [B] [I] décédé le [Date décès 2] 2010

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Alain LECLERC, avocat au barreau de Paris, toque : C1491

La société CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES, S.A.S.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

ARRÊT :- contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2008 par [S] [V], [K] [J] [A] [V]-[Y], la société de droit néerlandais REFLEX MODERN ART GALLERY;

Vu les ultimes écritures des appelants, signifiées le 25 janvier 2011 ;

Vu les dernières conclusions de [T] [I], intimée et incidemment appelante, signifiées le 5 novembre 2010 ;

Vu les uniques écritures de la société CORNETTE DE SAINT-CYR, intimée, signifiées le 16 juillet 2009 ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2011 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

– [H] [B] [I], dit [H], artiste-peintre de renommée internationale, a découvert dans le catalogue édité par la société CORNETTE DE SAINT-CYR en vue d’une vente aux enchères organisée à [Localité 9] les 25 et 26 mars 2007, la représentation de quatre lots crédités de son nom :

n°501 : ‘femme à l’oiseau’ – Tapis en laine,

n°502 : ‘portrait imaginaire’- Multiple en bois peint,

n°505 : ‘femme à l’oiseau’- Tapis en laine,

n°506 : ‘femme à l’oiseau’- Tapis en laine,

– ces pièces constituant selon lui des reproductions illicites de ses oeuvres sur toile, le peintre, assisté de [T] [I] son épouse et, suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de 8ème arrondissement de Paris en date du 24 janvier 2006, sa curatrice, ont fait procéder le 28 mars 2007 dans les locaux de la société CORNETTE DE SAINT-CYR à une saisie-contrefaçon, à l’occasion de laquelle il a été déclaré à l’huissier instrumentaire qu’elles provenaient de la galerie REFLEX MODERN ART à [Localité 6],

– c’est dans ces circonstances que la présente instance en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire a été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société REFLEX MODERN ART GALLERY, [K] [J] [A] [V]-[Y] et [S] [V] (ses dirigeants ), ainsi que de la société de commissaire priseur CORNETTE DE SAINT-CYR,

– aux termes du jugement dont appel le tribunal a retenu à la charge de la société REFLEX MODERN ART, de [K] [V]-[Y] et de [S] [V], des actes de contrefaçon pour avoir fait fabriquer et commercialiser, sans autorisation, les quatre pièces litigieuses constituant respectivement la reproduction des peintures sur toile intitulées ‘portrait imaginaire’, ‘nu à la rose’, ‘nu rouge à l’oiseau’, dont [H] [B] [I], dit [H], est l’auteur, a prononcé des mesures d’interdiction et de publication, a ordonné à la société CORNETTE DE SAINT-CYR de remettre au peintre les lots n° 501, 502, 505, 506 objets de la saisie-contrefaçon du 28 mars 2007, a condamné in solidum la société REFLEX MODERN ART, [K] [V]-[Y], et [S] [V] à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial de l’auteur, la somme de 15 000 euros au titre des atteintes portées au droit moral de l’auteur, la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté, par contre, la demande formée au fondement de concurrence déloyale,

– les appelants soutiennent nouvellement devant la cour, que [K] [V]-[Y] exerce à titre individuel l’activité de marchand d’art sous le nom commercial et enseigne ‘REFLEX MODERN ART GALLERY’ ; ils concluent en conséquence à la mise hors de cause de la société inexistante ‘ REFLEX MODERN ART GALLERY’ ainsi que de [S] [V] qui serait le préposé de [K] [V]-[Y] ; cette dernière maintient bénéficier d’une cession des droits d’exploitation sur les oeuvres en cause, persiste à contester l’atteinte au droit moral de l’artiste et forme à titre reconventionnel une demande en procédure abusive,

– [T] [I], venant aux droits de [B] [I] décédé le [Date décès 2] 2010, réitère ses prétentions telles que précédemment soumises aux premiers juges, conteste la titularité des droits dont se prévalent les appelants, poursuit la condamnation in solidum de la société REFLEX, [K] [V]-[Y] et [S] [V] à lui payer 200 000 euros au titre de la contrefaçon, 50 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur, 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

– la société CORNETTE DE SAINT-CYR indique avoir exécuté, pour ce qui la concerne, la décision déférée et s’en remet à justice ;

Sur la qualité à agir de [T] [I],

Considérant que la recevabilité à agir de [T] [I] n’est pas discutée ;

Qu’il résulte du contrat de mariage reçu en la forme authentique par Me [F], notaire associé à [Localité 9], le 24 mars 1993, que [H] [B] [I] et son épouse [T] [G] ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, avec attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant ;

Que, par voie de conséquence, [T] [I] a qualité à reprendre la présente instance aux droits de son époux prédécédé [H] [B] [I] ;

Sur les demandes de mises hors de cause,

Considérant qu’il est à cet égard soutenu que ‘REFLEX MODERN ART GALLERY’serait le nom commercial sous lequel [K] [V]-[Y] exercerait à titre personnel le commerce d’oeuvres d’art, en sorte que la société REFLEX MODERN ART GALLERY serait inexistante faute de constituer une entité juridique pourvue de la personnalité morale ;

Or considérant que la déclaration d’appel du 4 décembre 2008 a été faite au nom de la Société REFLEX MODERN ART GALLERY, société de droit néerlandais ayant son siège [Adresse 7], Hollande, agissant en la personne de ses représentants légaux M.[S] [V] et Mme [K] [V] -[Y] y domiciliés en cette qualité , ainsi qu’aux noms de [K] [V] -[Y] dirigeante de société et de [S] [V], dirigeant de société ;

Qu’il est soumis à la cour, dans une traduction en langue française, un extrait du registre du commerce d’Amsterdam aux termes duquel l’entreprise répondant au nom commercial de REFLEX MODERN ART et exerçant l’activité de marchand d’art a la forme juridique d’une entreprise unipersonnelle dont il est précisé qu’elle est gérée pour le compte de [K] [V] -[Y] et qu’elle a pour mandataire doté des pleins pouvoirs [S] [V] ;

Mais considérant que ces éléments d’information ne sont pas de nature à démontrer que l’entreprise unipersonnelle REFLEX MODERN ART ne serait pas pourvue de la personnalité juridique ;

Que force est de relever que devant les premiers juges, aucun des défendeurs, aujourd’hui appelants, n’a contesté sa qualité à défendre à l’action engagée à leur encontre ;

Et qu’ils ne sauraient, sans se contredire, conclure en cause d’appel à l’inexistence de la personne morale ‘REFLEX MODERN ART GALLERY’ tout en soutenant pour leur défense au fond que la société REFLEX MODERN ART GALLERY tiendrait des droits d’exploitation sur les oeuvres de l’auteur en vertu de contrats de cession signés pour son compte le 14 décembre 2002 par [S] [V] ;

Qu’il convient en l’état de ces constatations de maintenir en la cause la société REFLEX MODERN ART GALLERY et [S] [V] ;

Sur le fond,

Sur la contrefaçon,

Considérant que [K] [V]-[Y] expose à titre liminaire qu’elle exerce parallèlement les activités de marchand d’art et d’éditeur d’oeuvres d’art sur des supports divers et variés tels que céramiques, multiples en bois, tapis en laine ;

Qu’elle reconnaît expressément avoir, dans le cadre de cette dernière activité, reproduit sur les pièces litigieuses, confiées à la société CORNETTE DE SAINT-CYR en vue d’être proposées à la vente organisée à [Localité 9] les 25 et 26 mars 2007, les oeuvres ‘portrait imaginaire’ et ‘nu rouge à la rose’ dont [H] [B] [I] est l’auteur ;

Or considérant qu’il doit être d’emblée précisé que trois oeuvres sont opposées par l’auteur au soutien du grief de contrefaçon : ‘portrait imaginaire’, ‘nu rouge à l’oiseau’ et ‘ nu à la rose’;

Que la cour relève, au vu des éléments de la procédure, que si les lots n° 502 et 506 du catalogue de la vente constituent respectivement la reproduction de l’oeuvre ‘portrait imaginaire’ et le lot n°501 celle de l’oeuvre ‘nu rouge à la rose’, le lot n°505 caractérise la représentation sur un tapis en laine de l’oeuvre picturale ‘nu à la rose’;

Qu’il s’ensuit que les appelants, qui ne contestaient pas, du reste, devant les premiers juges, que les trois oeuvres revendiquées par l’auteur avaient été reproduites, ne sont pas fondés à prétendre aujourd’hui que l’oeuvre ‘nu à la rose’ ne serait pas concernée par le présent litige ;

Considérant que les appelants avancent, s’agissant des oeuvres ‘portrait imaginaire’ et ‘nu rouge à l’oiseau’, qu’ils en détiendraient les droits d’exploitation en vertu de contrats de cession respectivement consentis par l’auteur aux sociétés américaines LONE STAR ART TRADING et MODERN EDITION Inc et dont ils bénéficient par l’effet des cessions successivement intervenues depuis ;

Qu’ils versent aux débats un document de langue anglaise signé ‘[H]’, indiquant la date du 25 août 1980 et contenant selon la traduction, non contestée, de l’expert -traducteur [D], acte de cession de droit d’auteur et renonciation de modèle et propriété aux termes duquel moyennant la somme de 10 dollars US, dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus par les présentes, [H], domicilié à [Localité 9], France, ci-après dénommé ‘le cédant’ cède, accorde, transfère et octroie irrévocablement à LONE STAR ART TRADING Co Inc, société du [Localité 10], ci-après dénommée ‘le cessionnaire’ les droits exclusifs (sur) l’oeuvre : planche lithographique intitulée ‘portrait imaginaire’ (…) ;

Qu’ils produisent également, avec sa traduction, un document de langue anglaise en date du 20 octobre 1980 signé ‘[H]’, rédigé dans les mêmes termes que celui précédemment évoqué, sauf en ce que le cessionnaire est la société MODERN EDITION Inc, société du [Localité 10] , et que l’oeuvre objet de la cession est décrite comme étant la planche lithographique intitulée ‘nu rouge à l’oiseau’ ;

Qu’ils prétendent avoir acquis les droits respectifs sur les oeuvres ‘portrait imaginaire’ et ‘nu rouge à l’oiseau’ auprès de la société LONDON ARTS Inc, société du Michigan, en vertu de deux contrats distincts en date du 14 décembre 2002 signés ‘Lex [V]’, produits aux débats avec leur traduction, aux termes desquels la REFLEX MODERN ART GALLERY se voit céder les droits exclusifs sur les oeuvres en question ;

Mais considérant qu’il n’est aucunement justifié des conditions dans lesquelles la société LONDON ARTS Inc aurait acquis les droits objets des contrats précités du 14 décembre 2002, qu’il n’est pas démontré en particulier, que la société LONE START ART TRADING aurait, ainsi que le soutiennent les appelants, cédé ses droits sur l’oeuvre à [O] [U] [R], lequel les aurait ensuite cédés à la société LONDON ARTS Inc ;

Que force est de relever en effet que l’acte produit aux débats pour justifier de la cession qui serait intervenue le 1er septembre 1980 entre la société LONE START ART TRADING et [O] [U] [R] porte sur l’oeuvre de [H] intitulée ‘Sans titre n° 2″ dont rien n’indique qu’elle correspondrait à l’une ou à l’autre des deux oeuvres sur lesquelles les appelants prétendent avoir acquis les droits d’exploitation ;

Qu’il s’infère de ces observations que les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ne justifient pas de la chaîne des droits sur les oeuvres en cause ;

