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16 juin 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/20825
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 JUIN 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20825
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007013909
APPELANTE
Société FRANCE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la S.A. FRANCE 3
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMÉE
S.A. NATIXIS COFICINÉ, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique et les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Madame Caroline FEVRE, conseiller
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
– contradictoire
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
– signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
La société France 3 est appelante d’un jugement rendu le 1er octobre 2008 par le tribunal de commerce de Paris, qui : l’a condamnée à payer à la société Natixis Coficiné, anciennement Natexis Coficiné, la somme de cent soixante-cinq mille quarante-huit euros (165.048 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006 ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; a condamné la société France 3 à payer à la société Natixis Coficiné la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; a ordonné l’exécution provisoire de la décision ; a condamné la société France 3 aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :
La société Natixis Coficiné, anciennement Natexis Coficiné, soutient avoir, aux termes d’un acte sous seings privés du 12 août 2005, complété par un avenant du 16 février 2006, consenti à la société Tvor, entreprise spécialisée dans la distribution de films étrangers, un crédit d’un montant de cinq cent cinquante mille euros (550.000 €), garanti par des cessions de créances publiées au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (R.P.C.A.).
En vertu de trois actes sous seings privés du 13 février 2006, la société Tvor, détentrice des droits de diffusion télévisuelle des films ‘Bubu di Montparnasse’, ‘Libéra amore mio’ et ‘Marisa la Civetta’, les a cédés à la société France 3 moyennant le prix de quarante-six mille euros (46.000 €) hors taxes par film.
En garantie du remboursement du crédit, la société Tvor a cédé à la société Natexis Coficiné l’intégralité des produits devant lui revenir au titre de l’exploitation télévisuelle en France de divers films, dont ‘Bubu di Montparnasse’, ‘Libéra amore mio’ et ‘Marisa la Civetta’.
Ces cessions ont été publiées au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel (R.P.C.A.).
L’existence même du crédit consenti comme l’opposabilité de la publicité est formellement contestée par la société France Télévisions.
Il est constant que la société France 3 a réglé intégralement la société Tvor.
La société Natexis Coficiné, ayant appris que la société France 3 avait réglé directement la société Tvor a mis en demeure les sociétés France 3 et France Télévisions, le 27 juillet 2006, de lui régler la somme de cent trente-huit mille euros (138.000 €) augmentée de la T.V.A.
Par courrier du 2 août 2006, la société France 3 a fait connaître à la société Natexis Coficiné quelle refusait de la régler, ce refus étant fondé sur deux motifs : elle n’avait pas eu connaissance de la cession des droits de la société Tvor, puisque la notification de la cession ne lui avait pas été faite, mais à France Télévisions ; le débiteur indiqué dans l’acte de cession publié était France Télévisions et non France 3.
Par courrier du 4 octobre 2006, la société Natixis Coficiné a adressé une nouvelle demande à la société France 3, à laquelle elle a rappelé que la publication de la cession la rendait opposable à tous tiers, sans qu’une publication soit nécessaire.
Par courrier du 13 octobre 2006, la société France Télévisions lui a répondu qu’il ne pouvait être reproché à France 3 d’avoir réglé directement la société Tvor, dès lors que la créance n’avait pas été notifiée à cette société.
Par jugement du 28 septembre 2006, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tvor, Me [L] [O] étant désignée en qualité de liquidateur.
Suivant exploit d’huissier de justice du 12 février 2007, la société Natixis Coficiné a assigné la société France 3 devant le tribunal de commerce de Paris.
Cette procédure a abouti au jugement entrepris, dont la société France 3 a interjeté appel le 1er octobre 2008.
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a transféré l’ensemble des biens, droits et obligations de la société France 3 à la société France Télévisions. Par l’effet de la loi, la société France 3 a donc été dissoute sans liquidation, tous ses droits et obligations étant transmis à la société France Télévisions.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- La société France Télévisions :
Aux termes de ses écritures signifiées le 16 mars 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société France Télévisions demande à la Cour : de prendre acte de la dissolution sans liquidation de la société France 3 ; de lui donner acte de son intervention volontaire ; d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; de dire la société Natixis Coficiné irrecevable à agir pour le recouvrement d’une créance dont sont titulaires, indivisément, les membres d’un pool bancaire ; de dire qu’aux termes de l’acte sous seings privés du 17 février 2006, la société Tvor a nanti au bénéfice d’un pool bancaire une créance qu’elle prétendait détenir sur la société France Télévisions ; de constater que la société Natixis Coficiné ne justifie ni être créancière de la société Tvor, ni disposer des pouvoirs nécessaires pour agir au nombre des membres du pool bancaire ; de dire que la créance, nantie par la société Tvor, aux termes de l’acte du 17 février 2006 et au bénéfice du pool bancaire, n’existe pas ; de dire que la société Natixis Coficiné est irrecevable en toutes ses demandes à l’égard de la société France Télévisions ; en toute hypothèse, de dire que la société Natixis Coficiné ne saurait se faire attribuer le gage hors la présence de Me [O], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Tvor et hors la présence des débiteurs des autres créances données en garantie du financement accordé par le pool bancaire à la société Tvor ; de dire que c’est à bon droit et sans fraude que la société France 3 a payé entre les mains de la société Tvor, en vertu des contrats du 13 février 2006, la somme totale de cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (145.590 €) ; de dire que ce paiement, effectué antérieurement à la lettre adressée le 27 juillet 2007 par la société Natixis Coficiné à France 3, est opposable à la société Natixis Coficiné ; de constater que le film ‘Marisa la Civetta’ n’a pas fait l’objet d’un dépôt au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ; de constater que la société Natixis Coficiné n’a pas produit à la société France 3 l’état prévu à l’article 37 du Code de l’industrie cinématographique ; en conséquence, de débouter la société Natixis Coficiné de toutes ses demandes ; de condamner la société Natixis Coficiné à lui payer la somme de cent quatre-vingt-sept mille trente-sept euros et quarante-et-un centimes
(187.037,41 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009, date des conclusions d’intervention volontaire ; de condamner la société Natixis Coficiné à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société Natixis Coficiné aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société France Télévisions fait valoir les arguments suivants:1.- Sur le transfert des droits et obligations de la société France 3:
La loi du 5 mars 2009 relative à la réforme de l’audiovisuel public a transféré l’ensemble des biens, droits et obligations de la société France 3 à la société France Télévisions et édicté la dissolution sans liquidation de la première société.
2.- Sur le défaut de qualité à agir de la société Natixis Coficiné :
L’existence d’une convention de crédit passée avec la société Tvor, alléguée par la société Natixis Coficiné, n’est pas démontrée.
En effet, les pièces produites par la société Natixis Coficiné, dont la lettre datée du 12 août 2005, ne démontrent pas l’existence d’une convention, puisqu’il ne s’agit que de documents unilatéraux qui émaneraient de la société Tvor.
De plus, il résulte de l’acte de cession du 17 février 2006, rédigé et signé par la société Natexis Coficiné (depuis Natixis Coficiné), que cet établissement de crédit n’a agi que comme chef de file et pour le compte d’un pool bancaire détaillé à la convention de crédit du 12 août 2005.
Ce pool bancaire comporte nécessairement d’autres membres.
La société Natixis Coficiné, qui ne démontre ni être titulaire d’une créance, ni disposer des pouvoirs l’habilitant à agir au nom d’un pool bancaire, est irrecevable faute de qualité à agir.
3.- Sur l’absence de créance nantie sur la société France
Télévisions :
Le nantissement dont excipe la société Natixis Coficiné n’a jamais porté sur une créance détenue sur France Télévisions, mais sur la société France 3, personne morale distincte.
Le jugement entrepris est entaché d’une contradiction, puisqu’après avoir constaté que la créance concernait la société France 3 et non la société France Télévisions, il a tiré des conséquences exactement contraires à cette constatation.
