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9 octobre 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/08612
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , 45 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/01653
APPELANTS
SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS FO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine HADDAD BIJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0684, avocat postulant
Représenté par Me Jean VINCENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 741, avocat plaidant
SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES – SPEDIDAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, avocat postulant
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022, avocat plaidant
INTIMES
UNION NATIONALE DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS (SNAM-CGT)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES – CGT
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRES, PROFESSIONNELS DE VARIETE ET ARRANGEURS (SNACOPVA) CFE-CGC
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE (SNAPS) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE (F 3C) CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE (FNSAC) CGT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
FEDERATION CULTURE, COMMUNICATION ET DU SPECTACLE (FCCS)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
FEDERATION DE LA METALLURGIE – CFE-CGC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1070, avocat plaidant
FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500, avocat postulant et plaidant, substituée par Me Lucile KEMPF
SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES (SNE-UNSA)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représenté par Me Emmanuelle MOSNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1185, avocat plaidant
SYNDICAT SAMUP
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat postulant et plaidant, substitué par Me Florian POMMERET
SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat postulant et plaidant
UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237, avocat postulant et plaidant
FEDERATION MEDIA 2000 – CFE/CGC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante
FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION – FILPAC- CGT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS (SNTR-CGT) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
FEDERATION EMPLOYES ET CADRES (FEC-FO)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– par défaut
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur les appels formés par’:
1°) la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (société civile ci-après dénommée la SPEDIDAM),
2°) le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO,
contre un jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO et la SPEDIDAM de demandes tendant à voir annuler ou déclarer inopposable tout ou partie de l’annexe n° 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique signée le 30 juin 2008, à voir répondre à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, ainsi qu’à voir condamner les syndicats défendeurs, signataires de la dite convention collective, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, a’:
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SPEDIDAM,
– déclaré recevables les demandes,
– déclaré recevables les interventions volontaires du SAMUP, du SNEA-UNSA et de la FESAC,
– dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation en l’absence de l’accord des parties,
– débouté la SPEDIDAM, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO et le SAMUP de toutes leurs demandes,
– répondant aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État dans son arrêt du 23 décembre 2010, dit que’:
– l’annexe n° 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ne méconnaît ni les dispositions de l’article L’2221-1 du code du travail, ni celles des articles L’213-3 et L’214-1 du code de la propriété intellectuelle garantissant les droits des artistes-interprètes,
– la dite annexe ne méconnaît pas davantage les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et les droits qui leur sont reconnus,
– débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
– déclaré irrecevable la demande formée par le SNEP et l’UPFI au titre de l’amende civile,
– rejeté la demande de publication du jugement,
– condamné in solidum la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 15’000 euros au SNEP, 15’000 euros à l’UPFI, 5’000 euros à la FESAC et 2’000 euros à chacun des onze syndicats de salariés défendeurs,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné in solidum la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO aux dépens’;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente chambre en date du 6 mars 2014 ordonnant la jonction entre les procédures introduites sur chacun de ces appels’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 23 avril 2014 pour la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette société civile appelante, qui demande à la cour de’:
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de son assignation, déclaré ses demandes recevables et rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts la visant,
– l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau,
à titre principal
– dire irrecevable l’intervention volontaire de la FESAC,
– dire que la demande de nullité fondée sur les articles L’420-1 et L’420-3 du code de commerce est recevable en cause d’appel,
– dire que les dispositions de l’annexe n° 3 sont constitutives de fraude au champ limitatif de la négociation collective, à ses droits et à ceux des artistes-interprètes, ainsi qu’aux dispositions des articles L’212-3 et L’212-4 du code de la propriété intellectuelle,
– répondant aux questions préjudicielles du Conseil d’État, dire que les stipulations de cette annexe ainsi que de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l’article L’2221-1 du code du travail, en ce qu’«’ils’» disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L’212-3 et L’214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et qu’elles méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus,
– dire que la clause de cession des droits de propriété intellectuelle de l’annexe n° 3 est nulle, faute d’objet, que l’annexe n° 3 est nulle pour cause illicite, et que les dispositions de l’annexe n° 3 et du protocole additionnel sont constitutives d’une pratique anticoncurrentielle,
– ordonner la nullité de l’annexe n° 3,
à titre subsidiaire,
– déclarer l’annexe n° 3 inopposable aux artistes-interprètes,
en tout état de cause,
– condamner in solidum le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP), l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UFPI), la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL ET CULTURE F3C’-‘CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE COMMUNICATION ET SPECTACLES FCCS’-‘CFE/CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE/CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE/CGC, l’UNSA CFTC/FÉDÉRATION DE LA COMMUNICATION CFTC, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC’-‘CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA’-‘CFE/CGC et la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC’-‘FO à lui verser les sommes de’:
– 10’000’000 euros en réparation de son préjudice matériel,
– 250’000 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
– 250’000 euros en réparation de son préjudice moral,
– ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs in solidum, en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées,
– condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5’000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 21 mai 2014 pour le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet appelant, qui demande à la cour de’:
– infirmer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant,
– dire son action recevable,
– dire que les trois annexes de la convention collective de l’édition phonographique en date du 30 juin 2008 doivent suivre un régime autonome en ce qui concerne leur signature, leur extension, leur révision et leur dénonciation,
– suspendre toute prise d’effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n’est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination,
– dire que le champ d’application de l’annexe «’artistes’» doit être limité à celui de la convention collective de référence, à savoir des emplois par des entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour et que l’annexe n° 3 de la dite convention est inopposable aux employeurs n’ayant pas cette activité principale,
– prononcer la nullité des articles III.21 et suivants de l’annexe n° 3, y compris le protocole incorporé à la fin de la dite annexe,
subsidiairement,
– déclarer inopposable aux artistes-interprètes les articles III.21 et suivants de l’annexe n° 3, y compris le protocole incorporé à la fin de l’annexe,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les syndicats signataires de la convention collective, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe n° 3, dont la FEC-FO, au paiement d’une somme de 300’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
– ordonner la publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt à intervenir dans les quotidiens LE FIGARO et LE MONDE, aux frais des intimés à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe n° 3, dont la FEC-FO, et ce à concurrence de 50’000 euros hors taxe par publication,
– lui donner acte de ce qu’il se réserve d’agir en nullité de la réforme des statuts de la SCPP et de la SPPF [soit deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes] qui tend à habiliter ces sociétés à percevoir et répartir les droits des artistes-interprètes,
– condamner in solidum les parties défenderesses, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe n° 3, dont la FEC-FO, à lui verser la somme de 50’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat,
plus subsidiairement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 20 septembre 2013 pour le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intimé, qui forme par ailleurs un appel incident et qui demande à la cour de’:
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir,
le réformant pour le surplus,
– dire que l’annexe n° 3 à la convention collective, en ce qu’elle viole les dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et du code civil, est nulle,
– condamner solidairement les syndicats signataires de la convention collective, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe n° 3, au paiement d’une somme de 300’000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
– ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des intimés in solidum, en totalité ou par extrait, dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées,
– condamner les intimés à lui payer la somme de 5’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 2 octobre 2013 pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de’:
– le déclarer recevable à agir,
– infirmer le jugement déféré,
– dire que l’annexe n° 3 de la convention collective, en ce qu’elle viole les dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et du code civil, est nulle et de nul effet, ou subsidiairement, la dire inopposable aux salariés exerçant la profession d’artistes-interprètes,
– condamner solidairement les syndicats signataires de la convention collective, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe n° 3, au paiement d’une somme de 300’000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
– ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des syndicats signataires de la convention collective in solidum, en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées,
– condamner les syndicats signataires à lui verser la somme de 15’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 26 mars 2014 pour la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de’:
– confirmer le jugement déféré, sauf en ce que les juges ont considéré que les demandeurs avaient qualité à agir en nullité ou inopposabilité de l’annexe n° 3 de la convention collective ou du protocole additionnel à cette annexe,
– dire recevable son intervention volontaire,
à titre principal,
– écarter les griefs formés par les appelants contre l’annexe n° 3, tels qu’énumérés dans les dites conclusions,
– dire que la convention collective, son annexe n° 3 et le protocole additionnel sont licites,
– rejeter les demandes de la SPEDIDAM et du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-FO,
sur la recevabilité des demandeurs,
– dire que seul un artiste-interprète est susceptible de poursuivre la nullité, seulement relative, ou l’inopposabilité de l’annexe n° 3 et du protocole additionnel,
– dire que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO n’ont pas qualité à agir et rejeter toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 9 avril 2014 pour le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de’:
– recevoir la FNSAC-CGT en sa constitution,
en infirmant le jugement déféré,
– dire nul l’acte introductif d’instance de la SPEDIDAM pour défaut de pouvoir du gérant de cette société civile,
– dire irrecevables les demandes du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM’-‘FO faute d’intérêt à agir,
– dire irrecevables les demandes de la SPEDIDAM faute de qualité et d’intérêt à agir,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des demanderesses,
– condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur verser à chacun la somme de 20’000 euros en réparation de leur préjudice propre, et 20’000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
– condamner la SPEDIDAM et le SNM-FO sous astreinte à une publication sur leur site internet respectif, d’un communiqué dont le texte est précisé, selon des modalités détaillées dans les conclusions,
– les autoriser à faire publier aux frais in solidum de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA le même communiqué dans deux revues professionnelles et deux quotidiens, selon des modalités et un coût précisés dans les conclusions,
– condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à payer à chacun d’entre eux la somme de 4’000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat’;
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 7 mai 2014 pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de’:
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du SNEA-UNSA, rejeté les demandes de la SPEDIDAM, du SNM-FO et du SAMUP, répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, et condamné in solidum la SPEDIDAM et la SNM-FO au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
– dire nul l’acte introductif d’instance délivré pour la SPEDIDAM pour défaut de pouvoir de son gérant, s’agissant du préjudice propre invoqué par cette partie,
– dire irrecevable la SPEDIDAM à agir au titre de l’intérêt individuel d’artistes non dénommés, de même que dans l’intérêt individuel de ses membres et dans l’intérêt collectif pour défaut de qualité et d’intérêt à invoquer la nullité de l’annexe n° 3 et du protocole additionnel,
– dire irrecevable l’action et l’intervention du SNM-FO, du SNEA-UNSA et du SAMUP, faute d’intérêt légitime à invoquer la nullité de l’annexe n° 3 et du protocole additionnel,
– dire la SPEDIDAM irrecevable en sa prétention au titre des ententes anticoncurrentielles, nouvelle en cause d’appel et dirigée à l’encontre de parties non attraites à l’instance,
en tout état de cause,
– rejeter toutes les demandes de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA,
– dire que «’les stipulations de l’annexe III de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son «’protocole additionnel’» ne méconnaissent pas’:
– les dispositions de l’article L’2221-1 du code du travail et notamment qu’elles n’ont pas pour objet ni pour effet d’emporter cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes,
– les dispositions des articles L’212-3 et L’214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant les droits des artistes interprètes,
– les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus’»,
à titre reconventionnel,
– condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur payer à chacun les sommes de 15’000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif de leur droit d’agir en justice, et de 75’000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
– condamner la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA sous astreinte à une publication sur leur site internet respectif, d’un communiqué dont le texte est précisé, selon des modalités détaillées dans les conclusions,
– les autoriser à faire publier aux frais in solidum de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du SAMUP et de la SNEA-UNSA le même communiqué dans deux revues professionnelles et deux quotidiens, selon des modalités et un coût précisés dans les conclusions,
– condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et la SNEA-UNSA à leur payer la somme de 40’000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat’;
Vu la non-comparution de la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC-CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET RÉALISATEURS SNTR-CGT, de la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC-FO et de la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, et les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des deux déclarations d’appel n’a été signifiée à personne à la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, pas davantage que la déclaration d’appel du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO n’a été signifiée à personne au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET RÉALISATEURS SNTR-CGT, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut’;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2014′;
SUR CE, LA COUR
Sur les éléments du litige
À l’issue d’une négociation commencée au mois de septembre 2002, le 30 juin 2008 a été adoptée la convention collective nationale de l’édition phonographique, dont le champ d’application «’concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour’».
Cette convention a été signée, pour les organisations d’employeurs, par le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE’-‘SNEP et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS’-‘UPFI, et pour les salariés, par la FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE F3C’-‘CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE, COMMUNICATION ET SPECTACLE FCCS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA’-‘CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE SNAPS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA’-‘CGT, la FÉDÉRATION DE LA COMMUNICATION UNSA’-‘CFTC, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC’-‘CGT, la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT, la FÉDÉRATION DES ARTS, DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA PRESSE FASAP’-‘FO et la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES FEC’-‘FO.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM’-‘FO a adhéré à la convention collective par lettre du 2 janvier 2009, par laquelle il émettait des réserves formelles sur la légalité des articles III.21 et suivants de l’annexe n° 3 de la convention.
La convention collective comprend trois annexes, où sont rassemblées les dispositions particulières applicables, pour la première aux salariés, pour la deuxième aux techniciens du spectacle et pour la troisième aux artistes-interprètes.
Cette annexe n° 3 «’règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes-interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d’un contrat de travail régi notamment par les articles L’1242-1 et suivants (anciens art. L’122-1 et suivants), L’7121-3 et suivants (ancien art. L’762-1) et L’7121-8 du code du travail (ancien art. L’762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité’».
Dans son titre III, comportant les «’dispositions particulières applicables aux artistes musiciens, artistes des ch’urs, artistes choristes’», elle comprend l’article III.21 qui est notamment l’objet du présent litige et qui, après avoir reproduit le texte de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle, est ainsi rédigé’:
«’En vertu de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’existence d’un contrat de travail n’emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l’autorisation de l’artiste-interprète est exigée pour chaque mode d’exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d’autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l’artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l’autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation de la fixation de sa prestation qu’il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d’une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles III.2 à III.4 et III.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles III.24.2, III.24.3 et III.27 à III.28 du présent titre’».
Un protocole additionnel au titre III de l’annexe n° 3, également objet du présent litige, accorde notamment aux artistes-interprètes «’qui ont participé à la fixation d’enregistrements avant le 1er juillet 1994’» un complément de rémunération pour les modes d’exploitation des dits enregistrements pour lesquels aucune rémunération n’avait été prévue par contrat et en prévoit les modalités de paiement.
Au mois de janvier 2009, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM’-‘FO, puis au mois de mars 2009, la SPEDIDAM, ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS des procédures ayant donné lieu à la décision déférée, les deux instances ayant été jointes.
Cette convention collective a été étendue par arrêté du 20 mars 2009. La SPEDIDAM a saisi le Conseil d’État en référé d’une suspension de l’exécution de cet arrêté, demande rejetée par ordonnance du 8 juillet 2009. Elle a également saisi le Conseil d’État au fond qui, par arrêt du 23 décembre 2010, a décidé d’un sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle tirée de la méconnaissance, par l’annexe n° 3 et son protocole additionnel, des dispositions du code du travail et du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant les droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes.
La SPEDIDAM a demandé au tribunal de grande instance de PARIS de répondre à cette question préjudicielle dans le cadre de l’instance dont elle l’avait précédemment saisi.
Sur les moyens de procédure et les fins de non-recevoir
Sur les exceptions de nullité
– Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte «’le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice’».
L’acte introductif d’instance a été délivré à la requête de la SPEDIDAM représentée par son gérant, sans délibération en ce sens du conseil d’administration de cette société civile. Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), d’une part, et le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS’-‘CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT, d’autre part, soutiennent en conséquence que le gérant n’avait pas reçu régulièrement pouvoir d’agir au nom de la SPEDIDAM devant les premiers juges.
Les statuts de cette société civile stipulent, en leur article 20, que «’le conseil d’administration administre la société’» et qu’il «’jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes ou opérations relatifs à son objet’»’; ce même article 20 énumère, de façon non exhaustive et «’sans préjudice des pouvoirs dévolus au gérant en application de l’article 22’», les pouvoirs du conseil d’administration, pouvoirs au nombre desquels spécialement celui de «’traiter, contracter, plaider, adhérer, transiger, compromettre au nom de la société’».
Le gérant, pour sa part, ainsi que le stipule l’article 22, «’représente la société envers les tiers’» et ses fonctions «’consistent dans la gestion de la société conformément aux instructions et décisions du conseil d’administration, et notamment l’exécution de toute décision prise par le conseil’»’; par ailleurs, «’à charge d’en rendre compte au conseil d’administration’», le gérant, «’s’agissant des droits visés à l’article 3 des présents statuts que la société a pour objet d’exercer, d’administrer et/ou de défendre, exerce toute action judiciaire, tant en demande qu’en défense’».
L’article 3, intitulé «’Objet’», est ainsi rédigé’:
«’La société a pour objet’:
L’exercice et l’administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment’:
1- Les droits définis à l’article 2 des présents statuts [les droits patrimoniaux des artistes-interprètes adhérents].
2- La perception et la répartition de la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, et de la rémunération due pour la radiodiffusion et toute communication au public de phonogrammes du commerce.
3- La conclusion de contrats ou conventions de représentation avec des organismes français ou étrangers ayant le même objet ou poursuivant les mêmes buts que ceux définis aux présents statuts.
4- La perception de toutes sommes pouvant revenir à l’ensemble des professions qu’elle représente au titre d’une indemnisation conventionnelle ou judiciaire.
5- Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l’objet social de la société, ainsi que la détermination des règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres.
À cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale.’»
Contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, les statuts ne permettent pas au gérant de décider seul d’introduire n’importe quelle action en justice au nom de la société.
C’est également à tort que le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS’-‘CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C’-‘CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-”CGT déduisent au contraire de ces mêmes statuts que toutes les actions judiciaires engagées au nom de la société devraient être autorisées par le conseil d’administration.
Ainsi que le font valoir à juste titre le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), la combinaison des articles 20 et 22 susvisés limite le pouvoir du gérant d’ester en justice aux seules actions relatives aux droits visés à l’article 3 des statuts que la société a pour objet d’exercer, d’administrer et/ou de défendre, le pouvoir de décider d’engager toute autre action étant dévolu au seul conseil d’administration.
Ces organisations soutiennent cependant en vain que la présente action n’est pas de celles que le gérant pourrait engager seul, alors que l’annulation d’une stipulation d’un accord collectif et la réparation du préjudice matériel qui résulterait de cet accord collectif illégal, ne sont demandées par cette société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de ses membres, ainsi que cette société le précise clairement dans ses conclusions («’en privant la SPEDIDAM de percevoir auprès d’utilisateurs d’enregistrements, pour le compte des artistes-interprètes qui y ont participé et qu’elle représente, les rémunérations qui leur sont dues, l’annexe n° 3 leur cause un préjudice qu’il convient de réparer’»).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM.
– Sur l’action du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA’-‘UNSA
Le jugement déféré a relevé que ce syndicat ne démontrait pas qu’il était doté de la capacité juridique au moment de son intervention volontaire, et a en conséquence décidé que celle-ci était irrecevable.
Un tel moyen constitue, en réalité, une nullité pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 susvisé, qui range au premier rang des dites irrégularités de fond le «’défaut de capacité d’ester en justice’».
Ce moyen de nullité est encore soutenu devant la cour, toujours sous la qualification erronée de fin de non-recevoir, par le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS’-‘CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C’-‘CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT.
Le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA’-‘UNSA, qui n’avait versé en première instance, ainsi qu’il résulte du jugement déféré, que la liste des membres de la commission exécutive d’un syndicat dénommé SNEA-CFDT/INTERCO, tels que désignés lors d’une réunion en date du 21 septembre 1998, produit aux débats devant la cour une liste des élus à son bureau national lors de son congrès des 20 août et 1er septembre 2012, ainsi que ses statuts également datés du 1er septembre 2012.
Il ne démontre donc pas davantage qu’en première instance qu’au moment de son intervention volontaire devant les premiers juges, antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L’2131-3 et R’2131-1 du code du travail, d’avoir déposé, à la mairie de la localité où il est établi, ses statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction, dépôt qui doit de surcroît être renouvelé en cas de changement dans la direction ou de modification des statuts, et qui conditionne son existence légale, sa personnalité civile et donc son droit d’agir en justice.
Il sera donc dit que l’intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA’-‘UNSA devant les premiers juges était entachée d’une irrégularité de fond l’affectant de nullité. Le jugement déféré, qui a justement estimé que ce syndicat ne justifiait pas de son existence légale, sera cependant infirmé en ce qu’il a déduit une irrecevabilité de ce moyen de nullité.
Sur les fins de non-recevoir
– Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SPEDIDAM
Ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, la combinaison des termes de l’article L’321-1 du code de la propriété intellectuelle, qui reconnaissent aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes «’qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge’», et des statuts de la SPEDIDAM, par lesquels les artistes-interprètes adhérents donnent mandat à cette société civile d’exercer la défense de leurs intérêts matériels et moraux et d’agir en justice tant dans leur intérêt individuel que dans l’intérêt collectif de la profession, conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir opposée à la SPEDIDAM.
Cette société civile poursuit, en effet, dans le cadre de la présente instance la nullité ou à tout le moins l’inopposabilité de stipulations d’une convention collective au motif qu’elles constitueraient une violation des droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle.
Ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, la SPEDIDAM entend ainsi agir dans l’intérêt collectif des artistes-interprètes, et non pas dans l’intérêt individuel de tel ou tel de ses membres dénommés.
Elle est, dans ces conditions, recevable à agir à ces fins, peu important, contrairement à ce que font valoir le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), que la violation des droits des artistes-interprètes ne soit susceptible d’entraîner qu’une nullité relative des stipulations litigieuses.
Les dispositions précitées suffisent à rendre son action recevable, peu important, contrairement à ce que soutient encore la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC), et à ce que soutiennent également le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS’-‘CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT, que les dispositions de l’article L’2262-9 du code du travail, qui régissent l’action des organisations ou groupements dont les membres sont liés par une convention ou un accord, concernent les seuls syndicats.
C’est en effet en vain que ces syndicats opposent ces règles à une société civile qui, ainsi qu’il n’est nullement contesté, n’a pas qualité pour négocier ou signer une convention collective dans le but d’organiser, dans le cadre des dispositions du code du travail, les rapports entre employeurs et salariés, mais agit pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes, en ce qu’ils sont par ailleurs détenteurs de droits de propriété intellectuelle, indépendants des droits qui sont les leurs en leur qualité de salariés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action de la SPEDIDAM.
– Sur la recevabilité de l’argumentation relative aux pratiques anticoncurrentielles
C’est en vain que le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) soutiennent encore qu’en demandant, pour la première fois devant la cour, qu’il soit dit que l’annexe n° 3 et son protocole additionnel sont constitutifs d’une pratique anticoncurrentielle, la SPEDIDAM formerait une prétention nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce faisant, en effet, la SPEDIDAM se contente de proposer un fondement supplémentaire, sans renoncer aux fondements qu’elle avait développés en première instance, à une demande qui reste la même, à savoir le prononcé de la nullité de l’annexe n° 3 et du protocole additionnel ou à tout le moins son inopposabilité aux artistes-interprètes’; cette argumentation fondée sur les dispositions du code de commerce constitue donc seulement un moyen nouveau, lequel est recevable ainsi qu’en dispose l’article 563 du même code, étant rappelé que l’article 565 dispose que «’les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’».
Compte tenu de la nature de la demande que vient soutenir ce moyen nouveau, c’est également à tort que les deux syndicats de producteurs font valoir que cette argumentation relative aux pratiques anticoncurrentielles encourrait aussi l’irrecevabilité de l’article 564 susvisé au motif qu’elle serait dirigée contre des personnes qui n’étaient pas parties en première instance (et ne le sont pas davantage devant la cour), à savoir les producteurs eux-mêmes.
Enfin, sans le soutenir expressément comme une fin de non-recevoir distincte de celle tirée de ce dernier texte, ces mêmes syndicats de producteurs observent que cette argumentation serait également irrecevable en tant que les dits producteurs n’ont pas été appelés aux débats. Ceux-ci ne sont cependant pas signataires de la convention collective dont l’annexe n° 3 est critiquée, et l’argumentation des syndicats de producteurs intimés, qui eux ont signé la dite convention, est donc dénuée de pertinence.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
– Sur l’intérêt à agir du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO
Il doit être rappelé que l’article L’2132-3 du code du travail autorise de façon générale les syndicats à «’exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent’» et que, plus spécialement, l’article L’2262-9 du même code autorise les syndicats dont les membres sont liés par une convention à «’exercer toutes les actions qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer’», cependant qu’en application de l’article L’2262-11, les syndicats liés par une convention «’peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés’».
Il en résulte qu’en vertu du premier de ces textes, un syndicat, signataire ou non d’une convention collective, peut agir en nullité de celle-ci, dans l’intérêt collectif de la profession, sous réserve que, lorsqu’il est signataire de la convention, il soutienne que celle-ci déroge à des dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public, en violation de l’article L’2251-1 du code du travail.
Au cas présent, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, qui avait participé à la négociation mais n’avait pas signé la convention collective, y a ultérieurement adhéré, tout en assortissant cette adhésion de réserves portant sur l’annexe n° 3, soit précisément sur les stipulations dont il soutient la nullité dans le cadre de la présente instance.
Sans qu’il soit besoin de déterminer, comme y invitent le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS’-‘CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SNACOPVA’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C’-‘CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT, si l’on peut reconnaître à ces réserves une quelconque portée (étant cependant observé à ce titre qu’il résulte des termes de l’article L’2261-4 qu’un syndicat peut ne pas adhérer à la totalité des clauses d’une convention), il doit être relevé que les règles du code de la propriété intellectuelle définissant la nature et le régime de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes sont des règles d’ordre public.
Un syndicat d’artistes-interprètes est donc recevable à soutenir qu’une convention collective porte atteinte à ces droits, en ce qu’elle contraindrait les salariés à y renoncer ou à en disposer dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle.
L’action du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, engagée dans l’intérêt collectif de la profession et non pas sur le fondement des articles L’2262-9 et suivants du code du travail, est donc recevable à cet égard.
C’est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) soutiennent encore que l’action du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO serait irrecevable, au motif que ce syndicat n’a pas contesté l’arrêté d’extension, alors qu’il appartient au seul juge judiciaire de statuer sur l’éventuelle nullité d’un accord collectif, la juridiction administrative saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté d’extension ne pouvant, si la nullité de la convention est soutenue devant elle, que s’en remettre à l’appréciation du juge judiciaire sur ce point.
Enfin, c’est aussi à tort que ces mêmes parties intimées soutiennent encore spécialement que la demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO tendant à voir dire l’annexe n° 3 inopposable aux employeurs n’ayant pas pour activité principale la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour serait irrecevable.
Ce syndicat soutenant que la dite annexe n° 3 est contraire aux droits des artistes-interprètes, il a qualité pour faire valoir que son champ d’application doit être restreint aux salariés d’une catégorie d’employeurs seulement, dès lors que, ce faisant, il agit bien pour «’la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans [ses] statuts’» et donc en conformité avec les termes de l’article L’2131-1 du code du travail.
Les fins de non-recevoir opposées à l’action du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO seront en conséquence rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur l’intérêt à agir du SAMUP
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à l’intervention volontaire du SAMUP devant les premiers juges en ce que seuls les artistes-interprètes pourraient agir en nullité de la convention collective et en ce que ce syndicat n’a pas agi contre l’arrêté d’extension doivent être, pour les motifs développés plus haut, rejetées.
Il est encore soutenu une fin de non-recevoir tirée du caractère non représentatif de ce syndicat. Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre ce dernier, la faculté d’agir en justice, reconnue aux syndicats par l’article L’2132-3 susvisé, n’est pas réservée aux syndicats représentatifs. Il suffit que soit en jeu l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat intéressé, aux termes de ses statuts.
Au cas présent, il résulte des statuts du SAMUP produits aux débats que ce syndicat se propose de regrouper «’tous les artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques’» et d’«’améliorer et défendre par tous les moyens appropriés la situation morale, matérielle, économique et professionnelle de ses adhérents’».
Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir ce syndicat et que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, son intervention volontaire en première instance a été régulièrement faite dans le cadre de l’article L’2262-10 du code du travail, qui autorise un syndicat à intervenir à l’instance déjà engagée sur une action née d’une convention, dès lors que ses membres sont liés par la dite convention, et ce «’à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres’».
L’intervention volontaire du SAMUP était donc recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur l’intervention volontaire de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC)
C’est en vain, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, que la SPEDIDAM conteste la recevabilité de l’intervention de cette fédération, qui se définit, aux termes de ses statuts, comme une «’fédération d’associations ayant pour but la défense et la promotion des intérêts des entreprises, personnes morales ou physiques exerçant, principalement en France, une activité relevant, notamment, du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma’», dont le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) est un des membres fondateurs et qui se donne pour objet «’la coordination des activités des associations professionnelles ou de leurs entreprises adhérentes, principalement pour le traitement des questions sociales qu’elles ont en commun, et sur tout autre sujet décidé à l’unanimité des membres présents ou représentés du conseil d’administration’».
Ainsi que le relève à juste titre la SPEDIDAM, l’intervention volontaire de la FESAC est accessoire, dès lors que cette fédération n’élève aucune prétention à son profit, mais se contente d’appuyer les prétentions d’un de ses membres, et ce au sens des articles 329 et 330 du code de procédure civile.
Il suffit dans ces conditions et en application du second des articles susvisés que la FESAC ait intérêt à soutenir le SNEP pour la conservation de ses propres droits. Tel est le cas, en l’espèce, dès lors que, compte tenu de son objet social, tel qu’il vient d’être rappelé, la fédération a intérêt à intervenir dans une instance qui pose une question de principe qui est susceptible de causer un préjudice à l’intérêt collectif des entreprises que regroupent ses membres, sans qu’il lui soit besoin, pour que son intervention soit recevable, de démontrer que tous ses adhérents sont intéressés à la solution de cette question de principe.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a reçu la FESAC en son intervention volontaire.
– Sur la demande formée pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT
Cette fédération et les autres fédérations et syndicats qui concluent avec elle sollicitent qu’elle soit reçue en sa constitution.
L’action de cette fédération, qui était déjà partie en première instance et a été régulièrement intimée en appel, n’est cependant l’objet d’aucune contestation. Cette demande est en conséquence sans objet.
Au fond
Sur les demandes relatives à l’annexe n° 3
– Sur le champ d’application de l’annexe n° 3
Contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO ne soutient pas que l’annexe n° 3 aurait un champ d’application plus large que le corps de la convention collective.
Si ce syndicat appelant relève que la notion de producteur de phonogrammes au sens de l’annexe n° 3 (article I’: «’au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l’activité suivante’: producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l’article L’213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d’une séquence de sons incorporant notamment la prestation d’un artiste-interprète’») ne reprend pas la précision qui figure à l’article 1er du titre I de la convention elle-même, qui vise les entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour, il approuve les premiers juges d’avoir estimé que l’annexe n° 3 doit s’interpréter au regard de la convention elle-même, leur reprochant seulement de n’avoir pas repris cette analyse dans le dispositif du jugement déféré.
La cour partage cette analyse des premiers juges, qui n’est l’objet d’aucune contestation. Il sera, en tant que de besoin, ajouté au jugement litigieux que l’annexe n° 3 ne s’applique, dans les conditions de l’article 1er du titre I de la convention, qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour.
– Sur l’autonomie de l’annexe n° 3 et la demande subséquente de suspension de ses effets
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutient qu’il ne pouvait refuser de signer l’annexe n° 3 litigieuse sans refuser de signer la convention elle-même et que, quoique cette annexe consacrée aux seuls artistes-interprètes ait un champ d’application plus réduit que celui de la convention, elle a été signée artificiellement par des syndicats d’employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes.
C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’aucune disposition du code du travail n’impose de modalités particulières de signature, et à plus forte raison, de pagination distincte des annexes consacrées aux diverses catégories de personnes auxquelles s’applique une convention collective.
Il sera ajouté que c’est en vain à cet égard que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO invoque les dispositions de l’article L’2261-16 aux termes duquel «’le ministre chargé du travail peut également [‘] rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu’», pour en déduire que les annexes d’une convention collective devraient en toute circonstance faire l’objet d’une signature distincte, alors que ce texte ne concerne que des avenants ou annexes négociés postérieurement à l’extension d’une convention pour la modifier ou la compléter, et qui par ce fait-même ne peuvent avoir été signés en même temps que la convention à laquelle ils se rattachent.
C’est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO déduit encore cette obligation de signature distincte des termes des articles L’2232-6 et L’2232-7 du code du travail, qui définissent les conditions de validité des conventions, au regard de la représentativité, dans la catégorie professionnelle de salariés concernée par l’accord, des syndicats qui, soit les ont signées, soit expriment leur opposition. Ces dispositions n’exigent pas, en effet, que le champ d’application d’une convention collective doive recouper exactement, à supposer que ce soit possible, le champ catégoriel couvert par chacun des syndicats participant à sa négociation.
En tout état de cause, ainsi que le font justement valoir les syndicats de salariés intimés, une organisation syndicale ne peut être engagée par sa signature que pour ce qui concerne les stipulations de la convention qui la concernent au regard de ses statuts.
Par ailleurs, sans méconnaître qu’une convention collective représente généralement un ensemble cohérent, dont les diverses stipulations sont difficilement séparables les unes des autres, il doit être relevé que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO a pu -‘dans des conditions qui apparaissent conformes aux dispositions de l’article L’2261-4 du code du travail, qui en conditionnant l’obtention, par une organisation qui adhère à une convention, des droits et obligations des parties signataire au fait que cette organisation adhère à la totalité des clauses de cette convention, admet implicitement qu’une telle adhésion puisse n’être que partielle’- adhérer à la convention tout en émettant des réserves sur l’annexe n° 3 litigieuse.
Enfin, la convention elle-même admet que ses trois annexes, y compris l’annexe n° 3, puissent subir un sort différent, en prévoyant, à son article 7.2, un mécanisme de dénonciation partielle de chacune de ces annexes, dénonciation qui, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, peut produire un effet sur la suite de l’application de la convention au delà du seul cas de l’organisation auteur de cette dénonciation, et ce dans les conditions du droit commun -‘qui attachent à la dénonciation des effets au delà de ses seuls auteurs lorsque ceux-ci représentent la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L’2261-10 du code du travail), ou en cas d’application des dispositions de l’article L’2261-12, aux termes duquel, «’lorsque la dénonciation d’une convention [‘] émane d’une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d’application du texte dénoncé, ce champ d’application est modifié en conséquence’», mais limitent ses effets au seul auteur de la dénonciation dans les autres cas, ainsi qu’en dispose l’article L’2261-11′-, peu important en tout état de cause pour l’application de ces textes la divisibilité ou non de la convention.
Aucune nullité n’est donc encourue à raison de l’indivisibilité alléguée de la convention. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir suspendre toute prise d’effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n’est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
– Sur le caractère potestatif du champ d’application
La SPEDIDAM et le SAMUP soutiennent que l’article I de l’annexe n° 3, en définissant les artistes musiciens comme «’les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d’un contrat d’exclusivité avec l’employeur et dont l’absence n’est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l’employeur’», outre qu’il est péjoratif, introduit une condition potestative qui entache l’annexe n° 3 de nullité. Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO reprend et précise cette argumentation en observant que la différence ainsi introduite entre ces artistes musiciens et les artistes-interprètes principaux, définis au même article comme «’les artistes-interprètes de la musique signataires d’un contrat d’exclusivité avec l’employeur ou ceux dont l’absence est de nature à rendre impossible l’ensemble de la fixation prévue par l’employeur’», distinction substantielle, en ce qu’elle commande le régime applicable (le titre et article II étant consacré aux artistes-interprètes principaux et le titre et article III aux artistes musiciens, ces deux titres stipulant des règles différentes), constituerait une condition potestative.
Ces parties font ensemble valoir, au soutien de cette argumentation, que l’employeur est seul à pouvoir décider arbitrairement quels sont les artistes dont l’absence rend impossible l’enregistrement et quels sont les autres.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1170 du code civil, est potestative (et rend donc nulle l’obligation contractée sous cette condition, ainsi qu’en dispose l’article 1174 du même code) une condition qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Il sera ajouté que les dispositions de l’article L’2222-1 du code du travail imposent aux conventions de définir leur champ d’application territorial et professionnel, et de définir le champ d’application professionnel en termes d’activités économiques’», et qu’une telle obligation s’étend à la définition des différentes catégories pour lesquelles des stipulations conventionnelles prévoient des régimes différents, de sorte que c’est en vain que les syndicats de salariés intimés font grief au SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO de ne pas préciser quelles stipulations de l’annexe n° 3 seraient concernées par la nullité alléguée, alors qu’il s’agirait de toutes les stipulations qui sont spéciales soit aux artistes principaux (titre et article II), soit aux artistes musiciens (titre et article III).
Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle distinction, proche de celle instituée par l’article L’212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l’artiste de complément et les autres artistes-interprètes, renvoie à une réalité objective qui exclut l’arbitraire du producteur. Ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle rend compte d’une distinction établie au sein de la profession’: les intimés ne sont ainsi à aucun moment contredits lorsqu’ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l’essentiel des artistes musiciens au sens de l’annexe n° 3, alors qu’une autre société de perception et de répartition des droits, l’ADAMI, regroupe pour l’essentiel les artistes dits principaux.
Si c’est effectivement le producteur qui décide d’éditer un phonogramme autour de la renommée d’un artiste, ainsi qualifié d’artiste principal, ce n’est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l’édition de ce phonogramme.
Dans ces conditions, phonogramme par phonogramme (et non pas de façon intrinsèquement liée à la personnalité d’un artiste, ce qui exclut que soit ainsi conféré un quelconque caractère péjoratif à cette distinction, étant en tout état de cause observé qu’une distinction péjorative ne saurait pour autant entacher de nullité la stipulation qui la contient), sont objectivement distingués l’artiste principal et les autres artistes, dans des conditions qui excluent le caractère potestatif allégué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur le champ de la négociation collective
Le champ de la négociation collective est délimité à l’article L’2221-1 du code du travail, comme portant sur l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales.
La SPEDIDAM fait précisément grief aux articles III.21 à III.31 de l’annexe n° 3 de concerner des droits qui ne trouvent pas leur source dans la relation de travail ni dans le code du travail, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO ajoutant qu’en ayant adopté ces stipulations, les signataires de la convention collective ont excédé les prérogatives qu’ils tirent de l’article L’2221-1 susvisé, en exerçant des droits de propriété reconnus individuellement aux artistes-interprètes.
Il doit être précisé, à ce stade, que les stipulations litigieuses trouvent leur place dans le titre et article III de l’annexe n° 3, intitulé «’dispositions particulières aux artistes musiciens, artistes des ch’urs, artistes choristes’», étant rappelé que ces artistes ont été définis, au titre et article I («’dispositions générales’»), pour ce qui concerne les artistes musiciens, comme «’les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d’un contrat d’exclusivité avec l’employeur et dont l’absence n’est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l’employeur’», pour ce qui concerne les artistes des ch’urs, comme les «’artistes engagés pour interpréter une ‘uvre lyrique au sein d’un ensemble vocal dénommé «’ch’ur’»’» et pour ce qui concerne les artistes choristes, comme «’les artistes chargés d’accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux’».
Les points III.1 à III.20 de ce titre-article, qui ne sont l’objet d’aucun litige, traitent notamment des conditions de rémunération, d’engagement au service ou à la journée, de pause, de congés, de rupture anticipée du contrat, d’indemnisation des déplacements, de remboursement des frais et des instruments.
L’article III.21, déjà reproduit plus haut, est intitulé «’exercice du droit d’autoriser’». L’article III.22 fait la «’nomenclature des modes d’exploitation de la fixation de la prestation de l’artiste-interprète’», nomenclature dont les modalités d’évolution sont précisées à l’article III.23, cependant que l’article III.24 traite de la «’rémunération des autorisations’» (divisée en «’salaire de base’», «’rémunérations complémentaires forfaitaires’» et «’rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective’», les articles III.25 et III.26 étant consacrés aux «’modalités de calcul’» de la rémunération complémentaire forfaitaire, d’une part, et de la rémunération complémentaire proportionnelle, d’autre part, l’article III.27 définissant un «’barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l’emploi des artistes’», l’article III.28 étant consacré au «’fonds social’», l’article III.29 à l’«’application dans le temps’», l’article III.30 à l’«’identification des enregistrements et des artistes’» et l’article III.31 aux «’artistes-interprètes engagés sur les vidéomusiques’».
Les parties s’opposent précisément sur l’application combinée des dispositions de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles L’7121-2 du code du travail.
Il doit être rappelé que ce premier texte dispose que «’sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image’» et que «’cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L’762-1 [L’7121-2 à L’7121-7, à l’exception de L’7121-5] et L’762-2 [L’7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L’212-6 du présent code’», étant précisé que ce dernier texte précise que «’les dispositions de l’article L’762-2 [L’7121-8] du code du travail ne s’appliquent qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique’».
Les articles L’7121-2 et suivants du code du travail, inclus dans un chapitre regroupant des dispositions particulières aux artistes du spectacle, définissent ces derniers, prévoient une présomption que le contrat par lequel «’une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production’» est un contrat de travail, et régissent cette présomption, qui subsiste en de nombreuses circonstances, ainsi que les conditions dans lesquelles le dit contrat, par principe individuel, peut être commun à plusieurs artistes.
Spécialement, l’article L’7121-8 dispose que «’la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement’».
Le renvoi fait par l’article L’212-3 susvisé au code du travail laisse subsister l’obligation découlant de ce texte d’une autorisation de l’artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, dès lors que l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle. Il invite cependant l’employeur et le salarié à convenir dans le cadre du contrat de travail de tout ou partie de la rémunération due au titre des droits de propriété intellectuelle de l’artiste-interprète salarié, étant observé que, dans le champ de la convention collective litigieuse, l’employeur est un producteur de phonogramme, dont l’autorisation, en vertu de l’article L’213-1 du code de la propriété intellectuelle, est également requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public, autres que celles visées par la licence prévue par l’article L’214-1 du même code contre une rémunération équitable.
De même, ce renvoi au contrat de travail des artistes-interprètes combiné aux dispositions de l’article L’7121-8 susvisé, a pour effet que certaines des rémunérations dues au titre des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes peuvent être, dans les cas énumérés par ce texte, qualifiées de salaires.
Par l’effet de ces dispositions légales, le contrat de travail peut donc inclure des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes employés en qualité de salariés.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la négociation collective peut porter sur les conditions d’emploi des artistes-interprètes relativement à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur la portée des stipulations relatives à l’exercice du droit d’autoriser
Les stipulations litigieuses de l’annexe n° 3 ne valent évidemment pas pour autant, ainsi que le soutiennent encore en vain les appelants, par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes.
Il est incontestable que les dites organisations syndicales ne sont pas détentrices des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, droits qu’elles ne sauraient donc exercer au bénéfice de quiconque, et notamment pas au bénéfice des organisations d’employeurs également signataires de la convention collective.
Les appelants dénaturent, à cet égard, les termes de l’article III.21 qui, en prévoyant que «’les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d’autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l’artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle’», se contentent de paraphraser les dispositions légales ci-dessus rappelées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n’est pas le contrat de travail en tant que tel qui vaut autorisation écrite au sens du code de la propriété intellectuelle, mais bien les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail et autorisant le producteur à exploiter la prestation de l’artiste-interprète.
La SPEDIDAM dénature également les termes de cet article lorsqu’elle soutient que la seule conclusion du contrat de travail emporterait cession de tous les droits de l’artiste-interprète, alors même qu’y est clairement rappelé le principe légal selon lequel «’l’existence d’un contrat de travail n’emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l’autorisation de l’artiste-interprète est exigée pour chaque mode d’exploitation de sa prestation’» et qu’y est expressément stipulé que «’le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation de la fixation de sa prestation qu’il a consenti à autoriser’».
Les développements des appelants sur les contrats-type qui seraient imposés par les producteurs de phonogrammes aux artistes-interprètes sont dénués de pertinence, dès lors que la cour est saisie d’une demande d’annulation de l’annexe n° 3 de la convention collective, qui ne contient aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de ce genre. C’est à cet égard de façon erronée que la SPEDIDAM entend démontrer la nullité de l’annexe n° 3 en analysant le contrat proposé par le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) à leurs adhérents (la pièce n° 28 de ces syndicats de producteurs), document dont les éventuelles contradictions internes sont sans effet sur la validité de la convention.
La SPEDIDAM se contente d’ailleurs à cet égard dans ses écritures de dénoncer «’la pratique suivie par les producteurs au moment où ils font signer aux artistes le contrat d’engagement type mis en place à la suite de l’entrée en vigueur de la convention collective’» et notamment le fait que les dits producteurs «’font signer aux artistes des contrats qu’ils ne peuvent pas négocier et dont ils ne peuvent changer une virgule’».
Cette argumentation de principe selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d’adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire.
Il en est ainsi notamment de l’argumentation selon laquelle ces contrats, qui énumèrent les différents modes d’exploitation selon la nomenclature prévue par la convention collective et affectent à chacun d’eux une case à cocher pour céder les droits correspondants, seraient systématiquement proposés à la signature avec toutes les cases pré-cochées.
Cette argumentation est vaine, dès lors qu’ainsi qu’il a été relevé, la dite convention ne comprend aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de cette espèce.
C’est pour ces mêmes raisons encore en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutient que l’annexe n° 3 serait contraire aux accords du 17 juillet 1959 conclus entre le SNICOP, devenu le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et, d’une part, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D’OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT et, d’autre part, la SPEDIDAME, devenue la SPEDIDAM, relatifs à l’utilisation des fixations des prestations des artistes-interprètes pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique, en ce qu’elle organiserait la cession forcée des droits des artistes musiciens sur cet usage secondaire de leurs prestations que ces accords préserveraient, et ce sans qu’il soit en conséquence nécessaire pour la cour, à qui cela n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, de dire si ces accords de 1959 sont encore ou non en vigueur, étant en tout état de cause observé qu’ils étaient intervenus antérieurement à la création, par la loi du 3 juillet 1985, du dispositif de renvoi au contrat de travail figurant à l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l’annexe
n° 3 ne valaient pas en elles-mêmes cession globale et forcée par les artistes-interprètes de leurs droits de propriété intellectuelle. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur le principe dit de spécialité
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article L’212-3 susvisé et des règles du droit international (convention de Rome du 26 octobre 1961, traités conclus sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à [Localité 12] le 20 décembre 1996 et à [Localité 13] le 24 juin 2012) et du droit européen (directive n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil), la cession des droits par un artiste-interprète doit être accordée pour chaque utilisation de sa prestation, de sorte que les autorisations données doivent faire l’objet de mentions distinctes pour chaque mode d’utilisation, sans que les différents modes d’utilisation ne soient pour autant définis par la loi, les diverses distinctions figurant à cet égard au livre premier du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d’auteur ne s’appliquant pas au livre II relatif aux droits voisins, et notamment donc pas aux droits des artistes-interprètes. Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, ces règles n’interdisent pas pour autant à l’artiste-interprète de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations ou types d’utilisations, et ne prohibent pas davantage qu’une rémunération unique soit versée au titre de plusieurs utilisations, dès lors que, dans ces deux cas, les utilisations concernées sont clairement identifiées.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’annexe n° 3 litigieuse ne comporte aucune violation de ce principe. L’article III.21 précise, au contraire, en conformité avec lui, d’une part que les stipulations du contrat de travail qui ont pour objet d’autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l’artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l’article L’212-3 susvisé qu’à la condition qu’elles «’déterminent par écrit avec précision le domaine de l’autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée’» et, d’autre part, que ce même contrat de travail doit aussi déterminer «’les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation de la fixation de sa prestation qu’il a consenti à autoriser’».
La nomenclature des modes d’exploitation figurant à l’article III.22 ne caractérise pas en elle-même une violation des règles du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi que le précise cet article, elle a «’pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l’artiste-interprète au titre des modes d’exploitation de la fixation de sa prestation qu’il est susceptible d’autoriser’».
Cette nomenclature est, par ailleurs, suffisamment claire et détaillée pour répondre à l’exigence de précision des utilisations autorisées, dès lors qu’elle distingue les six modes d’exploitation suivants’:
«’Mode A’: Exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus’:
– la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt’;
– la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif («’streaming’»), telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Mode B’: Mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par location.
Mode C’: Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus’:
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle’;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques’;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.
Mode D’: Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus’:
– l’illustration sonore de spectacles’;
– la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics’;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’;
– la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques’;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques’;
– le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude.
Mode E’: Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus’:
– la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques’;
– la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques’;
– la réalisation et l’exploitation de publicités audiovisuelles’;
– la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.
Mode F’: Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus’:
– la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo’;
– la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives’;
– la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans des lieux publics’;
– la réalisation et l’exploitation de sites web.’»
Il est expressément spécifié que «’chaque mode d’exploitation vise l’ensemble des actes (notamment’: reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés’» et que «’les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d’exploitation accordée par les employeurs’», ces précisions permettant également à l’artiste-interprète de connaître l’étendue exacte de l’autorisation qu’il donne.
Un recours à la commission paritaire d’interprétation et de conciliation par ailleurs créée par la convention est également prévu, en cas de «’difficulté relative à l’interprétation ou l’application de la nomenclature’».
Cette volonté de précision a d’ailleurs conduit les rédacteurs de la convention collective, pour tenir compte du caractère changeant -‘au regard notamment de l’évolution des techniques, des offres commerciales et des goûts du public’- des modes d’exploitation ainsi énumérés, à organiser une procédure de révision par avenant de la nomenclature, ainsi qu’un examen régulier de la pertinence de celle-ci, y compris en ce qui concerne ses conditions économiques.
Les appelants et le SAMUP soutiennent encore que le principe même du regroupement, dans une même rubrique, de plusieurs modes d’exploitation distincts, contreviendrait également aux exigences du code de la propriété intellectuelle.
La nomenclature litigieuse, conçue dans l’objectif de permettre d’établir des montants minimaux de rémunération conventionnellement garantie, n’interdit cependant pas à l’artiste-interprète, dans son contrat de travail, de détailler, à l’intérieur de chaque rubrique, les utilisations qu’il autorise et celles qu’il n’autorise pas. S’il est incontestable qu’elle l’incite à donner son autorisation pour l’ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l’y contraint pas pour autant, dès lors qu’ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, l’article L’2254-1 du code du travail dispose que «’lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables’».
Il sera rappelé à cet égard que l’article III.21 précise que l’autorisation donnée au producteur de fixer et d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète incluse dans le contrat de travail ne peut valoir autorisation au sens du code de la propriété intellectuelle que dès lors que l’étendue de l’autorisation est déterminée avec précision quand à son domaine, ce à quoi peut suffire la référence à une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, mais aussi quant à son territoire et quant à sa durée, de sorte qu’il résulte des termes mêmes de la convention collective que les autorisations d’exploitation contenues dans le contrat de travail ne sauraient se résumer à la mention d’une ou plusieurs rubriques, sans autre précision.
Dans ces conditions, cette nomenclature est seulement indicative, et les parties conservent toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l’étendue des autorisations données, et doivent en tout état de cause, pour la régularité de celles-ci, y ajouter les précisions de territoire et de durée que la nomenclature ne comporte pas.
Dans ces conditions, et ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, c’est en vain que la SPEDIDAM fait encore valoir qu’il serait porté atteinte au principe dit de spécialité par les stipulations de l’article III.24.1 de l’annexe litigieuse, qui prévoient que le salaire minimum tel que précédemment défini rémunère «’outre la prestation de travail liée à l’enregistrement, l’autorisation de fixer la prestation de l’artiste-interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature’».
La SPEDIDAM invoque, à cet égard, un usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base ne rémunérerait, outre la prestation d’enregistrement, que l’autorisation d’une première destination de l’enregistrement, soit, s’agissant spécialement d’un phonogramme, sa mise à disposition sous forme matérielle à la vente.
La réalité de cet usage n’est pas davantage démontrée devant le cour que devant les premiers juges, les termes de l’accord de 1969, qui n’est d’ailleurs plus en vigueur, invoqués à cet égard, n’étant nullement significatifs.
Il suffira, en tout état de cause, de rappeler que les conventions collectives se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels, même plus favorables aux salariés, et qu’aucun usage, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, ne saurait être invoqué pour donner, contre le principe dit de spécialité, une autre étendue à une autorisation d’utilisation de la prestation de l’artiste-interprète, que celle expressément stipulée.
Les artistes-interprètes peuvent donc librement fixer, dans leur contrat de travail, l’étendue de l’autorisation d’utilisation de leur prestation que rémunère le salaire minimum conventionnel, soit en s’en tenant aux termes de l’article III.24.1, soit en stipulant des conditions plus favorables.
C’est donc à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, qui invoque le même usage, soutient encore, relativement à ce même article III.24.1, qu’il instaurerait une gratuité imposée de l’utilisation des prestations visées au mode A de la nomenclature, alors qu’à le suivre, la «’première destination’» qui aurait été précédemment incluse dans le cachet était aussi gratuite. Ainsi qu’il a déjà été dit, le code de la propriété intellectuelle n’interdit nullement d’amalgamer dans une seule somme la rémunération d’une prestation de travail et celle d’une autorisation d’utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire (de sorte que sont en vain invoquées les dispositions de l’article 1591 du code civil sur l’indétermination du prix de la chose vendue), et que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO fait en réalité grief au mode A de la nomenclature d’inclure «’la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif («’streaming’»)’», dans des conditions économiques qu’il estime désavantageuses pour les artistes-interprètes, ce à quoi le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) répondent que l’inclusion dans le mode A de la mise à disposition du public sous forme de téléchargement a eu pour contrepartie l’augmentation significative du cachet de base.
Ces divergences sur le caractère plus ou moins avantageux pour les parties de l’accord auquel sont parvenus les signataires de la convention collective sont évidemment indifférentes au débat sur l’éventuelle annulation de la stipulation litigieuse.
C’est en conséquence en vain que les appelants soutiennent que la nomenclature violerait le principe dit de spécialité résultant des dispositions de l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle et que le SAMUP fait valoir qu’elle constituerait une incitation à violer le dit principe.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur l’atteinte au mécanisme de la gestion collective dit de la rémunération équitable
Il doit être rappelé que l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que’:
«’Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer’:
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle’;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L’212-3 et L’213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L’131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes’».
L’article L’214-5 du même code précise que cette rémunération «’est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III’», c’est-à-dire les sociétés de perception et de répartition des droits, au nombre desquelles la SPEDIDAM, l’article L’321-9 précisant notamment que ces sociétés «’utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes’», notamment la totalité des sommes perçues en application de l’article L’214-1 «’qui n’ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés’».
Il en résulte que les utilisations visées par cet article L’214-1 ne sont pas cessibles, et que leur mode de rémunération est fixé par la loi dans des conditions sur lesquelles les artistes-interprètes et leurs employeurs producteurs de phonogrammes ne peuvent revenir. Les premiers juges ont à bon droit retenu que ce texte, dérogeant aux dispositions de l’article L’212-3, doit être interprété strictement.
Les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l’article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est stipulé à l’article III.22.1 que «’les définitions des modes d’exploitation figurant à la nomenclature des modes d’exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L’214-1 et suivants ainsi que L’311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d’autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes-interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l’exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits’».
Pour autant, ainsi que l’admettent toutes les parties, une telle pétition de principe générale resterait sans effet, s’il était démontré, comme l’allèguent les appelants, que des modes d’exploitation inclus dans la nomenclature entrent dans le champ d’une licence légale. Cette stipulation spéciale viendrait en effet alors contredire la stipulation générale de l’article III.22.1.
S’agissant du mode d’exploitation D, les appelants soutiennent que «’la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics’» seraient incluses dans le champ de l’article L’214-1 au titre de la communication directe de phonogrammes dans un lieu public.
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont fait la différence entre le rassemblement de phonogrammes dans une base de données ainsi que la commercialisation de cette base de données, d’une part, et la communication au public ultérieure, par sonorisation d’un lieu public, d’un des phonogrammes préalablement rassemblés dans la base de données, d’autre part, qui est seule concernée par le système dit de la rémunération équitable.
Il sera seulement en outre précisé que c’est en vain que les appelants soutiennent que le seul fait que le titre global donné au mode D («’Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation’») mentionne la communication au public conduirait à retenir que la constitution et l’exploitation des bases de données incluraient la diffusion en public des phonogrammes concernés, alors que ce titre rappelle seulement la destination finale des phonogrammes figurant dans la base de données, sans confondre l’une avec l’autre. C’est donc une rémunération distincte de la rémunération équitable de l’article L’214-1 qui est ainsi stipulée au bénéfice des artistes-interprètes et à raison de l’activité économique consistant à constituer et commercialiser ces bases de données.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO incrimine encore le mode D en ce qu’il vise «’la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’». Il n’est pas répliqué sur ce point par les intimés.
Ce point du mode D, au contraire du précédent qui n’incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément. Or, l’utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l’article L’214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable. Les artistes-interprètes ne sauraient donc autoriser, ou refuser d’autoriser, un tel mode d’exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation.
Ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette stipulation contraire à une loi d’ordre public doit en conséquence être annulée.
Les appelants soutiennent également que le mode E violerait les mêmes dispositions, en visant de façon générale l’«’exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles)’», soit une utilisation qui inclurait la radiodiffusion visée au 2° de l’article L’214-1 susvisé.
Les parties divergent à cet égard sur les conséquences de la modification de l’article L’214-1 par la loi du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, qui a ajouté au champ de l’exception légale -‘précédemment limitée à la radiodiffusion et la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce’- la reproduction du phonogramme, strictement réservée à cette radiodiffusion ou cette câblo-distribution, lorsque cette reproduction est «’effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable’».
Dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, ce texte qui, dérogeant au droit des artistes-interprètes d’autoriser chaque utilisation de leur prestation, est, ainsi qu’il a été dit, d’interprétation stricte, devait être compris comme ne visant pas le phonogramme, lorsqu’il est, au sens du mode E de la nomenclature litigieuse, incorporé dans un vidéogramme, dès lors que par cette incorporation, est ainsi déterminée une ‘uvre distincte, qui n’est donc pas concernée par le régime de la rémunération équitable.
Pour les appelants, la loi de 2006 conduit à renoncer à une telle interprétation, dès lors qu’elle vise expressément la reproduction de phonogrammes en vue de la sonorisation de programmes télévisés. Pour les intimés, au contraire, cet ajout n’a été effectué que pour les besoins de la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et spécialement de son article 5-2.d), qui donne aux États membres la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction reconnu aux artistes-interprètes, pour ce qui concerne la fixation de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, pour ce qui concerne les dits phonogrammes, «’lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d”uvres effectuées par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions’».
La nouvelle rédaction de l’article L’214-1 permet en fait, ainsi qu’il résulte clairement des débats parlementaires (Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 22 décembre 2005, interventions de M. [O] [N] et du ministre de la culture sur les amendements 171 et 173 introduisant cette nouvelle rédaction) de distinguer l’utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l’incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu’est ainsi déterminée une ‘uvre distincte, le Parlement n’ayant nullement entendu remettre en cause cette interprétation.
Dans ces conditions, le mode E de la nomenclature, qui ne vise que l’utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n’entre pas dans le champ de la licence légale dite de rémunération équitable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur les rémunérations complémentaires forfaitaires
L’article III.24.2 prévoit que, outre le salaire minimum fixé par l’annexe n°3, «’l’artiste-interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B), C), D), E) ou F) de la nomenclature des modes d’exploitation [‘], perçoit la rémunération forfaitaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l’article III.25’» qui suit, et que le cas échéant, les dites rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant à chacun des modes se cumulent. Il est enfin précisé que ces rémunérations ont la qualité de salaire.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, en critiquant ce dispositif, se contente de réitérer son argumentation sur le fait que les contrats organisés par l’annexe n° 3 seraient des contrats d’adhésion, qui contraindraient l’artiste-interprète à la cession de l’intégralité de ses droits, et lui enlèveraient toute possibilité de refuser la cession d’un mode d’exploitation, de sorte qu’il se verrait atteint dans son droit de propriété. Ce syndicat appelant fait encore valoir que les montants prévus à l’article III.25 sont dérisoires.
Ce faisant, il ne caractérise nullement la violation alléguée aux dispositions de l’article 545 du code civil, aux termes duquel «’nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité’».
En effet, ainsi qu’il a déjà été dit, le texte conventionnel litigieux ne contient pas en lui-même une quelconque obligation de céder, dans le cadre du contrat de travail, tous les modes d’exploitation, et l’éventuel recours à des contrats d’adhésion dont les salariés pourraient difficilement obtenir la modification à leur profit, à le supposer démontré, n’est nullement inscrit dans la stipulation litigieuse, étant rappelé que les montants convenus à l’article III.25, dont il n’appartient pas à la cour dans le cadre du présent débat d’apprécier le caractère équitable, constituent des rémunérations minimales, que les contrats de travail peuvent améliorer.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur les rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
L’article III.24.3 stipule qu’outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l’artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d’exploitation qu’il a autorisés, lorsque «’les employeurs ont confié la gestion d’une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes’» qu’il énumère, rémunération calculée comme prévu aux articles III.26 et III.27.
Il est encore stipulé que les artistes-interprètes conserveront le bénéfice de ces rémunérations complémentaires proportionnelles au cas où la gestion collective sur l’exploitation considérée viendrait à être retirée du mandat de la société de perception et de répartition des droits des producteurs à qui elle avait été confiée. Les exploitations faisant l’objet d’une gestion collective au jour de la signature de la convention collective sont énumérées, mode par mode, et les modalités de mise en application de ces rémunérations sont pour partie définies dans la suite de l’article, qui renvoie pour le reste à des accords à conclure entre les signataires de la convention et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées.
Les rémunérations complémentaires proportionnelles correspondantes sont versées à l’artiste-interprète par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits d’artistes-interprètes compétente, «’sauf choix exprès contraire exprimé par l’artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement’». Il est à cet égard prévu une négociation avec cette société de perception et de répartition des droits d’artistes-interprètes, devant être annexée à l’annexe n° 3, et à défaut le versement des sommes correspondantes sur un compte bloqué «’pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d’application’» de cet article.
La SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutiennent que le système ainsi créé revient à faire gérer, dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle, les droits, par ailleurs dérisoires, reconnus aux artistes-interprètes, et ce par une société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, de façon purement potestative et en dehors de tout contrôle des artistes-interprètes.
Il est incontestable que les artistes-interprètes ne pouvant être associés des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, outre qu’ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L’321-5 (droit de communication prévu à l’article 1855 du code civil), L’321-6 (droit pour tout groupement d’associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R’321-2, R’321-6-1 et R’321-6-3 (droit de demander à la société divers documents comptables et de gestion, en toute période ou avant les assemblées générales, avec possibilité de recours devant une commission spéciale dans ce dernier cas).
Pour autant, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le mécanisme mis en place par la convention collective ne violait pas ces dispositions protectrices des associés des sociétés de perception et de répartition des droits.
Les artistes-interprètes, en effet, choisissent, dans le cadre du contrat de travail conclu avec le producteur, de céder ou non leurs droits sur les différents modes d’exploitation de leur prestation, soit, ainsi qu’il a déjà été dit, par simple référence à tel ou tel des modes tels que définis par la nomenclature figurant à l’annexe n° 3, soit, de façon plus sélective à l’intérieur des modes ainsi prédéfinis. Une rémunération de base et des rémunérations complémentaires forfaitaires sont la contrepartie de ces différentes cessions.
Sur ces droits cédés au producteur par les artistes-interprètes, celui-là s’engage, dans le cas où lui-même aurait confié la gestion d’une exploitation correspondante à l’une ou l’autre des sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à verser aux artistes-interprètes des rémunérations complémentaires proportionnelles, qui sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le producteur sur l’exploitation considérée.
Il en résulte que le producteur est le seul débiteur de l’obligation de verser aux artistes-interprètes les rémunérations complémentaires proportionnelles, ainsi que le confirme par ailleurs la stipulation qui contraint le producteur à continuer à verser ces rémunérations même lorsque l’exploitation correspondante a été retirée du mandat de gestion qu’il avait donné à sa société de perception et de répartition des droits.
Ainsi, l’artiste-interprète, qui n’a pas apporté directement ses droits à la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à laquelle il n’a donc confié aucun mandat, et n’étant en relation contractuelle qu’avec le producteur, à qui il a cédé ses droits, n’est pas indûment privé des droits reconnus à l’associé d’une telle société.
C’est en vain, à cet égard, que les appelants font valoir les modifications intervenues dans les statuts des deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes concernées, modifications dont l’effet est d’introduire dans leur objet, outre la perception et la répartition des rémunérations dues aux producteurs de phonogrammes, la perception et la répartition des rémunérations dues «’aux artistes-interprètes de ceux-ci’», cet ajout n’étant pas de nature à caractériser un mandat de gestion donné directement aux dites sociétés par les artistes-interprètes eux-mêmes, et les rémunérations du fait de l’utilisation des vidéogrammes continuant à n’être perçues et réparties par ces sociétés qu’au bénéfice direct des producteurs eux-mêmes, et uniquement sur délégation de ceux-ci et en exécution du contrat qu’ils ont conclu avec les artistes-interprètes, et donc au bénéfice seulement indirect de ces derniers.
C’est également en vain que les appelants font valoir le caractère potestatif de cette clause de l’annexe n° 3 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles, au motif que le paiement ou non des dites rémunérations dépendrait du seul choix des producteurs de confier ou non la gestion d’une exploitation à une de leurs sociétés de perception et de répartition des droits.
Ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s’apprécier utilement qu’à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l’accompagnent. Or, à cette date, comme il l’était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l’état des exploitations pour lesquelles l’employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s’engagent donc en toute connaissance de cause.
De plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l’exploitation correspondante serait retiré, l’article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l’obligation de payer la dite rémunération.
Les appelants ne peuvent encore utilement soutenir que ce dispositif constituerait une fraude aux droits de la SPEDIDAM en ce qu’il prévoit que celle-ci, en sa qualité de société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, est certes le destinataire naturel des sommes recueillies au titre des rémunérations complémentaires proportionnelles par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, mais que l’artiste-interprète peut cependant exprimer un choix exprès contraire.
Il sera rappelé qu’en dehors des cas particuliers prévus par le code de la propriété intellectuelle, notamment au titre des licences légales, l’apport en gestion par l’artiste-interprète de ses droits à une société de perception et de rémunération des droits est libre. Par ailleurs, la SPEDIDAM a refusé de participer à la négociation prévue par l’article III.24.3 sur les modalités d’application de cet article, de sorte que cet argument est inopérant.
Il sera enfin rappelé que le montant des dites rémunérations, tel que prévu aux articles III.26 et III.27, est indifférent au débat sur le caractère illicite de la clause contestée, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des parties signataires sur l’équilibre économique de leur accord.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutient encore que ce dispositif serait discriminatoire à l’égard des artistes-interprètes qui ne seraient pas employés par un contrat de travail de droit français, et donc contraire aux dispositions de l’article 3 du code civil. Il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’une telle argumentation aurait été soumise aux premiers juges.
Il est exact que l’annexe n° 3, dont il est de surcroît stipulé au titre et article I que le champ d’application territorial est limité au territoire national, ne saurait s’appliquer à des contrats de travail qui ne seraient pas régis par le droit français et donc spécialement pas aux contrats relatifs à une prestation de travail effectuée à l’étranger.
Mais c’est en vain que le syndicat appelant allègue de ce fait une violation de l’article 3 du code civil, lequel dispose que «’les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire national’», que «’les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française’» et que «’les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger’».
La rémunération complémentaire proportionnelle, en effet, bénéficie à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui, ayant fixé en France sa prestation, est réputée en application des articles L’7121-2 et suivant susvisés du code du travail avoir conclu un contrat de travail de droit français. Il ne résulte par ailleurs en aucun cas de l’article 3 du code civil que le contrat de travail relatif à la fixation de la prestation d’un artiste-interprète conclu à l’étranger devrait être soumis à la loi française, au seul motif qu’une utilisation de la dite prestation serait effectuée en France.
La demande du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO à cet égard sera, en conséquence, rejetée.
– Sur l’application dans le temps de l’annexe n° 3
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO fait grief à l’article III.29 de décider que «’les stipulations des articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 sont applicables aux prestations utilisables d’artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu’elles n’appartiennent pas au domaine public’». Il sera rappelé que les stipulations concernées sont celles relatives aux rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective, et celles relatives au fonds social.
Cependant, contrairement à ce que soutient ce syndicat appelant, une convention collective se substitue, dès son entrée en vigueur, aux clauses des contrats de travail en cours, sauf celles qui seraient plus favorables aux salariés. Dans ces conditions, sauf à ce que des contrats de travail antérieurs aient déjà prévu une rémunération complémentaire proportionnelle en cas de gestion collective, dans des conditions plus favorables aux artistes-interprètes concernés (situation dont il n’est nullement soutenu par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO qu’elle se serait rencontrée avant l’entrée en vigueur de la convention), la stipulation litigieuse ne fait que rappeler ce principe, et ne peut avoir pour effet d’emporter la caducité des contrats antérieurs plus favorables.
L’argumentation relative à l’effet de la stipulation litigieuse sur le montant de la rémunération des artistes-interprètes, qualifiée de symbolique, qui résulte d’affirmations chiffrées qui ne s’appuient sur aucune donnée étayée, et d’un mode de calcul qui est lui-même incertain, est en tout état de cause indifférente au caractère prétendument illicite de l’article III.29, pour les raisons qui ont été précédemment exposées.
Enfin, aucune argumentation spécifique n’est présentée sur l’effet de cet article sur le fonctionnement du fonds social créé par l’article III.28 ou sur le montant de ses dotations.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au protocole additionnel
Ainsi qu’il a déjà été sommairement exposé, le protocole additionnel au titre III de l’annexe n°3 accorde notamment aux artistes-interprètes «’qui ont participé à la fixation d’enregistrements avant le 1er juillet 1994’» un complément de rémunération pour les modes d’exploitation des dits enregistrements (désignés comme le «’fond de catalogue’») autres que sous la forme de phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour lesquels aucune rémunération n’avait été prévue par contrat.
Ce protocole est conclu sous condition suspensive de son extension à l’ensemble du secteur d’activité concerné.
Il fixe ce complément de rémunération aux sommes qui auraient été dues par application de l’article III.26 de l’annexe n° 3 depuis le 1er janvier 1986 jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention, stipule que «’la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l’exploitation des phonogrammes et vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l’exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu’à la fin de l’année civile précédant la date d’entrée en vigueur de la convention’», et sera égale à «’6’% des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l’entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l’employeur’», mais que «’seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l’ADAMI, soit à la SPEDIDAM’».
Un taux additionnel de 0,5’% des mêmes recettes est également stipulé pour tenir compte des «’éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective’» et des «’éventuels actes d’exploitation antérieurs au 1er janvier 1986’».
Le protocole définit les modalités de paiement, qui passent par l’identification des artistes-interprètes concernés -‘soit ceux référencés dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération’-, et ce sur la base des informations fournies par les producteurs comme par les organisations syndicales. Les sociétés de perception et de répartition des droits devront en outre diffuser une information par voie de presse et sur le réseau internet, afin d’avertir les artistes-interprètes qu’elles ont été mandatées pour verser les rémunérations concernées.
Il est stipulé qu’après identification des artistes-interprètes, des avis de mise en paiement leur seront adressés, accompagnés d’un quitus dont le modèle est annexé, par lequel l’artiste-interprète confirme son autorisation pour l’ensemble des modes d’exploitation fixés par la nomenclature, reconnaît avoir perçu la rémunération complémentaire fixée par le protocole au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention collective, et accepte qu’à compter de cette entrée en vigueur, le producteur n’est redevable à son égard que de la rémunération complémentaire prévue aux articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28.
En cas de défaut de retour du quitus par l’artiste-interprète à la suite de cet envoi fait par courrier simple puis par courrier recommandé, les sommes concernées sont conservées à la disposition de l’artiste-interprète pendant un délai de cinq années, puis à l’expiration de ce délai mises à disposition du fonds de soutien visé à l’article III.28.2.
Des stipulations particulières sont encore prévues pour ce qui concerne les artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés «’après des recherches sérieuses et avérées’»’: en pareil cas, les producteurs sont «’réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation’» de la prestation des dits artistes, mais doivent verser les rémunérations prévues par le protocole au même fonds de soutien, les artistes-interprètes disposant encore d’un délai de cinq années pour récupérer les dites sommes contre signature du quitus.
Un comité paritaire de suivi et d’application est créé notamment pour préciser les modalités d’identification des artistes-interprètes et examiner les conflits dont il est saisi.
– Sur le champ de la négociation collective et le principe de faveur
Les appelants et le SAMUP soutiennent que le protocole additionnel ne saurait entrer dans le champ de la négociation collective, dès lors qu’il prétend régler des situations passées, alors qu’une convention collective ne peut avoir d’effet que sur les contrats de travail exécutés après son entrée en vigueur.
Il n’est cependant pas contesté que les parties signataires ont entendu régler les incertitudes résultant de l’état du droit et des pratiques, avant le 1er juillet 1994, telles qu’elles peuvent être résumées comme suit’:
– les seules utilisations secondaires des enregistrements phonographiques envisagées par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 (conclus entre le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D’OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM’-‘CGT) visaient la sonorisation des films cinématographiques, la rémunération correspondante étant perçue au nom de ses membres par la SPEDIDAM, d’ailleurs créée à cette occasion,
– l’accord du 1er mars 1969, signé par les mêmes parties et le SAMUP, prévoyait d’autres utilisations secondaires pour la définition et la rémunération desquelles il renvoyait à des accords spéciaux,
– après le vote de la loi du 3 juillet 1985 créant la licence légale codifiée à l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la licence légale pour copie privée, licences dont la rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits, et renforçant donc le rôle de la SPEDIDAM, des litiges se sont élevés entre les parties sur la validité des cessions de droits intervenues en application des accords conclus dans le cadre de l’accord du 1er mars 1969,
– le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) a dénoncé le dit accord à effet du 30 juin 1994,
– à partir du 1er juillet 1994, les producteurs, tirant les conséquences de cette dénonciation, de l’entrée en vigueur de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive consacrant le droit des artistes-interprètes à autoriser ou interdire la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa radiodiffusion et sa communication au public, ainsi que le droit de distribution), et des litiges déjà évoqués, ont proposé à la signature des artistes-interprètes des contrats de cession individuels.
Dès lors que des fixations de prestations d’artistes-interprètes réalisées antérieurement au 1er juillet 1994 continuent à être utilisées, y compris selon des modes d’exploitation dont l’existence n’était pas envisagée à cette date, et dès lors que c’est la loi du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins qui a créé la présomption de contrat de travail maintenant inscrite à l’article L’7121-3 du code du travail, le protocole additionnel, en réglant les modalités de la rémunération d’exploitations qui n’avaient pas été envisagées dans ces contrats de travail, définit les conditions d’emploi de ces salariés, au sens de l’article L 2221-1 du même code.
L’article’L2261-1 du code du travail, qui dispose que les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, réserve cependant la possibilité de stipulations contraires. Il ne prohibe donc pas qu’une convention collective, dans le respect du principe du faveur issu de l’article L’2251-1 du code du travail («’une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur’») et au bénéfice des salariés, puisse entendre régler une situation passée.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO et la SPEDIDAM contestent, toutefois, que le protocole respecte le dit principe de faveur et, globalement, les dispositions de l’article L’2251-1 susvisé qui interdit à la convention ou à l’accord de «’déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public’», dès lors qu’il violerait l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle.
C’est à tort, cependant, que ces parties affirment que le droit des artistes-interprètes à autoriser chaque exploitation de la fixation de leur prestation serait méconnu.
Le protocole ne fait autre chose, en fait, que de permettre aux artistes-interprètes qui l’acceptent expressément de recevoir une rémunération pour des exploitations passées pour lesquelles aucune rémunération n’avait été prévue ni versée, l’acceptation de cette rémunération supposant l’octroi, a posteriori, d’une autorisation des exploitations correspondantes. Il a déjà été répondu plus haut sur le grief, repris à ce stade par le SAMUP, relatif au caractère général de l’autorisation ainsi prévue au quitus, par renvoi à l’article III.22.2 de l’annexe n° 3′: il sera seulement ajouté que, compte tenu du caractère de régularisation de la rémunération prévue par le protocole, le versement de celle-ci peut être conditionné à la délivrance d’une autorisation visant tous les modes d’exploitation énumérés à la nomenclature.
Au cas, en effet, où le quitus exigé par la convention collective pour le versement effectif de la rémunération stipulée n’est pas signé par l’artiste-interprète, celui-ci conserve, en effet, ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, l’entière liberté de réclamer les rémunérations qu’il estime lui être dues pour les exploitations passées qu’il n’avait pas autorisées.
Il doit être rappelé, à cet égard, comme le font d’ailleurs toutes les parties, que la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de la signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à cet accord et ne saurait interdire aux salariés, fussent-ils ou non adhérents des syndicats signataires, de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis en application de la loi.
C’est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutient également qu’en cas de refus de signature du quitus, le producteur pourrait néanmoins se prévaloir d’une autorisation d’exploitation pour l’avenir, alors que le protocole, qui ne concerne que les enregistrements effectués antérieurement au 1er juillet 1994, n’entend nullement se substituer aux stipulations de l’annexe n° 3 analysées plus haut pour ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur de la convention collective.
L’artiste-interprète qui ne signe pas le quitus renonce à la rémunération rétroactive organisée par le protocole, et conserve une totale liberté, non seulement pour réclamer en justice le versement d’une rémunération pour les exploitations passées qu’il n’avait pas autorisées, mais aussi pour autoriser ou non pour l’avenir les différentes exploitations de sa prestation.
Les parties à la convention collective ont parallèlement pu, sans porter atteinte aux droits des artistes-interprètes, conditionner le versement de cette rémunération rétroactive prévue pour les exploitations, entre 1986 et l’entrée en vigueur de la convention collective, d’enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994, à l’octroi, expressément stipulé dans le modèle de quitus figurant à la suite du protocole additionnel, d’une autorisation pour l’avenir et pour tous les modes d’exploitation prévus par la nomenclature, contre la rémunération prévue par l’annexe n° 3.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’artiste-interprète restant libre de ne pas octroyer cette autorisation, cette stipulation n’est nullement contraire à ses droits, tels qu’ils sont énoncés à l’article L’212-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, les considérations sur l’équilibre économique du choix ainsi offert par la convention aux artistes-interprètes sont dénuées de toute conséquence sur la validité de cette stipulation, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le montant de la rémunération prévue, l’artiste-interprète devant seul décider si celle-ci vaut ou non l’octroi par lui d’une large autorisation d’exploitation pour l’avenir.
Les signataires de la convention collective n’ont donc pas outrepassé, en y incluant le protocole additionnel litigieux, qui ne viole pas les dispositions de l’article L 2252-1 du code du travail, les objectifs que l’article L’2221-2 du même code assigne aux conventions et accords collectifs.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
– Sur la situation des artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés
Les appelants soutiennent que le régime institué par l’article 5 du protocole consacré au cas des artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses ou avérées viole l’article L’211-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, «’outre toute personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence’».
Cependant, cette disposition, dont il n’est pas contestable qu’elle peut concerner la situation des artistes-interprètes détenteurs de droits voisins qui ne sont pas identifiés ou pas retrouvés, ne conditionne pas l’exploitation de la fixation de la prestation des dits artistes-interprètes à la saisine préalable et obligatoire du juge, mais ouvre seulement une possibilité d’action au ministre chargé de la culture, s’il estime opportun d’en user.
Les stipulations de l’article 5 du protocole, qui créent une présomption d’autorisation pour le passé et pour l’avenir des producteurs de phonogrammes à l’exploitation de ceux-ci, et ce en cas d’échec de recherches sérieuses et avérées en vue de l’identification des artistes-interprètes concernés, mais la conditionnent au versement de la rémunération due aux artistes-interprètes pour la période de temps visée par le dit protocole, rémunération provisoirement versée à un fonds de soutien, n’interdisent pas au ministre chargé de la culture d’engager une action judiciaire pour prohiber une telle exploitation, si, quoiqu’il ait approuvé le protocole litigieux, il venait à l’estimer utile dans une circonstance particulière, notamment dans le cas où, selon lui, il n’aurait pas été procédé à des recherches sérieuses et avérées.
Elles n’interdisent évidemment pas davantage aux artistes-interprètes, finalement identifiés mais décidant de renoncer à cette rémunération, ni à toute autre personne disposant d’un intérêt, d’engager une action pour contester l’exploitation non autorisée de la fixation des prestations concernées et en obtenir rémunération.
C’est à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO déduit de cette affirmation, qui n’est l’objet d’aucune contestation sérieuse et qui a été faite par les premiers juges, que ceux-ci auraient dû faire droit dans le dispositif de leur jugement à sa demande tendant à ce que «’les articles III.21 et suivants de l’annexe n° 3 de la convention collective de l’édition phonographique en date du 30 juin 2008, y compris le protocole incorporé à la fin de la dite annexe’», soient déclarés inopposables aux artistes-interprètes, à tout le moins s’agissant de l’article 5 du dit protocole, alors que ceux-ci peuvent évidemment s’en prévaloir pour obtenir, dans les conditions qu’il fixe, le versement de la rémunération proportionnelle qu’il stipule.
C’est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO invoque une violation des règles applicables en matière de prescription pour soutenir la nullité de l’article 5 du protocole. Cette stipulation n’instaure nullement une prescription qui serait contraire aux règles des articles 2224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Elle se contente de prévoir un délai de cinq ans dans lequel les artistes-interprètes peuvent récupérer auprès du fonds de soutien les sommes versées au titre de la rémunération proportionnelle rétroactive par les producteurs de phonogrammes.
Mais, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges et qu’il a déjà été dit, ces stipulations de la convention collective ne sauraient avoir pour effet d’interdire aux artistes-interprètes, qui considérés comme non retrouvés ou non identifiés se font finalement connaître, de faire valoir en justice, par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société de perception et de répartition des droits, le fait qu’ils n’ont à aucun moment autorisé les utilisations litigieuses de leurs prestations et de réclamer les rémunérations qu’ils ont acquises en application de la loi, et ce, dans le respect des règles de prescription en vigueur.
Par ailleurs, si un artiste-interprète, se faisant connaître après l’expiration du délai de cinq ans, entendait bénéficier de la rémunération proportionnelle stipulée au protocole additionnel, le refus qui lui serait opposé en application du protocole ne serait pas contraire, ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) le font justement valoir, aux règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir de la mise à disposition de la rémunération correspondante, laquelle suit, en application du protocole, la mise en ‘uvre des procédures d’identification et de recherches prévues aux articles 3 et 5, qui permettent de caractériser le point de départ de la prescription prévu par l’article susvisé, à savoir le jour «’où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’». Il sera encore observé qu’il n’est à aucun moment soutenu que le délai prévu par l’article 5 du protocole additionnel serait contraire aux règles inscrites à l’article 2222 du code civil par la loi de 2008 en cas de réduction de la durée du délai de prescription.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO fait encore valoir que ce délai de cinq ans est stipulé en violation des dispositions de l’article L’321-1 du code de la propriété intellectuelle sur la prescription. S’il n’est pas tenu compte par ce syndicat appelant, qui n’invoque pas davantage le bénéfice de l’article 2222 susvisé, des dispositions de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, qui a réduit ce délai de dix ans à cinq ans, il doit être observé que ce délai vise les actions en paiement par les associés des droits déjà perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits contre ces sociétés, et non pas les actions engagées par ces sociétés aux noms de leurs associés, qui se prescrivent selon le droit commun. La SPEDIDAM ne soutient d’ailleurs pas un moyen semblable.
Le jugement sera donc également confirmé sur ces points.
– Sur les autres griefs
C’est encore en vain que les appelants soutiennent, également à propos du protocole additionnel, une argumentation relative au caractère potestatif de la rémunération qu’il prévoit, au motif que celle-ci dépend du choix du producteur de confier à une société de perception et de répartition des droits la gestion des revenus générés par l’exploitation de ses phonogrammes, la motivation déjà adoptée sur ce point, dans le cadre de l’examen des moyens visant certaines stipulations de l’annexe n° 3 elle-même, restant pertinente.
Il en est de même de l’argumentation relative au mode de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, auxquelles, ainsi qu’il a été retenu plus haut, les artistes-interprètes n’ont pas à être associés, dès lors qu’elles n’agissent que sur la seule délégation qui leur a été donnée par les producteurs.
De même, le caractère éventuellement dérisoire de la rémunération stipulée par ce protocole, qui est semblable à celle prévue par l’article III.26 de l’annexe n° 3, est indifférent à l’éventuelle nullité de celui-ci, ainsi qu’il a déjà dit plus haut à propos du dit article.
S’agissant enfin de la violation alléguée des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les stipulations du protocole additionnel portant sur la transmission par les organisations syndicales et les producteurs d’informations «’de nature à faciliter l’identification des artistes-interprètes’» concernés, caractériseraient en elles-mêmes une telle violation, alors qu’il appartient aux organisations concernées de se conformer aux exigences de ce texte sur la protection des données personnelles.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la fraude aux droits de la SPEDIDAM
La SPEDIDAM, suivie sur ce point par le SAMUP, soutient la nullité, faute d’objet, de l’annexe n° 3, dès lors que les droits des artistes-interprètes que la dite annexe concerne lui auraient été apportés en propriété par ceux d’entre eux qui sont ses adhérents, de sorte que ces droits seraient devenus indisponibles. Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO n’invoque que la nullité des contrats individuels qui seraient signés en fraude des droits de la SPEDIDAM et ne sollicite, pour ce qui le concerne, pour les mêmes motifs, que l’inopposabilité de l’annexe n° 3 aux artistes-interprètes adhérents de cette société de perception et de répartition des droits.
Comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, et ainsi qu’il a déjà été relevé plus haut, l’annexe n° 3 n’emporte pas, par elle-même, cession des droits des artistes-interprètes, laquelle ne peut résulter, ainsi que l’admet le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, que des dispositions spéciales en ce sens incluses dans les contrats de travail individuels.
Une éventuelle fraude aux droits de la SPEDIDAM ne pourrait donc être caractérisée que par la conclusion des dits contrats de travail, et n’aurait donc aucune incidence sur la validité de l’annexe n° 3 elle-même.
C’est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO soutient l’inopposabilité de la dite annexe aux artistes-interprètes associés de la SPEDIDAM, alors qu’à supposer que cette qualité d’associé interdirait la cession des droits aux producteurs selon les modalités litigieuses, il suffirait à l’artiste-interprète d’y renoncer, dans les conditions prévues par les statuts de la dite société.
Il sera, en tout état de cause et en tant que de besoin, observé, d’une part, que les droits de l’artiste-interprète qui adhère à une société de perception et de répartition des droits ne sont pas cédés à la dite société, laquelle ne saurait donc se prévaloir d’aucun apport en propriété de ceux-ci et, d’autre part, qu’il n’existe aucune obligation, pour les artistes-interprètes, de confier à une société de perception et de répartition des droits un tel mandat de gestion, alors que l’article L’212-3 susvisé prévoit au contraire expressément que les autorisations de l’utilisation de la fixation de la prestation de l’artiste-interprète sont données dans le cadre du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les pratiques anticoncurrentielles
La SPEDIDAM soutient pour la première fois devant la cour que l’annexe n° 3 et le protocole additionnel sont constitutifs d’une pratique anticoncurrentielle, en ce qu’ils caractérisent une entente restrictive de concurrence prohibée par l’article L’420-1 du code de commerce.
Il sera rappelé que ce texte interdit, «’lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à’: 1° limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises’; 2° faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse’; 3° limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique’; 4° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.’»
L’article L’420-4 du même code précise qu’«’est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée’» notamment par l’article L 420-1.
Sont également applicables à la matière les articles 101 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les règlements européens pris pour leur application.
Une convention conclue dans le cadre des articles L’2221-1 et suivants du code du travail, négociée et conclue par les représentants d’organisations d’employeurs et de salariés, dès lors qu’elle a bien pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales, n’est pas en elle-même susceptible d’être qualifiée de convention ou d’entente prohibée, au sens de l’article L’420-1 susvisé.
Ses stipulations ne doivent cependant pas avoir pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l’accès au dit marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ou en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, et ce dans des conditions qui ne seraient pas proportionnées aux objectifs d’ordre social qu’elle poursuit.
Ainsi, les organisations syndicales de salariés ou d’employeur ne sont-elles susceptibles d’être considérées, au sens du droit de la concurrence, comme des entreprises pouvant être sanctionnées pour violation de l’article L’420-1 que lorsqu’elles sortent de la mission qui leur est impartie par l’article L’2131-1 du code du travail, à savoir l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Une convention conclue par ces organisations ne peut ainsi relever du droit des ententes anticoncurrentielles que si elle porte sur des matières qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective ou que si elle vise à affecter directement les rapports entre ces organisations, leurs membres et l’ensemble des employeurs et salariés concernés, et des tiers, qu’ils soient clients, fournisseurs, employeurs concurrents ou consommateurs, et ce, en portant atteinte à la concurrence.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la SPEDIDAM définit de façon suffisamment précise le marché pertinent concerné par les atteintes qu’elle allègue, comme étant le marché de la gestion des droits exclusifs des artistes-interprètes.
Au cas présent, il résulte cependant des développements qui précèdent que c’est en vain que la SPEDIDAM soutient que les signataires de la convention collective auraient outrepassé, dans l’annexe n° 3 litigieuse, le champ de la négociation collective, et n’auraient en conséquence pas agi pour la défense des droits et des intérêts matériels et moraux de leurs membres.
Ainsi qu’il a également été déterminé plus haut, c’est encore en vain que la SPEDIDAM fait à nouveau valoir, à ce stade, que l’annexe n° 3 restreindrait la concurrence en ce qu’elle emporterait cession forcée, globale et définitive au profit des producteurs de phonogrammes employeurs de tous les droits des artistes-interprètes salariés, sans que ceux-ci ne soient en mesure effective de limiter la portée de la dite cession ni d’obtenir des conditions de rémunération équitable.
La SPEDIDAM soutient encore que l’application de l’annexe n° 3 a pour effet d’évincer les autres acteurs de la gestion des droits exclusifs des artistes-interprètes et, spécialement, elle-même. Il résulte, là encore, de ce qui précède que l’artiste-interprète salarié conserve le libre choix, soit de céder tout ou partie de ses droits au producteur employeur dans les conditions de la convention collective, soit de confier mandat à une société de perception et de répartition de délivrer en ses lieu et place les autorisations correspondantes et de recouvrer les rémunérations qui leur sont attachées.
Dans ces conditions, l’annexe n° 3 ne constitue pas l’atteinte anticoncurrentielle alléguée.
Les demandes de la SPEDIDAM sur ce point seront rejetées.
Sur la question préjudicielle résultant de l’arrêt du 23 décembre 2010
Il appartient à la cour de répondre à la question préjudicielle dans l’attente de l’examen de laquelle, par arrêt en date du 23 octobre 2010, le Conseil d’État a sursis à statuer sur la requête formée par la SPEDIDAM en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’extension de la convention collective, question qui porte sur l’argumentation soutenue devant cette juridiction par cette partie, qui, aux termes de l’arrêt, a fait valoir que les stipulations de l’annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, «’méconnaissent les dispositions de l’article L’2221-1 du code du travail en ce qu'[elles] disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L’212-3 et L’214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits’» et qu’elles «’méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus’».
Pour les raisons développées ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a répondu négativement à cette question, sauf s’agissant de l’inclusion, au mode D de la nomenclature des modes d’exploitation figurant à l’article III.22.2 de l’annexe n° 3, de «’la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’», inclusion violant les dispositions de l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle et la mission assignée par l’article L’214-5 du même code aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes.
Sur les demandes indemnitaires formées par les appelants et le SAMUP
La SPEDIDAM fait valoir d’abord son préjudice matériel, qu’elle définit comme la privation qu’elle subit de percevoir auprès d’utilisateurs d’enregistrements, pour le compte des artistes-interprètes qui y ont participé et qu’elle représente, les rémunérations qui leurs sont dues.
Elle ne distingue cependant à aucun moment le préjudice spécifique qui résulterait pour elle de la seule violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de ses droits qui a été reconnue ci-dessus, violation qu’elle n’invoquait d’ailleurs pas. Le préjudice allégué n’est donc pas démontré. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, formée devant les premiers juges à hauteur de cinq millions d’euros. Y ajoutant, la cour rejettera le surplus de la demande formée à ce même titre devant elle à hauteur de la somme de dix millions d’euros.
La SPEDIDAM sollicite encore, comme elle l’avait fait devant les premiers juges, deux sommes de 250’000 euros, l’une en réparation du préjudice né de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, qu’elle définit notamment comme une fraude à la gestion collective dont elle a la charge, et l’autre au titre de son préjudice moral, notamment caractérisé par une marginalisation de ses missions et de son existence. Elle n’a cependant jamais invoqué la seule violation aux dispositions de l’article L’214-1 du code de la propriété intellectuelle qui a été retenue par la cour et ne démontre donc pas la réalité des préjudices qu’elle allègue.
La demande en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente formée par le SAMUP, qui n’a pas soutenu la violation retenue par la cour, sera pour cette même raison rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO, pour sa part, a invoqué la violation retenue par la cour. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par ce syndicat. Il lui sera alloué, en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, la somme de 3’000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation sera prononcée in solidum, ainsi que ce syndicat le sollicite, contre ceux des intimés qui ont signé la convention collective sans formuler de réserves relativement à l’annexe n° 3, à savoir le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE’-‘SNEP, l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS’-‘UPFI, la FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE F3C’-‘CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE, COMMUNICATION ET SPECTACLE FCCS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA’-‘CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE SNAPS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA’-‘CGT, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC’-‘CGT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT.
Les demandes de publication -‘qui ne peuvent tendre au cas présent qu’à la réparation d’un préjudice’- formées par la SPEDIDAM et le SAMUP seront rejetées, pour la même raison qui a conduit à rejeter leurs demandes en paiement. Celles formées par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO seront également rejetées, dès lors qu’au cas présent, une publication ne constituerait pas un mode adéquat de réparation complémentaire du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession déjà réparé par l’octroi de sommes à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes aux fins de publication.
Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, qui ne sont pas caractérisés en l’espèce, les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), d’une part, et le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT, d’autre part, ne peuvent aboutir.
Les syndicats de salariés susvisés ne motivent leurs demandes, tendant à la réparation de leur préjudice propre, d’une part, et à celle de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, d’autre part, que sur le caractère abusif de l’action des appelants, du SAMUP et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA.
Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), en revanche, invoquent une atteinte à l’intérêt collectif de la profession caractérisée par le comportement des appelants, du SAMUP et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA. Au regard de la liberté de critique, ces syndicats de producteurs manquent cependant à établir la réalité du discrédit porté sur la convention collective et du dénigrement des signataires de celle-ci qu’ils invoquent, étant rappelé que toute allégation publique visant les personnes ne saurait être incriminée que sur le fondement des textes limitant la liberté d’expression, au nombre desquels la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le préjudice allégué n’étant pas démontré, il ne saurait davantage être fait droit aux demandes de publication formées par ces syndicats de producteurs et de salariés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par les intimés.
Sur la demande de donner acte
Il a été satisfait à cette demande formée par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO par sa mention dans le corps du présent arrêt. Il n’y a pas lieu à son inscription au dispositif de celui-ci, qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré n’étant que très partiellement infirmé, il sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, étant observé qu’il ne résulte d’aucun des éléments produits aux débats que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO ait fait valoir devant les premiers juges le moyen relatif à la mention, au mode D, de «’la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’», qui est retenu par le présent arrêt.
Seul l’appel formé par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO prospérant très partiellement, cette partie ne sera pas condamnée aux dépens.
La SPEDIDAM, le SAMUP et le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit des avocats du SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), de première part, du SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), de la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, de la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, de la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT, de deuxième part, et de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC), de troisième part.
En équité, il ne sera fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par ces mêmes parties que contre la SPEDIDAM, à hauteur de’:
– 8’000 euros au SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et à l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), ensemble,
– 1’000 euros à chacune des organisations de salariés suivantes’: le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT,
– 5’000 euros à la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC).
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Sur les moyens de procédure et les fins de non-recevoir
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)’;
L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA’;
Statuant à nouveau,
Dit que l’intervention volontaire de ce syndicat est nulle pour irrégularité de fond’;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action de la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM)’;
Y ajoutant,
Dit recevable en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la violation des dispositions du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles’;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO’;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE) et la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC) en leur intervention volontaire’;
Dit sans objet la demande formée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT’;
Au fond
Dit que l’annexe n° 3 ne s’applique, dans les conditions de l’article 1er du titre I de la convention, qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour’;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM), le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO et le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE), sauf sur les points suivants’:
Annule à l’article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d’expression) de l’annexe n° 3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de «’la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’»’;
Condamne in solidum le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE’-‘SNEP, l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS’-‘UPFI, la FÉDÉRATION COMMUNICATION, CONSEIL ET CULTURE F3C’-‘CFDT, la FÉDÉRATION CULTURE, COMMUNICATION ET SPECTACLE FCCS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA’-‘CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE SNAPS’-‘CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS SNAM’-‘CGT, le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES SFA’-‘CGT, la FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION FILPAC’-‘CGT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC’-‘CGT à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO la somme de 3’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète’;
Répondant à nouveau aux questions préjudicielles posées sur la base de l’arrêt rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d’État, dit que les stipulations de l’annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, ne méconnaissent, d’une part, les dispositions de l’article L’2221-1 du code du travail, en ce qu’elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L’212-3 et L’214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d’autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu’en ce qu’elles comportent à l’article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d’expression), au mode D, les mots «’la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics’»’;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples demandes faites devant la cour par la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM), le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS’-‘FO et le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE)’;
Confirme pour le reste le jugement déféré, en ce qu’il a’:
– rejeté les demandes reconventionnelles,
– rejeté les demandes aux fins de publication,
– statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
– rejeté le surplus des demandes’;
Y ajoutant,
Condamne la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM) à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour les sommes de’:
– 8’000 euros au SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et à l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), ensemble,
– 1’000 euros à chacune des organisations de salariés suivantes’: le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT,
– 5’000 euros à la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC)’;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel’;
Condamne in solidum la SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES (SPEDIDAM), le SAMUP (SYNDICAT DES ARTISTES INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ÎLE DE FRANCE) et le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET ARTISTES SNEA-UNSA, aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL NOMOS, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et de l’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat du SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES’-‘CGT (SFA), de la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC, de la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE FCCS-CFE, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM-CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES, CHEFS D’ORCHESTRE PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉS ET ARRANGEURS SNACOPVA-CFE-CGC, de la FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C-CFDT et de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE FNSAC-CGT, et de l’AARPI CHISTOPHE CARON représenté par Me Christophe CARON, avocat de la FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA (FESAC).
LE GREFFIER LE PRESIDENT