Exclusivité : 18 septembre 2012 Cour d’appel de Rennes RG n° 10/06131

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Exclusivité : 18 septembre 2012 Cour d’appel de Rennes RG n° 10/06131
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18 septembre 2012
Cour d’appel de Rennes
RG n°
10/06131

1ère Chambre

ARRÊT N°280

R.G : 10/06131

Mme [N] [V] épouse [O]

M. [B] [O]

C/

M. [J] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 18 Septembre 2012, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [N] [V] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

Rep/assistant : Me Bertrand FAURE, avocat plaidant

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat postulant

Rep/assistant : Me Bertrand FAURE, avocat plaidant

INTIMÉ :

Monsieur [J] [A]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant

Rep/assistant : Me Bertrand LEROUX, avocat plaidant

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame [O] sont propriétaires à [Localité 4] d’un immeuble bâti qui est séparé de celui appartenant à Monsieur [A] par un passage avec une porte donnant sur la rue [Adresse 2].

Monsieur [A] a fait ouvrir une porte-fenêtre vitrée donnant sur ce passage.

Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a :

dit que Monsieur et Madame [O], d’une part, et Monsieur [A], d’autre part, sont copropriétaires du passage commun situé entre les deux propriétés ;

dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques pour rendre opposable aux tiers ce droit de propriété ;

condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à enlever tout obstacle mis au libre passage sur le passage commun et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant le délai de deux mois à l’issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué ;

condamné solidairement Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Monsieur et Madame [O] aux dépens.

Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs conclusions déposées le 13 décembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de:

infirmer le jugement ;

dire qu’ils jouissent d’un droit de propriété exclusif sur le passage existant entre leur propriété et celle de Monsieur [A] ;

dire que Monsieur [A] ne bénéficie d’aucun droit de passage fondé sur une servitude légale ou conventionnelle ou à quelque titre que ce soit sur leur fonds ;

dire que dans le mois suivant la signification de cet arrêt, Monsieur [A] devra supprimer la vue ouverte sur le passage et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

dire que la bonne fin des travaux réalisés devra être constatée par huissier aux frais de Monsieur [A], la notification du constat à Monsieur et Madame [O] faisant seule courir l’astreinte ;

dire que Monsieur [A] devra dans les mêmes conditions d’astreinte et des modalités de constat de bonne fin que ci-dessus faire enlever la canalisation débouchant de sa propriété et empiétant sur le fonds de Monsieur et Madame [O] à l’arrière de sa maison ;

condamner Monsieur [A] à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 7 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [J] [A] demande à la cour de :

débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que monsieur et Madame [O] d’une part et Monsieur [A] d’autre part sont copropriétaires du passage commun situé entre leurs propriétés ;

En conséquence,

dire que Monsieur [A], propriétaire de l’immeuble cadastré section AK n° [Cadastre 3] est propriétaire du passage commun situé au Nord de sa propriété entre son immeuble et celui des époux [O] ;

dire que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques ;

A tout le moins,

dire que Monsieur [A] et le fonds dont il est propriétaire bénéficie d’une servitude de vue sur le passage commun situé au Nord de sa propriété

dire que Monsieur [A] bénéficie d’une servitude de passage sur ce passage commun ;

En tout état de cause,

condamner solidairement Monsieur et Madame [O] et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à enlever tout obstacle qu’ils ont mis au libre passage sur le passage commun ;

si la cour autorisait la mise en place d’un portail dire que Monsieur et Madame [O] seront tenus de remettre les clés et un double de ces clés à Monsieur [A] pour permettre le libre accès et le libre passage ;

les condamner solidairement sous astreinte de 1 000 € pour toute nouvelle infraction constatée ;

les condamner solidairement à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;

les condamner solidairement à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété du passage situé entre les deux maisons d’habitation

Considérant que les actes de propriété des parties mentionnent :

– s’agissant de l’acte de vente consenti par les consorts [T] à Monsieur et Madame [O], reçu par Maître [H], notaire à [Localité 9] le 5 avril 1991, au chapitre ‘rappel des servitudes’, que les stipulations suivantes figuraient dans un procès-verbal d’adjudication dressé par Maître [C], notaire à [Localité 4], le 5 août 1937 rapportant des clauses elles- mêmes insérées dans un contrat de vente du 16 juin 1919 en vertu desquelles le carré de jardin acquis par Monsieur et Madame [D] par actes de Maître [Z], notaire à [Localité 4] en dates des 31 août 1841 et 14 novembre 1845, appartenait alors à Monsieur et Madame [F] [L] et ceux ci y avaient construit une maison ; qu’il existait entre cette maison et celle de Mademoiselle [P], un passage commun à ces deux propriétés;

– pour l’acte de vente passé entre les époux [A], auteurs de Monsieur [J] [A] et Madame [S], le 16 avril 1965 devant maître [C], notaire à [Localité 4], que l’immeuble d’une contenance au sol de 54m2 est bordé au couchant par les héritiers [T] et au Nord par un passage commun avec ces derniers ;

Considérant que les titres respectifs des parties concordent pour reconnaître l’existence d’un passage commun entre les maisons d’habitation des deux propriétés ; que cette description exclut que l’une ou l’autre de parties puisse revendiquer des droits exclusifs de propriété sur la portion de terrain où se situe le passage ;

Que les attestations communiquées par Monsieur [A] rapportent l’utilisation du passage pour entrer par l’arrière de la maison appartenant aujourd’hui à Monsieur [A] alors que l’immeuble appartenait à [X] [F] et son épouse [E] [K] remontant ainsi à une période allant de 1926 à 1963, durant laquelle ces derniers ont été propriétaires de l’immeuble;

Considérant en conséquence, qu’il existe une indivision sur le passage litigieux qui se perpétue actuellement et dans laquelle chacun des propriétaires des deux fonds dispose de droits ;

Que le jugement sera réformé en ce qu’il avait retenu l’existence d’une copropriété ;

Sur la servitude de vue

Considérant qu’il existe dans le pignon Nord de la maison de Monsieur [A] une porte-fenêtre située en limite de propriété et donnant sur le fonds des époux [O] ;

Que les dispositions des articles 678 et 679 du Code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage ;

Qu’il en va de même comme en l’espèce lorsque la vue droite qui s’exerce sur le fonds voisin est séparée de ce fonds par un passage commun qui lui-même permet d’accéder à l’endroit de l’immeuble où s’exerce la vue ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de suppression de vue ;

Sur la demande d’enlèvement du portail

Considérant que Monsieur et Madame [O] qui ne justifient pas de la nécessité de maintenir un portail à l’entrée du passage commun doivent enlever celui-ci de manière à permettre un libre accès à ce passage ; que l’astreinte courra à compter d’un délai de 2 mois après la signification de cet arrêt ;

Sur la demande d’enlèvement de la canalisation empiétant sur la propriété [O]

Considérant que Monsieur et Madame [O] n’ont apporté aucun élément permettant de savoir si la canalisation dont ils font état empiète sur leur immeuble ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que Monsieur et madame [O] ayant depuis 2008 obstrué le passage en posant un portail dont ils n’ont pas fourni les clés à monsieur [A] ont ainsi pendant ces quatre années empêché ce dernier de bénéficier de son droit ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000 € ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu’il sera alloué à Monsieur [A] qui a dû se défendre dans deux instances pour résister aux prétentions de ses adversaires, outre la somme de 2 000 € déjà accordée par les premiers juges, celle de 2000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;

Que Monsieur et madame [O] qui échouent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC rendu le 13 juillet 2010 ;

Dit que Monsieur et Madame [O], d’une part, Monsieur [A], d’autre part, ont des droits indivis sur le passage commun situé entre leurs maisons d’habitation respectives sises [Adresse 1] ;

Condamne Monsieur et Madame [O] à verser à monsieur [J] [A] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute Monsieur et Madame [O] de leur demande d’enlèvement d’une canalisation ;

Déboute Monsieur et Madame [O] de leurs demandes de suppression de la vue et d’enlèvement d’une canalisation ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que l’astreinte de 50 € par jour de retard assortissant l’obligation des époux [O] d’enlever le portail courra dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à monsieur [J] [A] la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.

 


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