Que force est de conclure, en de telles conditions, qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice des contrats de cession respectivement conclus avec la société LONE STAR ART TRADING le 25 août 1980 et la société MODERN EDITION Inc le 20 octobre 1980 sans qu’il ne soit nécessaire, dès lors qu’ils ne tiennent des contrats en cause aucun droit, de statuer sur leur validité que ce soit au regard de la loi française ainsi que le demande [T] [I] ou au regard de la loi américaine ainsi que le veulent les appelants ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la reproduction des oeuvres de [H] [B] [I] intitulées ‘portrait imaginaire’, ‘nu rouge à l’oiseau’, ‘nu à la rose’, sur les lots n° 501, 502, 505 et 506 offerts à la vente par la société CORNETTE DE SAINT-CYR pour le compte de la société REFLEX MODERN ART GALLERY, a été faite sans autorisation de l’auteur ;

Considérant que cette circonstance caractérise une contrefaçon au sens des dispositions de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, applicables à l’espèce eu égard au lieu de la commission des faits et compte en outre tenu de ce que l’auteur, de nationalité néerlandaise, a résidé de façon permanente et continue en France de 1970 jusqu’à son décès en 2010 ;

Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur,

Considérant que l’auteur tient de l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle le droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre;

Considérant qu’il est constant en l’espèce que les oeuvres originales de l’auteur, peintes sur toiles, ont été reproduites sur des tapis en laine et un multiple en bois ;

Que ces circonstances caractérisent une dénaturation de l’oeuvre attentatoire au respect dû à l’intégrité de l’oeuvre ;

Considérant qu’il apparaît en outre que l’oeuvre ‘nu rouge à l’oiseau’ a fait l’objet d’une double atteinte à son intégrité pour avoir été reproduite sous le titre fantaisiste de ‘femme à l’oiseau’ ;

Qu’il s’ensuit que [T] [I] est fondée à invoquer une violation du droit moral de l’auteur ;

Sur les responsabilités,

Considérant qu’il ressort des éléments de la procédure que les trois appelants ont pris part aux reproductions litigieuses ;

Qu’il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de les obliger in solidum à la réparation des préjudices qui en découlent pour l’auteur, tant au plan patrimonial qu’au plan moral ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

Considérant que [T] [I] se borne à invoquer un préjudice de concurrence déloyale et parasitaire sans aucunement justifier de faits distincts de ceux articulés du chef de contrefaçon ;

Qu’elle sera en conséquence déboutée, par confirmation du jugement déféré, de la demande formée à ce titre ;

Sur les mesures réparatrices ,

Considérant que le préjudice de contrefaçon doit être réparé en tenant compte en l’espèce non seulement de la rémunération manquée par l’auteur mais aussi de la dépréciation et de la dévalorisation de la valeur patrimoniale de son oeuvre par suite de sa reproduction sur des objets de consommation courante tels que des tapis en laine ;

Considérant qu’il ressort du catalogue de la vente édité par la société CORNETTE DE SAINT-CYR ainsi que des informations recueillies au cours des opérations de saisie-contrefaçon, que les tapis de laine constituant les lots n° 501, 505 et 506 étaient mis à prix à hauteur de 2000 euros chacun tandis que le multiple en bois constituant le lot n° 502 était mis à prix à concurrence de 3000 euros ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice patrimonial de l’auteur en le fixant à 50 000 euros ;

Qu’il a par ailleurs raisonnablement réparé l’atteinte portée au droit moral de l’auteur en lui allouant de ce chef une indemnité de 15 000 euros ;

Considérant enfin que la cour confirmera purement et simplement les mesures d’interdiction, de restitution et de publication telles que retenues par les premiers juges qui sont, au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites de prévenir leur renouvellement, pertinentes en leur principe et proportionnées dans les modalités ;

Sur les autres demandes,

Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants n’est pas fondée ;

Que ces derniers, en particulier, ne sont pas pertinents à invoquer au soutien d’une telle demande qu’une transaction aurait été envisagée dans le présent litige ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare [T] [I] recevable à reprendre l’instance aux droits de son conjoint prédécédé [H] [B] [I],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

Condamne in solidum les appelants aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civil et à payer à [T] [I] une indemnité complémentaire de 4000 euros au titre des frais irrépétibles .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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