4.- Sur les conséquences de l’absence de Me [O], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Tvor, et des autres débiteurs des créances données en garantie du financement accordé par le pool bancaire à la société Tvor:
À supposer que la société Natixis Coficiné ait qualité à agir et que ses droits soient réguliers, il n’en demeurerait pas moins que la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 10 octobre 2006 porte sur les recettes d’exploitation de cinquante-sept films, ayant donné lieu à dix-neuf actes de nantissement.
La demande de la société Natixis Coficiné tend en réalité à l’attribution d’un gage.
Celle-ci ne peut être ordonnée en l’absence du liquidateur judiciaire de la société Tvor et des débiteurs des recettes d’exploitation visées dans la déclaration de créance ‘ lesquels n’ont jamais été appelés en cause.
5.- Sur le caractère libératoire du paiement effectué par la société France 3 entre les mains de la société Tvor :
La société France 3 a payé la société Tvor, son créancier, alors qu’aucune cession de droits la concernant n’était inscrite au R.P.C.A. et qu’une telle cession ne lui a pas été notifiée.
Son paiement est donc libératoire.
B.- La société Natixis Coficiné :
Par écritures signifiées le 28 septembre 2010; valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Natixis Coficiné demande à la Cour de : dire que l’inscription au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel de la cession intervenue entre la société Tvor et la société Natixis Coficiné des films ‘Bubu di Montparnasse’, ‘Libera amore mio’ et ‘Marisa la Civetta’ est opposable à la société France 3, sans qu’aucune notification soit requise ; constater qu’il appartenait à la société France 3 de consulter ledit registre avant tout paiement afférent à l’exploitation audiovisuelle desdits films ; dire que la société France 3 ne s’est valablement libérée de son obligation de paiement envers la société Natixis Coficiné que par l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ; dire que les stipulations de l’article 4 des trois contrats d’achat de droits de diffusion conclus entre la société France 3 et la société Tvor pour les films ‘Bubu di Montparnasse’, ‘Libera amore mio’ et ‘Marisa la Civetta’ sont contraires aux dispositions impératives du Code du cinéma et de l’image animée (précédemment contenues dans le Code de l’industrie cinématographique) et sont inopposables à la société Natixis Coficiné ; en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; condamner la société France Télévisions à payer à la société Natixis Coficiné la somme de douze mille euros (12.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société France Télévisions aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société Natixis Coficiné développe l’argumentation qui sera résumée ainsi qu’il suit :
Répondant à l’argumentation de la société France Télévisions, selon laquelle ne sont démontrées ni l’existence d’une convention de crédit, ni l’opposabilité des inscriptions prises au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel , la société Natixis Coficiné développe les points suivants :
Contrairement à ce que soutient la société France Télévisions, il est bien démontré l’accord des parties sur une convention de crédit du 12 août 2005 et un avenant du 16 février 2006.
Le crédit consenti à la société Tvor constituait un crédit auto-liquidatif : en d’autre termes, une entreprise (ici, la société Tvor) se procure un crédit au moyen d’une cession de créances (sur les diffuseurs) et le prêteur (la société Natexis Cioficiné) se rembourse au fur-et-à-mesure de la perception des recettes de diffusion.
Il s’agit donc bien d’une cession de créances en propriété, et non d’une cession de créances en garantie.
Il y a donc bien eu convention de crédit et cession de créances corrélative
Conformément aux dispositions de l’article 33, alinéa 3, du Code de l’industrie cinématographique (devenu l’article L. 123-1 du Code du cinéma et de l’image animée), la cession de produits à provenir de l’exploitation d’un film est opposable à tout tiers ‘ donc, au premier chef, au débiteur cédé, dès lors qu’il a été publié au registre public du cinéma et de l’audiovisuel.
La société France Télévisions ne peut se prévaloir d’une absence de notification à la société France 3, alors que cette notification n’est pas exigée par la loi ; la société Natixis Coficiné n’a informé la société France Télévisions que par égard pour cette entreprise, dans l’hypothèse où elle aurait omis de vérifier l’état des inscriptions.
