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19 juin 2014
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
13/15362
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2014
DT
N° 2014/408
Rôle N° 13/15362
[O] [E]
[U] [M]
C/
[T] [N]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Francoise MICHOTEY
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01454.
APPELANTS
Madame [O] [E],
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (Calvados)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [M],
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pierre BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 3 septembre 1997, Mme [O] [E] et M. [U] [M] ont acquis de la société FONCIER INVEST une parcelle de terrain avec les droits à construire une maison au nord du terrain.
Le 8 décembre 1997, Mme [T] [N] a acquis la même parcelle indivisément avec les premiers avec les droits de construire une maison au sud.
Les 27 juin 2000 et 12 juillet 2002, la Direction Départementale de l=Equipement et la ville de [Localité 4] ont opposé un refus de conformité aux constructions édifiées.
Par jugement du 14 juin 2002 le tribunal correctionnel de ce siège a déclaré M.[U] [M] et Mme [T] [N] coupable du délit d=exécution de travaux non autorisés et les a condamnés chacun à une amende de 2.250 i.
Le 21 janvier 2012, Mme [T] [N] a fait assigner Mme [O] [E] et M.[U] [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin que soit ordonnée l=ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l=indivision.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
– ordonné l=ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l=indivision,
– désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation,
– ordonné une expertise,
– désigné pour y procéder Mme [I] [Y] avec pour mission de,
– dresser un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession,
– fixer la valeur au jour du partage des immeubles dépendant de l=indivision,
– déterminer et évaluer les droits de chaque indivisaire sur le biens indivis,
– dire s=il existe un empiétement du lot de Mme [N] sur le lot de M.[M] et Mme [E],
– de proposer la formation des lots entre les parties,
– autorisé l=expert à s=adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
– dit qu=en cas de conciliation des parties l=expert devra en avertir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,
– dit que l=expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige,
– dit que l=expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
– dit que Mme [N] devra déposer au greffe du tribunal la somme de 3.000i à valoir sur la rémunération de l=expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l=article 271 du code de procédure civile,
– dit que le demandeur avisera l=expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
– dit que l=expert convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d=expertise,
– dit que l=expert entendra les parties, s=expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes les difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu,
– dit que lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l=expert dressera un programme de ses investigations,
– dit qu=à l=issue de cette réunion, l=expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises:
– la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
– son avis sur l=opportunité d=appeler un tiers aux opérations d=expertise,
– dit que sauf accord contraire des parties, l=expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations afin de leur permettre de lui dresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois,
– dit qu=à l=issue du délai ci dessus mentionné et au plus tard 4 mois après avoir reçu l=avis de consignation ou dès notification de la décision d=aide juridictionnelle, l=expert devra déposer au greffe auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu=il pourra se contenter d=adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe et au plus tard dans le délai de 4 mois,
– dit qu=en cas d=empêchement ou de refus de l=expert, il sera procédé à son remplacement,
– dit qu=en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d=état liquidatif,
– désigné M.[G] pour surveiller les opérations,
– débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal énonce en ses motifs :
– s’il est vrai que les constructions qui se trouvent sur le terrain indivis ont été édifiées en violation des règles d’urbanisme ainsi qu’il a été constaté par le jugement du tribunal correctionnel du 14 juin 2012, cette décision n’a pas ordonné la démolition de ces ouvrages,
– la possibilité d’agrandir invoquée par les consorts [M]-[E] n’est pas en soi un obstacle au partage, pas plus que celle de reconstruire à l’identique en cas, à ce jour hypothétique, de destruction, en quel cas la reconstruction se fera selon les règles d’urbanisme qui seront alors en vigueur,
– l’éventuelle impossibilité de procéder à un partage en nature n’est pas un obstacle au partage mais seulement une cause susceptible de motiver la vente aux enchères des biens indivis en application de l’article 361 du code de procédure civile.
Mme [O] [E] et M. [U] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2013.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 octobre 2013, Mme [O] [E] et M. [U] [M] demandent à la cour d=appel de:
– vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
– réformer la décision dont appel,
– dire que la liquidation de l=indivision relative au terrain cadastré section E se heurte à des contestations l=ensemble immobilier n=étant pas divisible,
-dire que la division serait contraire aux règles en vigueur et notamment au permis de construire et aux règles d=urbanisme,
– dire que Mme [E] et M. [M] sont légitimes et bien fondés à ce que cette difficulté juridique soit tranchée,
– en cas de désignation d=un expert et d=un notaire,
– dire que les frais seront supportés par Mme [N],
– la condamner au paiement d=une somme de 2.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de Me MICHOTEY, avocat.
Les consorts [E]-[M] précisent que le permis de construire a été obtenu dans un premier temps au titre de la construction d’un bâtiment collectif de deux logements mais que les villas ont été construites successivement et de façon autonome sans aucun élément d’équipements communs et font valoir que le montage par lequel le constructeur a vendu les droits exclusifs d’habitation à deux acquéreurs distincts sur une parcelle indivise suppose une autorisation de lotir et qu’en cas de partage du terrain indivis en parcelles privatives, les constructions litigieuses seront contraires au plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 4] (surface minimum), ce qui constitue un motif légitime de s’opposer à la liquidation de l’indivision.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 avril 2014, Mme [T] [N] demande à la cour d=appel de :
– vu les articles 815 et 820 du code civil,
– confirmer le jugement,
– condamner les consorts [E] [M] au paiement d=une somme de 2.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Mme [N] fait valoir que la nomination d’un expert ne préjuge pas du fond de l’affaire.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 14 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le droit de demander le partage constitue un droit absolu et imprescriptible qui s’impose aux coïndivisaires, lesquels ne peuvent empêcher l’un d’entre eux de sortir de l’indivision, quelle qu’en soit la raison ;
Qu’il s’impose également au juge qui n’a pas le pouvoir d’apprécier les motifs de la demande en partage et qui est donc tenu de l’ordonner dès lors qu’il est saisi d’une demande en ce sens par l’un des indivisaires, partage qui se trouve provoqué par la seule demande de celui-ci comme cela résulte de la rédaction de l’article 815 du Code civil ;
Attendu que le caractère indivis de la parcelle acquise par Mme [N] et les consorts [E]-[M] n’est pas discuté et il n’est justifié d’aucun acte juridique satisfaisant aux prescriptions des articles 1873-2 et suivants du Code civil et pris par application de l’article 1873-3 du même code, de nature à faire obstacle au droit de tout indivisaire de demander le partage ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [T] [N] ;
Condamne Mme [O] [E] et M. [U] [M] aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT