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25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-13.105
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 300 FS-D
Pourvoi n° E 15-13.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Mimile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Gestion Barberis, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C] et de la société Mimile, l’avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que M. [C], propriétaire d’un lot à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné M. [J], propriétaire d’un autre lot à usage commercial dans le même immeuble, pour se voir reconnaître un droit de jouissance exclusif sur la façade de l’immeuble autour de son lot et obtenir la condamnation de M. [J] à supprimer toute installation en contrariété avec ce droit d’usage exclusif et à lui payer diverses sommes ; que ce dernier et sa fille, Mme [J], ont assigné M. [C], la société Mimile et le syndicat des copropriétaires pour faire constater que la façade constitue une partie commune ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [C] et de la société Mimile, l’arrêt retient que le droit de jouissance privative sur la façade de l’immeuble ayant été accordé par l’assemblée générale du 26 octobre 1987 à M. [A] qui possédait les deux lots, celui qui a acquis ces lots et le droit de jouissance privative qui leur profitait, avant de les diviser pour les vendre, ne pouvait en disposer et qu’en l’absence de décision d’assemblée générale ayant modifié celle du 26 octobre 1987, nonobstant les titres de propriété de chacune des parties, le droit de jouissance privatif sur la façade appartenait aux deux lots ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le titre de M. [C] précisait que le lot acquis bénéficiait d’une façade commerciale située autour du local ex loterie nationale, ce qui correspondait aux mentions du procès-verbal d’assemblée générale du 26 octobre 1987 reconnaissant l’existence d’un droit de jouissance sur cette façade commerciale, qu’après division en deux lots, seul M. [C] avait bénéficié, de 1989 à 2003, du droit de jouissance exclusive sur la façade et alors que le propriétaire du lot qui bénéficiait de ce droit d’usage, droit réel et perpétuel, pouvait le céder avec le seul lot qui en avait l’utilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;