La société France 3 avait l’obligation de vérifier l’état des inscriptions au registre public du cinéma et de l’audiovisuel avant de payer la société Tvor. Elle ne l’a pas fait, de sorte que son paiement n’a pas un caractère libératoire et que la société France Télévisions, qui vient à ses droits et obligations, doit régler le cessionnaire des droits, la société Natixis Coficiné.
‘ ‘ ‘
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions d’appel signifiées par la société France 3, cette société ayant été dissoute et la société France Télévisions venant à ses droits et obligations par décision du législateur.
La Cour se rapporte aux écritures récapitulatives des sociétés France Télévisions et Natixis Coficiné pour le détail plus ample de leurs arguments.
SUR CE,
I.- Sur la constatation de la dissolution sans liquidation de la société France 3 par l’effet de la loi de la société France 3 :
Considérant que la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a transféré, au 1er janvier 2010, l’ensemble des biens, droits et obligations de la société France 3 à la société France Télévisions et édicté la dissolution sans liquidation de la première société à ladite date ;
Considérant qu’il échet de constater la dissolution, par l’effet de la loi, de la société France 3 ;
II.- Sur la demande de donné acte formée par la Société France
Télévisions :
Considérant qu’il échet de donner acte à la société France Télévisions de son intervention volontaire ;
III.- Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société France Télévisions :
Considérant qu’il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Natexis Coficiné, depuis Natixis Coficiné, a consenti à la société Tvor un crédit d’un montant de cinq cent cinquante mille euros (550.000 €) en principal ; que, si l’existence d’un pool bancaire est évoqué par certains documents, il est justifié que le crédit spécialement concerné par le présent litige a été accordé exclusivement par la société Natexis Coficiné, le document contractuel énonçant que cet établissement de crédit est prêteur «’à 100%’» ; que le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Tvor, n’a pas à être mis en cause, puisque cette société a été intégralement réglée par la société France 3 et qu’aucune demande n’est formée à son encontre ; que les autres débiteurs au titre de cessions distinctes n’ont pas davantage à être appelés dans la cause, dès lors que leur dettes éventuelles sont nécessairement différentes de celle dont la société France 3 s’est libérée en payant la société Tvor, et garanties distinctement ;
Considérant qu’en l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter la société France Télévision de son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
IV.- Sur la demande en paiement de la société Natixis Coficiné envers la société France Télévisions :
Considérant qu’il est démontré qu’en date du 23 mars 2006, la société Natexis Coficiné, depuis dénommée Natixis Coficiné, a fait publier au registre public du cinéma et de l’audiovisuel tenu par le Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du Code de l’industrie cinématographique, Partie législative, Livre Ier, Titre II, alors en vigueur (depuis le 15 juin 2010, Code du cinéma et de l’image animée, Partie législative, Livre Ier, Titre II ), sous les nos R.P.C.A. 33.302, 43.609 et 45.915, l’acte de cession de créance passé le 17 février 2006 entre cet établissement de crédit et la société Tvor, laquelle a cédé à la première «’a) la créance de EUR 138.000 HT plus T.V.A. détenue à l’encontre de France Télévisions [la Cour souligne] au titre des droits de diffusion télévisuelle des films ‘Libéra amore mio’, ‘Marisa la Civetta’, ‘Bubu di Montpanasse’ ; b) la créance de EUR 38.000 H.T. plus T.V.A. détenue à l’encontre de France Télévisions [la Cour souligne] au titre de droits de diffusion télévisuelle du film L’Incompris’» ; qu’il est expressément mentionné en tête de l’acte publié que l’inscription n’est pas requise pour le film ‘Marisa la Civetta’, non inscrit au registre ; qu’il est en outre constant que le litige ne concerne pas les droits afférents à l’exploitation du film L’Incompris ;
Considérant que la publication au registre public du cinéma et de l’audiovisuel des délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’une ‘uvre cinématographique ou audiovisuelle est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’une notification ; que, en revanche, conformément à l’article 33, dernier alinéa, du Code de l’industrie cinématographique alors en vigueur (aujourd’hui, article L. 123-1, dernier alinéa, du Code du cinéma et de l’image animée), cette opposabilité ne vaut que pour les délégations et cessions publiées, de sorte qu’une délégation ou cession de créance sur un débiteur ne figurant pas dans la publication ne lui est pas opposable, sauf notification directe à ce débiteur avant qu’il n’ait réglé ;
Considérant que les sociétés France Télévisions et France 3 ont constitué jusqu’à la dissolution de la seconde, intervenue le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relatives à la fusion des sociétés de l’audiovisuel public, deux personnes morales différentes, aux patrimoines distincts, de sorte que la dette de l’une ne pouvait être celle de l’autre ; que la société Natixis Coficiné ne soutient pas que la société Tvor ait été créancière de la société France Télévisions, ce qu’au demeurant aucune pièce versée aux débats n’est de nature à démontrer ;
Considérant en conséquence qu’en réglant la société Tvor, la société France 3 n’a nullement payé en méconnaissance de la publicité réalisée au registre public des délégations et cessions, qui ne faisait pas apparaître que le bénéficiaire du règlement avait cédé sa créance à un tiers ; que, de plus, rien ne faisait obstacle à l’existence d’une créance différente de la société Tvor sur la société France Télévisions, alors que l’acquisition de droits de diffusion télévisuelle entrait dans l’objet de cette dernière société et que la cession publiée au registre public ne faisait pas état de droits
exclusifs ;
Considérant que la société Natixis Coficiné n’a pas notifié à la société France 3 l’acquisition des droits de la société Tvor avant le règlement de celle-ci par la première; qu’il est au contraire établi que la société France 3 a payé son créancier Tvor le 25 juin 2006, donc antérieurement à la notification à elle faite de la cession par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2006 ; que la notification de la cession faite par la société Natixis Coficiné à la société France Télévisions le 23 février 2006 est inefficace, pour n’avoir pas été faite au débiteur ;
Considérant qu’il se déduit de ces constatations que la société France 3 s’est valablement libérée de sa dette envers la société Tvor, d’où il suit que la demande de la société Natixis Coficiné contre la société France Télévisions, venant aux droits et obligations de la société France 3, n’est pas fondée ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, il échet, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société Natixis Coficiné de sa demande en paiement contre la société France Télévisions ;
V.- Sur la demande en remboursement de la société France Télévisions envers la société Natixis Coficiné :
Considérant qu’en conséquence de l’infirmation prononcée, il échet de condamner la société Natixis Coficiné à payer à la société France 3 la somme de cent quatre-vingt-sept mille trente-sept euros et quarante-et-un centimes (187.037,41 €), représentant les sommes versées en exécution du jugement entrepris, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 mars 2009, date des conclusions récapitulatives valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
VI.- Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que la société Natixis Coficiné, partie succombante, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Considérant qu’eu égard à la nature et aux circonstances de l’affaire, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société France Télévisions les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ; que la société Natixis Coficiné sera condamnée à lui payer la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VII.- Sur les dépens :
Considérant que la société Natixis Coficiné, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la dissolution sans liquidation, par l’effet de la loi, de la société
France 3.
Donne acte à la société France Télévisions de son intervention volontaire en cause d’appel.
Déboute la société France Télévisions de son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Déboute la société Natixis Coficiné, anciennement dénommée Natexis Coficiné, de sa demande en paiement envers la société France Télévisions.
Condamne la société Natixis Coficiné à payer à la société France Télévisions la somme de cent quatre-vingt-sept mille trente-sept euros et quarante-et-un centimes (187.037,41 €), avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 mars 2009.
Condamne la société Natixis Coficiné à payer à la société France Télévisions la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société Natixis Coficiné de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraires.
Condamne la société Natixis Coficiné aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice, s’agissant des dépens afférents à l’instance d’appel, pour
Me Teytaud, avoué, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT